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Sur la décision
| Référence : | CRE, 19 juin 2025, n° 2025-160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025-160 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000051801386 |
Texte intégral
Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Lova RINEL, commissaires.
Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité dits « TURPE HTA-BT », s’appliquant aux utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT) sont fixés par la délibération n° 2021-13 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 21 janvier 2021 (1) (dits « TURPE 6 HTA-BT »). Le TURPE 6 HTA-BT est entré en vigueur le 1er août 2021 pour une période d’environ quatre ans.
Le TURPE HTA-BT, qui est identique quel que soit le gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) d’électricité, est déterminé à partir du niveau prévisionnel de charges supportées par Enedis, sous réserve que ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace, ainsi que des prévisions concernant le nombre de consommateurs raccordés aux réseaux exploités par Enedis, leur consommation et leur puissance souscrite.
Ce tarif ne permettant pas toujours la prise en compte des spécificités de certaines zones de desserte, le fonds de péréquation de l’électricité (FPE) a pour objet de compenser l’hétérogénéité des conditions d’exploitation de ces réseaux.
L’article L. 121-29 du code de l’énergie dispose qu'« [i]l est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4. »
Les articles R. 121-51 à R. 121-59 du code de l’énergie définissent la procédure applicable à la péréquation forfaitaire. L’évaluation des charges supportées par le GRD d’électricité est effectuée conformément à la formule normative de calcul définie à l’article R. 121-55 du code de l’énergie.
Dans l’hypothèse où ils estimeraient que cette formule normative de péréquation ne permettrait pas une prise en compte de la réalité des coûts d’exploitation engagés, l’article L. 121-29 du code de l’énergie introduit la possibilité pour les GRD d’électricité intervenant dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental « d’opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation » et précise que « [l]a Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir » (2).
L’ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l’énergie, notamment dans son article 4, a étendu les dispositions de l’article L. 121-29 du code de l’énergie à Wallis et Futuna, à compter du 1er janvier 2020.
Electricité et Eau de Wallis et Futuna (ci-après « EEWF »), par son courrier du 14 mars 2019, a indiqué à la CRE son souhait de bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l’analyse de ses comptes pour la période 2020-2021. EEWF a renouvelé sa demande en juin 2021 pour bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l’analyse de ses comptes pour la période 2022-2025.
Par la délibération n° 2022-77 du 10 mars 2022 (3), la CRE a déterminé les niveaux annuels prévisionnels de dotation dont bénéficiera EEWF sur la période 2022-2025 au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité, ainsi que le cadre de régulation applicable sur cette même période. Cette délibération a maintenu le mécanisme d’ajustement annuel du niveau de dotation via le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).
Conformément à la délibération du 10 mars 2022, la présente délibération fixe le niveau de dotation définitif au titre du FPE pour l’année 2025, en tenant compte du CRCP de l’année 2024 calculé selon les modalités applicables pour la période 2022-2025 définies par cette même délibération.
Sommaire
1. Cadre en vigueur pour l’évolution annuelle de la dotation d’EEWF au titre du FPE
2. Evolution du niveau de la dotation d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2025
2.1. Solde du CRCP d’EEWF pour l’année 2024
2.1.1. Revenu autorisé définitif au titre de l’année 2024
2.1.2. Recettes perçues par EEWF au titre du TURPE pour l’année 2024
2.1.3. Dotation prévisionnelle prévue pour EEWF au titre du FPE pour l’année 2024
2.1.4. Solde du CRCP au 31 décembre 2024
2.2. Dotation définitive d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2025
Décision de la CRE
Annexe. – Calcul du revenu autorisé définitif au titre de l’année 2024
1. Cadre en vigueur pour l’évolution annuelle de la dotation d’EEWF au titre du FPE
La délibération du 10 mars 2022 susmentionnée a fixé les niveaux prévisionnels pour les années 2022-2025. Cette délibération prévoit que pour chaque année N à compter de 2022, la CRE définit le niveau de dotation définitif pour l’année N au titre du FPE, qui est défini comme la somme :
- du niveau prévisionnel de dotation au titre de l’année N ;
- du solde du CRCP de l’année N – 1, calculé comme la différence entre :
- le revenu autorisé d’EEWF définitif au titre de l’année N – 1 ;
- les recettes effectivement perçues par EEWF.
Conformément à la délibération du 10 mars 2022, la présente délibération fixe le niveau de dotation définitif au titre du FPE pour l’année 2025, en tenant compte du CRCP de l’année 2024.
2. Evolution du niveau de la dotation d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2025
2.1. Solde du CRCP d’EEWF pour l’année 2024
2.1.1. Revenu autorisé définitif au titre de l’année 2024
Le revenu autorisé définitif pour EEWF au titre de l’année 2024 s’élève à 5 199 k€, et est supérieur de 762 k€ au montant prévisionnel pris en compte dans la délibération du 10 mars 2022. Cet écart résulte notamment :
- de charges nettes d’exploitation incitées supérieures aux prévisions (+ 267 k€) ;
- de charges de capital supérieures aux prévisions (+ 275 k€) ;
- de charges liées au système électrique supérieures aux prévisions (+ 223 k€) ;
- des contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement inférieures aux prévisions (- 3 k€).
