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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 29 janv. 2021, n° R 20/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | R 20/00144 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN
M N° RG N° N° RG R 20/00144 Portalis DCZJ-X-B7E-BWI3
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE X Y contre
S.A.S. GLOBAL TRANSPORT
MINUTE N°
ORDONNANCE DU
29 Janvier 2021
Qualification : Réputée contradictoire dernier ressort
Notification le : 02.02.2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMME
DE ROUEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Audience du : 29 Janvier 2021
Madame X Y
2 Bis Rue de la Table de Pierre
76160 DARNETAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13856 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) Représentée par Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
S.A.S. GLOBAL TRANSPORT 132 Rue de Lausanne
Lot 135
76000 ROUEN
Absent
DEFENDEUR
Composition du bureau de Référé lors des débats et du délibéré
Monsieur Haril BLASQUEZ, Président Conseiller (S) Madame Aline LOUISY LOUIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean Francois FILATRE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Décembre 2020
Débats à l’audience de Référé du 05 Janvier 2021
-
(convocations envoyées le 21 Décembre 2020)
-Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Jean Francois FILATRE, Greffier
Madame Y X a saisi le CPH de Rouen, en sa formation de référé, par requête reçue le 16 décembre 2020, à l’encontre de la Sas GLOBAL TRANSPORT aux fins de :
Condamner la sas GLOBAL TRANSPORT à verser à Mme Y, à titre de provision, la somme de 1.255,25 € au titre de son salaire d’août 2020.
Condamner la sas GLOBAL TRANSPORT à remettre à Mme Y sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document :
contrat souscrit par l’entreprise au titre de la complémentaire santé des salariés
feuilles de route remplies par Mme Y pour chaque jour travaillé
Condamner la sas GLOBAL TRANSPORT à verser à Mme Y la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la sas GLOBAL TRANSPORT aux entiers dépens.
Madame Y victime d’un accident de travail a rencontré des difficultés avec son employeur pour déclarer l’accident auprès de la CPAM et percevoir l’intégralité de son salaire avec la complémentaire santé. Malgré plusieurs courriers la société ne s’est pas affranchie de toutes ses obligations. C’est la raison pour laquelle elle saisit le Conseil en sa formation de référé.
Mme Y bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du Tribunal Judiciaire en date du 17 décembre 2020.
La sas GLOBAL TRANSPORT s’est vu délivré une citation pour l’audience du 5 janvier 2021 mais n’était ni présente ni représentée.
Décision du Conseil
Vu les articles du Code du travail
R1455-5
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
R1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestațion sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
R1455-7
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que Mme Y n’a pas perçu son salaire du mois d’août déjà amputé avec une retenue pour
< absence non maintenue accident du travail '>.
Le Conseil condamne la sas GLOBAL TRANSPORT à verser à Mme Y la somme de 1.255,25 € au titre de son salaire d’août 2020.
Page 2
Attendu que les bulletins de salaire de Mme Y font apparaître une retenue au titre de la complémentaire santé
Attendu que Mme Y qui produit des copies de mails échangés avec son employeur ne parvient pas à obtenir de son employeur la preuve d’une souscription à l’organisme qu’il a lui-même indiqué.
Attendu que Mme Y a questionné l’organisme de prévoyance qui lui a indiqué que la sas GLOBAL
TRANSPORT n’avait pas souscrit de contrat prévoyance.
Le Conseil donne donc droit à la demande de la plaignante et ordonne à la société de lui remettre copie du contrat de souscription sous astreinte de 25 € par jour de retard 8 jours après la présente ordonnance.
Attendu que Mme Y était en charge de la livraison de colis CHRONOPOST et qu’à ce titre elle dit avoir effectué des heures supplémentaires,
Que ces heures sont retranscrites sur des feuilles de route dont Mme Y demande la production en vain à son employeur
Qu’en conséquence le Conseil ordonne à la sas GLOBAL TRANSPORT de fournir à Mme Y l’intégralité de ses feuilles de route sous astreinte de 25 € par jour de retard 8 jours après la présente ordonnance.
Par ces motifs
Le CPH de Rouen, en sa formation de référé, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe du CPH de Rouen en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond,
Condamne la sas GLOBAL TRANSPORT à verser à Mme Y X, à titre de provision, la somme de 1.255,25 € au titre de son salaire d’août 2020.
Ordonne à la sas GLOBAL TRANSPORT de remettre à Mme Y X sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de 8 jours après la présente ordonnance une copie du contrat souscrit par l’entreprise au titre de la complémentaire santé des salariés.
Ordonne à la sas GLOBAL TRANSPORT de remettre à Mme Y X sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de 8 jours après la présente ordonnance l’intégralité de ses feuilles de route pour chaque jour qu’elle a travaillé.
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Déboute Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la sas GLOBAL TRANSPORT aux entiers dépens de la présente instance.
PROD’HOMM S.DE
ont signé la minute
-Maritime) (Se ine
Le Président Le Greffier
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