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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 mars 2024, n° 2023005112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005112 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES – Me Claire AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS BASSALERT
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SELARL ASCAGNE AJ
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
10
RG 2023005112
ENTRE:
SASU Z, dont le siège social est […] –
RCS B 884982885
Partie demanderesse: assistée de Me Christophe AYELA assisté de Me Valentin SIMONNET Avocats (R049) et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET:
SARL FINANCIERE Y, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée du cabinet T & A ASSOCIES – Me Laurent AZOULAI
Avocat (R76) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
Les sociétés Z et FINANCIÈRE Y (ci-après Y) ont formé le 10 juillet 2020 une société en participation (SEP) dont l’objet était l’acquisition et la vente d’un bien immobilier […].
Z est une société d’investissement personnelle de Madame X. Y est une société d’opérations immobilières, détenue et gérée par M. Israël. Mme X et M. Israël étaient amis de très longue date. Les statuts de la SEP stipulaient entre autres que :
о La SEP ne serait pas révélée aux tiers
° La participation serait de 50% pour chaque associé,
° Z apporterait 1 284 800 € en « compte-courant '>, 0 Y serait aux yeux des tiers seule propriétaire du bien immobilier,
。 Y serait seule débitrice vis-à-vis des tiers d’un emprunt bancaire, mais dans les rapports entre les associés, la dette serait conclue pour le compte de la SEP et chacun des associés serait tenu à son remboursement à hauteur de sa participation,
° L'< apport '> de Z serait de 500 €, l'«< apport » de Y serait de 500 € + le bien immobilier dès son acquisition.
Les statuts stipulent encore que :
° Y serait seul gérant de la SEP, désigné pour une durée illimitée, Le gérant transmettrait aux associés toutes les informations concernant l’évolution de
l’objet social, …, tiendrait une comptabilité régulière des opérations, autonome et
и AG.Page 1- り}) л
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séparée de celle de Y …, établirait dans les 4 mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport de gestion …, soumis à l’approbation des associés. Les décisions relatives à … la vente du bien, la réalisation de travaux
**** *** 1seraient о prises à l’unanimité des associés.
L’intention initiale déclarée était de revendre le bien sous quelques mois, de rembourser alors en priorité le « compte-courant » de Z, puis de partager à égalité le bénéfice net de l’opération.
Le bien a été acquis le 20 juillet 2020.
Depuis 2020, о Le bien n’a pas été vendu, Des travaux importants de ravalement et de toiture ont été engagés unilatéralement 0 par Y,
Aucun rapport de gestion, aucun état financier n’ont été établis, malgré des о demandes répétées de Z, aucune assemblée générale n’a été convoquée ni tenue,
о Seule une information très lacunaire a été fournie à Z,
Z a commencé à réclamer, d’abord officieusement dès 2022, puis officiellement, et par mise en demeure en décembre 2022, le remboursement de son compte-courant. Y a promis son remboursement dès juillet 2022, sans jamais s’exécuter à ce jour,
En mai 2023, après la présente assignation, Z a demandé la dissolution de la SEP, que Y a accepté de mettre en œuvre… sans effet à ce jour.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié selon l’article 658 du code de procédure civile, en date du 20 janvier 2023, Z a assigné Y devant ce tribunal,
Par cet acte et à l’audience du 30 novembre 2023, dans le dernier état de ses prétentions, Z demande au tribunal de :
CONDAMNER la société FINANCIERE Y à rembourser la créance en compte courant de la société Z de 1 284 800 € majorée du taux d’intérêt légal capitalisé à compter du 10 juillet 2020,
CONDAMNER la société FINANCIERE Y à communiquer à Z pour
•
les exercices clos des années 2020, 2021 et 2022 :
o La comptabilité régulière et autonome des opérations effectuées par la SEP conformément aux dispositions du Code de Commerce et aux règles comptables applicables aux SEP
o Les livres et documents sociaux
o Un rapport de gestion faisant état des dépenses et des recettes de l’an née ainsi que la situation active et passive de la SEP
o La convocation et le procès-verbal des assemblées
o L’acte d’acquisition du bien immobilier du 20 juillet 2020 Ainsi que :
o L’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP
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Le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus ;
o L’intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020. CONDAMNER la société FINANCIERE Y à convoquer l’assemblée générale pour les exercice clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021et 31 décembre
2022
⚫ CONDAMNER FINANCIÈRE Y à supporter sur ses fonds personnels les travaux réalisés sans l’accord de Z et les dire inopposables à Z
(article 8.2)
• ASSORTIR chaque condamnation d’une astreinte individuelle et cumulative de 500 € par jour de retard et par document et par injonction à compter de la décision à intervenir;
Écarter la pièce adverse n°2« Échanges de SMS JM1 AA AB, » compte tenu de son illisibilité
ORDONNER la dissolution de la SEP Z
•
".
