Infirmation partielle 17 octobre 2023
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 1re ch., 15 juil. 2021, n° F 20/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/02725 |
Texte intégral
COAF DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Egalind Fraternité
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB) Chef de service: Séraphin X MINISTERE DE LA JUSTICE
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
LRAR
M. Y Z
164 RUE PIERRE VALDO
69005 LYON
SECTION: Encadrement chambre 1
AFFAIRE:
Y Z
C/
S.A.S. SAFM
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 15 Juillet 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 23 Septembre 2021 Le directeur principal des services de greffe judiciaires, Séraphin AA
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Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3 OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
COAF DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
-N° RG F 20/02725 N° Portalis
3521-X-B7E-JMZUZ
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 15 juillet 2021 par Monsieur Pierre BELLAICHE, Président, assisté de Madame Annick LIATARD, Greffière.
Débats à l’audience du 25 juin 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Pierre BELLAICHE, Président Conseiller (S)
Monsieur Christophe ECOLLAN, Assesseur Conseiller (S). Madame Céline LANAU, Assesseur Conseiller (E)
Madame Claude Hélène DESTEMBERG, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annick LIATARD, Greffière
ENTRE
M. Y Z né le […]
Lieu de naissance :
164 RUE PIERRE VALDO
69005 LYON
Partie demanderesse assistée de Me Julie SANDOR (Avocat au barreau de Paris)
ET
S.A.S. SAFM
TOUR […]
33 AVENUE DU MAINE
75015 PARIS
Partie défenderesse: représentée par Me Xavier VINCENT (Avocat au barreau de LYON)
N° RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 25 mai 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 05 juin 220, à l’audience de conciliation et d’orientation du 20 janvier 2021.
- En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 25 juin 2021.
-Débats à cette audience à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande fixer le salaire mensuel brut à 4 147,99 €
- Contrepartie financière de clause de non concurrence 46 457,47 €
- Congés payés afférents 4 645,74 €
- Heures supplémentaires rappel, de janvier 2017 à décembre 2017 5 645,84 €
- Congés payés afférents 564,58 €
- Heures supplémentaires rappel, de janvier 2018 à décembre 2018 8 244,50 €
- Congés payés afférents 824,45 €
- Heures supplémentaires rappel, de janvier 2019 à décembre 2019 3 108,20 € Congés payés afférents 310,82 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 21 775,92 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000,00 € Net
- Dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel 3 000,00 € Net
- Rappel de primes d’objectifs 2019 3 500,00 €
- Congés payés afférents 350,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie récapitulant l’ensemble des rappels d’heures
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
S.A.S. SAFM
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
LES FAITS
La société SAFM fait partie du premier réseau mutualiste funéraire en France et est une filiale de la MGEN et d’Harmonie mutuelle.
M. Z a été embauché par la société SAFM par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 2 mai 2016, en qualité de chargé de projets direction des acquisitions et du développement, au statut cadre, niveau 5.1. Son salaire mensuel brut de base s’élevait à la somme de 3.166,67€ pour un forfait annuel en heures de 1.800 heures. En son dernier état, son salaire mensuel brut était de 3.500 €. Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d’une contrepartie financière.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des pompes funèbres. La société SAFM emploie moins de 11 salariés. Le demandeur entend soutenir qu’il envoyait tous les mois ses relevés d’heures et aurait constaté une distorsion entre ses relevés et ses bulletins de paie.
No RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
M. Z a annoncé le 25 novembre 2019 à son responsable M. AB son intention de démissionner. Il a adressé son courrier de démission le 28 novembre 2019 par recommandé avec accusé de réception. La société SAFM a reçu le courrier de démission le 2 décembre 2019. C’est dans ce contexte que se présente cette affaire, le salarié a saisi le Conseil de céans, en vue de voir son ancien employeur condamné à lui verser les sommes, telles qu’elles apparaissent lors du dernier état de la demande.
