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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 30 mars 2021, n° F 19/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 19/02224 |
Texte intégral
IomCONSAKL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 19/02224 N° Portalis
DCYS-X-B7D-F5BX
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. ALTRAD Z
MINUTE N°
JUGEMENT DU 30 MARS 2021
Qualification:
contradictoire et 1er ressort
Notification le : 30 MARS 2021
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAT DEG MINUTES DU SECRETARIATOREFFE DU CONSAKL DE HOMMES JUGEMENT
30 MARS 2021 Audience du
DEMANDEUR
Monsieur X AA né le […]
Lieu de naissance :
970 chemin des Ferratières
69390 CHARLY
Assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR (Avocat au barreau de
LYON)
DEFENDEUR
S.A.S. ALTRAD Z
N° SIRET 400 035 903 […]
16 avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC Représenté par Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur François THEVENON, Président Conseiller Employeur Monsieur AB RUTZ, Conseiller Employeur Madame AC AVENIER, Conseiller Salarié
Monsieur Jean MARTINS, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Christine DAFMOTTE, greffier placé
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 03 Septembre 2019
Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Octobre 2019
(convocations envoyées le 04 Septembre 2019, AR signé par le défendeur le 05 septembre 2019): procès verbal de non conciliation et renvoi en Bureau de jugement
- Bureau de jugement du 28 janvier 2020: renvoi contradictoire suite
à la grève des avocats
- Bureau de jugement du 19 mau 2020 : renvoi à une autre audience suite COVID
Débats à l’audience de Jugement du 17 Novembre 2020 (convocations envoyées le 07 Juillet 2020 par lettres simples)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Mars 2021
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Christine DAFMOTTE, greffier placé
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur François THEVENON, Président (E) et par Madame Christine DAFMOTTE, greffier placé.
POUR LE DEMANDEUR:
Vu les articles L1232-6, L1331-1, L1235-1, L1222-1, R1234-1, R1234-2,
R1234-4, L1234-1, L1235-3 du Code du Travail ;
Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées ;
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de LYON de:
DIRE ET JUGER Monsieur AA X recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société ALTRAD Z à payer à Monsieur AA X la somme de 2 411,24 € à titre d’indemnité de licenciement;
CONDAMNER la société ALTRAD Z à payer à Monsieur AA X la somme de 4061,04 € au titre d’indemnité de licenciement;
CONDAMNER la société ALTRAD Z à payer à Monsieur Y X la somme de 10 152,60 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société ALTRAD Z à payer à Monsieur AA X la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens;
DEBOUTER la société ALTRAD Z de sa demande reconventionnelle ;
PRONONCER l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.
POUR LE DEFENDEUR :
Vu les articles L4122-1 et L4131-1 du Code du Travail ;
Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Lyon de:
A titre principal :
CONSTATER l’existence d’une faute grave commise par Monsieur AA
X;
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DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur AA X est bien fondé :
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur AA X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur AA X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
ACCORDER à Monsieur AA les sommes suivantes :
- Une somme de 2 411,24 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- Une somme de 4 061,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
DEBOUTER Monsieur AA X du surplus de ses demandes :
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 091,56 €;
En tout état de cause :
Sur la demande d’exécution provisoire :
CONSTATER que Monsieur AA X n’établit aucunement la condition de nécessité visée à l’article 515 CPC;
En conséquence:
REJETER la demande formulée par Monsieur AA X au titre de l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur AA X à verser à la société ALTRAD
Z la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC:
CONDAMNER Monsieur AA X aux entiers dépens.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et pièces déposées par Maître DUMONT-LATOUR (SCP DUMONT-LATOUR), avocat au barreau de LYON, de Monsieur AA X, à l’audience de jugement du 17 novembre 2020, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience,
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Vu les conclusions et pièces déposées par Maître MILLOT Florent (SAFAS NORMA AVOCATS), avocat au Barreau de PARIS, conseil de la SAS ALTRAD Z, à l’audience Du 17 novembre 2020, ainsi que ses observations orales à la barre de la même audience.
Les faits:
Monsieur AA X a été embauché par la SAS ALTRAD Z le 12 mai 2014 en contrat à durée déterminée jusqu’au 11 octobre 2014 inclus.
Ce contrat s’est tacitement reconduit depuis et jusqu’au jour de son licenciement.
Monsieur AA X était embauché en qualité de monteur en échafaudages qualification niveau III, coefficient 230, position 2. La convention collective applicable est celle du Bâtiment ouvriers région Rhône Alpes (IDCC 1597). La dernière rémunération brute perçue par le salarié est de 1 698,41 euros au mois de janvier 2019. La moyenne brute des trois derniers mois de salaires perçus par le salarié est de 1 776, 92 euros. La moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaires perçus par le salarié est de 2 030,52 euros.
