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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 003164895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 164 895
LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 07336 Seoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, PartmbB, Karlstraße 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tiny Rebel Games Limited, 64 New Cavendish Street, W1G 8 TB London, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Tomkins indirects Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 17/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 895 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 609 653 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 609 653 «PETAVERSE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 644 658 «PETAVERSE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La demanderesse fait valoir que le document de priorité produit par l’opposante pour prouver la date de priorité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 644 658 «PETAVERSE» (marque verbale), sur la base d’une demande de marque Trinité-et-Tobago du 18/08/2021, n’est pas suffisant car il n’est pas délivré par les autorités Trinité-et-Tobago, mais par l’OMPI.
Cet argument doit être rejeté. L’OMPI a mis un système de dépôt en ligne à la disposition d’offices qui n’en ont pas, tels que l’Office de la propriété intellectuelle de Trinité-et- Tobago. C’est la raison pour laquelle le formulaire de demande présenté par l’opposante est un formulaire de l’OMPI. En outre, le sceau officiel de l’Office de la propriété intellectuelle de Trinité-et-Tobago est présent à la fin du document.
Par conséquent, le document présenté par l’opposante à l’appui de sa revendication de priorité est valide.
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Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux et de divertissement pour expériences de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels pour la transmission/diffusion/utilisation de contenus audio/vidéo/multimédias dans la réalité virtuelle; logiciels téléchargeables pour le réseautage social et l’interaction avec des communautés en ligne; interface de programmation d’applications téléchargeables (API) pour des logiciels qui facilitent les services en ligne de réseautage social et de récupération de données, de téléchargement, de téléchargement, d’accès et de gestion; logiciels téléchargeables pour la création, la gestion et l’interaction avec une communauté en ligne; logiciels téléchargeables pour l’organisation d’événements, la recherche d’événements, le calendrier et la gestion d’événements; logiciels téléchargeables pour la création, l’édition, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, la visualisation, l’affichage, l’affichage, le marquage, l’affichage, le blogage, le streaming, la mise en relation, l’anpas, l’impression, la remarque, l’intégration, la transmission et la mise à disposition de supports électroniques ou d’informations par le biais de réseaux informatiques et de communications; logiciels téléchargeables, à savoir une application fournissant des fonctionnalités de réseautage social; logiciels téléchargeables pour la création, la gestion et l’accès à des groupes au sein de communautés virtuelles; logiciels téléchargeables fournissant un marché virtuel; logiciels téléchargeables permettant de visualiser et d’interagir avec un aliment d’images, de contenus audiovisuels et vidéo, ainsi que de textes et de données connexes; logiciels téléchargeables pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes utilisateurs; logiciels téléchargeables pour le téléchargement, le téléchargement, le streaming, l’archivage, la transmission et le partage d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; logiciels téléchargeables pour annonceurs et pour communiquer et interagir avec des communautés en ligne; logiciels téléchargeables pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; logiciels téléchargeables pour la prise et l’édition de photographies et l’enregistrement et l’édition de vidéos;
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logiciels de divertissement interactifs, à savoir logiciels de jeux informatiques et vidéo; publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels et de guides d’utilisation dans le domaine des logiciels; données enregistrées électroniquement à partir de l’internet, à savoir fichiers audio téléchargeables et enregistrements vidéo téléchargeables contenant des jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; logiciels de téléchargement, de transmission, de réception, de fourniture, de publication, d’extraction, d’encodage, de décodage, de lecture, de stockage et d’organisation de données audiovisuelles, vidéo graphiques et écrites, à savoir logiciels de gestion de jeux informatiques et vidéo destinés au réseautage social; tableaux d’affichage électroniques; les cartes de cadeaux et de débit prépayées codées magnétiquement; logiciels permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’édition et le blogage de supports électroniques et d’informations par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication; logiciels de plateforme de réalité virtuelle pour les expériences des utilisateurs relatives aux animaux de compagnie dans le monde virtuel.
