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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R1814/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1814/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 1814/2023-5
STMicroelectronics International N.V.
Schiphol Boulevard 265
1118 BH Schiphol
Pays-Bas et STMicroelectronics International N.V.
Chemin du Champ-des-Filles 39
1228 Plan-les-Ouates, Genève Suisse Opposantes/Demanderesses au recours représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante
(Espagne)
contre
Haiping Huang
No 31, Upstairs Village,
Shekeng Village Committee, He Town,
Longchuan County
Heyuan City, Guangdong Province
Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 494 (demande de MUE de l’Union européenne no 18 683 566)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et R. Ocquet
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 avril 2022, Haiping Huang (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
SACS POUR PORTE-MARQUES
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Cartes mémoire numériquessécurisées; calculatrices; coques pour tablettes électroniques; appareils et instruments de pesage; règles de mesure; housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; haut-parleurs; appareils et instruments géodésiques; batteries; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; câbles de synchronisation de données; câbles électriques; fils électriques; lunettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; batteries électriques.
Classe 18: Imitations du cuir; sacs en kit; sacs à bandoulière; bagages; bandoulières
[bandoulières]; sacs à courrier; sacs à bandoulière; sacs en cuir; sacs boudin; sacs d’alpinistes; portefeuilles; serviettes en cuir; cartables; coffres de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; malles; sacs de sport; parapluies; cannes; articles de sellerie; sacs.
2 La demande a été publiée le 13 avril 2022.
3 Le 11 juillet 2022, STMicroelectronics International N.V. et STMicroelectronics
International N.V. (ci-après les «opposantes») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de MUE publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur les deux marques de l’Union européenne suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 1 121 680 (marque antérieure no 1)
STM
déposée le 29 mars 1999, enregistrée le 23 novembre 2000 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques ou électroniques; à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, circuits mémoire et ensembles comprenant de tels composants; appareils, instruments et
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méthodes de conception, de fabrication et de test de ces composants; masque, logiciels, cartes mémoire vierges et programmes destinés à la conception, à la fabrication ou au fonctionnement de circuits intégrés.
Classe 42: Conception sur commande d’installations de conception, de fabrication et d’essai de composants électriques et électroniques; services d’ingénierie — à savoir fourniture d’analyses et émission de rapports sur la conception et l’exploitation de composants électriques ou électroniques, d’installations de conception et de test.
b) Marque de l’Union européenne no 18 165 461 (marque antérieure no 2)
STM32Trust
déposée le 13 décembre 2019 et enregistrée le 19 juin 2020 pour les produits suivants:
Classe 9: Circuitsintégrés, semi-conducteurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microprocesseurs intégrés; logiciels intégrés; outils de développement de logiciels; sagou; logiciels de sécurité pour appareils de l’OI (appareils électriques intelligents); logiciels de cyberprotection; logiciels pour l’authentification d’utilisateurs; logiciels de communication cryptée; matériel informatique; puces électroniques codées pour la sécurité informatique; micrologiciel pour solution de sécurité; solution logicielle, solution d’application logicielle, solution logicielle, solutions logicielles, fournisseurs de solutions numériques et fournisseurs de solutions numériques [DSP], tous pour la fabrication sécurisée de micro-organismes GP; solutions logicielles, solutions logicielles informatiques, solutions logicielles, solutions logicielles, fournisseurs de solutions numériques et fournisseurs de solutions numériques [DSP], tous destinés à la fabrication sécurisée de microprocesseurs GP; logiciels pour la mise à jour sécurisée de micrologiciels; logiciels pour la sécurité de FOTA; logiciels pour la cryptographie sécurisée; logiciels de protection de bottes et de racines de confiance; logiciels pour le stockage sécurisé de clés; mécanismes intégrés de protection des mémoire de sécurité à circuits intégrés et mécanismes d’isolement.
