Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 000070505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 70 505 (INVALIDITY)
MK Illumination Handels GmbH, Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck, Autriche (requérante), représentée par Torggler & Hofmann Patentanwälte GmbH & Co KG, Wilhelm-Greil-Str. 16, 6020 Innsbruck, Autriche (mandataire agréé)
a g a i n s t
MK-Mont illuminations S.R.O., Průmyslová 6, 43151 Klásšterec nad Ohři, République tchèque (titulaire de la MUE), représentée par Daněk & Partners, Vinohradská 17, 120 00 Prague 2, République tchèque (mandataire agréé). Le 09/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 15 596 646 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 11: Appareils d’éclairage; Feux d’accent à usage intérieur; Appareils d’éclairage; Lampes d’aquarium; Lampes d’aquarium; Lampes à arc; Lampes à arc [appareils d’éclairage]; Bases conçues pour le montage de lampes; Bases pour lampes non électriques; Appareils d’éclairage fluorescents de secours à batterie; Appareils d’éclairage de secours à incandescent alimentés par batterie; Lampes de literie; Réflecteurs de bicyclettes; Lampes de livres; Ampoules; Feux muraux; Brûleurs pour lampes; Brûleurs à incandescence; Lampes à bougies; Lanternes de bougies; Carbone pour lampes à arc; Manchons de lampes; Feux de plafonds; Pendentifs Chandelier; Chandeliers; Bâtons luminescents à chemiluminescent; Cheminées pour lampes à huile; Cheminées de lampes; Feux de fées pour décoration de fête; Éclairages de Noël [autres que bougies]; Décorations d’arbres de Noël pour éclairage [lampes électriques]; Lampes électriques pour arbres de Noël; Filtres colorés pour appareils d’éclairage; Appareils combinés d’éclairage et d’ultraviolets; Ampoules fluorescentes compactes; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Pendentifs de cordon [accessoires de lumière]; Accessoires de contrepoids pour lampes pendant; Lampes à friser; Appareils d’éclairage électriques décoratifs; Éclairage décoratif au gaz; Ensembles décoratifs d’éclairage pour gaz; Lampes décoratives; Éclairage décoratif pour arbres de christmas; Ensembles d’éclairage décoratifs; Lampes décoratives; Lampes de bureau; Diffuseurs en tant que parties d’installations d’éclairage; Diffuseurs lumineux; Lampes à décharge; Tubes à décharge électriques pour l’éclairage; Éclairage d’affichage; Lampes de plongée; Feux pour meubles; Feux à télécharger; Lampes électriques; Candéclabras électriques; Bougies électriques; Lanternes de faïence électriques; Lampes à décharge électrique; Feux électriques de fées; Appareils d’éclairage de fibres électriques; Lampes de poche; Lampes à main électriques autres qu’à usage photographique; Feux de vacances électriques; Lampes à incandescence
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 2 de 18
électriques; Installations électriques d’éclairage d’intérieur; Accessoires électriques d’éclairage; Appareils d’éclairage électriques; Lampes électriques pour décorations de fête; Feux de nuit électriques; Lampes de poche pour l’éclairage; Appareils électriques d’éclairage des pistes; Appareils d’éclairage à décharge électrique; Lampes électriques pour l’éclairage d’intérieur; Lampes électriques pour éclairage extérieur; Appareils d’éclairage électriques destinés à des endroits dangereux; Bougies électriques; Éclairage de secours; Installations d’éclairage de secours; Feux de fées pour décoration de fête; Appareils d’éclairage à fibres optiques; Installations d’éclairage à fibres optiques; Filaments pour lampes électriques; Filaments de magnésium pour l’éclairage; Appareils d’éclairage pour scène de films; Filtres pour appareils d’éclairage; Filtres pour éclairage de scène; Filtres pour lampes; Filtres pour appareils d’éclairage; Filtres pour lampes de poche; Lumières pour la pêche; Installations fixes d’éclairage sous-marin pour piscines; Fixations pour ampoules à incandescence; Bougies sans flamme; Bougies à diodes électroluminescentes sans flamme; Garnitures d’éclairage pour brides; Fusées; Ampoules de lampes de poche; Pointeurs lumineux; Lampes de poche utilisant des dispositifs électriques rechargeables; Appareils d’éclairage à panneau plat; Lampes flexibles; Feux d’inondation; Ampoules électriques flourescentes; Tubes de lampes fluorescentes; Lampes fluorescentes; Lampes fluorescentes à faible sortie lumineuse à ultraviolets; Appareils d’éclairage fluorescents; Lanternes en papier rafraîchissante; Sources lumineuses à spectre complet; Éclairage de jardin; Lampes à gaz; Housses en verre en tant qu’accessoires pour lampes solaires; Couvercles en verre pour lampes; Globes de lampe; Bâtons à gloire; Lampes halogènes; Ampoules d’éclairage halogènes; Lampes de poche; Lampes à plafonds suspendus; Tentures pour lampes; Ampoules de phares; Lumières de casques; Luminaires à décharge à haute intensité; Numéros de maison lumineux; Lampes lumineuses pour projecteurs; Boutons lumineux; Accessoires d’éclairage; Brûleurs à incandescence; Lampes à incandescence et leurs accessoires; Lampes à incandescence pour instruments optiques; Appareils d’éclairage à incandescent; Appareils d’éclairage électriques intérieurs; Accessoires d’éclairage électrique fluorescents d’intérieur; Appareils d’éclairage fluorescents d’intérieur; Lampes à infrarouges; Lampes à infrarouges non à usage médical; Lampes d’inspection; Feux d’inspection; Installations pour l’éclairage des arbres de christmas; Installations pour l’éclairage des rues; Lanternes japonaises en papier; Feux de klieg; Lampes de laboratoire; Bases de lampes; Manchons de lampes; Cheminées de lampes; Cheminées de lampes en verre; Citernes de lampes; Supports de lampes; Verres de lampes; Globes de lampe; Poteaux de lampes; Réflecteurs de lampes; Ombrelles de lampes; Lampes; Lampes équipées de supports extensibles; Lampes pour arbres