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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 24 juin 2021, n° F 20/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 20/00737 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 20/00737
No Portalis DC2Q-X-B7E-BI3K Mise à disposition du 24 JUIN 2021
SECTION ACTIVITÉS DIVERSES
Monsieur X Y Z
[…] AFFAIRE : […] X Y Z Représenté par Maître Dominique JUGIEAU (Avocat au barreau P de CHARTRES) substituant Maître Jean-Christophe LEDUC CONTRE (Avocat au barreau de CHARTRES)
O SA AA DEMANDEUR
C
SA AA
MINUTE N° 21/152 en son représentant légal 40 Boulevard Sellier
[…] Représentée par Maître Marie PAULIN (Avocate au barreau de
PARIS Toque R 34) JUGEMENT
-
Qualification Contradictoire DÉFENDERESSE en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 30.06.2021 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Date de réception Monsieur Olivier POHER, Président Conseiller (S) par le demandeur Madame Dominique SCANTLEBURY, Assesseur Conseiller (S) par le défendeur
Monsieur Arnaud BARROUX, Assesseur Conseiller (E). Copie certifiée conforme comportant la formule Monsieur Philippe RENAUD, Assesseur Conseiller (E) exécutoire délivrée Assistés lors des débats de Madame Francine BREGE, Greffier le
à
RECOURS n° :
Fait le
Par
- date de la réception de la demande de rétablissement: 19/11/2020
- date de l’avis de reprise d’instance au demandeur, par LS, devant le BJ du 15/04/2021 : 09/12/2020
- date de l’avis de reprise d’instance à la société défenderesse, par LRAR, devant le BJ du 15/04/2021 : 09/12/2020
Débats à l’audience publique du 15/04/2021 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 24/06/2021
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Par demande reçue au greffe le 19 novembre 2020, Monsieur X Y Z a sollicité le rétablissement de la procédure F 19/00842 qui a fait l’objet d’une décision de radiation en date du 21 septembre 2020.
Il a alors fait appeler la SA AA devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’EVRY et le greffe, en application de l’article R. 1452-6 du code du travail, a avisé les parties de la reprise de l’instance à l’audience du bureau de jugement du 15 avril 2021.
À l’appel des causes de l’audience du 15 avril 2021, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les demandes de Monsieur X Y Z, en leur dernier état, sont les suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
- exécution provisoire au titre de l’article 515 du cpc
- dépens
La SA AA forme à la barre, par l’intermédiaire de son conseil, les demandes reconventionnelles suivantes :
- dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32/1 du code de procédure civile : 500,00 euros
- au titre de article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
LES FAITS
Monsieur X Y Z à été engagé par la SA AA en qualité d’agent polyvalent, en contrat à durée déterminée, le 04 novembre 2013.
Ce contrat à durée déterminée a été suivi par un contrat à durée indéterminée à partir du 04 mai 2014.
Monsieur X Y Z est licencié pour motif économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le 28 février 2018.
Toutefois, il se présente devant le bureau de jugement du conseil de céans et, estimant injustifié son licenciement, il souhaite contester la réalité économique de son licenciement et sollicite au conseil la qualification de celui-ci en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières qu’il lie à son argumentation.
La société défenderesse conteste formellement les prétentions de son ancien salarié et formule des demandes reconventionnelles tendant à voir condamner celui-ci au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et à une indemnité afférent aux frais irrépétibles qu’elle estime avoir engagées.
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C’est dans ce contexte que le conseil, en son bureau de jugement, est conduit à examiner le litige qui lui est soumis.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉS POUR LICENCIEMENT INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉYLE ET SÉRIEUSE
Monsieur X Y Z, pour justifier sa demande soutient que la société ne justifie pas ses difficultés économiques ou de ses besoins de réorganisation et qu’en outre, elle n’aurait pas rempli ses obligations en matière de reclassement.
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que: "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.”.
En l’espèce, il ne peut être contesté au vu des pièces produites que la société AA présente un excédent brut d’exploitation fortement négatif et en nette dégradation par rapport à l’année précédente.