6 Par décision du 30 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour les cartes mémoire numériques sécurisées (SD); coques pour tablettes électroniques; haut- parleurs; câbles adaptateurs pour casques d’écoute; câbles de synchronisation de données compris dans la classe 9 et a rejeté la demande contestée pour ces produits. La demande a été autorisée pour les autres produits compris dans la classe 9.
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit en ce qui concerne les produits de la classe 9 pour lesquels l’enregistrement a été autorisé.
Remarque liminaire
− L’opposition avait initialement été formée par STMicroelectronics International N.V., une entité juridique située aux Pays-Bas. Toutefois, en raison d’un transfert de trois droits antérieurs (MUE no 18 165 461 «STM32Trust», no 11 519 709 «STMCUBE» et no 18 450 588 «STM32 zest») après le dépôt de l’opposition, les marques formant la base de l’opposition sont désormais détenues par plusieurs titulaires. Ces modifications ont été inscrites au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau
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titulaire des marques antérieures, dont le nom est mentionné en haut de la présente décision, est désormais «conjointement opposant» dans la procédure.
Les produits contestés et les produits et services désignés par les marques antérieures 1 et 2.
− Les batteries contestées; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; les batteries,fils électriques et électriques et câbles électriquesse chevauchent dans leur finalité avec les composants électriques ou électroniquesdes opposantes, à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microprocesseurs, circuits de mémoire et ensembles comprenant de tels composants désignés par la marque antérieure no 1 et les circuits intégrés, semi-conducteurs, microprocesseurs, microprocesseurs, microprocesseurs intégrés visés par la marque antérieure no 2, en ce qu’ils produisent, convertissent ou transmettent de l’énergie électrique. Toutefois, ce seul fait ne permet pas de conclure que les produits sont similaires, étant donné qu’ils ne coïncident pas au niveau d’autres facteurs pertinents, tels que la nature, l’utilisation, les producteurs et/ou les canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; De même, ces produits contestés sont différents de tous les autres produits et services des opposants étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun.
− De même, les autres produits contestés n’ont rien de pertinent en commun avec aucun des produits et services des opposantes. Les calculatrices, housses pour téléphones cellulaires contestés; étuis pour smartphones; les films de protection conçus pour les smartphones, les appareils et instruments de pesage, les règles de mesure, les appareils et instruments géodésiques et les lunettes (qui font référence à une paire de lunettes) ont une nature et une finalité spécifiques qui ne sont pas liées à ceux des produits et services des opposantes (qui sont des dispositifs spécifiques, des composants électriques et électroniques pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, divers logiciels et services d’ingénierie, et du matériel informatique). Ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits et services des opposants.
− Étant donné que l’identité ou la similitude des produits est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits jugés différents ne saurait être accueillie.
Les produits contestés et les produits et services des 13 autres MUE antérieures
− Les opposants ont également fondé leur opposition sur les 13 marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
• No 6 127 187;
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• No 6 749 592;
• No 6 934 996 «STM8»;
• No 9 039 223;
• No 11 519 709 «STMCUBE»;
• No 14 560 023 «STM32»;
• No 14 578 595;
• No 15 954 514 «STMOD +»;
• No 16 743 684;
• No 16 756 058;
• No 16 890 295;
• No 17 941 626 «eSTM»;
• No 18 450 588 «STM32 zest».
− Ces autres droits antérieurs invoqués par les opposantes couvrent soit une gamme plus restreinte de produits et services, soit un champ plus large. Toutefois, ces produits et services sont clairement différents de ceux pour lesquels la protection est demandée dans la marque contestée. En particulier, l’Office souhaite aborder la différence entre les produits contestés jugés différents et les capteurs tactiles et capteurs de proximité des opposantes, les appareils de commande pour circuits intégrés et microprocesseurs et appareils d’intelligence artificielle couverts par deux marques antérieures, comme indiqué ci-dessous.