Les montants et explications poste à poste sont détaillés en annexe.
2.1.2. Recettes perçues par EEWF au titre du TURPE pour l’année 2024
Les recettes tarifaires perçues par EEWF en 2024 s’élèvent à 1 510 k€, supérieures de 425 k€ au montant prévu dans la délibération du 10 mars 2022. Cet écart est notamment est lié à une augmentation du TURPE plus importante que prévu et une hausse des volumes soutirés par les consommateurs.
2.1.3. Dotation prévisionnelle prévue pour EEWF au titre du FPE pour l’année 2024
La dotation prévisionnelle d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2024 est de 3 352 k€, correspondant au montant défini dans la délibération du 4 mars 2022.
2.1.4. Solde du CRCP au 31 décembre 2024
Le solde du CRCP d’EEWF au 31 décembre 2024 s’élève donc à 337 k€ et se décompose de la manière suivante :
|
Composantes du CRCP prévisionnel total |
Montant (k€) |
|---|---|
|
Revenu autorisé définitif au titre de l’année 2024 [A] |
5 199 |
|
Recettes perçues par EEWF au titre du TURPE pour l’année 2024 [B] |
1 510 |
|
Dotation prévisionnelle d’EEWF au titre de l’année 2024 [C] |
3 352 |
|
Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2024 [A]-[B]-[C] |
337 |
2.2. Dotation définitive d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2025
La dotation définitive d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2025 est donc de 3 688 k€ et se décompose de la manière suivante :
|
Composantes de la dotation au FPE d’EEWF au titre de l’année 2025 |
Montant (k€) |
|---|---|
|
Dotation prévisionnelle d’EEWF au titre de l’année 2025 [E] |
3 351 |
|
Solde du CRCP au 31 décembre 2024 [D] |
337 |
|
Dotation définitive au FPE d’EEWF au titre de l’année 2025 [E]+[D] |
3 688 |
Décision de la CRE
L’article L. 121-29 du code de l’énergie dispose qu'« il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4. »
Cet article introduit la possibilité pour les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d’électricité intervenant dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental « d’opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation. »
Ce même article dispose que dans ce cas, « la Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir ».
Eau Electricité de Wallis et Futuna (EEWF) a formalisé en juin 2021 son souhait d’entrer dans le mécanisme de péréquation établie à partir de l’analyse de ses comptes pour la période 2020-2021. EEWF a renouvelé sa demande en juin 2021 pour bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l’analyse de ses comptes pour la période 2022-2025.
Par la délibération n° 2022-77 du 10 mars 2022, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a déterminé les niveaux annuels prévisionnels de la dotation dont bénéficiera EEWF sur la période 2022-2025 au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité, ainsi que le cadre de régulation applicable sur cette même période. Cette délibération prévoit un ajustement annuel du niveau de dotation.
Cette évolution annuelle vise, notamment, à prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés sur l’année précédente et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles pris en compte pour définir la dotation d’EEWF et identifiés dans le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP).
En application des dispositions de la délibération de la CRE susmentionnée, la dotation définitive d’EEWF au titre du FPE pour l’année 2025 est fixée à 3 688 k€. Elle résulte de la somme :
- de la dotation prévisionnelle pour l’année 2025 de 3 351 k€ ;
- du solde du CRCP pour l’année 2024 de 337 k€.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à EEWF et aux ministres chargés de l’énergie, de l’économie et des outre-mer, au préfet et à l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna, ainsi qu’à Enedis.
ANNEXE
CALCUL DU REVENU AUTORISÉ DÉFINITIF AU TITRE DE L’ANNÉE 2024
Le tableau ci-après présente le revenu autorisé définitif pour les postes de charges, de recettes et les incitations financières au titre de l’année 2024. Il indique également, pour information, le montant prévisionnel pris en compte dans la délibération du 10 mars 2022 et l’écart entre le revenu autorisé définitif et ce montant prévisionnel.
La convention de signe de ce tableau est la suivante : un montant positif représente un montant à couvrir par la dotation, tel qu’une charge ou un bonus pour EEWF ; un montant négatif représente un montant venant réduire les charges couvertes par la dotation au titre du CRCP, tel qu’un produit ou une pénalité pour EEWF.