de christmas; Lampes pour installations électriques; Lampes pour décoration de fête; Lampes à usage extérieur; Lampes de sécurité; Supports d’abat-jour; Lanternes; Lanternes d’éclairage; Lanternes en céramique; Projecteurs de lumière laser; Lampes à LED; Feux de paysage LED; Ampoules à LED; Machines lumineuses LED; Ensembles d’éclairage à LED pour signes lumineux; Installations d’éclairage à LED; Luminaires LED; Feux d’ambiance LED; Feux sous-marins à LED; Assemblages lumineux; Barres lumineuses; Ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; Diffuseurs lumineux; Tubes à décharge lumineuse; Diodes électroluminescentes [LED]; Installations d’éclairage; Projecteurs de lumière; Sources lumineuses de luminescence électro; Sources lumineuses [autres qu’à usage photographique ou médical]; Tubes lumineux en tant que parties d’appareils pour éliminer les insectes; Boules
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 3 de 18
lumineuses pour discothèques; Appareils et installations d’éclairage; Appareils d’éclairage équipés de fibres optiques; Éclairage à utiliser avec des systèmes de sécurité; Dispositifs d’éclairage pour vitrines; Appareils d’éclairage à usage commercial; Appareils d’éclairage à usage domestique; Lampes d’aquarium; Éclairage à des fins d’affichage; Éclairage pour écussons; Ornements d’éclairage [garnitures]; Panneaux d’éclairage; Pistes d’éclairage [appareils d’éclairage]; Transformateurs d’éclairage; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes de plongée; Feux pour installation externe; Feux pour lampes à décharge de gaz; Lumières pour supports musicaux; Lumières pour le montage des pistes; Ouvriers pour le contrôle de la lumière; Ouvriers pour déjeuner de lumière; Luminaires; Installations d’éclairage de secours; Luminaires de sécurité; Lampes à décharge lumineuse; Luminaires de cartographie; Lampes au mercure; Lampes de menthe; Ampoules d’éclairage miniature; Boules à miroir en tant qu’accessoires d’éclairage; Tours lumineuses mobiles; Éclairages d’ambiance; Lampes à néons pour l’éclairage; Feux de nuit autres que bougies; Lampes à huile; Boîtiers opaques pour lumières; Diodes électroluminescentes organiques (OLED); Appareils d’éclairage électrique extérieur; Éclairage extérieur; Accessoires d’éclairage extérieur; Lampes piétales; Feux de pension; Appareils d’éclairage fluorescents pendant; Éclairage de sécurité des cellules photovoltaïques; Lampes portatives à main [pour l’éclairage]; Lanternes portatives en papier; Lanternes portatives en papier (chochine); Lampes de recherche portatives; Lampes pour projecteurs; Feux de lecture; Torches rechargeables; Colonnes de rectification; Feux de parure; Lumières de toit [lampes]; Lampes de sécurité à usage souterrain; Concises [installations lumineuses électriques]; Écrans pour le contrôle de la lumière; Écrans pour direction de la lumière; Lumières de recherche; Éclairage de sécurité; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par la chaleur; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé en mouvement; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé infra-rouge; Les sources lumineuses autolumineuses; Nuances de sources lumineuses; Prises pour lampes électriques; Lampes à énergie solaire; Torches à énergie solaire; Feux de rayons; Lampes taches pour l’éclairage domestique; Lampes standard; Lanternes en papier debout [andon]; Cordes de feux colorés; Cordes de feux colorés à des fins décoratives; Cordes d’éclairage; Lumières de traits [décoratives]; Lumières lumineuses pour discothèques; Lumières de traits [effets lumineux]; Lampes stroboscopiques
[décoratives]; Rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d’éclairage électrique; Lampe de table (fimples pour -); Lampes de table; Uplighters; Lampes halogènes métalliques à UV; Lampes à vide; Éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; Feux muraux (ferrures pour -) [autres que commutateurs]; Lampes Washstand.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations de lavage automatique pour urinoirs; Lampes germicidales; Irradiateurs à ultraviolets; Lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Brazières.
Classe 19: Tous les produits compris dans cette classe.
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 4 de 18
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
RAISONS
Le 03/02/2025, la requérante a déposé une demande en nullité contre la marque
de l’Union européenne no 15 596 646 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 11 465 374 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe un risque de confusion et d’association entre les marques parce que les produits et services respectifs couverts par les marques sont identiques et similaires et que les marques sont très similaires sur le plan visuel, identiques ou similaires sur le plan phonétique et très similaires sur le plan conceptuel.
La titulaire de la MUE répond qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les marques sont différentes et ne partagent que des éléments possédant un caractère distinctif minimal. Elle renvoie à une décision récente de la chambre de recours, 14/10/2024, R 1135/2016-2, mk Illumination (Fig.)/Mont K illuminations (Fig.) et al., et aux observations de la demanderesse relatives à la procédure d’opposition B 2 169 186 entre les parties, dans laquelle la demanderesse contestait la similitude des signes.
La requérante maintient sa position selon laquelle il existe un risque de confusion et que la nullité devrait être confirmée. Lors de l’appréciation de la similitude, les marques doivent être examinées dans leur ensemble et la combinaison «MK» est distinctive. La référence aux arguments avancés dans la procédure antérieure B 2 169 186 est irrecevable et cela s’applique d’autant plus que la titulaire de la MUE elle-même y a adopté une position différente.