− Les capteurs tactiles et capteurs de proximité couverts par la marque de l' Union européenne no 9 039 223 et les appareils de contrôle pour circuits intégrés et microprocesseurs couverts par la MUE no 15 954 514 «STMOD +» sont différents des produits contestés. Il s’agit de tous types de dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle. En particulier, les capteurs tactiles et capteurs de proximité ont une finalité très spécifique de capter et d’enregistrer des touch physiques ou d’embrayer sur un dispositif et/ou un objet et de détecter la présence d’objets à proximité sans contact physique. Ils ont une destination et une nature différentes des règles de mesure contestées, qui sont un dispositif qui mesure la longueur d’un objet. Leur producteur, leur public pertinent ou leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes.
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− Le simple fait qu’un certain produit puisse comprendre plusieurs composants ne permet pas automatiquement d’établir une similitude entre le produit fini et ses pièces. Ces produits diffèrent également par leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le même raisonnement s’applique aux autres produits contestés tels que les appareils et instruments de pesage, les appareils et instruments géodésiques, les lunettes, les fils électriques et lescâbles électriques.
− Enoutre, lesappareils d’intelligence artificielle des opposantes (MUE no 17 941 626 «eSTM») seraient compris comme faisant référence à des produits tels que des robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle et d’autres produits principalement utilisés ou utilisés avec/par l’intelligence artificielle.
− Les opposantes ont indiqué que les produits contestés sont similaires à ceux de la marque antérieure, les appareils d’intelligence artificielle compris, et ont ajouté des commentaires généraux faisant référence à tous les produits des opposants et à tous les produits contestés, affirmant qu’ils ont des finalités similaires, à savoir l’acheminement de l’électricité et peuvent avoir la même origine commerciale, étant donné que les entreprises ont tendance à fabriquer toute une gamme de produits électriques tels que ceux comparés. En outre, ils coïncident par leurs canaux de distribution et ciblent le même public, et ils appartiennent tous à la catégorie générale des composants électroniques. En outre, ils peuvent être complémentaires.
− Contrairement aux commentaires généraux des opposantes, il est très peu probable que les appareils d’intelligence artificielle des opposantes aient un quelconque élément pertinent en commun avec les calculatrices contestées; housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; appareils et instruments depesage; règles de mesure; appareils et instruments géodésiques; lunettes; câbles électriques et câbles électriques. Par conséquent, il n’y a pas de similitude.
− Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
7 Le 25 août 2023, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour une partie des produits contestés compris dans la classe 9. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments des opposants
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le public pertinent — niveau d’attention
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que ces produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressaient au grand public et à des
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clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ce qui n’est pas contesté par les opposantes.
STN (marque antérieure no 1) et STM32Trust (marque antérieure 2) contre STM BAGS
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a tenu compte que de deux des marques antérieures, à savoir STN (marque antérieure no 1) et STM32Trust (marque antérieure 2) contre STM BAGS afin d’apprécier la similitude entre les signes.
− Les opposantes renvoient aux conclusions de la division d’opposition et ajoutent que l’opposition contre les calculatrices contestées; appareils et instruments de pesage; housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; appareils et instruments géodésiques; batteries; câbles électriques; fils électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; les batteries, électriques, ont été rejetées même si elles sont similaires à celles protégées par les enregistrements antérieurs. Les produits susmentionnés sont similaires à ceux protégés par les enregistrements antérieurs et l’opposition aurait dû être accueillie.
Batteries; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; batteries
− Les opposantes soutiennent que les produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir les batteries; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; les batteries doivent être considérées comme similaires aux composants électriques ou électroniques; à savoir semi- conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, circuits de mémoire et ensembles comprenant de tels composants protégés par la marque antérieure no 1.
− Une batterie est un appareil qui convertit l’énergie chimique en énergie électrique sous la forme de tension, ce qui peut à son tour provoquer un flux courant. Par conséquent, ces produits devraient au moins être considérés comme complémentaires. En effet, les batteries et les composants électriques ou électroniques, tels que les semi- conducteurs, les circuits électroniques, les microcircuits, les circuits intégrés, les microcontrôleurs, les circuits mémoire et les ensembles comprenant de tels composants, sont des éléments fondamentaux des systèmes électriques et électroniques.
