Infirmation partielle 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 22 sept. 2021, n° F 20/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 20/00025 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORLÉANS
Minute N°
R.G. N° RG F 20/00025 – N°
Portalis DCWC-X-B7E-BBNX
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE
Premier RESSORT
X Y
C/
S.A.S. VARISCAN MINES
- AARPI LOYAS ASSOCIÉS
- FTPA AVOCATS
Le 22 Septembre 2021
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du: 22 Septembre 2021
Entre
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance […], […]
Profession Directeur d’exploitation
Comparant en personne, assisté de Me Thierry CARON du Cabinet AARPI LOYAS ASSOCIÉS du Barreau
d’ORLEANS
Et
DÉFENDEUR:
S.A.S. VARISCAN MINES, […]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Elvira MARTINEZ du Cabinet FTPA AVOCATS du Barreau de PARIS
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur MOLLA, Président Conseiller Salarié
Madame PINCELOUP, Conseiller Salarié
Monsieur ESCUDIER, Conseiller Employeur Madame CÉLANT, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER AJ,
Greffier
Débats à l’audience en publicité restreinte du : 16 Juin 2021
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2021 et signé par AJ PELISSIER.
-1-
PROCEDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 28 Janvier 2020.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation : 04 Février 2020.
Date de la tentative de conciliation: 16 Juin 2020.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 16 juin 2021 par avis en date du 18 mai 2021.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
Déclarer l’action de M. Y recevable et bien fondée Ce faisant
Dire et juger :
*que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
* que la moyenne des salaires est de 10 092€ bruts
- Condamner la Sté VARISCAN MINES à verser à M. Y les sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement 22 707,00 Euros Net
- Indemnité compensatrice de préavis 30 276,00 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 3 027,60 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 8 mois 80 736,00 Euros Net
- Dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au caractère vexatoire des conditions de rupture 50 000,00 Euros Net
- Indemnisation des frais de mission non réglés 41 589,50 Euros Net
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail 50 000,00 Euros Net Dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement 50 000,00 Euros Net
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
- Remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte journalière de 50 € par document à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir. Dire et juger que l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et plus généralement toutes sommes portant sur des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Sté VARISCAN MINES de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil
- Exécution provisoire de la décision à intervenir
Demandes reconventionnelles
- Dire le licenciement pour faute grave de M. Y bien fondé
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
- Dépens
*****
LES FAITS:
Monsieur X Y a été embauché le 1er février 2011 par la SAS VARISCAN MINES en qualité de directeur d’exploitation, statut cadre et était soumis au régime des cadres dirigeants quant à son temps de travail.
A cette même période, Monsieur Y était embauché en qualité de mandataire directeur général de la SAS VARISCAN MINES puis sera révoqué de ce mandat le 31 juillet 2017.
Monsieur Y poursuivra sa relation contractuelle en qualité de directeur d’exploitation, salarié.
Un entretien préalable à licenciement aura lieu le 19 juillet 2019 et Monsieur Y sera licencié pour faute grave le 24 juillet 2019.
-2-
Le motif principal est d’avoir fait une déclaration publique auprès d’un média, sans autorisation expresse et d’avoir ainsi contrevenu à l’article 8 de la politique d’information mise en place par la SAS VARİSCAN MINES
Monsieur Y contestait son licenciement par la saisine du Conseil de Prud’hommes d’Orléans le 28 janvier 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces du demandeur, Monsieur X Y, déposées par Maître Thierry CARON, visées par le greffier lors de l’audience du 16 juin 2021 et développées lors des plaidoiries.
Vu les pièces et conclusions de la défenderesse, la SAS VARISCAN MINES, déposées par Maître Elvira MARTINEZ, visées par le greffier lors de l’audience du 16 juin 2021 et développées lors de ses plaidoiries.
Il conviendra de s’y référer pour un plus ample exposé.
SUR QUOI LE CONSEIL,
I – Sur le bien fondé du licenciement pour faute de Monsieur Y : sheq
La lettre de licenciement de Monsieur Y est signée par Monsieur Z AA, Président de VARISCAN MINES.