Vu les conclusions, liant la partie demanderesse, développées oralement et régulièrement visées par le greffier 25 juin 2021.
La société SAFM, Partie défenderesse, demande au Conseil de :
1. S’agissant de la demande au titre de la clause de non concurrence Dire et juger que la société SAFM a régulièrement délié M. Z de l’interdiction de concurrence à laquelle il été contractuellement tenue; Constater la mauvaise foi flagrante de M. Z; En conséquence,
Dire et juger que M. Z ne peut pas prétendre au paiement de la contrepartie financière; Débouter M. Z de ce chef de demande.
Quant aux soi-disant heures supplémentaires Dire et juger que M. Z n’apporte aucun élément concret et précis quant aux horaires effectivement réalisés ;
Dire et juger que les tableaux produits par M. Z renferment de nombreuses approximations, ne mentionnent ni les temps de déplacement professionnel, ni les temps de pause et ne correspondant à aucune réalité ;
Dire et juger que M. Z n’intègre pas dans ses tableaux les nombreux jours de récupération qu’il a obtenus sur la foi de ses propres déclarations;
Dire et juger que M. Z échoue à démontrer avoir reçu des instructions de son employeur ou même une autorisation implicite d’effectuer des heures supplémentaires ; En conséquence, Débouter M. Z de sa demande relative aux heures supplémentaires et de celle subséquente au titre des congés payés afférents; Sur la demande infondée d’indemnité pour travail dissimulé
Dire et juger que M. Z était soumis à une convention de forfait annuel en heures ;
Dire et juger que les bulletins de salaire de M. Z mentionnaient l’existence d’un forfait de 1800 heures travaillées par an;
Dire et juger que M. Z échoue à apporter la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires impayées ; Dire et juger que l’élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut ; En conséquence,
Débouter M. Z de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire de M. Z au titre d’une exécution soi-disant déloyale du contrat de travail
Dire et juger que la société SAFM a régulièrement délié M. Z de l’interdiction de concurrence dont il réclame la contrepartie financière ; Dire et juger que M. Z ne tente même pas de faire la démonstration de l’existence du préjudice dont il réclame l’indemnisation.
Dire et juger que dans tous les cas M. Z qui n’a pu subir aucune atteinte à sa liberté du travail dès lors qu’il s’était déjà engagé auprès de son employeur actuel à une époque où la clause de non-concurrence ne trouvait pas à s’appliquer ; En conséquence, Débouter M. Z de ce chef de demande. Sur la demande indemnitaire du salarié au titre d’une soi-disant absence d’entretien professionnel
Dire et juger que M. Z ne prouve pas l’absence d’entretien professionnel; Dire et juger que M. Z n’établit pas l’existence d’un préjudice en rapport avec le manquement qu’il allègue;
Dire et juger que qu’en janvier 2018, M. Z a pu bénéficier d’une augmentation annuelle substantielle de 4.000 €.
N° RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
Dire et juger que la société SAFM a assuré une formation continue de qualité à M. Z qui était dénué de toute expérience; En conséquence,
Débouter M. Z de ce chef de demande.
Sur la demande de M. Z à titre de rappel de prime d’objectifs 2019 Dire et juger que la prime réclamée n’avait pas de source contractuelle ; Dire et juger que la prime versée au titre de l’exercice 2018 avait un caractère exceptionnel, n’était valable que pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et que son bénéfice était conditionné à la présence du salarié dans les effectifs à la date du versement avec la paie au titre du mois de janvier 2019; En conséquence,
Débouter M. Z de ce chef de demande.
7. Sur la demande relative à l’exécution provisoire.
Débouter M. Z de sa demande relative à l’exécution provisoire. À tout le moins,
Ordonner la constitution d’une garantie auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
8. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile : Débouter M. Z de la demande qu’il formule à ce titre ; Condamner M. Z au paiement à la société SAFM de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
9. En tout état de cause:
Débouter M. Z du surplus de ses demandes ; Condamner le même aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où le Conseil ferait droit à la demande à caractère salarial formulée par M. Z:
- dire et juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales.