|
Montants au titre de l’année 2023 (en k€) |
Montants pris en compte pour le revenu autorisé définitif [A] |
Montants prévisionnels définis dans la délibération FPE d’EEWF [B] |
Ecart [A]-[B] |
Ecart en % |
|---|---|---|---|---|
|
Charges |
5 255 |
4 496 |
759 |
+ 17 % |
|
Charges nettes d’exploitation (CNE) incitées |
3 827 |
3 560 |
267 |
+ 8 % |
|
Charges de capital totales |
953 |
679 |
275 |
+ 40 % |
|
Charges liées au système électrique |
324 |
101 |
223 |
+ 220 % |
|
Charges relatives aux impayés correspondants au paiement du TURPE |
- |
6 |
- 6 |
- 100 % |
|
Charges relatives à la contrepartie versée pour la gestion des clients en contrat unique |
- |
- |
- |
- |
|
Charges d’exploitation relatives aux aléas climatiques |
150 |
150 |
- |
- |
|
Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies) |
- |
- |
- |
- |
|
Charges associées à la mise en œuvre des flexibilités |
- |
- |
- |
- |
|
Recettes |
56 |
59 |
- 3 |
- 6 % |
|
Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement |
56 |
59 |
- 3 |
- 6 % |
|
Ecart de recettes liées à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes |
- |
- |
- |
- |
|
Plus-values de cession d’actifs immobiliers et de terrains |
- |
- |
- |
- |
|
Total du revenu autorisé |
5 199 |
4 436 |
762 |
+ 17 % |
Postes de charges pris en compte pour le calcul définitif du revenu autorisé au titre de l’année 2024
a) Charges nettes d’exploitation (CNE) incitées
Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif pour l’année 2024 est égal à 3 827 k€, soit la valeur de référence définie dans la délibération du 10 mars 2022, 3 560 k€, ajustée de la différence entre l’inflation prévisionnelle et l’inflation réalisée entre l’année 2020 et l’année 2024 (respectivement 1,062 et 1,142).
b) Charges de capital totales
Les charges de capital totales de EEWF pour l’année 2024 sont de 953 k€, montant supérieur aux 679 k€ prévus. Cet écart s’explique notamment par un changement de durée de vie de certains actifs ainsi qu’à un programme d’enfouissement des réseaux.
c) Charges liées au système électrique
Le volume de pertes de EEWF s’établit en 2024 à 1 985 MWh pour un total d’énergie injectée de 30 173 MWh soit un taux de pertes de 6,6 %. Le poste d’achat des pertes a représenté sur 2024 une de 324 k€ (4) et est supérieur aux 101 k€ prévus. Cet écart s’explique par un volume et un coût unitaire des pertes (127,7 €/MWh) supérieurs aux prévisions (volume prévisionnel de 1 499 MWh et coût unitaire prévisionnel 67,6 €/MWh), du fait de la hausse de la consommation et d’un prix prévisionnel sous-estimé.
d) Charges relatives aux impayés correspondant au paiement du TURPE
Les charges relatives aux impayés du TURPE sont nulles pour 2024, inférieure à la charge prévisionnelle de 6 k€.
e) Charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs par EEWF pour la gestion des clients en contrat unique
Les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique sont nulles pour l’année 2024.
f) Charges d’exploitation relatives aux aléas climatiques
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme du niveau de couverture ex ante de 150 k€, et du montant cumulé de charges nettes d’exploitation au titre des aléas climatiques pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, 175 k€. EEWF n’a pas supporté de charges d’exploitation relatives aux aléas climatiques en 2024, le montant de ce poste est égal au montant de la couverture ex ante de 150 k€.
g) Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies)
La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l’inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, fait l’objet d’un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par EEWF.
EEWF n’a présenté aucune demande de couverture de coûts échoués pour l’année 2024, le montant de ce poste est donc nul.
h) Charges associées à la mise en œuvre des flexibilités
Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges d’exploitation engendrées par l’exploitation de solutions de flexibilité, validées après analyse de la CRE, sur le réseau d’EEWF.
EEWF n’a présenté aucune demande de couverture de charges associées à la mise en œuvre de flexibilité pour l’année 2024, le montant de ce poste est donc nul.
Postes de recettes pris en compte pour le calcul définitif du revenu autorisé au titre de l’année 2024
a) Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement
Les recettes perçues par EEWF au titre du raccordement s’élèvent à 56 k€ en 2024 et sont inférieures aux 59 k€ prévus.
b) Ecart de recettes liées à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes
Aucune évolution imprévue du tarif des prestations annexes n’a été enregistrée en 2024, ainsi ce poste est nul au CRCP de 2024.
c) Plus-values de cession d’actifs immobiliers et de terrains
EEWF n’a pas réalisé de plus-value dans le cadre de cession d’actifs immobiliers ou de terrains, le montant de ce poste est donc nul en 2024.
(1) Délibération n° 2021-13 de la CRE du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 6 HTA-BT).
(2) Les modalités d’application de ce mécanisme de péréquation sont précisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d’électricité et codifiées aux articles R. 121-60 à R. 121-62 du code de l’énergie.
(3) Délibération n° 2022-77 de la CRE du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de dotation d’Eau Electricité de Wallis et Futuna (EEWF) au titre du fonds de péréquation de l’électricité (FPE) pour les années 2022 à 2025, et sur le cadre de régulation associé
(4) Dont 70,6 k€ de régularisation de charges au titre de l’année 2023.
Délibéré à Paris, le 19 juin 2025.
Pour la Commission de régulation de l’énergie :
La présidente,
E. Wargon
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-847 du 9 mai 2017
- Code de l'énergie
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