Le titulaire de la MUE répond que c’est la demanderesse qui a commencé à attaquer d’abord ses droits, ce qui a conduit à la situation dans laquelle le titulaire de la MUE a été contraint de présenter des demandes afin de sauver ses droits. La marque «MK mont» a été utilisée par la titulaire de la MUE bien avant le début de son activité. La titulaire fournit certains documents à cet égard, notamment un extrait montrant l’enregistrement de la marque CZ no 143 757 déposé le 11/06/1999 et un extrait du registre du commerce montrant que la société de la titulaire a été créée le 22/12/2000. En outre, l’affirmation de la requérante selon laquelle il existe de nombreuses marques verbales enregistrées «MK» n’affecte pas la différence entre les variations graphiques de la marque de l’Union européenne contestée et de la marque de la requérante, et les directives sont assez claires en ce qui concerne les marques qui consistent simplement en deux lettres. Selon la titulaire de la MUE, le risque de confusion peut être exclu avec certitude en
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 5 de 18
raison de la différence entre les signes en cause, et l’annulation doit être rejetée dans son intégralité.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les «critères Canon»). Il convient également de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants: Classe 11: Éclairage décoratif. Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau. Classe 37: Construction; Réparation concernant: Équipements et installations d’éclairage; Services d’installation de: Équipements et installations d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants: Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Feux d’accent à usage intérieur; Appareils d’éclairage; Lampes d’aquarium; Lampes d’aquarium; Lampes à arc; Lampes à arc [appareils d’éclairage]; Installations de lavage automatique pour urinoirs; Bases conçues pour le montage de lampes; Bases pour lampes non électriques; Appareils d’éclairage fluorescents de secours à batterie; Appareils d’éclairage de secours à incandescent alimentés par batterie; Lampes de literie; Réflecteurs de bicyclettes; Lampes de livres; Brazières; Ampoules; Feux muraux; Brûleurs pour lampes; Brûleurs à incandescence; Lampes à bougies; Lanternes de bougies; Carbone pour lampes à arc; Manchons de lampes; Feux de plafonds; Pendentifs Chandelier; Chandeliers; Bâtons luminescents à chemiluminescent; Cheminées pour lampes à huile; Cheminées de lampes; Feux de fées pour décoration de fête; Éclairages de Noël [autres que bougies]; Décorations d’arbres de Noël pour éclairage [lampes électriques]; Lampes électriques pour arbres de Noël; Filtres colorés pour appareils d’éclairage; Appareils combinés d’éclairage et
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 6 de 18
d’ultraviolets; Ampoules fluorescentes compactes; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Pendentifs de cordon [accessoires de lumière]; Accessoires de contrepoids pour lampes pendant; Lampes à friser; Appareils d’éclairage électriques décoratifs; Éclairage décoratif au gaz; Ensembles décoratifs d’éclairage pour gaz; Lampes décoratives; Éclairage décoratif pour arbres de christmas; Ensembles d’éclairage décoratifs; Lampes décoratives; Lampes de bureau; Diffuseurs en tant que parties d’installations d’éclairage; Diffuseurs lumineux; Lampes à décharge; Tubes à décharge électriques pour l’éclairage; Éclairage d’affichage; Lampes de plongée; Feux pour meubles; Feux à télécharger; Lampes électriques; Candéclabras électriques; Bougies électriques; Lanternes de faïence électriques; Lampes à décharge électrique; Feux électriques de fées; Appareils d’éclairage de fibres électriques; Lampes de poche; Lampes à main électriques autres qu’à usage photographique; Feux de vacances électriques; Lampes à incandescence électriques; Installations électriques d’éclairage d’intérieur; Accessoires électriques d’éclairage; Appareils d’éclairage électriques; Lampes électriques pour décorations de fête; Feux de nuit électriques; Lampes de poche pour l’éclairage; Appareils électriques d’éclairage des pistes; Appareils d’éclairage à décharge électrique; Lampes électriques pour l’éclairage d’intérieur; Lampes électriques pour éclairage extérieur; Appareils d’éclairage électriques destinés à des endroits dangereux; Bougies électriques; Éclairage de secours; Installations d’éclairage de secours; Feux de fées pour décoration de fête; Appareils d’éclairage à fibres optiques; Installations d’éclairage à fibres optiques; Filaments pour lampes électriques; Filaments de magnésium pour l’éclairage; Appareils d’éclairage pour scène de films; Filtres pour appareils d’éclairage; Filtres pour éclairage de scène; Filtres pour lampes; Filtres pour appareils d’éclairage; Filtres pour lampes de poche; Lumières pour la pêche; Installations fixes d’éclairage sous-marin pour piscines; Fixations pour ampoules à incandescence; Bougies sans flamme; Bougies à diodes électroluminescentes sans flamme; Garnitures d’éclairage pour brides; Fusées; Ampoules de lampes de poche; Pointeurs lumineux; Lampes de poche utilisant des dispositifs électriques rechargeables; Appareils d’éclairage à panneau plat; Lampes flexibles; Feux d’inondation; Ampoules électriques flourescentes; Tubes de lampes fluorescentes; Lampes fluorescentes; Lampes fluorescentes à faible sortie lumineuse à ultraviolets; Appareils d’éclairage fluorescents; Lanternes