Classe 38: Diffusion en flux de jeux électroniques sur l’internet; fourniture d’accès à des services de réseaux sociaux par le biais d’Internet; services d’affichage électronique [télécommunications] pour SNS [service de réseaux sociaux]; fourniture d’accès à une réalité virtuelle en ligne; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet ainsi que sur l’internet mobile pour des expériences de réalité virtuelle; transmission électronique de fichiers de photos numériques, de vidéos et de contenus audiovisuels parmi les internautes; fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de supports électroniques, données, messages, graphiques, images, audio, vidéo et informations; mise à disposition de forums de communication en ligne sur des sujets d’intérêt général; mise à disposition de liens de communication en ligne permettant de transférer des appareils mobiles et des utilisateurs de l’internet à d’autres endroits en ligne locaux et mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de tiers ou à d’autres contenus électroniques de tiers via un login universel; fourniture de forums de discussion en ligne, services de messagerie instantanée et tableaux d’affichage électroniques; services de diffusion audio, textuelle et vidéo sur l’internet ou d’autres réseaux de communication; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social et de l’introduction sociale; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l’intérêt général; mise à disposition d’un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser des informations, des sons, des vidéos, des actualités en temps réel, des contenus de divertissement ou des informations, pour former des communautés virtuelles et participer au réseautage social; transmission électronique de fichiers photo et vidéo numériques entre internautes; fourniture d’accès à des bases de données informatiques et à des bases de données explorables en ligne dans les domaines du réseautage social et de l’introduction sociale; fourniture d’accès à une réalité virtuelle en ligne pour les expériences d’utilisateurs relatives aux animaux de compagnie dans le monde virtuel.
Classe 41: Organisation et conduite d’événements de scène pour des expériences de réalité virtuelle; services de jeux en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de publications non téléchargeables en ligne pour des
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développeurs de logiciels sous forme de blogs, d’articles, de lettres d’information, de manuels, de notes, de tutoriels, de vidéos d’instruction et de guides d’instruction dans les domaines des technologies de l’information et du développement de logiciels; fourniture de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo interactifs; fourniture de logiciels de jeux en ligne; services de divertissement et d’éducation, à savoir mise à disposition de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne fournis par le biais d’Internet; organisation de jeux sous forme de compétitions de jeux informatiques et vidéo; mise à disposition de jeux non téléchargeables et de services de divertissement éducatif, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne, fourniture d’un usage temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services d’éducation et de divertissement fournis par des réseaux informatiques, de la télévision, des téléphones portables, des câbles et d’autres moyens électroniques, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne; édition multimédia de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo; publication multimédia de logiciels de divertissement et d’éducation; organisation, organisation et conduite de conférences et séminaires sur les logiciels et les jeux vidéo à des fins éducatives; services de divertissement sous la forme d’un programme continu de jeux informatiques et vidéo accessibles par télévision, radio, câble, satellite et internet; organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles et de divertissement, à savoir organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques et de conventions éducatives; organisation, production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de spectacles de jeux, de questions – réponses, de flacons, d’expositions, de spectacles routiers, d’événements sur pied, de spectacles en direct et d’événements de participation, à savoir, organisation d’événements dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, à savoir fourniture d’expériences d’utilisateurs liées aux animaux de compagnie dans le monde virtuel.
