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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 31 mai 2024, n° 23/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 23/00084 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CRÉTEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…] – […]
1, avenue du Général de Gaulle Extrait des minutes du greff UGEMENT PRONONCÉ LE 31 Mai […] […]
Tél : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
Monsieur X Y […] Représenté par Me Julia AA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Delphine ZOUGHEBI (Avocat au barreau de PARIS) SECTION Industrie DEMANDEUR
c/
Minute N° 24/00094 S.A.S. VENTIL CLIM
RCS Créteil 480 795 772
Prise en la personne de son représentant légal […] Jugement du 31 Mai […] […]
Représentée par Me Guillaume NORMAND (Avocat au barreau de Qualification : PARIS) Contradictoire premier ressort DEFENDEUR
Notification le :
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 29 Janvier […] et du délibéré :
Date de la réception Par ordonnances du 29 janvier […], le Président du Conseil des Prud’hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section par le demandeur : industrie et affecté provisoirement Madame M. Z JOUANNET de la par le défendeur : section agriculture pour l’audience de bureau de jugement de la section industrie du 29 janvier […], en vertu de l’article L1423-10 du code du travail
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
Madame Marie-Z JOUANNET, Président Conseiller (E) le: Monsieur Philippe ROUBAUD, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie ARAPOVIC, Assesseur Conseiller (S) à:
Monsieur Jean BRILLANT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
AIRE Pour copie certifiée conforme, Le greffier, F PROCEDURE IE JUDI
- Date de la réception de la demande : 16 Janvier 2023
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Juin 2023
- Convocations envoyées le 24 Mars 2023 2020-302
*
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces 02 JUIL. […]
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Janvier […]
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Avril […]
- Délibéré prorogé à la date du 31 Mai […]
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Thierry DIEP, Greffier
Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section industrie du 29 janvier […]
RG 23/00084 – Monsieur X Y c/ société VENTIL CLIM
ellen ub astunim 296 x
PROCEDURE :
Le 16 janvier 2023 (acte de saisine du 12 janvier 2023), Monsieur X Y saisit le
Conseil de Prud’hommes de Créteil, section Industrie.
Les parties sont convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 24 mars 2023.
Elles sont renvoyées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 juin 2023 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 20 octobre 2023, puis devant le bureau de jugement à l’audience du 29 janvier […].
A l’appel de la cause, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont respectivement été entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’issue des débats, Les demandes formulées ont été les suivantes :
Pour Monsieur X Y
- Condamner la société VENTIL CLIM à payer à Monsieur X Y la somme de 6000,00 euros en réparation du préjudice subi en raison de la transmission tardive de son attestation de salaires à la CPAM,
Condamner la société VENTIL CLIM à payer à Monsieur X Y la somme de 2 310,32 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 17 juin au 17 juillet 2022, outre 231,03euros au titre des congés payés y afférents, Condamner la société VENTIL CLIM à remettre à Monsieur Y une attestation
Pôle emploi conforme aux bulletins de salaires et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, Condamner la société VENTIL CLIM à verser à Monsieur Y la somme de
4 000,00 euros en indemnisation du préjudice subi en raison des salaires erronés reportés sur l’attestation Pôle emploi, emsip s amotnico esities siquDire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
- Ecarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de
l’OIT et le droit au procès équitable, Condamner la société VENTIL CLIM à payer à Monsieur Y les sommes suivantes : о A titre principal, si les barèmes étaient écartés 20 792,85 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
о A titre subsidiaire, si les barèmes étaient appliqués, 11 551,58 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause:
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RG 23/00084 – Monsieur X Y c/ société VENTIL CLIM
Constater l’exécution de mauvaise foi du contrat pat la société VENTIL CLIM,
Condamner la société VENTIL CLIM à payer à Monsieur Y la somme de
-
4000,00 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi,
Ordonner à la société VENTIL CLIM de remettre des bulletins de paie conformes, un certificat de travail conforme et une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la société VENTIL CLIM à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié,
Condamner la société VENTIL CLIM à verser Me Delphine ZOYGHEBI la somme de
2 500,00 euros au titre de l’article 37 e la loi du 10 juillet 1991, Condamner la société VENTI LCLIM aux entiers dépens, y compris ceux de l’article
A444-32 du code de commerce,
Dire que les sommes mises à la charge de la société VENTIL CLIM porteront intérêt aux taux légal à compter de la saisine,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire,
Direque le Conseil se réservera la liquidation de l’astreinte.