en papier rafraîchissante; Sources lumineuses à spectre complet; Éclairage de jardin; Lampes à gaz; Lampes germicidales; Housses en verre en tant qu’accessoires pour lampes solaires; Couvercles en verre pour lampes; Globes de lampe; Bâtons à gloire; Lampes halogènes; Ampoules d’éclairage halogènes; Lampes de poche; Lampes à plafonds suspendus; Tentures pour lampes; Ampoules de phares; Lumières de casques; Luminaires à décharge à haute intensité; Numéros de maison lumineux; Lampes lumineuses pour projecteurs; Boutons lumineux; Accessoires d’éclairage; Brûleurs à incandescence; Lampes à incandescence et leurs accessoires; Lampes à incandescence pour instruments optiques; Appareils d’éclairage à incandescent; Appareils d’éclairage électriques intérieurs; Accessoires d’éclairage électrique fluorescents d’intérieur; Appareils d’éclairage fluorescents d’intérieur; Lampes à infrarouges; Lampes à infrarouges non à usage médical; Lampes d’inspection; Feux d’inspection; Installations pour l’éclairage des arbres de christmas; Installations pour l’éclairage des rues; Lanternes japonaises en papier; Feux de klieg; Lampes de laboratoire; Bases de lampes; Manchons de lampes; Cheminées de lampes; Cheminées de lampes en verre; Citernes de lampes; Supports de lampes; Verres de lampes; Globes de lampe; Poteaux de lampes; Réflecteurs de lampes; Ombrelles de lampes; Lampes; Lampes équipées de supports extensibles; Lampes pour arbres de christmas; Lampes pour installations
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 7 de 18
électriques; Lampes pour décoration de fête; Lampes à usage extérieur; Lampes de sécurité; Supports d’abat-jour; Lanternes; Lanternes d’éclairage; Lanternes en céramique; Projecteurs de lumière laser; Lampes à LED; Feux de paysage LED; Ampoules à LED; Machines lumineuses LED; Ensembles d’éclairage à LED pour signes lumineux; Installations d’éclairage à LED; Luminaires LED; Feux d’ambiance LED; Feux sous-marins à LED; Assemblages lumineux; Barres lumineuses; Ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; Diffuseurs lumineux; Tubes à décharge lumineuse; Diodes électroluminescentes [LED]; Installations d’éclairage; Projecteurs de lumière; Sources lumineuses de luminescence électro; Sources lumineuses [autres qu’à usage photographique ou médical]; Tubes lumineux en tant que parties d’appareils pour éliminer les insectes; Boules lumineuses pour discothèques; Appareils et installations d’éclairage; Appareils d’éclairage équipés de fibres optiques; Éclairage à utiliser avec des systèmes de sécurité; Dispositifs d’éclairage pour vitrines; Appareils d’éclairage à usage commercial; Appareils d’éclairage à usage domestique; Lampes d’aquarium; Éclairage à des fins d’affichage; Éclairage pour écussons; Ornements d’éclairage [garnitures]; Panneaux d’éclairage; Pistes d’éclairage
[appareils d’éclairage]; Transformateurs d’éclairage; Tubes lumineux pour l’éclairage; Lampes de plongée; Feux pour installation externe; Feux pour lampes à décharge de gaz; Lumières pour supports musicaux; Lumières pour le montage des pistes; Ouvriers pour le contrôle de la lumière; Ouvriers pour déjeuner de lumière; Luminaires; Installations d’éclairage de secours; Luminaires de sécurité; Lampes à décharge lumineuse; Luminaires de cartographie; Lampes au mercure; Lampes de menthe; Ampoules d’éclairage miniature; Boules à miroir en tant qu’accessoires d’éclairage; Tours lumineuses mobiles; Éclairages d’ambiance; Lampes à néons pour l’éclairage; Feux de nuit autres que bougies; Lampes à huile; Boîtiers opaques pour lumières; Diodes électroluminescentes organiques (OLED); Appareils d’éclairage électrique extérieur; Éclairage extérieur; Accessoires d’éclairage extérieur; Lampes piétales; Feux de pension; Appareils d’éclairage fluorescents pendant; Éclairage de sécurité des cellules photovoltaïques; Lampes portatives à main [pour l’éclairage]; Lanternes portatives en papier; Lanternes portatives en papier (chochine); Lampes de recherche portatives; Lampes pour projecteurs; Feux de lecture; Torches rechargeables; Colonnes de rectification; Feux de parure; Lumières de toit
[lampes]; Lampes de sécurité à usage souterrain; Concises [installations lumineuses électriques]; Écrans pour le contrôle de la lumière; Écrans pour direction de la lumière; Lumières de recherche; Éclairage de sécurité; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé par la chaleur; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé en mouvement; Éclairage de sécurité équipé d’un capteur activé infra-rouge; Les sources lumineuses autolumineuses; Nuances de sources lumineuses; Prises pour lampes électriques; Lampes à énergie solaire; Torches à énergie solaire; Feux de rayons; Lampes taches pour l’éclairage domestique; Lampes standard; Lanternes en papier debout [andon]; Cordes de feux colorés; Cordes de feux colorés à des fins décoratives; Cordes d’éclairage; Lumières de traits [décoratives]; Lumières lumineuses pour discothèques; Lumières de traits [effets lumineux]; Lampes stroboscopiques [décoratives]; Rails de suspension [non électrifiés] pour appareils d’éclairage électrique; Lampe de table (fimples pour -); Lampes de table; Irradiateurs à ultraviolets; Lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Uplighters; Lampes halogènes métalliques à UV; Lampes à vide; Éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; Feux muraux (ferrures pour -) [autres que commutateurs]; Lampes Washstand.