− Les batteries fournissent une source d’énergie portable et indépendante, fournissant de l’énergie électrique aux composants électroniques. Ils sont essentiels pour alimenter des appareils tels que les ordinateurs portables, les smartphones et les gadgets électroniques portables. Dès lors, ils sont complémentaires et indispensables au matériel informatique pour lequel la marque antérieure no 2 est protégée.
− En outre, les composants électroniques requièrent souvent des niveaux de tension spécifiques pour fonctionner correctement. Les batteries peuvent produire une tension
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stable, ce qui peut être essentiel pour maintenir le fonctionnement des circuits électroniques.
− Les batteries sont souvent intégrées dans des dispositifs électroniques, en tant que sources d’alimentation rechargeables ou non rechargeables. Ces appareils peuvent contenir des microcontrôleurs ou des microprocesseurs qui gèrent la recharge et l’utilisation de batteries.
− Tant les batteries que les composants électroniques visent à optimiser l’efficacité énergétique. Certains composants électroniques, tels que les microcontrôleurs et les microprocesseurs, interagissent avec les batteries afin de contrôler leur statut, de contrôler la recharge et de communiquer à l’utilisateur des informations sur la santé des batteries.
− En résumé, les batteries et les composants électroniques sont étroitement liés et fonctionnent souvent avec des systèmes électroniques pour fournir de l’énergie, permettre la fonctionnalité et assurer le bon fonctionnement de divers dispositifs et applications. Leur compatibilité et leur intégration sont essentielles pour la performance et la fiabilité des dispositifs électroniques.
− Par conséquent, ils devraient être considérés comme similaires et complémentaires.
− Les produits de la demande de marque contestée sont généralement vendus ensemble dans un emballage en tant que produit fini, bien que, dans certains cas, les consommateurs puissent acheter séparément les composants afin d’améliorer la performance, la batterie, la mémoire, etc. de leurs produits. Le consommateur final des produits des deux marques pourrait donc être le consommateur moyen ainsi que le client professionnel, à savoir les fabricants d’appareils électroniques. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme complémentaires et donc similaires.
Fils électriques
− Les opposantes soutiennent que les produits fils électriques visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée doivent être considérés comme similaires aux composants électriques ou électroniques; à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés protégés par la marque antérieure.
− En outre, les fils électriques sont utilisés d’une manière ou d’une autre pour transporter ou faire fonctionner le courant électrique dans un circuit, de même que les composants électriques ou électroniques; à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, circuits de mémoire et ensembles comprenant de tels composants protégés par la marque antérieure.
− Les fils électriques et les semi-conducteurs sont des matériaux à bonne conductivité électrique permettant le flux du courant électrique. Les fils électriques servent à établir des connexions électriques et à transporter le courant d’un point à l’autre dans un circuit. Alors que les semi-conducteurs sont des composants clés dans les circuits électroniques. Ils peuvent faire office de interrupteurs, d’amplificateurs ou de
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processeurs de signaux à l’intérieur du circuit. Dans les circuits électroniques, les fils électriques sont souvent utilisés pour connecter divers composants électroniques, y compris les semi-conducteurs, les résistances, les condensateurs et autres. Ces câbles contribuent à la création des connexions physiques nécessaires au fonctionnement d’un circuit. Par conséquent, ils devraient être considérés comme complémentaires et donc similaires.
− En effet, les fils électriques et les composants électriques et/ou électroniques tels que les semi-conducteurs et les circuits électroniques sont des éléments essentiels des systèmes électriques et électroniques, ils sont utilisés ensemble pour créer un large éventail de dispositifs et systèmes électroniques.
− Par conséquent, les produits comparés sont complémentaires et ont des finalités similaires, à savoir l’acheminement de l’électricité et la connexion, et peuvent avoir la même origine commerciale, étant donné que les entreprises ont tendance à produire toute une gamme de composants électriques tels que ceux comparés. En outre, ils ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux. Ils appartiennent tous à la catégorie générale des composants électroniques et peuvent être complémentaires. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme similaires.