Pour la société VENTIL CLIM
A titre principal,
- Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation au versement de dommages et intérêts :
Diminuer sensiblement le montant des dommages et intérêts sollicités au regard de l’absence de preuve des préjudices allégués et de l’absence de justification des montants sollicités,
Dans l’hypothèse d’une requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Appliquer le barème fixé à l’article L1235-3 du code du travail,
Dans l’hypothèse d’une quelconque condamnation : Fixer la date de départ de la capitalisation et des intérêts légaux sur les sommes éventuellement dues qu’à compter de la notification de la décision à intervenir, Děbouter Monsieur X Y de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur X Y de ses demandes relatives à la remise sous astreinte de documents,
Débouter Monsieur X Y de sa demande (non chiffrée et non justifiée) de remboursement par la SAS VENTIL CLIM auprès de l’UNEDC de l’Allocation de
Retour à l’Emploi,
Condamner Monsieur X Y à payer à la SAS VENTIL CLIM la somme de 3 500 euros TTC au titre de l’article 700 du CPC.
A la clôture des débats, le conseil n’a pas rendu son jugement sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 29 avril […].
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EXPOSE DES FAITS
Le 5 novembre 2018, Monsieur X Y est engagé par la société VENTIL CLIM, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de monteur en gaine N1P2, coefficient 170.
Monsieur X Y est placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2021.
Le 23 novembre 2022, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail formule les recommandations suivantes :
< pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg, pas d’effort de tirer pousser, pas d’utilisation
d’engins vibrants (par exemple marteau-piqueur, performateur, perceuse) pas de montée/descente d’escalier ou d’échelle répétée, pas de station debout prolongée, une inaptitude est à prévoir à la reprise >>.
Le 17 mai 2022, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclare Monsieur X Y inapte à son poste de travail et émet les indications relatives au reclassement suivantes :
< pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg, pas d’effort de tirer pousser, pas d’utilisation
d’engins vibrants (par exemple marteau-piqueur, performateur, perceuse) pas de montée/descente d’escalier ou d’échelle répétée, pas de station debout prolongée, pourrait bénéficier d’une formation professionnelle dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle ».
Le 21 juin 2022, la société VENTIL CLIM informe Monsieur X Y de l’échec de la procédure de reclassement.
Le 29 juin 2022, la société VENTIL CLIM convoque Monsieur X Y à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude, fixé le 11 juillet 2022.
Le 18 juillet 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur X Y est licencié pour impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2023, Monsieur X Y saisit le conseil de prud’hommes de Créteil.
MOYENS DES PARTIES
Demandeur
A) Sur l’absence de communication de l’attestation de salaire à l’Assurance maladie
Maître Julia AA précise que la société VENTIL CLIM n’a pas adressé les attestations prévues à l’article R323-10 du code de la sécurité sociale.
Elle précise qu’en conséquence, Monsieur X Y n’a pu percevoir d’indemnités journalières et a subi un préjudice.
B) Sur le non-versement du salaire à l’issue du délai d’un mois
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RG 23/00084 – Monsieur X Y c/ société VENTIL CLIM
Maître Julia AA indique que la société VENTIL CLIM n’a pas repris le versement des salaires de Monsieur X Y à l’issue du délai d’un mois
C) Sur les informations erronées figurant sur l’attestation Pôle emploi
Maître Julia AA conteste les montants de salaires bruts reportés sur l’attestation Pôle emploi.
Elle précise qu’en conséquence, Monsieur X Y ne peut toucher les indemnités correspondant aux sommes cotisées.
D) Sur la contestation du licenciement
1) 'absence de cause réelle et sérieuse
Maître Julia AA rappelle que l’employeur a une obligation de reclassement et qu’il lui appartient de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement.