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 8 de 18
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix et bitume; Constructions transportables non métalliques; Monuments non métalliques; Colonnes publicitaires [structures non métalliques]; Panneaux publicitaires [structures non métalliques]; Fenêtres à langer en forme de doigt (non métalliques); Châssis de portes non métalliques; Panneaux de porte non métalliques; Portes en verre pour bâtiments; Châssis de fenêtres non métalliques; Cadres (non métalliques) pour portes vitrées; Cadres (non métalliques) pour langes; Verre Alabaster; Portails non métalliques; Briques de verre; Verre de construction; Portes vitrées; Éléments en verre pour panneaux de construction; Éléments en verre pour fenêtres; Verre pour fenêtres; Verre sous forme de plaques destiné aux fenêtres; Verre sous forme de plaques destiné aux portes; Panneaux en verre; Panneaux en verre pour portes; Tuiles en verre; Dalles en verre destinées à la construction; Carreaux en verre autres que pour toitures; Barres de vitrage (non métalliques); Éléments de vitrage en verre; Unités de vitrage (encadrées non métalliques); Blocs de pavage lumineux; Verre pelé; Assemblages de fenêtres (non métalliques); Portes miroirs; Plaques de verre modifiée [pour la construction]; Arrêts de bus [panneaux ou structures] en matériaux non métalliques; Colonnes publicitaires non métalliques; Barrières d’avertissement des dangers [non métalliques, structures fixes]; Panneaux modulaires en matériaux non métalliques [non lumineux, non mécaniques]; Panneaux non métalliques (non lumineux et non mécaniques); Enseignes, non métalliques et non lumineuses, pour routes; Piliers (non métalliques) pour l’affichage d’informations; Panneaux portables [non lumineux, non mécaniques, non métalliques] pour routes; Piliers publicitaires de l’affiche [structures] en matériaux non métalliques; Panneaux routiers en matériaux non métalliques [non mécaniques, non lumineux]; Dispositifs de direction de la circulation routière [non métalliques, non mécaniques, non lumineux]; Tableaux d’affichage routiers [non métalliques, non mécaniques, non lumineux]; Cadres de signes (non métalliques); Panneaux de signalisation non métalliques et non lumineux et non mécaniques; Poteaux de signalisation (non métalliques); Enseignes en matières plastiques [non lumineuses et non mécaniques]; Panneaux d’information sur le trafic non métalliques [non lumineux, non mécaniques]; Fenêtres à monter non métalliques; Serrage (non métallique) pour fenêtres; Panneaux de revêtement en verre; Verre clair à des fins de construction; Plaques de verre coloré [pour la construction]; Verre coloré pour fenêtres; Plaques de verre commune pour la construction; Verre décoratif [pour la construction]; Stores extérieurs non métalliques; Portes non métalliques; Volets extérieurs non métalliques pour le bâtiment; Portes pliantes non métalliques; Lanières non métalliques; Portes coulissantes non métalliques; Jambes de fenêtres non métalliques; Écrans de fenêtres non métalliques; Volets non métalliques pour fenêtres; Fenêtres non métalliques; Plaques de verre pour la construction; Fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; Volets en matières plastiques; Fenêtres de toit en matières plastiques; Châssis de fenêtres en matières plastiques; Verre touché pour la construction; Verre de sécurité destiné à la construction; Verre de sécurité; Verre trempé destiné à la construction; Verre teinté destiné à la construction; Portes tiltables (non métalliques) pour bâtiments; Verre touché pour la construction; Stores thermiques non métalliques [extérieurs à lamelles]; Verre d’isolation thermique destiné à la construction; Portes piquantes (non métalliques); Feuilles de bois; Volets non métalliques; Cadres SKYLIGHT (non métalliques) destinés à des bâtiments; Fenêtres en verre stagiaire; Fenêtres en verre stainé (verre pour -); Pare-soleil en verre pour bâtiments; Lanterneaux (non métalliques) pour bâtiments; Plaques de verre filaire pour la construction; Portes transparentes en verre pour bâtiments; Portes transparentes (non
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 9 de 18
métalliques) pour bâtiments; Protections pour fenêtres (non métalliques); Verre de fenêtre, à l’exception du verre pour vitres de véhicules; Verre de fenêtre pour la construction; Panneaux acoustiques en bois pour murs; Panneaux acoustiques en bois pour plafonds; Poutres non métalliques pour la construction; Poutres non métalliques; Matériau de table en polyéthylène utilisé comme substitut du bois; Panneaux en particules de bois; Embarquement en bois; Panneaux en plâtre de gypse; Panneaux de construction non métalliques; Planches de sol [en bois]; Panneaux de construction en matières plastiques; Carton de construction; Carton de construction [asphalté]; Dalles non métalliques pour la construction; Éléments de construction en imitation bois; Éléments de construction en bois; Matériaux de construction sous forme de planchers de cèdre aromatique; Éléments de construction en béton; Cadres de construction non métalliques; Fronts de construction (non métalliques); Siphons de construction non métalliques; Matériaux de construction en verre; Matériaux de construction en fibres de roche; Matériaux de construction en béton renforcé de matières plastiques et de fibres de verre; Matériaux de construction en matières plastiques; Papier de construction; Sections de construction (non métalliques); Revêtements de surface non métalliques pour la construction; Moutures en plâtre à des fins décoratives; Enveloppes non métalliques destinées à la construction; Plafonds non métalliques; Tuiles de plafond (non métalliques); Coffres à plafonds en matériaux non métalliques; Panneaux de revêtement (non métalliques) pour toitures; Panneaux muraux en matériaux non métalliques; Éléments de construction en matières plastiques; Feuilles ondulées en matières plastiques (matériaux pour toitures); Plâtre décoratif; Moulures décoratives (non métalliques); Panneaux d’exposition (non métalliques); Stands d’exposition