Monsieur AA X aurait décidé le 24 janvier 2019 d’arrêter de travailler sur le chantier du matin situé à Bourg Saint Maurice en invoquant
< des chutes de neige » puis, dans un second temps, il aurait soutenu qu’il
< faisait trop froid ». Il aurait également évoqué un soupçon de présence d’amiante sur le chantier.
Le client serait venu le jour même sur le chantier et aurait constaté:
- l’absence d’amiante,
- des températures propices à un travail sur le chantier.
La SAS ALTRAD Z évoque également une violation des règles de sécurité le même jour, pour défaut de port de ses équipements de protection individuelle.
La SAS ALTRAD Z poursuit en énonçant que le lendemain Monsieur AA X a refusé de se rendre sur un chantier pour le démontage d’un échafaudage en indiquant que ce dernier avait un contrat de 35 heures et qu’il ne restait que 2,5 heures à accomplir avant d’atteindre ce seuil. Enfin, le même jour, la SAS ALTRAD Z évoque des échanges téléphoniques houleux avec le conducteur de travaux intérimaire.
La SAS ALTRAD Z reproche également à Monsieur AA X son agressivité dont ils auraient été informés à plusieurs reprises et évoque des < écarts de comportement '>.
Par courrier du 28 janvier 2019, Monsieur AA X a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que de sa mise à pied conservatoire immédiate.
Monsieur AA X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure prise dans le cadre de cette procédure disciplinaire le 5
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février 2019 à 9h.
A l’issue de cet entretien, la SAS ALTRAD Z a notifié à Monsieur
Y X son licenciement pour faute grave par LRAR le 7 février 2019.
Monsieur AA X a été licencié pour les motifs énoncés par la SAS ALTRAD Z lors de l’entretien préalable et dans le courrier de licenciement du 7 février 2019.
Monsieur AA X conteste le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, qu’il prie le Tribunal de juger sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités y afférentes.
En l’absence d’accord entre les parties, lors de l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 8 octobre 2019, l’affaire se présente en l’état.
Discussion:
Sur le licenciement pour faute grave
En droit,
L’article L4122-1 du Code du travail dispose que :
< Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. >>
La définition la plus utilisée reste que la faute grave est : «< une faute qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles et qui constitue un motif réel et sérieux de licenciement sans préavis ni indemnités, à l’exception des congés payés ».
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdisent à l’employeur d’en invoquer de nouveaux.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation d’obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elles rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La qualification de faute grave n’est pas nécessairement fonction du préjudice subi, qui en résulte, ou de l’intention de nuire de la part du salarié. La gravité de la faute doit s’apprécier en fonction des responsabilités et de l’expérience du salarié.
Il appartient au juge d’apprécier la qualification de la gravité de la faute en constatant notamment :
- si des attitudes d’opposition au pouvoir de direction sont constatées.
- si des refus d’exécuter les instructions du supérieur hiérarchique sont établis.
- si des manquements volontaires sont avérés par l’employeur.
Le refus réitéré par un salarié d’exécuter des tâches relevant de son contrat de
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travail caractérise la faute grave.
Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est-à-dire que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En l’espèce,
La lettre recommandée AR en date du 7 février 2019, de la SAS ALTRAND Z a notifié à Monsieur AA X son licenciement pour
< faute grave >> dans les termes suivants :
Objet licenciement pour faute grave
Monsieur,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d’une faute grave. Nous vous en avons fait part lors de l’entretien préalable du mardi 5 février 2019, réalisé par Monsieur AD AE – Responsable d’agence :
1. Jeudi 24 janvier 2019, vous avez décidé d’arrêter de travailler sur le chantier du matin situé à Bourg St Maurice. Vous avez invoqué dans un premier temps des chutes de neiges puis dans un second temps vous vous êtes rétracté et vous avez soutenu qu’il faisait trop froid. Vous avez ensuite rajouté que vous aviez des soupçons de contamination du matériel à l’amiante, ce que vous aviez évoqué auparavant.
Le client ayant prévu de passer pour procéder à des tests amiantes, nous vous avons alors demandé de rester sur le chantier jusqu’à son arrivée. Sons déplacement a révélé que l’intégralité des motifs que vous avez avancés pour cesser le travail était faux :
*Après réalisation de tests, le matériel n’était aucunement contaminé à l’amiante;
* Les températures ce jour-là permettaient de travailler sans risque. D’ailleurs, en parfaite contradiction avec ce que vous souteniez s’agissant de la présence de glace sur l’échafaudage et la dangerosité des conditions de travail, vous êtes monté sur l’échafaudage.
En sus donc des motifs parfaitement faux avancés pour cesser votre travail. nous avons de plus relevé une violation des règles de sécurité qui vous imposent d’être toujours en possession de l’ensemble de vos équipements de protection individuelle (notamment harnais, qui vous protège de toute chute…).