2) L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Maître Julia AA invoque l’inconventionnalité des barèmes. Elle souligne que le plafond ne permet pas l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur X Y.
E) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Maître Julia AA avance que Monsieur X AA a subi du fait des agissements de la société VENTIL CLIM un important préjudice.
Défendeur
A) Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la supposée absence de déclaration des attestations de salaire auprès de la CPAM par la SAS VENTIL CLIM
Maître Guillaume NORMAND précise que la société VENTIL CLIM a respecté ses obligations en transmettant les attestations via la Déclaration Sociale Nominative obligatoire (DSN).
Sur le défaut allégué de paiement du salaire du 17 juin au 18 juillet 2022
Maître Guillaume NORMAND indique que le salaire a été versé sur le bulletin du mois de juillet.
Sur l’exécution alléguée de mauvaise foi du contrat de travail par la SAS VENTIL CLIM
Maître Guillaume NORMAND met en avant que cette demande indemnitaire n’est basée sur aucun élément factuel.
B) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
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Maître Guillaume NORMAND précise que la société VENTIL CLIM a respecté son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyen. Un échange entre l’employeur, le médecin du travail et le salarié a eu lieu. Une étude interne a été réalisée.
Maître Guillaume NORMAND souligne que l’obligation de reclassement doit se faire sur des postes disponibles, qu’au sein de la société VENTIL CLIM, aucun poste répondant aux recommandations médicales n’est disponible et que ce n’est qu’à l’issue de la procédure de reclassement que le licenciement a été envisagé.
Maître Guillaume NORMAND demande l’application du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de rectification et de dommages et intérêts liés à l’attestation UNEDIC
Maître Guillaume NORMAND précise que la société VENTIL CLIM a respecté ses obligations en transmettant les informations via la Déclaration Sociale Nominative obligatoire (DSN)..
Il indique que les salaires indiqués correspondent au montant plafonné soumis à cotisations sociales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément à
l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DU CONSEIL
Sur l’absence de communication de l’attestation de salaire à l’Assurance maladie
L’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2022 dispose:
< I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu
d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
….. >>>
6LO
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RG 23/00084 – Monsieur X Y c/ société VENTIL CLIM
L’article R133-14 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er mars 2022 au 31 décembre
2023 dispose:
< I. La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l’article R. 243-6.
IV. La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
1° L’attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l’article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer les revenus d’activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles
V. La déclaration sociale nominative comporte notamment :
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée: dates de début et de fin d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l’employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d’assurance maladie ;
… >>>
En l’espèce, la société VENTIL CLIM a répondu à ses obligations par le biais de la DSN. Elle produit aux débats :
l’accusé de dépôt de Net-Entreprises en date du 9 septembre 2021 qui atteste la réception de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, l’accusé de dépôt de Net-Entreprises en date du 3 mai 2022 qui atteste la réception de
l’attestation de salaire délivrée par l’employeur dans le cas d’une interruption de travail continue supérieure à 6 mois.
Monsieur X Y n’apporte pas de preuve du préjudice qu’il aurait subi.
En conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur X Y de dommages et intérêts pour transmission tardive de son attestation de salaires à la CPAM.
Sur le non-versement du salaire à l’issue du délai d’un mois
L’article L1226-4 du code du travail dispose:
< Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié,
l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de
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l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. >>
En l’espèce, la date de l’examen médical de Monsieur X Y est le 17 mai 2022. A compter du 17 juin 2022, la société VENTIL CLIM était tenu de reprendre les versements du salaire.
Le paiement de l’intégralité des salaires dus à Monsieur X Y a été effectué sur le bulletin de solde de tout compte.
En conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur X Y de rappel de salaires pour la période du 17 juin au 17 juillet 2022 et à la demande de congés payés y afférents.
