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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lisieux, 11 juin 2021, n° F 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lisieux |
| Numéro : | F 21/00008 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LISIEUX
Conseil de Prud’Hommes
Tribunal Judiciaire de Lisieux
11 rue d’Orival – CS 69002
14107 LISIEUX CEDEX
N° RG F 21/00008 N° Portalis DCTR-X-B7F-JXQ
Nature de l’affaire :
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. SIDEL PACKING SOLUTION
MINUTE N° U100010
JUGEMENT DU
11 Juin 2021
Qualification : Contradictoire ressort
Notification le: 1666/2021
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Appel interjeté le :
par:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Extrait des minutes. Audience du: 11 Juin 2021 du Conseil de Prud’hommes de
Lisieux ([…]) Madame X Y 1 Allée des Pins
14390 HOME VARAVILLE
Comparante
DEMANDEUR
S.A.S. SIDEL PACKING SOLUTION
87 Route de Seumme BP 3
21910 CORCELLES LES CITEAUX
Assisté de Me FLORENT MILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Olivier CARON, Président Conseiller (S)
Monsieur Marc POISSON, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Sébastien AUDES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean, Claude VIDAL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Vanessa TROADEC LE
SOLLEU, greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Janvier 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 16 Février 2021 (convocations envoyées le 21 Janvier 2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Juin 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Vanessa TROADEC LE SOLLEU, greffier
h
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Demandes de Madame Y X, en leur dernier état
Demande de requalification de ses missions d’intérim en CDI.
Une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 6.400 euros. Une indemnité de licenciement conventionnelle pour 640 euros. Une indemnité compensatrice de préavis pour 3.200 euros. Indemnité de requalification en CDI d’une mission d’intérim pour 3.200 euros.
Demandes de la société SIDEL PACKING SOLUTION, en leur dernier état
Débouter Madame Y de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée. Débouter Madame Y de ses demandes afférentes.
A titre reconventionnel, condamner Madame Y aux entiers dépens.
LES FAITS
La société SIDEL PACKING SOLUTIONS a fait face à plusieurs événements qui ont été nécessité qu’elle ait recours à des contrats de mission:
Dans un premier temps, un salarié est parti en congé de maternité. Afin de pouvoir à son remplacement, la société SIDEL PADEL PACKING SOLUTIONS a contacté la société d’Intérim MANPOWER. Madame Y a été missionnée au sein de la société du 14 mai 2018 au 12 avril 2019.
Dans un deuxième temps, la société a fait face à plusieurs travaux devant être réalisés rapidement en raison d’un projet exceptionnel de certification. C’est dans ce cadre que la société a été amenée à devoir envisager de recourir à du personnel en mission.
Madame Y va occuper différents postes, en fonction de l’avancée du projet et des besoins associés au regard de l’accroissement d’activité, aux termes de 3 contrats de mission. La durée totale de ces 3 contrats du 23 avril 2019 au 31 décembre 2020.
DISCUSSION
Sur la demande de requalification de ses missions d’intérim en CDI
EN DROIT
Article L1242-2 Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 – art. 18: "Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ; e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à
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A peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de.ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise".
Article L1242-3 Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 – art. 6, modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 – art. 7: "Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu:
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche ;
4° Lorsque l’employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l’article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d’un objet défini et qu’il s’engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation".
Article L1251-36 modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 28
"A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence".
ACCORD NATIONAL DU 29 JUIN 2018 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE ET AU CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE DANS LA MÉTALLURGIE PRÉAMBULE:
"Les signataires réaffirment leur volonté de maintenir et développer l’emploi salarié dans l’industrie. Ils rappellent leur attachement à l’emploi durable au sein des entreprises, et, à ce titre, au principe selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée est et doit rester la forme normale d’emploi dans la branche. Dans le même temps, pour renforcer l’industrie dans son rôle de levier majeur de croissance pour l’économie nationale, ils considèrent qu’elle doit disposer des outils lui permettant de se positionner dans un contexte de forte compétition internationale. Ils constatent que, pour espérer se développer et pour décrocher de nouveaux marchés, les entreprises industrielles doivent souvent faire face à des charges de travail importantes, sans pour autant disposer d’une grande visibilité sur la pérennité de ce niveau d’activité. Afin de leur permettre de faire face à ces périodes d’évolution ou d’activité plus dense, indispensables au développement de l’emploi pérenne, elles souhaitent créer un cadre conventionnel de branche adapté à ces besoins, tout en permettant aux salariés et aux demandeurs d’emploi de bénéficier de nouvelles expériences professionnelles dans les entreprises industrielles, et ainsi renforcer leur employabilité, en particulier dans la branche. Pour répondre à ces défis de compétitivité et d’emploi, le présent accord prévoit d’aménager les règles relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de travail temporaire, sans modifier les durées maximales et le nombre de renouvellements, prévus par le Code du travail pour ces contrats. Le
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présent accord poursuit l’objectif de permettre l’allongement des durées d’emploi des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée limitée. Il entend ainsi favoriser le développement de l’emploi direct et la continuité des périodes d’emploi dans la branche, et contribuer à faciliter l’innovation au cœur de l’industrie d’aujourd’hui et de demain. SECTION 1.- Contrat de travail à durée déterminée En application de l’article L. 1242-1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée, quels que soient sa durée, le nombre de son ou de ses renouvellements ou les conditions de sa succession avec un autre contrat, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les mesures prévues par la présente section ont pour objet de favoriser l’allongement de la durée d’emploi des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée. Article 1. Contrats successifs sur le même poste Les signataires rappellent qu’en application de l’article L. 1242-2 du Code
-
du travail, un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement visés par le Code du travail. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces dispositions permet, à lui seul, au salarié de demander la requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée. Considérant que les règles de succession de contrats n’apportent pas de garantie supplémentaire quant au respect des dispositions rappelées ci-dessus, et qu’elles peuvent, de surcroît, priver des salariés d’opportunités d’emploi, les signataires conviennent des aménagements suivants, concernant le délai de carence entre contrats successifs. – 2 – Article 1.1. Modalités de calcul du délai de carence En application du deuxième alinéa de l’article L. 1244-3 du Code du travail, le délai de carence prévu à la première phrase du premier alinéa l’article L. 1244-3 se calcule selon les modalités suivantes : Le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. La durée du contrat est appréciée en jours calendaires. La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires. Article 1.2. – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable En application de l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants : 1° Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L.1242-2 du Code du travail; 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise; 3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; 5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail; 6° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail. Le délai de carence n’est pas non plus applicable: 7° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat; 8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat".