[structures non métalliques]; Planches de plancher; Panneaux de face en matériaux non métalliques; Panneaux de face en contreplaqué; Plâtre de façonnage; Fascias (non métalliques) à usage publicitaire; Plinthes non métalliques; Matériaux de construction en matières plastiques renforcées en fibres; Façades en matériaux non métalliques; Éléments de façade en matériaux non métalliques; Composants de construction de façade en matériaux non métalliques; Feuilles de revêtement de façade en matériaux mouillés en mortier; Panneaux à fibres [matériaux de construction]; Panneaux en fibres de bois reliés à de la résine et des panneaux de particules; Panneaux de fibres pour la construction; Films en matières plastiques destinés à la construction; Plaques de verre dessinée pour la construction; Cadres de flashage (non métalliques); Supports de flashage (non métalliques); Empiècements non métalliques pour la construction; Murs intérieurs en matériaux non métalliques; Panneaux stratifiés (non métalliques) pour murs; Panneaux stratifiés (non métalliques) pour la construction; Verre de construction stratifié muni de conducteurs électriques fins; Verre de construction stratifié muni d’une pellicule de cristaux liquides; Tableau de fibres stratifié; Verre plat stratifié [pour la construction]; Stratifiés en bois; Housses de boîte aux lettres en maçonnerie; Draps pour boîtes aux lettres en maçonnerie; Boîtes aux lettres en maçonnerie; Mosaïques pour la construction; Carreaux d’art mosaïque en marbre; Panneaux multicouches en matières plastiques destinés à la construction; Murs mobiles en matériaux non métalliques; Panneaux de particules destinés à la construction; Palisading non métallique; Rails d’images (non métalliques); Planches non métalliques; Piliers non métalliques pour la construction; Tuiles en matières plastiques; Panneaux muraux en matières plastiques; Carreaux non métalliques pour terrains de jeux; Panneaux en polystyrène destinés à la construction; Colonnes architecturales non métalliques préfabriquées; Éléments de construction préfabriqués (non métalliques); Tronçons de construction préformés (non métalliques); Profilés pour la construction (non métalliques); Tiges de renforcement non métalliques;
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 10 de 18
Armatures non métalliques pour la construction; Tuiles en caoutchouc; Roses
[décorations de plafond] en matériaux non métalliques; Feuilles de feuilles non métalliques; Matériaux pour vitrages de feuilles destinés à la construction; Planches à manger non métalliques; Sections en bois simulées; Lanières en matières plastiques destinées aux bâtiments; Panneaux de soffit (polychlorure de vinyle); Planches à voile (plastique); Planches à voile (non métalliques); Éléments structurels (non métalliques) destinés à la construction; Jostates de soutien structurel (non métalliques) pour la construction de sols; Membres de soutien structurel (non métalliques); Bois de construction; Surfaces texturées pour murs; Surfaces texturées pour plafonds; Finitions en béton texturé; Revêtements texturés [cimentieux]; Revêtements muraux (non métalliques) texturés; Panneaux de construction en bois; Panneaux de particules stratifiés en bois; Panneaux en bois; Carton de gaufrette (non métallique); Revêtements muraux (cimentaires -); Panneaux muraux en matériaux non métalliques; Panneaux muraux non métalliques; Embarquement météorologiques (non métalliques); Panneaux imperméables (non métalliques); Tuiles murales non métalliques; Tuiles murales non métalliques pour la construction; Blocs de bois; Panneaux de ciment renforcés en fibre de bois (planches d’excelsière de ciment); Papier comprimé destiné à la construction; Stratifiés en bois; Panneaux de bois; Carton de pâte de bois pour la construction; Bois pour la construction.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins purement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
En ce qui concerne la comparaison des produits et services et les références des parties à leurs activités commerciales réelles, il convient de noter que ces arguments sont dénués de pertinence étant donné que la tâche de la division d’annulation consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été présentée pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des produits de la marque contestée telle qu’enregistrée et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils d’éclairage contestés; Les appareils d’éclairage incluent, en tant que catégorie (s) plus large, l’ éclairage trompeur de la demanderesse. La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la ou les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les feux pour décoration de fête contestés; Appareils d’éclairage électriques décoratifs; Éclairage décoratif au gaz; Ensembles décoratifs d’éclairage pour gaz; Lampes décoratives; Éclairage décoratif pour arbres de christmas; Ensembles d’éclairage décoratifs; Lampes décoratives; Lampes électriques pour décorations de fête; Feux de fées pour décoration de fête; Lampes pour
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 11 de 18
décoration de fête; Cordes de feux colorés à des fins décoratives; Lumières de traits [décoratives]; Les lampes stroboscopiques [décoratives] sont identiques à l’ éclairage décoratif de la demanderesse, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent les produits contestés, sont inclus dans ceux-ci ou se chevauchent avec ceux-ci.
Les appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Installations de lavage automatique pour urinoirs; Lampes germicidales; Irradiateurs à ultraviolets; Lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; Les braziers sont divers appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, de séchage, de distribution d’eau ainsi que des équipements sanitaires, de bronzage, de cuisson, de chauffage et sanitaires spécialisés qui n’ont pas de points communs pertinents avec les produits et services de la demanderesse compris dans les classes 11, 35 et 37 et sont donc différents de ceux-ci. Ces produits diffèrent des produits et services de la demanderesse par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur producteur/fournisseur habituel, et ces ensembles de produits et services ne sont ni complémentaires (indispensables ou essentiels pour l’usage les uns des autres) ni concurrents. Ces produits contestés ne couvrent aucun produit susceptible de faire l’objet des services de réparation et d’installation de la demanderesse dans le domaine de l’éclairage. Ils sont dès lors considérés comme différents.