Calculatrices
− La division d’opposition maintient que les calculatrices contestées sont des dispositifs utilisés pour effectuer des calculs mathématiques et qu’ils n’ont rien en commun avec les produits protégés par les marques antérieures.
− À cet égard, les opposantes soutiennent que les calculatrices doivent être considérées comme similaires aux circuits intégrés et aux microcommandes protégés par la marque antérieure.
− La plupart des calculatrices reposent sur des circuits intégrés plus connus sous le nom de puces. Les circuits intégrés contiennent des transistors qui peuvent être allumés et couchés avec de l’électricité pour effectuer des calculs mathématiques.
− En fait, un calculateur et un microresponsable sont à la fois des appareils électroniques qui effectuent des calculs et traitent des données. Ils sont tous deux conçus pour réaliser des opérations arithmétiques et logiques. Les deux appareils traitent des données.
− Tant les calculatrices que les microcontrôleurs possèdent des capacités d’entrée et de sortie.
− Les microcontrôleurs sont souvent utilisés dans des systèmes intégrés, où ils contrôlent et supervisent divers aspects d’un dispositif ou d’un système. Certaines calculatrices, en particulier les calculatrices scientifiques ou graphiques, peuvent également être considérées comme des systèmes intégrés, étant donné qu’elles ont des fonctions et des capacités spécialisées au-delà de la arithmétique de base. Par conséquent, les calculatrices doivent être considérées comme similaires aux microcontrôleurs et circuits intégrés protégés par la marque antérieure.
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Housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]
− La division d’opposition a conclu que les housses pour téléphones portables contestées; étuis pour smartphones; les films de protection conçus pour les smartphones sont différents types de protections, étuis et films qui protègent l’extérieur des smartphones ou les stockent. Il est considéré qu’ils n’ont rien en commun avec les produits protégés par les marques antérieures.
− À cet égard, il convient de noter que l’opposition a été accueillie pour des housses pour ordinateurs de table.
− La division d’opposition a considéré que les couvertures contestées pour tablettes électroniques étaient des produits qui protégeaient les tablettes électroniques. Ces produits et le matériel informatique des opposantes couverts par la marque antérieure 2 appartiennent au même secteur de marché des technologies de l’information et des dispositifs audio (et de leurs pièces ou accessoires). Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes. Ils sont dès lors au moins similaires. Ces produits coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants. Ils sont dès lors au moins similaires.
− Les housses pour téléphones portables contestées; étuis pour smartphones; les films de protection conçus pour les téléphones intelligents appartiennent également au même secteur de marché des technologies de l’information et des dispositifs audio.
− Par conséquent, la même conclusion devrait s’appliquer à ces produits étant donné qu’ils sont similaires et ont souvent les mêmes canaux de distribution et fabricants.
Appareils et instruments de pesage
− La division d’opposition a considéré que les appareils et instruments de pesage contestés sont des appareils et instruments mesurant le poids d’un objet. La division d’opposition a considéré qu’ils n’avaient rien en commun avec les produits protégés par les marques antérieures.
− De l’avis des opposantes, ils doivent être considérés comme similaires aux composants électriques ou électroniques; à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs, protégés par les enregistrements antérieurs.
− En outre, les deux types d’appareils intègrent souvent la technologie de la détection. Les appareils de pesage utilisent des capteurs pour détecter le poids qui leur est appliqué, tandis que les composants électroniques tels que les microcontrôleurs utilisent divers capteurs pour recueillir des données et prendre des décisions.
− Tant les appareils de pesage que les composants électroniques peuvent faire partie de systèmes de commande plus grands. Par exemple, les balances peuvent être intégrées dans des systèmes d’automatisation industrielle utilisant des microcontrôleurs ou des microprocesseurs pour contrôler divers processus.
