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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003112542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 112 542
PERE Ventura Vendrell, Ctra. de Vilafranca, km 0,4, 08770 Sant Sadurni d’Anoia (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zwack Unicum Nyrt., Soroksári út 26., 1095 Budapest (Hongrie), représentée par Patender NemzetköziIparjogvédelmi Képviseleti Kft., Badacsonyi u., 1113 Budapest
, Hongrie (représentant professionnel).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 112 542 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestéssuivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 156 144 est rejetée pour tous les produitsprécités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de lademande de marque de l’Union européenne no 18 156 144 pour la marque verbale «Trezor».L’opposition est fondée,entre autres,sur l’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 17 870 680 pour la marque verbale «TRESOR ON THE ROCKS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque del’Union européenneno 17870 680 del’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 112 542 page:2De 7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33:Vins;Vins mousseux.
Classe 35:Publicité;Distribution de produits publicitaires;Diffusion de matériel promotionnel et publicitaire;Publication de textes publicitaires ou promotionnels;Vente dans des magasins ou par le biais de réseaux télématiques mondiaux de produits issus de l’industrie viticole;Promotion des ventes de vins et de vins mousseux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33:Boissons alcoolisées à l’exception des bières;Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesboissons alcooliques (à l’exception des bières) contestées incluent, en tant que catégorieplus large, le vinde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Toutefois, les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées sont différentes des vins et vins mousseux de l’opposante.Les produits contestés en cause comprennent des concentrés, des extraits pour la fabrication de boissons alcoolisées tandis que les produits de l’opposante sont des boissons alcoolisées prêtes à l’emploi.Les produits comparés ont une nature, une destination et une utilisation différentes.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Le public pertinent ne s’attendra pas à ce que ces produits proviennent des mêmes entreprises.
Lespréparations pour faire des boissons alcoolisées contestées ne sont pas non plus similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35.Publicité de l’opposante;distribution de produits publicitaires;diffusion de matériel promotionnel et publicitaire;publication de textes publicitaires ou promotionnels;la promotion des ventes de vins et de vins mousseux consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pourréaliser cet objectif,beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Cesservices sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoirdans les journaux, les sites web, les vidéos, l’internet, etc.Ces services sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services.Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude.Parconséquent, les services de publicité sont différents des produits ou services faisant l’objet de publicité.
Décision sur l’opposition no B 3 112 542 page:3De 7
De même, les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées ne sont pas similaires à lavente de l’opposantedans des magasins ou par le biais de réseaux télématiques mondiaux de produits de l’industrie vitivinicole.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de l’opposante consistent à rassembler et à offrir à la vente des produits de l’industrie viticole, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément leurs besoins en matière d’achat en un seul point.Telle n’est pas la finalité des préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées.En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits concernés par les services de l’opposante sont différents des produits contestés.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
TRESOR SUR LES ROCKS TREZOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie
Décision sur l’opposition no B 3 112 542 page:4De 7
de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure contient une expression anglaise qui peut être perçue comme liée aux produits pertinents (voir ci-dessous).Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur lapartie anglophonedu public;
Les mots «TRESOR» de la marque antérieure et «Trezor» du signe contesté n’ont aucune signification en anglais et sont distinctifs à un degré normal.
En ce qui concerne les boissons alcoolisées, l’expression «ON THE ROCKS» de la marque antérieure signifie qu’elles sont servies avec glace (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/on-the-rocks).Bien que cette expression soit habituellement utilisée en rapport avec du whisky, elle est susceptible d’être comprise avec le même sens également en relation avec du vin qui peut également être servi avec de la glace.Par conséquent, le caractère distinctif de cette expression est limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, le signe contesté «Trezor» présente des similitudes avec le premier élément, «TRESOR», «TRESOR» de la marque antérieure.Ces mots partagent cinq lettres dans la même position («TRE * OR») et diffèrent par une lettre au milieu («S» contre «Z»).Les signes diffèrent également par l’expression supplémentaire «ON THE ROCKS» de la marque antérieure.Toutefois, le caractère distinctif de cette expression différente est limité.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, le signe contesté «Trezor» et le premier mot et le mot le plus impactant «TRESOR» de la marque antérieure coïncident par le son de cinq lettres placées dans la même position («TRE * OR») et diffèrent par le son d’une lettre au milieu («S» contre «Z»).Toutefois, bien que les sons de ces lettres ne soient pas les mêmes, ils sont très similaires.La prononciation des signes diffère également par le son de l’expression supplémentaire «ON THE ROCKS» de la marque antérieure.Toutefois, l’impact de cette différence est réduit en raison du caractère distinctif limité de l’expression en cause.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Dans la mesure où seule la marque antérieure contient une expression «ON THE ROCKS» quia une signification en anglais, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, cette expression supplémentaire n’a pas d’incidence significative sur le plan conceptuel lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion pour les raisons expliquées ci- dessus, en raison de son caractère distinctif limité pour les produits en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 112 542 page:5De 7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’une expression possédant un caractère distinctif limité dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie différents des produits et services de la marque antérieure.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.Dans la mesure où la marque antérieure contient l’expression anglaise «ON THE ROCKS», elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, cette expression supplémentaire dans la marque antérieure ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance en raison de son caractère distinctif réduit.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention des consommateurs est moyen.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comptetenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le signe contesté, «Trezor», partage presque toutes les lettres (sons) avec le premier élément et le plus distinctif de la marque antérieure, «TRESOR», à l’exception d’une lettre (son) au milieu, qui est prononcée de manière très similaire, et que l’expression différente «ON THE ROCKS» ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance en raison de son caractère distinctif limité, les consommateursfaisant preuve d’un niveau d’attention moyen sont susceptibles de croire que les produits identiques ont une origine identique ou sont similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 112 542 page:6De 7
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partieanglophonedu public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque del’Union européenne no 17870 680 de l’opposante.Commeindiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
«Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres produits contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne sauraitêtreaccueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’ enregistrement de la marque del’Union européenne no 18 072 111pour la marquefigurative:
.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits que l’enregistrement de la marquedel’Union européenneantérieure no 17 870 680 qui a déjà été comparé, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés,les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 112 542 page:7De 7
Julia GARCÍA Murillo Justyna Gbyl Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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