La lettre de licenciement s’appuie sur un article du média MEDIAPART paru le 13 juin 2019, intitulé «En Ariège, la mine de Salau en terrain miné », contrevenant à la politique médiatique mise en place par la Société APOLLO MINÉRALS et applicable à toutes ses filiales, dont VARISCAN MINES. Bros
La politique médiatique présentée en pièce 6 du défendeur ne sera pas retenue car écrite intégralement en anglais. Cette pièce sera donc rejetée.
Cette politique est exposée en français dans la pièce 7 du défendeur. Elle est adressée par mail à Monsieur Y qui ne conteste pas son authenticité et qui sera donc retenue.
Elle stipule :
«Lors de la réunion du Conseil d’administration d’Apollo Minérals fin septembre, une politique médiatique a été approuvée dans le cadre de notre politique d’information continue. Cette politique est nécessaire pour assurer le respect des règles d’admission à l’ASX et de veiller à ce que notre stratégie médiatique soit efficace et bien coordonnée.
La politique s’applique à tous les employés d’Apollo Minérals et de ses filiales, ainsi qu’à tous les consultants d’Apollo Minérals et de ses filiales. Cette politique vise à éviter les situations où, par exemple, les médias locaux ou la population locale (en France ou en Espagne) pourraient recevoir d’importantes informations avant que le marché en général ne les reçoive via la bourse.
Ainsi, veuillez noter ce qui suit:
1 – Toutes les demandes de renseignements des médias que l’entreprise ou ses consultants reçoivent doivent être immédiatement adressées à AB AC, notre directrice communication… avec notre agence de relations publiques Wellcom en copie…,
2- Toutes les demandes des médias pour visiter nos bureaux ou nos opérations à Salau ou Aurenere doivent être adressées à AB AC pour approbation,
3-Les seuls représentants de la société autorisés à faire une déclaration publique au nom de la Société sont M. AD AE et moi-même,
4 – Une autorisation écrite préalable est requise pour que toute autre personne puisse parler aux médias et, une fois fournies, toutes les communications doivent être conformes aux instructions qui leur ont été données et uniquement dans les délais impartis… ».
Cette note de politique de communication est portée, dans son intégralité, à la connaissance de Monsieur Y le 10 octobre 2018. (Pièce 7 du défendeur)
-3-
Et Monsieur Y, le même jour, de répondre par mail à Monsieur Z AF, signataire de cette note:
< Bonsoir Z
Bien noté les décisions d’Apollo Minérals et approuvées. L’ensemble du personnel de Mines du Salat et d’E-Mines appliqueront cette stratégie à la lettre. Bien cordialement
X AG ».
L’article de Médiapart (pièce 8 du défendeur et 5-1 du demandeur), paru le 13 juin 2019, fait ét at de propos de Monsieur Y :
Notamment :
< Monsieur AG a accepté de revenir sur la genèse de la demande de permis… ». (page 3 de
l’article Médiapart)
< Pour X AG, il n’y pas lieu de s’inquiéter sur l’amiante ». (page 4 de l’article Médiapart)
Monsieur Y reconnaît dans ses écritures avoir eu un entretien avec les journalistes de Médiapart. Il n’y a pas de contestations sur ce point.
La politique de communication, connue et approuvée de Monsieur Y, n’a pas été respectée dans ses articles 1 et 2 et plus particulièrement 3 et 4 cités précédemment. Seuls, le Président Z AF et Monsieur AH AI étaient autorisés à faire une déclaration publique au nom de la société et aucune autorisation n’a été délivrée à Monsieur Y pour parler aux médias.
Monsieur Y, du fait de ses fonctions importantes au sein de la société, ne pouvait ignorer les décisions prises en la matière, ni les explications très explicites fournies par VARISCAN MINES quant à ces décisions.
En effet, le Président de VARISCAN MINES, dans la note de politique de communication du 10 octobre 2018 (pièce 7 du défendeur) rappelle l’importance de ces décisions :
« Veuillez noter que les organismes de réglementations australiens se concentrent beaucoup sur la question des divulgations aux médias en ce moment et qu’ils surveillent activement les médias en ligne et les médias sociaux des sociétés cotées.