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− Les appareils de pesage peuvent intégrer des composants électroniques tels que des microcommandes pour des fonctions avancées telles que l’enregistrement de données, la communication ou le contrôle automatisé. Par conséquent, les appareils de pesage pour lesquels la protection a été demandée devraient être considérés comme similaires aux microcontrôleurs pour lesquels les marques antérieures sont protégées.
Appareils et instruments géodésiques
− Les appareils et instruments géodésiques contestés sont des appareils et instruments permettant de mesurer des altitudes, des angles et des distances sur la surface du terrain afin qu’ils puissent être correctement transposés sur une carte. La division d’opposition a considéré qu’ils n’avaient rien en commun avec les produits protégés par les marques antérieures.
− À cet égard, les opposants soutiennent que les instruments d’arpentage modernes incorporent souvent des composants électroniques pour la collecte, le stockage et le traitement de données.
− Les composants électroniques eux-mêmes sont souvent intégrés dans des systèmes et dispositifs de plus grande taille, y compris ceux utilisés dans les équipements d’étude, afin d’améliorer les fonctionnalités et les capacités. De nombreux instruments d’expertise possèdent des affichages numériques, des interfaces et des capacités de communication. Ces caractéristiques reposent sur des composants électroniques tels que des microcontrôleurs et des circuits intégrés, afin de faciliter l’interaction des utilisateurs et le transfert de données. Par conséquent, ils devraient être considérés comme complémentaires et donc similaires.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Pour les raisons exposées ci-dessus, il est très probable que les consommateurs associeront la demande contestée STM BAGS aux marques de forme STM des opposantes.
− En l’espèce, la forte similitude entre les marques en cause devrait incontestablement revêtir une grande importance dans l’appréciation du risque de confusion.
− Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion incluant un risque d’association dans l’esprit du public pertinent, à savoir les consommateurs professionnels et moyens européens, entre les produits contestés de la demanderesse compris dans la classe 9 et ceux des opposants.
− À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où l’opposition a été partiellement rejetée étant donné que la demande de marque de l’Union européenne contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée compris dans la classe 9 et sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Les opposantes forment un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la demande de marque de l’Union européenne peut être accueillie pour les produits suivants compris dans la classe 9, qui ont été jugés différents des produits antérieurs:
Classe 9: Alculateursnumériques; appareils et instruments de pesage; règles de mesure; housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; Appareils et instruments géodésiques; batteries; câbles électriques; fils électriques; lunettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; batteries électriques.
13 La décision est devenue définitive pour les autres produits compris dans la classe 9, qui ont été jugés différents et pour lesquels l’opposition a été rejetée, qui ne font pas l’objet du recours.
14 La demanderesse n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la décision attaquée est également devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour une partie des produits compris dans la classe 9.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
16 Par conséquent, il est nécessaire, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les produits ou services en conflit soient identiques ou similaires.
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Public pertinent et niveau d’attention
17 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26).
18 Le niveau d’attention du consommateur moyen est toutefois susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
19 En l’espèce, les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
20 Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
21 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
22 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-,
Canon, EU:C:1998:442, § 23).
23 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou services concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37;
23/03/2022, 146/21-, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, 648/18-, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015,
627/13-, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
24 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, 370/22-, Nutrifem
Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
25 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits ou de services, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception que le public pertinent a de l’importance pour l’utilisation d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021-, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
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26 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021-, T 177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018,-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
27 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants (ou des fournisseurs) soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
28 Les produits en cause pour lesquels la protection est demandée dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Classe 9: Alculateursnumériques; appareils et instruments de pesage; règles de mesure; housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; appareils et instruments géodésiques; batteries; câbles électriques; fils électriques; lunettes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; batteries électriques.
29 Les marques antérieures 1 et 2 désignent des produits et services compris dans les classes
9 et 42, comme précisé au paragraphe 5, point a), et au paragraphe 5, point b), ci-dessus.
(i) Batteries; câblesélectriques; fils électriques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; batteries électriques.
