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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 17 déc. 2020, n° F 18/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 18/00839 |
Texte intégral
Extrait des
CONSEIL DE PRUD’HOMMEstes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE DE LONGJUMEAU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-N° RG F 18/00839 N° Portalis
DC2S-X-B7C-CXZABI JUGEMENT
SECTION Encadrement Audience publique du : 17 Décembre 2020
AFFAIRE Monsieur X Y Monsieur X Y né le […] à PARIS 18ÈME (75) […] S.A.S. ENVIRPROD Assisté de Me Maria Claudia VARELA substituant Me
Philippe MIZ (Avocats au barreau de L’ESSONNE)
MINUTE N°157 DEMANDEUR
JUGEMENT S.A.S. ENVIRPROD Qualification: […] Bâtiment […].A.C. de Courtaboeuf en premier ressort […] LES ULIS
Représentée par Me Marjorie VARIN (Avocat au barreau de Expéditions L.R.A.R. au demandeur et L’ESSONNE) au défendeur le: 9/02/2021. DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le :
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré à :
Monsieur AA ALLIAT, Président Conseiller (S)
Madame Françoise PARISOT, Assesseur Conseiller (S)Copie simple expédiée le: 9/02/2021 Monsieur Thierry DEBIEN, Assesseur Conseiller (E) à : ne M Z Madame Véronique JOUVES, Assesseur Conseiller (E) RC VARIN" Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS,
Greffier
Débats à l’audience publique du : 20 Juin 2019
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 17 Décembre 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur AA ALLIAT, Président (S)
assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Page 1
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Septembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Décembre 2018 (convocations envoyées le 12 Septembre 2018)
- Renvoi au Bureau de Jugement du 20 Juin 2019 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 20 Juin 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Octobre 2019 par mise à disposition
- Délibéré prorogé à la date du 12 Décembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 23 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 05 Mars 2020
- Délibéré prorogé à la date du 30 Avril 2020
- Délibéré prorogé à la date du 02 Juillet 2020
- Délibéré prorogé à la date du 03 Septembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 08 Octobre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 12 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 17 Décembre 2020
- Décision prononcée par Monsieur AA ALLIAT (S) Assisté de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Le 17 Décembre 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur X Y sont les suivantes :
- Dire et juger que la rupture de période d’essai est abusive
- Dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai 9 000,00 Euros Brut
- Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche 1 000,00 Euros Brut
-
- Prime d’intéressement sur l’année 2017 500,00 Euros Brut
-
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
-
- Exécution provisoire (article 515 du CPC)
- Intérêts au taux légal
- Entiers dépens
Demande reconventionnelle de la S.A.S. ENVIRPROD:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé par la société ENVIRPROD dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017, en qualité de responsable ingénierie process, statut cadre, position 2.3, coefficient 150.
La rémunération fixe brute mensuelle était égale à 4.500 €.
La société ENVIRPROD employait plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs, conseils (SYNTEC).
Le contrat de travail conclu entre Monsieur Y et la société ENVIRPROD prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois pour la même période.
Par lettre remise en mains propres du 19 décembre 2017, la période d’essai de Monsieur Y a été renouvelée pour une durée de trois mois.
Page 2
Par lettre remise en mains propres du 30 mars 2018, la société ENVIRPROD a mis fin à la période d’essai de Monsieur Y pour le 2 mai 2018.
Par lettre en date du 23 avril 2018, Monsieur Y a contesté la rupture de sa période d’essai.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées auprès du greffier, et visées à l’audience du 20 juin 2019, en vertu des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L 1221-20 du Code du Travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, ».
Il s’ensuit que, pendant la période d’essai, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat de travail.
Monsieur Y fait grief à la société ENVIRPROD d’avoir décidé de mettre fin à sa période d’essai sans avoir fait l’objet au préalable du moindre reproche ou sanction pendant sa période d’essai. Selon lui, diverses raisons ont été évoquées par la société ENVIRPROD: charge de travail insuffisante, salaire trop élevé, absences de compétences techniques, … La société ENVIRPROD a par ailleurs rédigé une lettre de recommandation vantant ses compétences quelques jours après la notification de fin de sa période d’essai.
Pour résister, la société ENVIRPROD fait valoir que l’employeur n’a pas à motiver sa décision de rompre le contrat de travail, qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture. En outre, Monsieur Y connaissait les attendus du poste et a accepté le renouvellement de sa période d’essai.
En l’espèce, il appartient au salarié qui prétend que la rupture est abusive de rapporter la preuve qu’elle serait fondée sur un motif étranger à ses qualités professionnelles.
Monsieur Y produit au soutien de sa prétention son courrier de contestation en date du 23 avril 2018.
Dans son courrier, Monsieur Y fait état de reproches de la société ENVIRPROD relatifs à sa charge de travail insuffisante, mais il évoque aussi des griefs concernant des récriminations de ses collaborateurs quant à son soutien pour réaliser les projets et son absence de compétence dans les domaines techniques, qui sont relatifs à ses qualités professionnelles.