Dans l’hypothèse où le Conseil considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. Z sont fondées :
-dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CROS.
Vu les conclusions, liant la partie défenderesse, développées oralement et régulièrement visées par le greffier 25 juin 2021.
EN DROIT
Sur la clause de non concurrence
Attendu que cette clause, qui apporte une restriction à la liberté de travail de M. Z et qui lui interdit d’exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur est une clause de non-concurrence.
Attendu qu’en application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, elle est limitée dans le temps et dans l’espace, elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives.
Attendu qu’en l’espèce la clause de non-concurrence est libellée comme suit :
< ARTICLE 15 – CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
< Compte tenu des fonctions de Chargé de Projets Direction des acquisitions et du développement exercé par Monsieur Y Z, il aura accès à un grand nombre d’informations de nature financière, juridique, technique et commerciale, concernant aussi bien la Société que des < cibles'>, ou encore portant sur des fichiers de partenaires, de fournisseurs, de clients, et du personnel dont il convient de préserver le bénéfice à la seule société SAFM.
< Reconnaissant l’intérêt légitime de la société à se protéger, Monsieur Y Z
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s’engage, en toute connaissance de cause, à respecter la présente clause de non-concurrence et il en accepte toutes les conséquences.
< Il est précisé que la Société SAFM œuvre dans des secteurs d’activités ayant une dimension nationale; elle s’adresse à des partenaires, des fournisseurs et clients situés sur la totalité du territoire français'>.
< Il convient d’entendre par entreprise concurrente une entreprise exerçant, ou participant à l’exercice, ou détenant des participations, dans des activités identiques ou similaires à celles de SAFM laquelle a pour objet le développement d’un réseau et d’activités de pompes funèbres, de chambres funéraires et de crématoriums, de marbrerie et de fleuriste dédié, et d’assurer des prestations de services dédiées, et complémentaires, à ces activités, participant ainsi à une offre globale de services'>.
< En conséquence, à la date de cessation effective du présent contrat, quels qu’en soient la cause et l’initiateur, Monsieur Y Z s’interdit d’entrer au service, de s’établir ou de s’intéresser, par lui-même ou par personne interposée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une entreprise ou structure, quelles qu’en soient la nature et la forme, ayant une activité concurrente, même partiellement, à celle de la Société SAFM.
< Cet engagement est consenti dans le domaine susvisé, pour toutes fonctions en lien avec des missions juridiques, financières, commerciales, d’études et/ou de missions techniques, pour une durée de 2 ans à compter de la date de cessation effective des fonctions de Monsieur Y Z, sur le territoire français'>.
< L’application et le respect des présentes dispositions donneront lieu au versement d’une contrepartie financière définie au Titre II, sous-titre II, au chapitre V « non-concurrence » de la convention collective applicable, à savoir en l’état des textes :
- Pour le personnel ayant moins d’un an d’ancienneté, le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à 1/10èmede mois pour les agents dont le contrat est rompu avant la fin de la première année.
- Pour le personnel dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l’indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d’ancienneté.
< Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat '>.
< En cas d’évolution de la convention collective sur ce point, les nouvelles dispositions seront directement et immédiatement applicables au salarié.
< En cours d’exécution du contrat, l’employeur se réserve la possibilité de dégager unilatéralement Monsieur Y Z de son obligation de non-concurrence.
< En cas de cessation du présent contrat, l’employeur se réserve la possibilité de renoncer totalement ou partiellement à la clause de non-concurrence, et ainsi, notamment de se dégager du versement de la contrepartie financière en libérant Monsieur Y Z de son obligation de non-concurrence.
< La décision unilatérale devra intervenir par écrit, sous la forme recommandée avec accusé de réception.
-dans les 15 jours suivant la date de notification de la rupture,
-et, en tout état de cause, dès la cessation effective des fonctions.