30 Les batteries contestées; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones portables; chargeurs sans fil; les batteries, électriques font référence à des dispositifs qui produisent de l’électricité (avec ou sans connexion câblée) pour fournir de l’énergie pour téléphones portables ou autres appareils ou recharger ces appareils.
31 Les fils électriques contestés sont des composants électrotechniques utilisés pour transporter de l’électricité pour transmettre de l’énergie et des informations etles câbles électriques contestés sont des câbles électriques utilisés pour la transmission d’électricité.
32 En particulier, les composantsélectriques ou électroniques des opposantes sont composés de composantsélectroniques individuels, tels que des résistances, des transistors, des condensateurs, des inducteurs et des diodes, reliés par des fils conducteurs ou des traces à travers lesquels le courant électrique peut s’ allumer.
33 Comme indiqué à juste titre par la division d’opposition, ces produits contestés se chevauchent dans leur destination avec les composants électriques ou électroniquesdes opposantes, à savoir semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microprocesseurs, circuits de mémoire et ensembles comprenant de tels composants désignés par la marque antérieure no 1 et les circuits intégrés, semi-conducteurs, microprocesseurs, microprocesseurs intégrés visés par la marque antérieure no 2, en ce qu’ils produisent, convertissent ou transmettent de l’énergie électrique. Néanmoins, ce fait ne saurait à lui seul mener à la conclusion que les produits sont similaires. Les produits ne coïncident pas au niveau d’autres facteurs pertinents, tels que la nature, l’utilisation, les producteurs et/ou les canaux de distribution, et ils ne sont pas complémentaires.
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34 Les opposantes soulignent que les produits doivent être considérés comme similaires et, en particulier, complémentaires, étant donné que les batteries et les composants électroniques sont étroitement liés et fonctionnent souvent avec les systèmes électroniques pour fournir de l’énergie, permettre la fonctionnalité et assurer le bon fonctionnement de divers dispositifs et applications et leur compatibilité et leur intégration sont essentielles pour la performance et la fiabilité des dispositifs électroniques. Le consommateur final des produits des deux marques pourrait donc être le consommateur moyen ainsi que le client professionnel, à savoir les fabricants d’appareils électroniques.
35 Ces arguments ne sont pas convaincants compte tenu de toutes les conditions de similitude qui doivent être démontrées par les opposantes.
36 Selon la jurisprudence, la notion de «complémentarité» ne s’étend pas à une situation dans laquelle deux produits (ou services) peuvent être utilisés l’un à côté de l’autre, mais exige qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/02/2006, T 202/03-, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, 443/05-,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB/ST, § 20), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
37 Les produits comparés ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre, de sorte que le public penserait que la responsabilité de ces produits ou services incombe à la même entreprise. Les opposantes n’ont pas démontré l’existence d’un lien si étroit entre les produits que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre et n’a pas apporté la preuve qu’en pratique, les producteurs sont en réalité les mêmes entreprises ou entreprises liées ou que le consommateur pertinent pourrait penser que les produits en conflit peuvent provenir de la même entreprise.
38 Les produits sont plutôt des produits à part entière, qui sont destinés à fonctionner, sans distinction, différents types d’appareils électriques et peuvent servir à des usages multiples
[22/06/2022, T-356/21, HYPERCORE/HIPERCOR (fig.) et al., EU:T:2022:380, § 43].
39 Par conséquent, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, les produits comparés sont différents.
40 De même, ces produits contestés sont différents de tous les autres produits et services des opposants étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun.
(ii) Calculatrices; appareils et instruments de pesage; règles de mesure; housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour les smartphones; appareils et instruments géodésiques, lunettes;
41 De même, les produits contestés susmentionnés n’ont rien de pertinent en commun avec aucun des produits et services des opposantes.
42 Les calculatrices contestées sont des dispositifs utilisés pour effectuer des calculs mathématiques.
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43 Les housses pour téléphones portables contestées; étuis pour smartphones; les films de protection conçus pour les smartphones sont différents types de protections, étuis et films qui protègent l’extérieur des smartphones ou les stockent.
