Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 24 juin 2025, n° 2025R00186
TCOM Marseille 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que les sociétés COREP et REPAM ne rapportent pas la preuve d'une rupture émanant de la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE, et que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.

  • Rejeté
    Préjudice économique suite à la rupture

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé pour cette demande, renvoyant les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour examiner l'étendue de la faute et du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 24 juin 2025, les sociétés COREP et REPAM demandent la reprise forcée de leurs relations commerciales avec CMA CGM INLAND SERVICES France, suite à une rupture brutale, ainsi que des dommages et intérêts provisionnels. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la rupture des relations commerciales et l'existence d'un trouble manifestement illicite. La juridiction rejette les demandes de COREP et REPAM, considérant qu'elles n'ont pas prouvé la rupture imputable à CMA CGM et qu'il n'y a pas de trouble illicite. En conséquence, le tribunal déboute les demanderesses et les condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juin 2025, n° 2025R00186
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025R00186
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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