Le non-respect des règles d’information continue de l’ASX peut entrainer de lourdes amendes et des poursuites criminelles de la part des organismes de règlementation boursière. Nous devons donc prendre cette politique très au sérieux. ».
Cette note est claire quant à son application et ses conséquences en cas de non-respect des décisions prises, et elle est d’autant plus simple à comprendre qu’en définitive, seuls le Président et Monsieur AI étaient autorisés à parler aux médias sans autorisation préalable.
Monsieur Y, salarié avec une fonction de directeur d’exploitation et anciennement mandataire, ne pouvait, ni ignorer ces décisions, ni y déroger, d’autant qu’il affirmait le 10 octobre 2018 que « L’ensemble du personnel de Mines du Salat et d’E-Mines appliqueront cette stratégie à la lettre. ».
Il n’appartenait pas alors à Monsieur Y de juger, au moment des faits, si ces paroles impacteraient ou non la SAS VARISCAN MINES, ni d’estimer que son intervention ne porterait que sur une phrase parmi les plusieurs pages publiées par Médiapart, minimisant ainsi la portée de son acte.
L’argumentation du demandeur de dire que son intervention ne concernait que la Société E-Mines ne peut être non plus retenue par le Conseil.
Rappelons à nouveau la phrase de Monsieur Y : « L’ensemble du personnel de Mines du Salat et d’E-Mines appliqueront cette stratégie à la lettre >>.
Mais aussi parce qu’à la lecture de l’article, la SAS VARISCAN MINES est bien citée et rattachée à Monsieur Y et ce, à plusieurs reprises. Le demandeur, étant donné son niveau de responsabilité et son lien de subordination dans l’entreprise aurait dû avoir conscience de cet état de fait.
Monsieur Y a désobéi, en toute connaissance, à une décision dont les conséquences auraient pu être importantes pour la SAS VARISCAN MINES.
-4-
En tant que salarié de la SAS VARISCAN MINES, il se devait de respecter une décision de son employeur, décision qu’il s’était engagé à respecter un an auparavant.
Pour toutes ces raisons, le Conseil retiendra le bien fondé du licenciement de Monsieur Y pour faute grave et dit qu’il n’y a pas de caractère vexatoire des conditions de rupture.
Il-Sur l’indemnisation des frais de mission:
Le Conseil ordonnera le remboursement des frais de mission sollicité par Monsieur Y.
En effet, la SAS VARISCAN MINES n’apporte pas d’éléments permettant au Conseil de débouter Monsieur Y de cette demande.
Le défendeur argumente que les ordres de mission n’étaient pas contresignés par VARISCAN. Or, à la lecture des pièces, il apparaît que certains l’étaient effectivement. Il est patent, à la lecture des pièces fournies, que le demandeur était bien en mission aux dates indiquées.
Faute d’avoir une défense plus convaincante et étayée, Monsieur Y se verra attribué le bénéfice de sa demande à haute de la somme de 41 589,50 Euros Net.
III – Sur le harcèlement moral, l’obligation de sécurité et de prévention et les dommages intérêts liés à ces demandes :
En droit,
Suivant l’article L 1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Suivant l’article L 1152-2 du Code du travail : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répéts de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».
En l’espèce,
Les pièces produites par Monsieur Y n’ont pas de force probante permettant au Conseil de retenir un quelconque fait de harcèlement.
Les agissements répétés de la SAS VARISCAN MINES ne sont pas démontrés.
Monsieur Y a été révoqué de son statut de mandataire social et il n’appartient pas au Conseil de Prud’hommes de juger la pertinence ou le côté vexatoire de cette décision.
Monsieur Y, en sa qualité de salarié, a toutefois conservé son titre et sa rémunération tout au long de son contrat de travail et n’a pas démontré une dégradation de ses conditions de travail.
Les frais de mission non réglés ne peuvent à eux seuls prétendre à un quelconque harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, Section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y est fondé.
ORDONNE le remboursement par la SAS VARISCAN MINES à Monsieur X Y de la somme de :
-5-
-41 589,50 Euros (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) représentant l’indemnisation de ses frais de mission non réglés.
DEBOUTE Monsieur X Y de toutes ses autres demandes.
DEBOUTE la SAS VARICAN MINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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-6-
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