ENJOINDRE au représentant légal FINANCIÈRE Y de mettre en vente par notaire aux enchères le bien immobilier avec un prix de réserve de 4 500.000 € sous: astreinte financière de 500 € par jour à compter de la signification DESIGNER un administrateur provisoire après avoir dessaisi FINANCIÈRE Y de son rôle de gérant ;
⚫ CONDAMNER la société FINANCIERE Y aux entiers dépens et à 30 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) RAPPELER l’exécution provisoire
A l’audience du 11 janvier 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Y demande au tribunal de :
• x Dire les demandes de la société Financière Y recevables et bien fondées et,
y faisant droit;
.. DIRE Irrecevable la demande de nomination d’un administrateur provisoire;
DIRE irrecevable la demande d’injonction de faire procéder aux enchères et par notaire à la vente de l’immeuble situė […]
⚫ DIRE sans objet la demande de dissolution;
DEBOUTER la société Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions; Subsidiairement;
⚫ DEBOUTER la société Z de sa demande de remboursement immédiat de sa: créance de 1 284 800 €uros;
DEBOUTER la société Z de sa demande de communication de l’acte
d’acquisition du bien immobilier,
DEBOUTER la société Z de sa demande d’astreinte au titre de la communication des documents sociaux et fiscaux et convocation d’assemblée générale; En tout état de cause
ECARTER toute exécution provisoire dans l’hypothèse d’une éventuelle
•
condamnation pécuniaire de la société Financière Y, CONDAMNER la société Z à payer à la société Financière Y la
•
somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens:
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 11 janvier 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 1er février 2024, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire
لام Ас س
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l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Z défend avant tout que les 1 284 800 € qu’elle a avancés constituent bien, conformément à la rédaction des statuts de la SEP, un compte-courant, donc par principe immédiatement exigible, et que la mention dans les statuts d’un remboursement prioritaire au moment de la vente du bien immobilier ne constitue qu’un cas ultime de remboursement, faute d’acceptation explicite d’un blocage jusqu’à cette date du compte-courant. Z justifie l’assignation de Y par la stipulation dans les statuts que « les Associés sont tenus indéfiniment et solidairement du passif de la SEP.
Z souligne en second lieu que Y gérant de la SEP n’a jamais respecté ses engagements statutaires, que ce soit :
о en matière d’information: rapports financiers, rapports de gestion, Informations sur l’exécution de l’objet social,
En matière de convocation ni de tenue d’assemblées générales, En matière d’approbation des rapports sociaux, de décision de vente du bien, de
° lancement de travaux et que ces carences constantes rendent le fonctionnement de la SEP impossible, et justifient sa dissolution.
Z s’élève incidemment contre le sort fait à la seule tentative de vente du bien en 3 ans, qui a échoué, et a laissé une indemnité d’immobilisation de 550 000 €. Cette somme aurait dû, selon la lettre des statuts, aller au remboursement de son compte-courant, alors: que Y l’a conservé..
Z constate que la dissolution qu’elle a réclamée en mai 2023, comme les statuts et. les circonstances l’y autorisaient, est restée sans aucun effet. Elle demande que la dissolution soit rendue effective, par la nomination d’un administrateur provisoire et la mise en vente aux enchères du bien.