EN L’ESPECE
Dans les faits, le premier contrat fait suite à un arrêt de maternité, pour une période allant du 14 mai 2018 au 12 avril 2019. Le Conseil considère que celui-ci appelle à aucune remarque ou grief.
La société SIDEL PACKING SOLUTION a fait face à plusieurs travaux devant être réalisés rapidement en raison d’un projet à certification. Trois contrats (le premier du 23.04.19 au 28.06.19 en qualité de HSE, le deuxième du 01.07.19 au 26.06.20 en qualité d’animateur HSE, un troisième contrat du 01.07.20 au 31.12.20 en qualité de responsable HSE). Le total de ces trois contrats représente 19 mois et 26 jours. Le Conseil note que le décalage de jours entre le premier et deuxième contrat correspond au Week-end du 29 et 30 juin. De même pour le troisième CDD qui intègre un week-end.
L’ensemble des trois contrats est à prendre dans sa globalité et non de façon individuelle. C’est-à-dire 19 mois et 26 jours. Le Conseil constate que le délai des 18 mois admis a été dépassé.
Si l’intitulé du poste confié à Madame Y évolue d’assistant à responsable, le recours à Madame Y, sous contrat à durée déterminée, correspond au même besoin, travaux de certification, et avec le même objet qui sont les travaux à réaliser en vue de cette certification.
De plus, le Conseil constate que le délai de carence entre les différents contrats n’a pas été respecté conformément aux textes réglementaires cités plus haut.
D’autre part, les besoins de la société vont au-delà des travaux préparatoires du dossier de certification, et correspondent à un besoin continuel pour l’entreprise. C’est à ce titre que la société a procédé à une embauche en CDI d’un salarié sur le poste occupé durant ses missions par Madame Y. L’employeur n’émet aucune contestation à ce sujet.
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EN CONSÉQUENCE
'Le Conseil requalifie les missions d’intérim en contrat à durée indéterminée, hormis le premier contrat couvrant la période du 14 mai 2018 au 12 avril 2019.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu des éléments cités plus haut, le conseil valide la demande de Madame Y et lui accorde une indemnité à hauteur de 6400 euros.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle
Compte tenu des éléments cités plus haut, le Conseil fait droit à la demande de Madame Y.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu des éléments cités plus haut, le Conseil valide la demande de Madame Y.
Indemnité de requalification en CDI d’une mission d’intérim
Compte tenu des éléments cités plus haut, le Conseil fait droit à la demande de Madame Y.
Sur les demandes de la société SIDEL PACKING SOLUTION
Attendu qu’il est fait droit à l’ensemble des demandes de Madame Y, le Conseil rejette l’ensemble des demandes de l’employeur
Sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas eu lieu à cette condamnation ».
Attendu que l’employeur succombe à la présente instance, le conseil rejette sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et le condamne à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LISIEUX, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
REQUALIFIE les missions d’intérim de Madame Y au sein de la société SIDEL PACKING SOLUTION en contrat à durée indéterminée, à l’exception de la mission d’intérim lié au remplacement de maternité couvrant la période du 14mai 2018 au 12 avril 2019,
CONDAMNE la société SIDEL PACKING SOLUTION à payer à Madame Y les som mes suivantes:
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.400 euros Au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle : 640 euros.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 3.200 euros. Au titre de l’indemnité de requalification en CDI d’une mission d’intérim : 3.200 euros
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DÉBOUTE la société SIDEL PACKING SOLUTION de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société SIDEL PACKING SOLUTION aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au Conseil de Prud’homme de Lisieux le 11 juin 2021 par mise à disposition de la décision au greffe et après lecture, la minute a été signée par le Président et le Greffier présent lors de la mise à disposition
LE PRÉSIDENT LE GREFFER V. TROADEC CARON
CERTIFIÉ CONFORME
I
R
A LORIGINAL P
74109
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