Infirmation partielle 29 novembre 2022
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 1er juil. 2020, n° F 18/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 18/00444 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
D’ORLÉANS
CM
Minute N°
-N° R.G. N° RG F 18/00444
Portalis DCWC-X-B7C-BATH
Section Encadrement
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
X Y Z
C/
ASSOCIATION AC
Le 1er Juillet 2020
Notifications LRAR, le :
Copies aux conseils le :
Copie exécutoire le : à :
Appel n° Pourvoi n° du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2020 PIE Entre
DEMANDERESSE:
Madame X Y Z
née le […]
Lieu de naissance […]
Demeurant 2 rue de la Dandonnerie
45260 LORRIS
Profession Chef de service
Comparante en personne, assistée de Maître Aurélien WULVERYCK, Avocat au Barreau de PARIS.
Et
DÉFENDEUR :
ASSOCIATION AIDAPH
Dont le siège social est sis 71 avenue Denis Papin
- BP 80123 -
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Non comparante, représentée par Maître Marjorie PAQUET-LAMBERT, de la SELAS FIDAL, du Barreau d’ORLEANS.
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré :
Monsieur ESCUDIER, Président Conseiller Employeur
Monsieur NANTIER, Conseiller Employeur, section « Commerce » en remplacement, par ordonnance du 24 janvier 2020 de Madame BATTISTELLA, Conseiller Employeur Section Encadrement. Madame DIBON, Conseiller Salarié Monsieur LAPORTE, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia, Greffier
Débats à l’audience publique du 26 Février 2020
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2020 et signé par Patricia PELISSIER.
-1-
PROCEDURE:
Date de dépôt initial de la demande : 18 Octobre 2018.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation: 22 Octobre 2018.
Date de la tentative de conciliation: 20 Novembre 2018.
Convocation des parties à l’audience de jugement par avis aux parties.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association ou juger que la prise
d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
23 077,60 Euros Brut
- Rappel de salaire au titre des astreintes 2 307,76 Euros Brut
-Congés payés sur rappel de salaire
- Dommages-intérêts pour violation de l’article R 3121-1 du code du travail 5 000,00 Euros 16 774,00 Euros Brut
- Rappel de salaire au titre des fonctions de directrice 1 677,40 Euros Brut
- Congés payés sur rappel de salaire
- Dommages et intérêts pour discrimination et exécution fautive du contrat de travail 10 000,00 Euros
9 839,70 Euros Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 983,97 Euros Brut
- Congés payés sur préavis 3 279,90 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement
- Indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse 80 000,00 Euros
10 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 3 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile Remise de document bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi, sous astreinte
journalière de 50 € par document.
- Exécution provisoire
- Dépens
Demandes reconventionnelles :
*irrecevable et mal fondée Madame X AA Z dans l’ensemble de ses demandes Dire et juger : que la demande au titre d’un rappel de salaire est prescrite pour l’année 2014 et pour la période du 1er
*
janvier au 18 octobre 2015 que Madame occupait les fonctions de Directrice adjointe du 1er septembre 2015 au 30 juin 2018 que Mme X AA Z n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’une
* discrimination et qu’en tout état de cause aucune discrimination quelconque ne peut être retenue
*que la prise d’acte de la rpture de son contrat de travail produit les effets d’une démission
En conséquence, Débouter purement et simplement Madame X AA Z de
l’ensemble de ses demandes
- Article 700 du code de procédure civile 3 500,00 Euros
- dépens
*****
L’affaire a été mise en délibéré pa mise à disposition au 6 mai 2020 ; en raison des circonstances sanitaires liées au COVID-19, le prononcé a été prorogé par mise à disposition au 22 juillet 2020 puis rabattu au 1er juillet 2020.
*****
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions du demandeur, Madame X Y Z, déposées par Maître Aurélien WULVERYCK, visées par le greffier lors de l’audience du 26 février 2020 et développées lors des
plaidoiries,
-2-
Vu les conclusions du défendeur, l’Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées (AC) déposées par Maître Stéphane DUPLAN (FIDAL), visées par le greffier lors de l’audience du 26 février 2020 et développées lors des
plaidoiries,
Il conviendra de s’y référer.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur les demandes de Madame X Y Z :
Madame X Y Z, a été embauchée par contrat à durée indéterminée par l’Association AC à compter du 6 janvier 2014, en qualité de Chef de service à l’ITEP de Châlette sur Loing, statut cadre, coefficient 770, classe 2, niveau 2, avec une indemnité de sujétion de 80 points.
Par avenant du 10 Avril 2015 ses indemnités de sujétion sont portées de 80 points à 130 points pour la période allant du 1er avril 2015 jusqu’au 31 juillet 2015 en raison de l’étude de dossier en vue de
l’ouverture de l’ITEP de Châlette.
