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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 10 mars 2022, n° F 21/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 21/00585 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel […].fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Activités diverses
R.G. n° N° RG F 21/00585 – N° Portalis
DC2V-X-B7F-FNSQ
X Y
c/
Association URBAN DECO CONCEPT
Jugement du 10 Mars 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
44103/22
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 10 Mars 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 09 Décembre 2021 composé de :
Madame Evelyne RINGUET, Présidente Conseiller Employeur
Madame Jocelyne PHILIPPE, Conseiller Employeur Monsieur LAURENT HUSSON, Conseiller Salarié
Madame Nadia SELHAMI, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Madame X Y
22 avenue Divison LECLERC
93240 STAINS
Profession :Accompagnatrice socio-profesionnelle
Assistée de Me Laëtitia VERONE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Association URBAN DECO CONCEPT
[…]
Représentée par Me Annabel BENHAIM (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
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APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE
JUGEMENT SUIVANT :
EXPOSE DES FAITS
Madame Y a été embauchée par l’Association URBAN DECO CONCEPT le 2 octobre 2019 par contrat à durée indéterminée écrit à temps complet en qualité d’accompagnatrice socio professionnelle – catégorie B – Coefficient 315-
La moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 208,00€.
Il y a plus de 10 salaries et l’Association URBAN DECO CONCEPT relève de la convention collective
Insertion SYNESI -
-
Le dernier jour de travail est le 3 juillet 2020.
Tout au long de sa relation de travail, elle se montra une salariée investie et fut promue. A compter du 1er janvier 2020, son coefficient était modifié comme suit: Catégorie C – Coefficient 365 -
Toutefois, elle rencontra quelques difficultés avec son employeur et le 12 juin 2020, il lui fut adressé un avertissement. Elle le contesta.
Le 3 juillet 2020, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2020.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié le 27 juillet 2020.
Motifs Comportements inappropriés envers le personnel qui engendraient un climat délétère au sein de l’Association et portait atteinte à sa réputation.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de le voir requalifié comme étant sans cause réelle et sérieuse et son employeur condamné au paiement des sommes reprises dans les chefs de demande ci-dessus.
Dires de la partie demanderesse
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 9 décembre 2021, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure.
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Attendu que le motif du licenciement doit être personnellement imputable au salarié,
Attendu que l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motivation,
Attendu que l’article L. 1232-6 du Code du travail dispose: « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur….. »
Attendu que les faits énoncés doivent être exacts, précis, objectifs, c’est-à-dire manifestement vérifiables,
Attendu qu’il est repris dans la lettre de licenciement un certain nombre de griefs qui sont pour la plupart inconsistants,
Attendu que les avertissements repris dans la lettre de licenciement sont contestés par Madame Y, l’un du 6 mai 2020 car il n’a pas été reçu par la salariée et le second parce que dans la situation sanitaire du moment, Madame Y n’a fait que remonter les problèmes des salariés à sa direction, Attendu que la défenderesse n’a pas été en mesure d’apporter la preuve que l’avertissement du.6 mai avait été envoyé,
Attendu que tous ses autres courriers ont été adressés en recommandé sauf celui-ci et qu’il ne saurait donc en être tenu compte,
Attendu que dans le second, la salariée s’est contentée de gérer une situation urgente et c’était parfaitement son rôle, tel qu’il est défini dans l’article 5 de la convention collective,
Attendu qu’elle a toujours fait ses rapports d’entretien via le logiciel SIL ESA mis à sa disposition par la société,
Attendu qu’il ne peut lui être reproché de ne pas accomplir les missions de formation puisque cela n’est pas prévu par la convention collective et que la société ne lui a jamais fourni sa fiche de poste,
Attendu que concernant son comportement agressif, ces faits ne sont pas datés et ne sont pas étayés
d’exemple concret,
Attendu que la direction de la société n’apporte pas la preuve d’un climat délétère dans l’Association qui serait créé par la demanderesse,
Attendu que Madame Y fournit des attestations plutôt élogieuses du comportement qu’elle avait au sein de l’Association,
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4. Sur l’indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L. 1235-3 du Code du travail dispose: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Ancienneté : 0 Minimum: Sans objet Maximum: 1 mois … >>
Attendu que Madame Y avait moins d’un an d’ancienneté et qu’elle était éligible potentiellement à un maximum d’un mois,
Attendu toutefois qu’elle ne prouve pas le quantum qu’elle réclame,
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au Juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée,
Le Conseil a pu valablement juger que l’Association URBAN DECO CONCEPT devait être condamnée au paiement d’une somme de 1 100€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5. Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »>,
Attendu que l’article 9 du Code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>,
Attendu qu’il convient de rappeler les trois conditions de l’engagement de la responsabilité civile contractuelle: la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux,
Attendu que depuis le 13 avril 2016, la Cour de cassation exige que le salarié qui sollicite
l’indemnisation d’un préjudice en fasse la démonstration, pièces à l’appui,
Attendu que ce préjudice est évalué souverainement par les Juges du fond,
Attendu qu’il appartient au salarié d’établir la réalité et l’étendue du préjudice allégué pour permettre au Juge de se prononcer sur l’indemnisation sollicitée,
Attendu que Madame Y ne justifie pas le quantum,
Attendu néanmoins que la société a mis en doute les qualités humaines et professionnelles de Madame Y, lui disant qu’elle se comportait en défenseur des droits des salariés et qu’elle véhiculait de fausses informations auprès des salariés,
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8. Sur les autres demandes: remise des documents sociaux sous astreinte et exécution provisoire
Attendu que l’article L. 131-1 du Code de procédure civile dispose: «< Tout juge, peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. », En l’espèce, Madame Y demande une astreinte de 100€ par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
En l’état la demande ne justifie pas l’astreinte,
Conformément aux dispositions de l’article 515 du CPC, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Attendu que l’exécution provisoire ne se justifie qu’en cas de demandes manifestement incontestables en droit, d’urgence et de procédure abusive de l’employeur,
Attendu qu’aucun de ces éléments n’est réuni,
Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 208,00€,
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code du travail réserve l’exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454.14 du même
Code, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant mentionnée dans le jugement,
Par voie de conséquence, en l’espèce, l’exécution provisoire autre que l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du Code du travail ne s’impose pas.
Le Conseil ordonne donc la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l’assortir de l’astreinte et déboute Madame Y de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du
Code de procédure civile.
9. Sur la demande de la défenderesse au titre de l’article 700
Par application des dispositions de l’article 700 du CPC, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que l’Association URBAN DECO CONCEPT a été condamnée au paiement de différentes sommes dans la présente instance,
Vir
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