< En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, dans les conditions prévues par les articles L.1237-11 et suivants du Code du travail, la Société SAFM ne pourra renoncer à l’obligation de non-concurrence que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
< En cas de violation de cette obligation par le salarié, l’entreprise sera en droit de réclamer outre la cessation immédiate de l’activité litigieuse, le versement de dommages et intérêts au titre de réparation du préjudice.
< En outre, toute violation de la présente obligation, libérera la société SAFM du versement de l’indemnité compensatrice et rendra Monsieur Y Z redevable envers la société du remboursement des sommes déjà perçues à ce titre.
< Monsieur Y Z sera, de plus, dans ce cas, automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement à douze mois de salaires et primes bruts. » (Pièce n°2)
Attendu que le salarié a adressé son courrier de démission le 27 novembre 2019 par recommandé avec accusé de réception; Que la société SAFM a reçu le courrier de démission le 2 décembre 2019 ;
5
N° RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
Attendu que bizarrement la société a adressé à M. AC un courrier < prétendument '> daté du 13 janvier 2020 qui ne comportait aucun numéro de recommandé à M. Z sur papier blanc, le libérant de sa clause de non-concurrence. ; Que le Conseil en déduit que le courrier de libération de la clause de non-concurrence établi sur papier blanc et non sur le papier-à- en tête de la société n’a aucune valeur légale.
Attendu que la société SAFM devait lever la clause de non-concurrence conformément à l’article 15 du contrat de travail, soit dans les 15 jours suivant la date de notification de la rupture, ou et, en tout état de cause, dès la cessation effective des fonctions.
Que par conséquent, la société SAFM aurait dû lever la clause dans les 15 jours à la date de notification de la rupture, c’est-à-dire à compter de la date d’envoi le 27 novembre 2019, soit donc au plus tard le 12 décembre 2019, ou à compter de la cessation effective des fonctions le 20 décembre 2019 date de ses congés payés, soit au plus tard le 4 janvier 2020;
Attendu que compte tenu de ce qui précède le Conseil fera droit à la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
Qu’il s’ensuit que le Conseil qui, par calculs propres et adoptés, a apprécié souverainement le montant de cette contrepartie à hauteur de 23.228.00 €.
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées; Que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu que le Conseil a noté que M. Z est particulièrement défaillant sur ce point; Qu’il n’apporte aucun élément précis à l’appui de ses affirmations de nature à démontrer l’existence d’heures supplémentaires acceptées expressément ou implicitement par la société SAFM.
Attendu que le salarié n’est pas en capacité d’étayer ses dires;
Qu’il s’ensuit que les éléments produits par M. Z ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions.
Que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Sur le travail dissimulé
Attendu que l’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Attendu qu’aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
N° RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
Attendu que l’article L.8221-5.2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Que ce n’est pas le cas en l’espèce, et que les heures supplémentaires ne sont pas justifiées; Que cette demande ne saurait prospérer.
Sur l’exécution déloyale du Contrat de travail et autres demandes indemnitaires
Attendu que le Conseil a fait droit à la contrepartie financière de la clause de non concurrence en réparant le préjudice subi par le salarié ; Qu’il ne fera pas droit à cette demande et aux autres demandes indemnitaires faute de démonstration de l’existence du préjudice dont le salarié réclame l’indemnisation.
Sur ce,
Le Conseil déboute M. Z du surplus de ses demandes Il déboute la SFAM de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS SAFM à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
-23 228,00 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
-3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. Y Z du surplus de ses demandes Déboute la SAS SAFM de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers
dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Jel lanPelle S Annick LIATARD Pierre BELLAICHE
7
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 20/02725 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZUZ
M. Y Z
C/
S.A.S. SAFM
Jugement prononcé le : 15 Juillet 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 08 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 23 Septembre 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à :
M. Y Z
P/Le directeur de greffe adjoint L’adjointe administrative E M DE OM
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