Classe 42: Conception et développement de logiciels de jeux; plateforme en tant que service [PaaS] pour les expériences de réalité virtuelle; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes, des réunions et des événements, de participer à des discussions et de participer au réseautage social, commercial et communautaire; services informatiques, en particulier hébergement de matériel électronique pour le compte de tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, d’événements et de discussions interactives via l’internet et les réseaux de communication; services informatiques consistant en la fourniture d’un usage temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne qui facilitent la création de profils électroniques personnalisés et de groupes ou de pages web contenant des informations définies par l’utilisateur ou spécifiques, y compris des informations audio, vidéo, images, textes, contenus et données; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels, de transférer et de partager des informations sociales et commerciales, de participer au réseautage social et de gérer leurs comptes sociaux; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de sons, de vidéos, d’images, de textes, de contenus et de données; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’applications de tiers; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la création, l’édition, le
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téléchargement, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, la visualisation, l’affichage, l’affichage, le marquage, le blogage, le streaming, la liaison, l’antivation, l’indication du sentiment, la remarque, l’intégration, la transmission et le partage ou la fourniture d’informations ou de supports électroniques par le biais de l’internet et des réseaux de communications; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour les messages électroniques et la transmission de sons, de vidéos, d’images photographiques, de textes, de graphismes et de données; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à des fins de messagerie électronique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour le partage et l’affichage de la localisation d’un utilisateur, la planification des activités avec d’autres utilisateurs et la formulation de recommandations; mise à disposition de logiciels non téléchargeables de localisation en ligne pour la recherche, la détermination et le partage de la localisation des produits, services et événements d’intérêt; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour la création, la gestion et l’accès à des groupes privés créés par l’utilisateur et administrés au sein de communautés virtuelles; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à disposition d’un marché virtuel; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage permettant aux utilisateurs de participer au réseautage social et de gérer leurs comptes sociaux; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et la gestion de profils de médias sociaux et de comptes utilisateurs; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant de visualiser et d’interagir avec un aliment pour des supports électroniques, à savoir images, contenus audiovisuels et vidéo, diffusion en streaming de vidéos en direct, commentaires, publicités, actualités et liens internet; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour la mise en réseau social, la gestion du contenu de réseautage social, la création d’une communauté virtuelle, et la transmission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies, de vidéos, de données, de textes, de messages, de communications publicitaires et d’informations sur les médias; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la diffusion en flux de contenus de divertissement multimédias; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des annonceurs de communiquer et d’interagir avec des communautés en ligne; mise à disposition d’applications logicielles non téléchargeables en ligne pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle et la transmission de données et de contenus virtuels; services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures web électroniques en ligne pour des tiers en vue de discussions interactives via des réseaux de communication; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer au réseautage social; services de vérification des utilisateurs, à savoir fourniture d’authentification d’utilisateurs d’informations d’identification personnelle au moyen d’une technologie de communication unique pour des applications logicielles en ligne; plateforme en tant que service [PaaS] pour fournir des expériences d’utilisateurs relatives aux animaux de compagnie dans le monde virtuel.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux d’applications mobiles; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux mobiles; logiciels de jeux
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informatiques pour dispositifs mobiles; logiciels pour la création de tokens non fongibles (NFT) sous forme de graphismes uniques; logiciels pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous forme de cyberes- animaux; logiciels d’applications mobiles pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous forme de graphismes uniques; logiciels d’applications mobiles pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous forme de cyberes-animaux; jetons non fongibles (NFT) sous forme de graphismes uniques; jetons non fongibles (NFT) sous forme de cyberes-animaux; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels téléchargeables utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API); logiciels téléchargeables pour la technologie des chaînes de blocs.
Classe 42: Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de réalité amplifiée et de logiciels de réalité virtuelle; chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; chaîne de blocs en tant que service [BaaS] pour la création et la gestion de tokens non fungibles (NFT) sous la forme d’un graphisme unique; chaîne de blocs en tant que service [BaaS] pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous forme de cyberes-animaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels de jeux informatiques» contestés; logiciels de jeux d’applications mobiles; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux mobiles; les logiciels de jeux inform atiques pour dispositifs mobiles sont inclus dans la catégorie générale des programmes de jeux électroniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés logiciels utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); les logiciels téléchargeables utilisés en tant qu’interface de programmation d’applications (API) incluent, en tant que catégories plus larges, l’ interface de programmation de l’application téléchargeable (API) de l’opposante pour un logiciel qui facilite les services en ligne de réseautage social et de récupération de
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données, de téléchargement, de téléchargement, d’accès et de gestion. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Logiciels pour la création et la gestion de jetons non fongibles (NFT) sous forme de cyberes-animaux de compagnie contestés; logiciels d’applications mobiles pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous forme de cyberes-animaux; les tokens non fongibles (NFT) sous forme de cyberes-animaux de compagnie sont très similaires aux logiciels de plateforme de réalité virtuelle de l’opposante pour les expériences d’utilisateurs relatives aux animaux de compagnie dans le monde virtuel étant donné qu’ils coïncident par leur nature et par leur public pertinent. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider.