Le 9 septembre 2015 un nouvel avenant était signé portant son indemnité de sujétion de 80 points à 100 points dans le cadre de sa prise de fonction à la Direction Adjointe du dispositif des ITEP SESSAD du
Loiret.
Un troisième avenant était signé portant l’indemnité de sujétion de Madame Y de 100 points à 150 points pour la période allant du 1er Septembre 2015 au 31 août 2016. Le 30 aout 2016 les indemnités de sujétions de Madame Y étaient maintenues à 150 points du 1er septembre 2016 au 31 août
2017.
En 2018 une nouvelle organisation de l’AC a conduit à la création du secteur medico social de ABITEP c’est donc dans ce cadre que Madame Y Z a, par avenant du 1er juillet 2018, été nommée au poste de Directrice de coordination du dispositif ITEP-SESSAD du Loiret catégorie cadre, classe 1, niveau 1, avec une rémunération brute mensuelle de 3 279,90 € et une indemnité de
sujétion de 140 points. Le 18 octobre 2018 Madame Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail. A la suite de l’audience de conciliation du 20 novembre 2018 Madame Y, par courrier du 22 novembre 2018, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. C’est donc dans ce contexte que Madame Y Z demande à titre principal que le Conseil juge que l’AC a commis de grandes fautes dans l’exécution de son contrat de travail et ainsi que soit prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou que soit jugé que sa prise d’acte soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence elle sollicite le Conseil pour que l’AC soit condamnée à lui verser différents rappels de salaire et congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour violation de l’article R 3121-2 du code du travail ainsi que pour discrimination et exécution fautive du contrat de travail. Mais aussi son indemnité de préavis et les congés payés y afférents, son indemnité de licenciement outre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral. Madame Y Z sollicite également la condamnation de l’Association AC à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande au Conseil de Prud’hommes d’ordonner, sous astreinte par jour de retard, la remise des documents de fin contrat de travail en adéquation avec le jugement à intervenir, ainsi que l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’article
515 du code de procédure civile.
Le 10 août 2018 ABAC a reçu un courrier de l’avocat de Madame Y Z précisant : « Je vous écrit en ma qualité d’avocat de Madame Y Z qui est venue me consulter suite aux difficultés qu’elle rencontre actuellement (…). Ma cliente n’est pas mieux rémunérée que ses collègues chefs de service (…) Il y a donc un traitement inégalitaire que l’Association ne saurait faire perdurer ainsi (…). Qu’elle n’a pas été rémunérée des astreintes qu’elle a été amenée à effectuer (…) >> (pièce 9). Le 14 août 2018 l’AC répondait qu’elle était disposée à clarifier la situation de sa salariée et rappelait qu’une proposition avait été faite à Madame Y Z pour un poste de Directrice de la coordination. (Pièce 10).
-3-
Le 18 octobre 2018 Madame Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Orléans d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. A la suite de l’audience de conciliation du 20 novembre 2018 Madame Y Z écrivait à son employeur prenant acte de la rupture de son contrat de travail. Ainsi Madame Y Z écrivait (pièce 12) à la Directrice Générale de l’AC en ces termes : «< Comme vous le savez une audience de conciliation s’est tenue mardi dernier (…..) au vue de mes demandes et notamment de ma demande de résiliation judiciaire j’espérais que vous soyez présente (…) vous avez fait le choix d’envoyer votre avocat (..) je suis maintenant convaincue que vous ne souhaitez pas régulariser ma situation (..) Aussi je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association pour les raisons suivantes (qui vous ont été exposées plus longuement aux termes de la requête introductive d’instance déposées par mon avocat), étant rappelé que mes multiples alertes et demandes de résolution amiable des difficultés se sont révélées vaines : Non paiement des astreintes pendant des mois Non prise en compte de mon réel statut Non paiement du salaire correspondant à mon statut Discrimination et exécution fautive de mon contrat de travail
Etc. Ces faits ont eu des conséquences sur mon état de santé puisque j’ai été placé en arrêt (..) Mon avocat vous a écrit (..) mais aucune tentative de rapprochement n’a pu avoir lieu. Ces graves manquements m’empêchent de poursuivre l’exécution normale de mon contrat de travail, même durant mon préavis.
Aussi mon contrat de travail sera rompu à réception du présent courrier (..) ».
Madame Y Z a tout d’abord saisi le Conseil de Prud’hommes le 18 octobre 2018 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. L’audience de conciliation qui s’est tenue le 20 novembre 2018 n’a pas permis aux parties de trouver un accord. Bien que les parties aient été renvoyées devant un bureau de jugement pour statuer sur les demandes de Madame Y Z, cette dernière par courrier du 22 novembre 2018 et reçu par l’AC le 26 novembre 2018 a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’Association AC.