Tous les autres produits contestés compris dans cette classe sont, en substance, divers appareils d’éclairage et accessoires connexes, dont la finalité est de produire, contrôler ou distribuer de la lumière artificielle, et dont la fonction principale est de fournir de l’éclairage pour des usages intérieurs, extérieurs, décoratifs, de sécurité, commerciaux et spécialisés dans un large éventail d’environnements. Tous ces produits appartiennent au secteur du marché de l’éclairage, qui est le même que celui de l’ éclairage décoratif de la demanderesse. Tous les produits comparés appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des autres produits contestés ne peut être considéré comme différent des éclairages décoratifs de la demanderesse de la marque antérieure. Bien que certains des produits comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation et/ou leur complémentarité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que les autres produits contestés sont à tout le moins similaires aux éclairages décoratifs de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les produits contestés compris dans cette classe (principalement les matériaux et éléments de construction) sont différents des produits et services de la demanderesse compris dans les classes 11, 35 et 37. Ils n’ont pas la même nature, la même utilisation et la même destination. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, étant donné qu’ils ne sont pas interchangeables et que les premiers ne sont ni importants ni indispensables pour l’utilisation des seconds. Contrairement à ce que considère la requérante, leur origine habituelle n’est pas non plus la même. Les services de la requérante
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 12 de 18
compris dans la classe 35 sont, en substance, des activités relatives à la publicité, à la gestion des affaires commerciales, à l’administration commerciale et aux travaux de bureau. Ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à exercer ou à améliorer leurs activités et sont totalement sans rapport avec les produits contestés. De même, les appareils d’éclairage de la demanderesse et les services de réparation et d’installation connexes, ainsi que les services de construction antérieurs compris dans la classe 37 ne sont pas similaires aux produits contestés. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’est pas habituel, dans le commerce, pour des entreprises de construction, d’entretien et de construction, de fabriquer des produits spécifiques utilisés dans le processus de construction. En outre, il est notoire que les matériaux utilisés dans la construction et en rapport avec les services de construction ont une origine totalement différente de celle de ces services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques et à tout le moins similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature sophistication/spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque,
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 13 de 18
ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, 514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les mots presque communs «illumination» et «illuminations» des signes ont une signification dans certaines des langues du territoire pertinent, comme en anglais et dans au moins certaines des zones linguistiques romanes dans lesquelles il existe des équivalents similaires. Comme l’a confirmé la chambre de recours en ce qui concerne les produits d’éclairage compris dans la classe 11 dans la décision du 27/06/2023, R 2253/2022-2, M K ont illuminations (fig.)/MTV (fig.) et al., § 50, 69 à 70, le mot «illuminations» est descriptif pour le public anglophone et distinctif pour la majorité du public non anglophone de l’UE. Par conséquent, la signification perçue affecte le degré de caractère distinctif des éléments correspondants des signes, étant donné que les mots en question seront descriptifs de la nature et de la destination des produits concernés, ce qui aura une incidence sur le degré de similitude entre les signes et/ou modifiera potentiellement le résultat de la demande en nullité.
Toutefois, une autre partie du public du territoire de l’Union européenne, composée de consommateurs dont la langue couramment parlée n’est ni l’anglais ni les langues romaniques, ne connaît pas la signification du ou des éléments verbaux en cause. Par exemple, une partie importante du public en Hongrie et en Grèce ne comprendra pas le (s) mot (s) «illumination (s)», compte tenu du fait que les mots équivalents dans les langues officielles correspondantes sont totalement distincts [világítás (világítás), en hongrois, et,]. En outre, le mot «illumination (s)» ne saurait être considéré comme un terme anglais de base qui serait généralement compris dans l’ensemble du territoire pertinent. Même dans le contexte des produits concernés, il est peu probable que cette partie du public attribue une signification claire et spécifique au ou aux éléments verbaux en cause. Malgré l’existence d’un mot similaire «Illouminati» (Ιλλουμινάτι en grec et Illuminati /illumináció en hongrois), ceux-ci font référence à la société secrète ou à la conspiration «Illuminati» et sont principalement utilisés dans des contextes historiques, religieux ou artistiques (par exemple, en référence à la décoration manuscrite) et n’ont aucun lien avec le domaine des produits pertinents, où des termes totalement étrangers sont utilisés, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, une partie importante du public pertinent en Hongrie et en Grèce percevra le (s) mot (s) concerné (s) comme étant essentiellement dépourvu de signification et donc distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent.
Les deux marques sont figuratives. Le signe contesté se compose de la lettre «M» en noir en gras, de la lettre «K» blanche en gras, de la suite de lettres blanches «ONT», du mot «illuminations» écrit en noir et d’un demi-cercle gris discontinu avec une étoile au milieu. Quant à la marque antérieure, elle se compose des lettres minuscules «mk», en caractères gras et noirs, entourées d’un contour elliptique et du mot «ILLUMINATION».
