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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 juin 2025, n° 2025R00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLh SARL COREP c/ SASUh CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 24 juin 2025
N° RG: 2025R00186
La société [Y] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon n°480 674 266
La société REPAM [Adresse 2] 1 30300 Fourques Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes n°539 929 984
(Maître Maxime CARREZ, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
La société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°319 014 619
(Maître Aksel Doruk, Avocat au barreau de Paris)
(Maître Mathieu LE ROLLE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mai 2025, la société [Y] et la société REPAM nous demandent de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 485 du code de procédure civile,
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la reprise forcée des relations commerciales établies aux conditions antérieures à la rupture, pour une durée correspondant au préavis qui aurait dû être respecté, soit 18 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France à verser, à titre provisionnel, à la société [Y] la somme de 123 280,38 euros et à la société REPAM la somme de 90 954 euros, à valoir sur les dommages et intérêts destinés à compenser les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* SE RESERVER le droit de liquider les astreintes ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Y] et la société REPAM nous demandent de :
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 485 du code de procédure civile,
Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la reprise forcée des relations commerciales établies aux conditions antérieures à la rupture, pour une durée correspondant au préavis qui aurait dû être respecté, soit 18 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France à verser, à titre provisionnel, à la société [Y] la somme de 14 412,31 euros et à la société REPAM la somme de 12 053 euros, à valoir sur les dommages et intérêts destinés à compenser les préjudices résultant de la rupture brutale totale des relations commerciales établies pendant la durée d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* SE RESERVER le droit de liquider les astreintes,
A titre subsidiaire
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France à verser, à titre provisionnel, à la société [Y] la somme de 133 421,58 euros et à la société REPAM la somme de 90 954 euros, à valoir sur les dommages et intérêts destinés à compenser les préjudices résultant de la rupture brutale totale des relations commerciales établies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* SE RESERVER le droit de liquider les astreintes,
En tout état de cause
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CMA CGM INLAND SERVICES France
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
* CONDAMNER la société CMA CGM INLAND SERVICES France aux entiers dépens ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE nous demande de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce ; Vu l’article 9, 11 de la loi « Egalim 3 » nº 2023-221 du 30 mars 2023 Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du Code civil
* JUGER que les Demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser
* JUGER que la demande de condamnation au paiement d’une provision se heurte à des contestations sérieuses
En conséquence :
* DEBOUTER [Y] et REPAM de l’intégralité de leurs demandes
* CONDAMNER [Y] et REPAM solidairement à verser à CCIS la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts dus pour procédure abusive
* CONDAMNER [Y] et REPAM solidairement à verser à CCIS la somme de 8 000 € en application 19 des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER [Y] et REPAM aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que les sociétés [Y] et REPAM se fondent sur les dispositions de l’article L.442-4, I, du code de commerce pour solliciter la reprise sous astreinte des relations commerciales établies qui ont été rompues brutalement ; qu’elle soutiennent que cet article n’interdit pas de saisir le juge des référés avant que l’action au fond soit introduite, si les conditions fixées tant par les autres alinéas de ce texte que par les articles 808, 809, 872 ou 873 du Code de Procédure Civile sont remplies et qu’il résulte de l’article 873 du Code de Procédure Civile que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s’imposent ;
Attendu que les sociétés [Y] et REPAM indiquent que la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE est leur unique cliente, qu’elles n’ont pas d’autres ressources à disposition, que leurs activités complémentaires reposent exclusivement sur les besoins de la société CMA CGM INLAND SERVICES France en matière de réparation et d’aménagement de conteneurs ; qu’il est patent que les sociétés [Y] et REPAM se trouvent dans une situation manifeste de dépendance économique envers la société CMA CGM INLAND SERVICES France, avec laquelle elles travaillent en exclusivité depuis 2005 pour la société [Y] et 2012 pour la société REPAM ; que l’antériorité, l’absence de diversification et au recours incessant à des contrats tacitement reconduits confirment l’existence d’une relation commerciale établie ; que la jurisprudence précise que l’absence de contrat écrit n’empêchait pas l’existence et la poursuite d’une relation commerciale établie ; que dans ces conditions, ni le délai contractuel d’un mois, ni celui de 48 heures imposé de facto par CMA CGM INLAND