La prise d’acte de la rupture par la salariée en raison des manquements graves qu’elle reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail comme le rappelle régulièrement la jurisprudence.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc sans objet et il n’y a pas lieu que le
Conseil statue sur celle-ci. Cependant comme le rappelle la Cour de cassation, notamment dans un arrêt cass.soc. du 25 février 2009, n°06-46-436, il appartient aux juges de se prononcer sur la seule prise d’acte en fondant leur décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de la prise d’acte.
Ainsi il est de jurisprudence constante quand un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, soit cette rupture produit les effets d’un licenciement si les faits invoqués sont suffisamment graves, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au salarié qui reproche des manquements à son employeur de rapporter la preuve des griefs qu’il invoque. Ainsi les manquements invoqués par le salarié pour justifier de sa prise d’acte doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Madame Y Z, que ce soit dans sa demande de résiliation judiciaire ou dans sa prise d’acte évoque les mêmes griefs :
-Non paiement des astreintes pendant des mois, Non prise en compte de son réel statut, Non paiement du salaire correspondant à son statut
- Discrimination et exécution fautive de son contrat de travail
Etc…..
En premier lieu, le Conseil constate qu’à la date du 18 octobre 2018 lorsqu’elle a saisi le Conseil de Prud’hommes en vue d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame Y Z a estimé que la relation contractuelle pouvait continuer puisqu’elle a attendu le 22 novembre 2018 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail. De plus, à la lecture des différentes pièces versées aux débats par Madame Y Z, il ressort que le grief du non paiement des astreintes remonte aux années de 2014 et 2015.
-4-
Le Conseil ne trouve aucun élément permettant de prouver que Madame Y Z a contesté ou demandé des explications lors du paiement des astreintes, aucun mail, aucune correspondance datée de 2014 ou 2015; cependant il ressort bien sur les bulletins de salaires que des astreintes ont été prises en compte. Ainsi Madame Y Z étant payée chaque mois de ses astreintes sans jamais les contester ne peut invoquer un manquement grave de son employeur en 2018 pour des faits de 2014 ou 2015. De surcroît sa demande pour l’année 2014 est prescrite au regard de sa saisine d’octobre 2018.
Ce grief de non paiement d’astreinte ne peut être retenu pour invoquer des manquements graves de l’AC.
En second lieu, sur la demande de Madame Y Z de rappel de salaire au titre de fonctions occupées de directeur de site; elle considère qu’elle a assuré la supervision des travaux du chantier ITEP de Châlette, qu’elle rédigeait le rapport d’activité de l’ITEP, qu’elle supervisait les cadres ou encore qu’elle était conviée aux réunions de directeurs.
A la lecture des différentes pièces versées aux débats le Conseil ne trouve pas d’éléments permettant de considérer que Madame Y Z a réellement exercé les fonctions qu’elle évoque dans ses écritures.
Comme le rappelle la jurisprudence, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par la salariée.
En l’espèce le Conseil ne trouve que des affirmations de la part de Madame Y Z, mais aucun mail, courrier, note de service permettant de démontrer que Madame Y Z exerçait bien les fonctions qu’elle invoque.
En conséquence ce grief ne peut être retenu pour démontrer des manquements graves de la part de L’AC.
En troisième lieu, sur la prétendue discrimination et exécution fautive du contrat de travail, là encore Madame Y Z ne rapporte aucune pièce permettant au Conseil de supposer l’existence d’une discrimination liée à son sexe, ou son origine ethnique.
En conséquence ce grief ne peut être retenu pour prouver des manquements grave de la part de son employeur.
En conséquence, les griefs invoqués par Madame Y Z au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis au soutien de sa prise d’acte de la rupture ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, pour mémoire Madame Y Z reproche en 2018 des manquements de 2014, de surcroît pas satisfaite que la procédure de conciliation n’ait pas abouti a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le Conseil rappelle que l’absence de conciliation entre les parties ne saurait être reproché à l’AC et être considéré comme un fait suffisamment grave empêchant la poursuite de toute relation contractuelle.
Le Conseil déboute donc Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes et la condamne à verser à l’AC la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’Association AC n’a pas commis de manquement grave dans l’exécution du contrat de travail de Madame Y Z.
-5-
En conséquence,
DÉBOUTE Madame Y Z de l’ensemble de ses demandes,
et
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y Z produit les effets d’une démisison.
CONDAMNE Madame Y Z à verser à l’Association AC la somme de 500 euros
(CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia PELISSIER Jean-François ESCUDIER
-6-
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