L’employeura ainsi été dans l’obligation de procéder à une réorganisation de l’entreprise pour la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, sous peine d’être dans l’impossibilité d’honorer ses créances à venir.
En conséquence, le conseil dira que le motif économique du licenciement de Monsieur
X Y Z est parfaitement justifié.
L’article L. 1233-4 du code du travail précise que: "Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de
commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.".
En l’espèce, il est démontré que la société AA a fait des recherches de reclassement adaptés aux compétences de Monsieur X Y Z, que ce soit en interne ou en externe, au sein du Groupe.
Plusieurs postes ont été proposés et Monsieur X Y Z les a systématiquement refusés ; par ailleurs, il n’a pas souhaité participer aux différents ateliers proposés en vue d’améliorer son employabilité.
Le conseil constate que la société AA a parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement vis-à-vis de Monsieur X Y Z et que, par voie de conséquence, il déboutera le requérant de sa demande d’indemnités au titre de licenciement injustifié.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE
CIVILE
De ce qui précède, Monsieur X Y Z ne prospérant pas en sa demande principale portant paiement indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera
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débouté de celle afférent à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES FORMULÉES RECONVENTIONNYLEMENT EN DÉFENSE
Le conseil, en son bureau de jugement, en application de son pouvoir d’appréciation et se fondant sur la différence économique, rejette la demande de la SA AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il conviendra de rappeler les termes de l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoient que: « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En l’espèce, on constatera que Monsieur X Y Z a multiplié les demandes de communication de pièces alors qu’il était déjà en possession de celles-ci.
Par ailleurs, il n’a pas daigné comparaître ou se faire représenter lors de l’audience du bureau de conciliation, le 06 juin 2019, de même que lors du bureau de jugement du 21 septembre 2020, ce qui a conduit, par deux fois, le conseil à prononcer une décision de radiation pour absence de diligence du requérant.
On relèvera enfin que Monsieur X Y Z, dans la suite desdites décisions de radiation motivées rendues par le conseil, n’a pas hésité à solliciter le rétablissement de son affaire sur les mêmes fondements et, de ce fait, multiplié les procédures dirigées à l’encontre de son employeur, obligeant celui-ci, par trois fois, à engager des frais pour sa défense et, comme le précise le conseil de l’employeur, à se déplacer cinq fois !!
C’est ainsi à bon droit que la société AA a sollicité la mise en œuvre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, tendant à condamner le demandeur à une amende civile pour procédure abusive.
Le conseil, allant dans le sens de la partie défenderesse, constatera la réalité de la multiplication de procédures et le caractère abusif de celles-ci, au regard notamment du comportement du requérant qui, par sa défaillance et son manque de diligence, a obligé la partie défenderesse à engager des frais, mais aussi a encombré le rôle du bureau de jugement du conseil de céans.
Monsieur X Y Z sera dès lors condamné, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, à verser à la Trésorerie générale, éventuellement de son lieu de domicile ou toute autre Trésorerie, la somme de 50,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur X Y Z de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SA AA DE SA de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y Z à verser la somme de 50,00 euros
(Cinquante euros) à la Trésorerie de son lieu de domiciliation, ou toute autre Trésorerie de son
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choix, à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et ce, en y produisant l’extrait des minutes du greffe portant expédition conforme du présent jugement à l’administration concernée,
DIT que le greffe notifiera le présent jugement à la Trésorerie de Dreux sise: […],
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de Monsieur X Y Z.
Le Greffier,對 Le Président,
Le Président étant empêché, la décision a été signée par:
M BAR Roux
(alt.[…].P.C.)
La notification a été faite par le greffe le
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier."