AC rétorque que
o La SEP n’ayant pas de personnalité morale, ni patrimoine, actif ou passif, il ne peut exister de compte-courant au sens juridique du terme. Dans cette situation, l’article 12 du CPC oblige le juge à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux improprement désignés en l’espèce dans les statuts
• En matière d’information, Z n’a jamais rien réclamé…
° et plus encore, dans le cas de la demande de communication de l’acte.
d’acquisition du bien, sa réclamation est infondée.
• Les associés étaient convenus de ne pas tenir d’assemblée générale.
。 Les travaux sur le bien ont été intégralement réglés par Y,
o La dissolution demandée par Z est en cours d’exécution.
De plus, pour Y G A
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o Certaines demandes de Z, dont la nomination d’un administrateur provisoire, et la mise aux enchères du bien, sont intervenues tardivement, n’étaient pas dans les demandes initiales de l’assignation, et ne s’y rattachent pas par un lien suffisant.
o En outre, la nomination d’un administrateur est une mesure exceptionnelle, requérant des critères précis qui ne sont pas remplis en l’espèce,
o Et la décision d’une mise aux enchères n’entre pas dans la capacité du tribunal de commerce..
SUR CE,
Sur la nature de la contribution de 1 280 800 €
Le tribunal rappellera que la SEP n’a pas la personnalité morale, donc n’a pas de patrimoine. opposable aux tiers, n’a ni actif ni passif opposable aux tiers, et ne saurait porter des comptes courants dans leur acception classique, ni contracter de dette.
Dans la circonstance, pour requalifier correctement cette contribution, il est nécessaire de revenir à l’intention des parties, qui était clairement que cette contribution serait à court terme, porterait intérêt, et serait remboursée à la vente du bien en toute priorité.
Le tribunal dira qu’il s’agit d’un prêt entre associés ou aux associés, dont le remboursement est lié à la cession du bien.
En conséquence, il déboutera Z de sa demande de remboursement immédiat.
Sur la SEP et sur ses apports
Le tribunal rappellera qu’une SEP s’assimile à un contrat entre les associés, et qu’ici c’est le contrat créant la SEP qui fixe les termes, les droits et obligations des contractants. L’article 1871 du code civil dispose : « les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la SEP, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836, 1844 et 1844-1 et de l’article L 411-1 du code monétaire et financier », L’article 1871-1 précise : « À moins qu’une organisation différente n’aient été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions. applicables aux sociétés civiles, soit par celles applicables aux sociétés en nom collectif ».
Le contrat de création de la SEP, qui définit son patrimoine dans l’ordre interne, c’est-à-dire dans les relations entre associés, dit clairement que :
。 L’apport de Z est de 500 €,
o L’apport de Y est de 500 €, plus le bien immobilier, Z a prêté 1 280 800 € . O
Les associés sont tenus, chacun, au remboursement de la dette bancaire contractée. o par Y à hauteur de 50%.
Sur les manquements de Y à ses obligations sociales
Il est démontré que Y n’a respecté aucun de ses engagements d’information, de tenue de comptes de la SEP autonomes et distincts de ceux de Y, de tenue
d’assemblées générales, d’approbation par les associés des décisions importantes de la SEP, et ce, depuis sa création.
Ce faisant, Y a privé son associée Z de droits fondamentaux de tout associé dans toute société ;
Le droit de tout associé à une information régulière et fiable sur la marche de la SEP,
AG
M
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о Le droit de tout associé de participer aux décisions collectives.
Le tribunal dira que Z est fondée à exiger les documents prévus dans l’acte fondateur de la SEP, énoncés dans le dispositif des demandes de Z, dont au premier rang:
○ La production des comptes des exercices 2020 à 2022,
° Les rapports de gestion, décrivant la situation active et passive, pour les 3 années.
Par ailleurs, il dira que Z est fondée à exiger la tenue d’une Assemblée générale portant sur l’approbation desdits comptes.
Cette condamnation sera faite sous astreinte globale de 100 € par jour, à compter du 30eme jour suivant la signification du jugement, et ce pour une durée de 60 jours, au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Sur la demande de dissolution
La dissolution de la SEP est prévue de plein droit, sur demande des associés selon l’article 4 du contrat.