Les lettres «M» et «K» (ou leur combinaison) des signes n’ont aucune signification par rapport aux produits pertinents. Ils sont donc distinctifs. De même, l’élément verbal «ONT» de la marque contestée est dépourvu de
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 14 de 18
signification et possède un caractère distinctif pour les produits et le public pertinents.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure et du signe contesté, à savoir le contour elliptique, le demi-cercle gris interrompu avec une étoile, sont des éléments purement décoratifs et non distinctifs.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
La stylisation et les polices de caractères de toutes les lettres des marques ne sont pas particulièrement élaborées, mémorisables ou inhabituelles, en particulier en ce qui concerne le mot «illumination (s)». Par conséquent, il s’agit essentiellement d’éléments décoratifs et sont, tout au plus, dépourvus de caractère distinctif ou faibles.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Bien que le mot «illumination» soit plus petit, il n’en demeure pas moins clairement visible et il ne saurait être considéré que les autres éléments l’éclipsent complètement.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément «ONT» est beaucoup plus petit et à peine visible par rapport à tous les autres éléments. Par conséquent, compte tenu de son positionnement secondaire et de sa taille, il n’est pas dominant par rapport aux autres éléments. En outre, pour cette raison, il ne sera très probablement pas prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins dominants ne sont pas prononcés [03/07/2013, T — 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
La titulaire de la MUE avance des arguments relatifs à des marques courtes et à des signes composés de deux lettres. Néanmoins, la division d’annulation observe que les principes relatifs aux signes courts (comportant 1 à 3 caractères) ne s’appliquent pas en l’espèce, étant donné que les signes en cause ne sont pas des marques qui ne contiennent que deux lettres/caractères.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous les deux les lettres «M» et «K» et l’élément «ILLUMINATION *», qui ont tous un caractère distinctif intrinsèque pour le public analysé. En outre, les signes partagent une structure de composition globale similaire (cadre géométrique + deux lettres proéminentes + un mot apparaissant en dessous), tous deux commencent par la lettre «M» et contiennent des mots longs presque identiques (ILLUMINATION contre illuminations — ne différant que par une seule lettre). Bien que les signes diffèrent par les éléments figuratifs exacts, la stylisation et la police de
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 15 de 18
caractères des lettres «M» et «K», ainsi que par l’élément «ONT» supplémentaire, bien que non dominant, du signe contesté, ces différences sont tout au plus dues à des éléments essentiellement décoratifs, et donc non distinctifs ou faibles. Par conséquent, ces éléments ont une incidence moindre que les éléments verbaux de ces signes, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, compte tenu de tous les éléments qui précèdent et compte tenu des coïncidences et des différences entre les signes, de leur caractère distinctif, de leur poids et de leur positionnement, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide, à tout le moins, par le son de la lettre «M» et par le son des mots presque identiques «ILLUMINATION» et «ILLUMINATION S», qui ne diffèrent que par un son à la fin du signe contesté. Les signes pourraient également coïncider par le son de la lettre «K», si celle-ci est prononcée dans le signe contesté; dans le cas contraire, cela constituerait une différence phonétique. Comme indiqué ci-dessus, il est peu probable que l’élément «ONT» du signe contesté soit prononcé. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, ni la marque antérieure ni les éléments verbaux du signe contesté ne véhiculent de signification pour le public pertinent. Par conséquent, en ce qui concerne les éléments verbaux, la comparaison conceptuelle est neutre. En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes, à savoir le contour elliptique, le demi-cercle gris interrompu avec une étoile, comme indiqué ci-dessus, ils sont purement décoratifs et dépourvus de caractère distinctif. En outre, il est assez douteux qu’ils véhiculent des concepts clairs en tant que tels, et leur pertinence dans la comparaison conceptuelle est très limitée, voire nulle, car toute différence ou similitude sur leur cause découle d’une ou de plusieurs significations non distinctives.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble est dépourvue de signification en rapport avec tout produit du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments non distinctifs/faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 16 de 18
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et à tout le moins similaires, et en partie différents, aux produits et services de la demanderesse. Les produits pertinents s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, et le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen s’est déroulé sur cette base. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré moyen de similitude visuelle et, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. En raison des éléments verbaux, la comparaison conceptuelle est neutre. Quant à l’impact conceptuel des éléments figuratifs, il est très limité, voire inexistant.
Les similitudes entre les signes se trouvent dans des éléments verbaux normalement distinctifs et fantaisistes, qui ont une importance considérable dans l’impression d’ensemble produite par les deux marques. En outre, les signes partagent une structure de composition similaire. Si les signes diffèrent par certains aspects, ils sont tous dus à des éléments à peine distinctifs (voire pas du tout) et/ou non dominants, ou en raison de la lettre/du son final «s», qui peut facilement passer inaperçu compte tenu de sa position. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel. (fig.)/ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de ce qui précède et de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la division d’annulation conclut que le degré global de similitude entre les marques est suffisant pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent analysé en ce qui concerne les produits pertinents, jugés identiques et, à tout le moins, similaires.
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 17 de 18
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir et produit certains documents, à savoir qu’elle détient des droits antérieurs à la marque antérieure de la demanderesse sur laquelle la nullité est fondée. À cet égard, il convient de rappeler que le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne contestée relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits liés à la marque de l’Union européenne qui se sont produits avant sa date de dépôt sont dénués de pertinence étant donné que les droits de la demanderesse, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la titulaire de la MUE. En outre, la division d’annulation ne peut pas examiner des droits ou des motifs ne relevant pas du champ d’application de la présente procédure. En ce qui concerne les affaires antérieures auxquelles la demanderesse fait référence, celles-ci ont été dûment examinées par la division d’annulation. Toutefois, bien qu’ils soient, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue peut ne pas être la même. En effet, les produits et services comparés respectifs ne sont pas les mêmes et/ou parce que les signes et le territoire pertinent ne sont pas non plus les mêmes. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public en Hongrie et en Grèce, tel que défini ci-dessus, et que, par conséquent, la demande est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité visant ces produits sur le fondement de cette disposition ne pouvait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’annulation no C 70 505 Page 18 de 18
La division d’annulation
Vít MAHELKA Liliya YORDANOVA Kieran Heneghan
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Droit national ·
- International ·
- Extrait ·
- Recours ·
- Registre ·
- Délai ·
- Preuve
- Service ·
- Gaz ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Thé ·
- Fourniture ·
- Sérieux ·
- Installation
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Avion ·
- Recours ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Bateau ·
- Caractère distinctif ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Recette ·
- Bonbon ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Éclairage ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Interrupteur ·
- Internet ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poisson ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Irlande ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Protection ·
- Refus ·
- Marque ·
- Suisse
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Annulation ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Marches ·
- Coexistence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.