2. Le lendemain, votre premier chantier de la journée était situé à Villeurbanne. une fois ce chantier terminé, aux alentours de 11h30, nous vous avons demandé de vous rendre sur le chantier situé […] pour le démontage d’un échafaudage et vous avez catégoriquement refusé.
Vous avez indiqué avoir fait 8h30 lundi, mardi, mercredi et 7h le jeudi soir 32.5h et qu’il ne vous restait donc que 2.5h à accomplir pour faire vos hebdomadaire.
Votre refus et les explications que vous avez avancées sont doublement fautifs :
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Tout d’abord, vous n’avez pas à refuser d’effectuer les travaux qui vous sont demandés par la Direction, y compris si cela implique la réalisation d’heures supplémentaires. Nous vous rappelons que notre accord sur le temps de travail prévoit une possibilité de travail hebdomadaire de 46 heures. Vous ne pouvez donc pas décidé d’arrêter de travailler après avoir fait 32,30 heures. D’autre part, lors de la réunion annuelle du 4 janvier 2019, Monsieur AD AE vous a fait un rappe sur les horaires de l’agence à savoir : 8h-12h et 13h-16h du lundi au vendredi. Lorsque des horaires sont effectués au-delà, cela doit être autorisée et validé.
Le fait de faire 8h30 par jour n’a été autorisé par personne.
3. Enfin, ce même jour, vous avez eu un échange téléphonique houleux avec le conducteur de travaux intérimaire, Monsieur AF AG AH. Lors de cet entretien téléphonique, il vous a fait part de votre planning de la semaine suivante. Vous avez contesté ce planning en lui indiquant qu’il n’avait qu’à faire le travail lui-même, le traitant d’incompétent et l’avertissant sur le fait qu’il «< n’avait pas intérêt à vous tourner autour ». Vous lui avez enfin raccroché au nez.
Ce comportement est intolérable car vous devez respecter vos collègues et supérieurs hiérarchiques et ne pas être en permanence en opposition sur ce que l’on vous demande de faire. Cela s’apparente à de l’insubordination.
De plus, pour rappel, nous avons eu à plusieurs reprises des remontées concernant votre agressivité. Voici quelques exemples :
- Une main courante a été déposée fin octobre 2018 contre vous pour menace et injure sur un de nos chantiers. Le client a exigé que vous ne paraissiez plus sur le chantier.
-- Une altercation fin novembre 2018 sur un de nos chantiers avec un chauffeur livreur à la limite d’en venir aux mains. Une nouvelle altercation courant décembre 2018 avec Monsieur
AI AJ, conducteur de travaux qui vous avait fait une remarque. à juste titre, alors que vus ne portiez pas votre harnais.
- Une première altercation fin 2018 avec Monsieur AK AG AH avec menace.
Vos écarts de comportements ont d’ailleurs donné lieux à des sanctions. Vous étiez donc averti sur le caractère inacceptable de ceux-ci.
Eu égard à ces situations il est incontestable que vous avez gravement et volontairement manqué à vos obligations contractuelles.
Ces dernières incluent, outre le fait de ne pas porter préjudice à l’image de l’entreprise, une obligation de mener à bien, de manière irréprochable, sans écarts, manquement ni dysfonctionnement d’aucune sorte, les missions de chantier qui vous sont confiées.
Votre refus public réitéré et maintenu jusque pendant l’entretien préalable de vous soumettre aux directives de vos supérieurs hiérarchiques et le non-respect de la sécurité ont constitutifs d’une faute grave.
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Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave. avec effet immédiat, signifié par la présente.
A l’analyse des griefs énoncés, le Conseil ne peut que constater le caractère réel et sérieux des faits présentés ainsi que leurs gravités.
Les éléments de contestation formulée par Monsieur AA X ne permettent pas de remettre en cause les faits énoncés et leur gravité.
Le comportement inadapté et volontaire de Monsieur AA X à l’encontre de la SAS ALTRAD Z légitime l’impossibilité de maintenir le salarié durant la période de préavis.
En conséquence,
Le Conseil dira que le licenciement pour faute grave de Monsieur AA X est justifié et déboutera ce dernier de toutes ses demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En droit,
Attendu que l’article 700 du code de Procédure Civile dispose que : < Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. >>
En l’espèce,
Monsieur AA X étant perdant à la présente instance, il ne sera pas fait droit à sa demande d’article 700.
Le Conseil déboutera également la SAS ALTRAD Z de sa demande reconventionnelle à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section industrie, statuant publiquement. contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément
à la loi.
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur AA X pour faute
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grave est parfaitement justifié.
DEBOUTE Monsieur AA X de sa demande de l’Article 700 du
Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société ALTRAD Z de sa demande de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
LAISSE les dépens à la charge des parties.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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