Le tribunal dira que la demande de dissolution adressée par Z le 9 mai 2023 est de bonne foi, a été acceptée par AC, et confirmera la décision de dissolution à cette date.
Le tribunal rappellera que la dissolution d’une SEP ne donne pas lieu, par définition, à liquidation vis-à-vis des tiers, mais doit ouvrir la production par le gérant, dans les relations entre les associés de comptes de clôture, qui devront être soumis à l’approbation des associés.
Le tribunal ordonnera au gérant de la SEP de produire ses comptes de clôture, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement.
Sur la question des travaux
Le tribunal rappelle que les travaux auraient dû faire l’objet d’une approbation en bonne et due forme par les associés, qui n’a été ni recherchée, ni obtenue.
Faute pour AC d’avoir démontré qu’il s’est comporté comme gérant d’affaires, le tribunal dira que les travaux sont inopposables à Z, et dira Z fondée en sa demande.
Sur les demandes incidentes, de nomination d’un administrateur provisoire, et de mise aux enchères du bien.
Sur leur recevabilité :
Le tribunal note que la demande de dissolution de Z n’a été suivie d’aucun effet, et que l’expérience des deux dernières années fait douter de la bonne volonté de Y à la mettre en œuvre. Qu’en conséquence, Z, pourtant associée à 50%, n’a aucun contrôle sur le remboursement de son prêt. Le tribunal estimera que les demandes incidentes se rattachent aux demandes principales de façon très directe, et les dira donc recevables.
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Sur le fond des demandes :
La jurisprudence constante est que la nomination d’un administrateur provisoire d’une société en fonctionnement est une mesure exceptionnelle, qui requiert que les circonstances rendent le fonctionnement normal impossible, et que la société soit menacée d’un péril imminent. En l’espèce, la SEP est déjà en phase de dissolution, et le gérant actuel ne fait montre d’aucune diligence pour son exécution. Le tribunal fera droit à la demande de Z de révocation de Y en qualité de gérant de la SEP. Le tribunal dira la demande de nomination d’un administrateur provisoire justifiée et nécessaire, et, faisant droit à la demande de Z, nommera la SELARL ASCAGNE AJ, en la personne de Maître AD AE comme administrateur provisoire, à fins de mener à bien la dissolution de la SEP, à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, le tribunal déboutera Z de sa demande de mise aux enchères du bien, mesure qui n’entre pas dans ses attributions,
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, Z a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Y à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Y succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu de la situation de la SEP, le tribunal maintiendra l’exécution provisoire, qui est de droit, et déboutera Y de sa demande d’y surseoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
• Ordonne la production par la SARL FINANCIÈRE Y des documents suivants : Pour chacun des exercices 2020 à 2022,
• La comptabilité régulière et autonome des opérations effectuées par la SEP
Les livres et documents sociaux
•
⚫ Un rapport de gestion faisant état des dépenses et des recettes de l’année ainsi que la situation active et passive de la SEP
Ainsi que :
•L’attestation d’assurance du bien immobilier détenu par la SEP;
Le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus ;
•L’intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020, Ordonne à la SARL FINANCIERE Y de convoquer l’assemblée générale
•
pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,
Assortit ces condamnations d’une astreinte globale de 100 € par jour de retard à
•
compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 60 jours, au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit,
Confirme la dissolution de la SEP à la date du 9 mai 2023,
•
Révoque la SARL FINANCIÈRE Y de son poste de gérant de la SEP,
G A
M
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Ordonne au gérant de la SEP de produire ses comptes de clôture, dans un délai de
•
90 jours à compter de la notification du présent jugement.
Procède à la nomination de la SELARL ASCAGNE AJ, en la personne de Maître AD
•
AE, es-qualités, comme administrateur provisoire de la SEP, en lieu et place de la SARL FINANCIÈRE Y, dès la signification du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL FINANCIÈRE Y à payer à la SASU Z la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Ordonne l’exécution provisoire.
•
Condamne la SARL FINANCIÈRE Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par
•
le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AH
AI, M. AJ AK, M. AF AG.
Délibéré le 26 février 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AH AI, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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