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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 29 janv. 2021, n° 11-20-006491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-006491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-006491
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 10/2021
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y
Représenté(e) par Me BOUDOYEN Clément
DEFENDEUR(S):
SOCIÉTÉ GENERALE
Représenté(e) par Me FONTANA Dominique
Copie conforme délivrée le: 29/01/2011
à: Me BOUDOYEN Clément
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2021
à Me FONTANA Dominique
JUGEMENT
DU 29 Janvier 2021
Extraits des minutes du greffe du
DEMANDEUR tribunal judiciaire de Paris
Monsieur X Y […],
[…], représenté(e) par Me BOUDOYEN Clément, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ GENERALE 29 Boulevard haussmann prise en la personne de son représentant légal, […], représenté(e) par Me FONTANA Dominique, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: Z A
Greffier PARISI Florian
DATE DES DEBATS
Audience Publique du 30 novembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe à la date initiale du 26 janvier 2021 puis prorogée le 29 Janvier 2021 par Z A
Président assisté(e) de PARISI Florian, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Y X est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque Société Générale.
En août 2019, il a constaté des prélèvements bancaires, sous forme de virements et de retraits, postérieurs au vol de son téléphone mobile survenu le 19 juillet 2019, pour un montant total de 2.530 euros.
Contestant avoir effectué ces opérations, il a averti sa banque et demandé le remboursement des sommes transférées ou retirées.
La banque Société Générale a refusé de rembourser les sommes sollicitées par Y
ТАНТАНІ.
Le 21 février 2020, Y X a mis en demeure la banque Société Générale de procéder au remboursement de ces sommes.
Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2020, Monsieur X a assigné la banque Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement et
d’indemnisation.
A l’audience du 30 novembre 2020, Monsieur X a comparu, représenté, et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
Condamner la banque Société Générale à lui rembourser la somme de 1,630€
●
correspondant aux sommes frauduleusement prélevées, outre la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais bancaires prélevés ;
Condamner la banque Société Générale à lui payer la somme de 5.000 € de
●
dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
Condamner la banque Société Générale à lui payer la somme de 1.208,80 €au titre
●
de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la banque Société Générale aux entiers dépens :
●
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
●
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir au visa de l’article L.133-18 et
L.133-24 du code monétaire et financier que la banque doit lui rembourser les virements et le montant du chèque frauduleux en considération du fait qu’il ne les a pas autorisés et qu’il les a dénoncés dans les délais prévus.
A l’audience du 30 novembre 2020, la banque Société Générale, représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
•
Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 €au titre de l’article
●
700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
●
Pour conclure au débouté des demandes de Monsieur X, la banque Société
Générale fait valoir, d’une part, qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, notamment en mettant en place des systèmes d’authentification forte et conformes aux exigences des articles L.133-16 et L.133-23 du code monétaire et financier, auxquels le
demandeur a d’ailleurs eu accès.
Elle relève que la plainte relative au vol du téléphone portable n’est intervenue que le 23 août 2019. Elle indique qu’un geste commercial lui a été consenti, mais qu’une négligence grave empêche la prise en charge par l’assurance des préjudices qu’il invoque. Elle mentionne que le titulaire du compte a fait preuve de négligences en ne signalant pas à sa banque le vol de son téléphone, en ne réagissant pas aux sms envoyés par la banque, en ne signalant pas immédiatement la remise de chèque qu’il conteste et en ne modifiant pas son code secret au service banque à distance après le vol du téléphone, alors que
c’est un moyen d’accès à son compte bancaire.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 26 janvier 2021 et prorogée au 29 janvier 2021.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
< En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans
l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre
que :
« III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le stataire de services de paiement ne fournit pas de
moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, Monsieur X indique que son téléphone portable lui a été dérobé le 19 juillet 2019 et que des virements frauduleux ont été effectués sur son compte bancaire les 16 et 22 août 2019.
Or, Y X justifie avoir déposé une plainte relative au vol de son téléphone portable le 21 août 2019. Il indique dans cette plainte que le téléphone dérobé comportait l’application bancaire lié à son compte, que cela a permis de faire des virements depuis son compte et qu’un chèque a été déposé sur son compte par autrui, suivi de retraits en liquide.
La SA Société Générale soutient que les agissements imprudents de Monsieur X sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, la plainte de monsieur X intervient plusieurs jours après le vol de son téléphone portable d’une part et le changement de code secret permettant la validation de virements n’a pas été réalisé immédiatement par monsieur X alors qu’il avait installé l’application bancaire sur son téléphone. Ces agissements sont constitutifs de négligences graves du demandeur, de nature à faire obstacle à sa demande de remboursement par la banque des sommes prélevées et retirées sur son compte les 16 et 22 août 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur X de ses demandes de condamnations de la SA Société Générale à lui rembourser la somme de 1,630€ correspondant aux sommes prélevées, la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais bancaires prélevés et la somme de 5.000 €de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Y X est considéré comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner Monsieur X à lui payer une somme sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière et compte-tenu de sa compatibilité avec la présente affaire, il convient de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE Y X de ses demandes de condamnations de la SA Société
Générale à lui rembourser la somme de 1,630€correspondant aux sommes prélevées, la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais bancaires prélevés et la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi;
CONDAMNE Y X aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Y X et la SA Société Générale de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. Pour copie conforme délivrée DE P AR AIRE IS
à le sur 5.45any LE GREFFIER LE JUGE
Le directeur de gre fo y 292 078
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