Sur les informations erronées figurant sur l’attestation Pôle emploi
L’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2022 dispose:
< I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
….. >>>
L’article R133-14 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er mars 2022 au 31 décembre
2023 dispose:
< I. La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois
2° La fourniture des éléments couverts par l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l’article L. 1251-46 du code du travail s’il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l’allocation mentionnée à l’article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l’événement mentionné au 2° du I de l’article R. 133-13 du présent code;
V. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :
1) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
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En l’espèce, la société VENTIL CLIM a répondu à ses obligations par le biais de la DSN. Elle produit aux débats :
- le certificat de conformité de sa DSN en date du 9 août 2022 qui atteste la réception et la conformité de la transmission de la DSN.
Monsieur X Y produit aux débats la copie de l’attestation destinée à Pôle emploi et ses bulletins de paie. Une lecture comparée permet de constater que les salaires mensuels bruts soumis à contributions patronales d’assurance chômage des bulletins sont identiques aux montants indiqués dans la colonne 5 page 5 de l’attestation.
En conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur X Y de remise d’une attestation conforme aux bulletins de salaire et à l’astreinte associée.
Sur la contestation du licenciement
1) L’absence de cause réelle et sérieuse
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose:
< Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse >>
L’article L.1235-1 du code du travail dispose:
< En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (…). »
L’article L1226-2 du code du travail dispose:
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. >>
En l’espèce, Monsieur X Y a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le médecin n’a pas coché les cases de dispense de l’obligation de reclassement.
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Il a indiqué dans ses indications relatives au reclassement que Monsieur X Y pourrait bénéficier d’une formation professionnelle dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle.
La société VENTIL CLIM était dans l’obligation de reclasser Monsieur X Y. Cette obligation est une obligation de moyen.
La société VENTIL CLIM fournit les fiches des postes existant en son sein mais n’apporte pas la preuve que ces postes ne pouvaient pas être transformés pour répondre aux restrictions de
Monsieur X Y.
De plus, la société VENTIL CLIM n’apporte pas la preuve qu’il n’existe pas de formation permettant à Monsieur X Y d’occuper un des postes existant en son sein.
En conséquence, le conseil juge le licenciement de Monsieur X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail précise l’indemnité minimale et l’indemnité maximale à octroyer par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité à ce titre.
En conséquence, le conseil fera partiellement droit à la demande de Monsieur X Y
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 6 500,00 € (six mille cinq cents euros)
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose:
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. >>
En l’espèce, Monsieur X Y affirme être victime d’un manquement à l’obligation de loyauté. Mais n’apporte pas de preuve du préjudice.
En conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de Monsieur X AB de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié
L’article L1235-4 du code du travail dispose :
< Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.
1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus
à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
»
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RG 23/00084 – Monsieur X Y c/ société VENTIL CLIM
En l’espèce et en conséquence, le conseil condamne la société VENTIL CLIM à rembourser à
Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y à hauteur de
1 000,00 euros (mille euros).
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
En l’espèce et en conséquence, le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaitre ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, il est recevable en sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la limite fixée par le conseil au présent dispositif à hauteur de 1 600 €.
Sur l’exécution provisoire
L’article R1454-28 du Code du travail dispose :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle.
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois. >>
En l’espèce et en conséquence, La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail. Le conseil juge suffisantes, pour le cas d’espèce; les dispositions prévues au dit article, ainsi que celles concernant les sommes mentionnées au 2° alinéa de l’art R1454-14 qui seules sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit et juge que le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne en conséquence la société VENTIL CLIM à payer à Monsieur X Y la somme de 6 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne brute du salaire à la somme de 2 112,50 euros,
Condamne la société VENTIL CLIM à payer à Monsieur X Y la somme de 1 600 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une exécution provisoire autre que celle de plein droit,
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Conseil de prud’hommes de Créteil – Audience section industrie du 29 janvier […]
RG 23/00084 – Monsieur X Y c/ société VENTIL CLIM
Dit qu’en application de l’article 1231-7 du Code civil ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaire et à la date du prononcé de la décision pour les autres sommes,
Condamne la société VENTIL CLIM aux entiers dépens,
Condamne la société VENTIL CLIM à verser à France Travail la somme de 1000,00 euros en remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y,
Déboute Monsieur X Y de ses autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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