SERVICES France ne permettent à la société [Y] ou à REPAM d’anticiper ou de se réorganiser en prévision de la rupture ;
Attendu que les sociétés [Y] et REPAM soutiennent qu’elles se retrouvent dans une situation de particulière vulnérabilité ; que la rupture brutale de ces relations commerciales établies, intervenue le 2 mai 2025, s’inscrit dans une tentative manifeste d’imposer, sous la contrainte économique, des conditions contractuelles unilatérales ; qu’elles soulignent la gravité des conséquences humaines et économiques que fait peser cette rupture sur l’ensemble de la structure des sociétés, notamment de la société [Y], qui n’est pas une entité abstraite mais un outil de travail et de subsistance pour son dirigeant et ses salariés ; que la situation est d’autant plus préoccupante qu’elle met en péril non seulement les entreprises, mais également leurs salariés, aujourd’hui sans perspective et dont l’emploi a été suspendu ; que le 2 mai 2025 au matin, les salariés se sont vu refuser l’accès au site par la société CMA CGM INLAND SERVICES France ; que l’intervention du juge des référés est ainsi pleinement justifiée afin d’ordonner la reprise de la relation commerciale, dans ses conditions antérieures, pour la durée d’un préavis qui aurait dû être accordé ; que cette mesure conservatoire est de nature à préserver l’équilibre économique des sociétés [Y] et REPAM, et à prévenir un préjudice irréversible pour leurs activités et leurs salariés ;
Attendu que la société CMA CGM INLAND SERVICES France soutient qu’elle n’a commis aucune violation manifeste d’une quelconque règle de droit ; qu’elle n’a pas rompu la relation commerciale avec les société [Y] et REPAM mais qu’elle a au contraire soumis à ses partenaires de nouveaux contrats d’une durée d’un an, soit d’une durée deux fois plus longue que les précédents contrats ; qu’elle n’a pas modifié les conditions de ces nouveaux contrats en effet la rémunération proposée dans les contrats que les sociétés [Y] et REPAM ont refusé de signer est identique à celle déjà acceptée et pratiquée depuis juin 2023 ; que la rupture résulte du refus des sociétés [Y] et REPAM de signer les nouveaux contrats, identiques aux précédents ; que la rupture brutale de la relation commerciale établie est imputable aux seules sociétés [Y] et REPAM et est à l’origine d’un préjudice économique important pour la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE, en ne pouvant suivre son rythme habituel de réparations de conteneurs, ses clients devant donc avoir recours à ces entreprises concurrentes ; que les sociétés ne caractérisent pas, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une rupture émanant de la société CMA CGM INLAND SERVICES France ;
Attendu que la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE soutient que les sociétés [Y] et REPAM ont-elles même mis fin à la relation contractuelle puisqu’elles n’étaient plus satisfaites des prix pratiqués et acceptés ; que dans le mail, produit au débat, du 6 mai 2025 leur intention étant de « renégocier les prix qui ne sont plus suffisants pour nous » ; qu’il ressort de tous les échanges de mails entre les 5 et 15 mai 2025 avec les sociétés [Y] et REPAM, versés au débat, que les sociétés [Y] et REPAM souhaitaient une augmentation des tarifs acceptés en vigueur et avaient des griefs sur les conditions d’exécution des contrats en cours et que la société CMA CGM INLAND SERVICES France refusait une augmentation des prix et contestait les allégations des sociétés [Y] et REPAM de manquements contractuels ;
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une
interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ;
Attendu que l’imputabilité et les circonstances de la rupture sont contestées ; que la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE produit aux débats des courriels justifiant de ce qu’elle a proposé un renouvellement à conditions constantes ; qu’à l’inverse, il ressort des éléments de la cause que les sociétés [Y] et REPAM ont proposé une modification substantielle de leurs propres tarifs et ont refusé tout renouvellement à défaut d’acceptation de ces modifications ; que les sociétés [Y] et REPAM ne rapportent pas la preuve de la violation évidente de la règle de droit par la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE ; que dès lors, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée ;
Attendu qu’en l’état ce qu’il précède, il y a lieu de débouter les sociétés [Y] et REPAM de leur demande de reprise sous astreinte de la relation commerciale entre la société CMA CGM INLAND SERVICES France et les sociétés [Y] et REPAM ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts des sociétés [Y] et REPAM, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande de la société CMA CGM INLAND SERVICES FRANCE ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons les sociétés [Y] et REPAM de leur demande de reprise sous astreinte de la relation commerciale entre la société CMA CGM INLAND SERVICES France et les sociétés [Y] et REPAM ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant de la demande de provision formulée par les sociétés [Y] et REPAM à titre de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société [Y] et la société REPAM les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt et un centimes T.T.C.) ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 24 juin 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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