Les produits contestés «logiciels pour la création de tokens non fongibles» sous la forme d’un graphisme unique; logiciels d’applications mobiles pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous forme de graphismes uniques; jetons non fongibles (NFT) sous forme de graphismes uniques; les logiciels téléchargeables pour la technologie de la chaîne de blocs sont similaires aux logiciels téléchargeables de l’opposante pour la création, l’édition, le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, l’affichage, le blogage, le streaming, la mise en relation, l’anéantissement, l’indication du sentiment, de l’intégration, de la transmission et du partage, ou autrement, la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux informatiques et de communication parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution, les producteurs et les utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 42
La conception et le développement de logiciels de jeux informatiques figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les « logiciels en tant que service (SaaS) proposant des plates-formes logicielles pour jeux électroniques; conception et développement de logiciels de réalité augmentée et de logiciels de réalité virtuelle; chaînes de blocs en tant que service [BaaS]; chaîne de blocs en tant que service [BaaS] pour la création et la gestion de tokens non fungibles (NFT) sous la forme d’un graphisme unique; les chaînes de blocs en tant que service [BaaS] pour la création et la gestion de tokens non fongibles (NFT) sous la forme de cyberesanimaux sont au moins similaires à la mise à disposition en ligne d’un logiciel non téléchargeable de l’opposante pour le réseautage social, la création d’une communauté virtuelle, ainsi que la transmission de sons, de vidéos, d’images, de textes, de contenus et de données; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles de tiers étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et le public pertinent. Ces services sont généralement fournis par le même type d’entreprises, qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
La demanderesse fait valoir que les champs applicatifs correspondants sont différents, étant donné que les produits et services contestés visent à «mettre en place un système convivial pour les consommateurs pour créer un animal de compagnie avatar/animal de compagnie qui peut être utilisé dans un forum numérique multiple et la plate-forme de blocs associée», tandis que les produits et services de l’opposante sont liés à la technologie et aux dispositifs de jeux. Cet argument doit être rejeté car la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné
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qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’apprécier l’existence d’une confusion ou d’une contrefaçon effective (16/06/2010-, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
b) Les signes
PETAVERSE PETAVERSE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services.
En outre, certains des produits et services contestés ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services; En effet, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les signes véhiculent ou non un quelconque concept, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer l’un de l’autre compte tenu de leur identité et de la similitude entre les produits et services. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 644 658 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Argumentation de la requérante
La demanderesse fait valoir les arguments suivants:
Les travaux de la requérante sont basés sur la métaverse, le web3, les chaînes de blocs et les NFT (tokens non fongibles), un domaine de développement et d’intérêt intense au cours des 2 à 3 dernières années. En tant que tel, notre cliente a constaté, lors du lancement, que d’autres ont également réussi à utiliser le nom PETAVERSE, dans le même espace métaverse/WE3, et a dès lors déjà déposé une lettre de protestation auprès
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de l’Office américain des brevets et des marques à l’encontre d’une partie et a formé deux oppositions à l’encontre d’un concurrent direct en France. Aucun de ces éléments n’est lié à l’opposante actuelle et la requérante n’a pas vu l’opposante travaillant dans l’espace métaverse/web 3.
Si la demanderesse prétend que l’opposante a déposé la marque contestée de mauvaise foi, il convient de souligner que cela ne saurait constituer une base de l’opposition. L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition ne peut être formée qu’en vertu des motifs visés à l’article 8 du RMUE. Dans la mesure où cet article ne mentionne pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez Helena Granado Carpenter BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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