Le greffier;
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’EVRY-COURCOURONNES
[…] par lettre recommandée avec accusé de réception […] et indication de la voie de recours CEDEX
Tél. : 01.69.47.36.26 Demandeur(s): Fax: 01.60.78.60.77
Monsieur X Y Z
[…]
Appt 3 Références à rappeler : […]
N° RGF 20/00737
Section Activités diverses
Défendeur(s): Demandeur(s): t X Y Z S.A. AA en la personne de son représentant légal CONTRE 40 Boulevard Sellier
[…] Défendeur(s): S.A. AA
Par la présente lettre récommandée avec demande d’avis de réception, le greffier, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu
le JEUDI 24 JUIN 2021
La voie de recours, qui vous est ouverte contre cette décision, est :
L’APPY
à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (34, Quai des orfèvres – 75055 PARIS LOUVRES SP) PRUD’HOMM Fait à Evry, le 30 JUIN 2021 Le Greff P
ESSONNE
Avis important
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso de la présente notification.
Code de Procédure Civile :
Article 668:
- (…) La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 :
- (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité
à l’autre partie.
VOIES DE RECOURS
* Code de Procédure Civile (extraits)
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commen en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, appel, d’opposition, en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Sain Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-B les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont lela juridiction a son siège et de deux mois pour les LA POSTE
2C 140 617 4939 6 TAD AVIS DE
RÉCEPTION cle R. 1453-2, les parties sont tenues de DE VOTRE LETTRE personne mentionnée au 2° de l’article RECOMMANDÉE
Contre remboursement POSTE la procédure avec représentation obliga
M. Y-Z AC -21 A COMPLATER PAR LE FACTEUR ETA REPORTER e attaqué que par voie d’appel, soit dans SUR LA PREUVE DE DISTRIBUTION
Croix TrenacAR est rendue en premier et dernier ressort. Distribué le : 9116721 Présenté / Avisé le : que l’incompétence est invoquée ou relev 8 Allée de
02/07 Appt 3 s’il est justifié d’un motif grave et légitime […] Signature du destinataire lans le mois de la décision. S’il accueille la ir, laquelle est saisie et statue comme en
l’instruction ou une mesure provisoire pe ou du mandataire (précisez Prénom el NOM) jugement qui statue sur une exception de
Conseil de Prud’hommes ur autorisation du premier président de la c 1, rue de la Patinoire Not. du 24/06/2021 n la forme des référés. L’assignation doit êt
O […] CEDEX Activités diverses née par la cour, laquelle est saisie et statue se s’est également prononcé sur la compéter EN RG F 20/00737
IL
La Poste Agrément N°842 433317 33* 111*143* B1 V19 PTC 31C-9A 20174133T01 06/18 GE FEUILLET ET LA PREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DETACHER ENSEMBLE er du jour où son opposition n’est plus recev A PARTIR DU HAUT SYON LES POINTILLES Art. 975 perse our de cassation. Cette constitution emporte domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la com o Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales : l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou j l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou j l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le nom Elle est signée par l’avocat au Conseil TAD
4 2C 140 617 4940 2 conditions prére l’objet d’un appel dans les con LA POSTE
e prononce sur la compétence et ordonne u AVIS DE
RÉCEPTION tification adressée aux parties par lettre rec ec représentation obligatoire. DE VOTRE LETTRE président en vue, selon le cas, d’être autorisé RECOMMANDÉE personne de son Contre-remboursement S.A. AA en la qu’elle est dirigée contre un jugement stat
AR représentant legal isions jointes à cette déclaration A COMPLÉTER PAR LE FACTEUR ET A REPORTER premier ressort, celui-ci peut être frappé d’ SUR LA PREUVE DE DISTRIBUTION […] en dernier ressort, celui-ci peut être frap Distribué le: 001/7/21 Présenté/Avisé le: ble. […] at la juridiction qu’elle estime compétente sion de renvoi s’impose aux parties et à la Signature du destinataire emier degré sont formés et jugés comme jui, si elle fait droit à l’exception, attribue ou du mandataire (précisez Prénom et NOM) Conseil de Prud’hommes
1, rue de la Patinoire […] CEDEX en matière gracieuse.
veau statué en fait et en droit. Le jugem Not. du 24/06/2021
Activités diverses tu la décision. (…) CE FEUILLET ET LA PREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DÉTACHER ENSEMBLE N RG F 20/00737
A PARTIR DU HAUT SYON LES POINTILLÉS 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. La Poste Agrément N°842 151 Vig PTC 316-9A 20174133T01.06/19
tion auministrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr"
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