Monsieur Y verse également aux débats le courrier de recommandation en date du 3 avril 2018 que lui a remis la société ENVIRPROD, où cette dernière met en exergue ses compétences de manager. Mais il ressort du descriptif de poste 'responsable ingénierie de process’ et de son avenant à son contrat de travail du 26 juillet 2017 que les attendus de son poste dépassaient significativement cette dimension managériale.
Il découle de la relation contractuelle de travail le pouvoir de l’employeur d’apprécier les compétences et de contrôler les résultats de son salarié. La société ENVIRPROD n’a donc pas à motiver sa décision de rompre la période d’essai pour autant que cette décision soit inhérente à la personne du salarié.
Dans ces circonstances, Monsieur Y échoue à démontrer que la rupture de sa période d’essai est étrangère à ses qualités professionnelles.
En conséquence, il n’est pas fait droit à sa demande.
Page 3
2/ Sur la prime d’intéressement
Par avenant en date du 26 juillet 2017, une rémunération variable est prévue pour l’exercice 2017 se terminant le 31 décembre 2017.
La rémunération variable totale résulte de l’atteinte d’objectifs spécifiques :
- un intéressement sur les résultats des projets, un intéressement sur les travaux réalisés et réceptionnés dans les délais
-
En l’espèce, Monsieur Y est présent dans l’entreprise depuis le 2 octobre 2017.
L’article 1 'Intéressement sur les résultats des projets’ dispose:
< L’intéressement est calculé de la manière suivante :
1.1 Objectif: Aucun dépassement de budget sur l’ensemble des projets réalisés Chaque semestre, nous établirons le bilan des projets en utilisant les données de notre ERP afin de comparer le réalisé au budget.
1.2 Montant de la prime
L’objectif est de ne pas voir de dépassement sur le cumul des projets.
Si l’objectif est atteint, vous percevrez alors 500 Euros par semestre au titre de votre intéressement. Soit au total un montant annuel de 1.000 Euros.
L’intéressement est calculé semestriellement. Le versement de l’intéressement s’effectue sur la paie du mois de février 2018pour le dernier semestre 2017. »
Selon le courriel «< Avenant S2 2017 » du 11 février 2018 de Monsieur AB – directeur général – adressé à Monsieur Y, il ressort que ce dernier avait dépassé le budget prévu sur le projet LFB 547 de 21,95 jours, soit 26,83 % du chiffre d’affaires. L’objectif n’est donc pas atteint.
L’article 2 'Intéressement sur les travaux réalisés et réceptionnés dans les délais’ dispose :
< 2.1 Objectif: Faire réaliser les travaux des projets dans les délais prévus pour les faire réceptionner par les clients
Chaque semestre, nous comptabiliserons les projets ou lots de projets réceptionnés par les clients dans les délais définis dans nos offres et qui auront permis de respecter notre calendrier de facturation. Les décalages liés aux clients ne seront pas pris en compte mais devront être justifiés.
2.2. Objectif et montant de la prime L’objectif à atteindre pour l’activité est la réception dans les délais de 100% de ce qui était prévu.
Afin de créer une bonne dynamique, la mesure sera faite trimestriellement lors des points avec le Directeur Général en s’appuyant sur l’avancement des projets réalisés dans notre ERP. Si l’objectif est atteint, vous percevrez alors 500 Euros par semestre au titre de votre intéressement. Soit au total un montant annuel de 1.000 Euros, »
Selon le courriel «< Avenant S2 2017 » du 11 février 2018 de Monsieur AB – directeur général – adressé à Monsieur Y, il ressort que ce dernier n’avait qu’un seul projet MBDA pour lequel il avait été autonome sur les deux projets qui devaient être réceptionnés. En conséquence, ce projet n’a pas été pris en compte.
En conclusion, Monsieur Y est débouté de sa demande.
3/ Sur la visite médicale d’embauche
L’article R 4624-10 du Code du Travail dispose que « tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ».
Page 4
D’autre part, la Cour de cassation a récemment jugé que « […] l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; »
En l’espèce, il est avéré que la société ENVIRPROD a bien procédé à la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur Y le 28 septembre 2017, qui contient une demande de visite d’information et de prévention.
Il est également avéré que Monsieur Y n’a pas suivi de visite médicale de la part de la médecine du travail avant la rupture de sa période d’essai.
Dans ce cas de figure, Monsieur Y ne démontre pas l’existence du préjudice en découlant,
En conséquence, il n’est pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE que la rupture de la période d’essai de Monsieur X Y est régulière.
DEBOUTE en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SAS ENVIRPROD de sa demande reconventionnelle.
MET les dépens à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Frédéric CAMBOURS AA ALLIAT
LE GREFFIER EN CHEF HA EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME
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