44 Les appareils et instruments de pesage contestés sont des appareils et instruments qui mesurent le poids d’un objet.
45 Les règles de mesure contestées sont un dispositif qui mesure la longueur d’un objet.
46 Les appareils et instruments géodésiques contestés sont des appareils et instruments permettant de mesurer des altitudes, des angles et des distances sur la surface du terrain afin qu’ils puissent être correctement transposés sur une carte.
47 Les lunettes contestées font référence à une paire de lunettes.
48 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, ces produits contestés ont une nature et une destination spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits et services des opposantes, qui sont des dispositifs spécifiques, des composants électriques et électroniques pour la conduite, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, une variété de logiciels et services d’ingénierie, ainsi que du matériel informatique. Ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
49 À l’appui d’une conclusion de similitude entre ces produits contestés et les produits et services couverts par les marques antérieures, les opposantes font valoir que les produits des opposants tels que les composants électriques et électroniques spécifiques, qui incluent les circuits intégrés, sont des composants des produits contestés et sont dès lors inclus dans ces produits et sont donc complémentaires.
50 Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les opposantes, la complémentarité des produits et services en cause doit être refusée pour les mêmes raisons que celles expliquées ci-dessus.
51 Les opposantes n’ont pas démontré à l’aide d’éléments de preuve que ces produits sont vendus ou distribués aux consommateurs de la même manière, ou qu’ils coïncident par une quantité pertinente de producteurs ou de distributeurs. Le lien est donc ténu et il ne saurait être présumé que le consommateur pertinent pourrait penser que les produits peuvent provenir de la même entreprise. En outre, les produits ont une nature et une destination différentes, ils ciblent un public pertinent différent et ne sont pas concurrents.
52 L’argument des opposantes selon lequel l’opposition a été accueillie pour des couvertures pour ordinateurs de table étant donné que ces produits protègent les tablettes électroniques et le matériel informatique des opposantes sont couverts par la marque antérieure 2, qu’ils appartiennent au même secteur de marché des technologies de l’information et des dispositifs audio (et de leurs pièces ou accessoires) et que, dès lors, les produits coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants, ce résultat ne saurait être modifié. Le même raisonnement ne peut être appliqué aux housses pour téléphones portables; étuis pour smartphones; films de protection conçus pour smartphone, comme le font valoir les opposants», étant donné que ces produits sont des produits plus spécifiques.
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53 L’argument des opposantes selon lequel les appareils et instruments de pesage contestés doivent être considérés comme similaires aux composants électriques ou électroniques des opposantes; à savoir les semi-conducteurs, circuits électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs, microcontrôleurs doivent également être rejetés. Le simple fait que les deux types d’appareils intègrent souvent la technologie de détection ou puissent faire partie de systèmes de commande plus grands ne permet pas d’établir l’existence d’une similitude entre les produits.
54 De même, les arguments des opposants selon lesquels les appareils et instruments géodésiques contestés incorporent souvent des composants électroniques pour la collecte, le stockage et le traitement de données et doivent être considérés comme complémentaires ne sont pas convaincants. Les opposantes n’ont pas démontré l’existence d’un lien étroit entre les produits de sorte que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les clients peuvent penser que la responsabilité de leur fourniture incombe à la même entreprise.
55 Par conséquent, les produits en cause sont différents de tous les produits et services des opposants.
56 C’est donc à bon droit que la division d’opposition a conclu que les produits contestés qui font l’objet du recours sont différents des produits et services compris dans les classes 9 et 42, désignés par la marque antérieure no 1 et par la marque antérieure no 2 [voir paragraphes 5 a) et 5 b) ci-dessus]. Les opposants n’ont fourni aucun autre argument convaincant en sens contraire.
(iii) Les produits contestés et les produits et services des 13 autres MUE antérieures
57 En ce qui concerne la comparaison des produits contestés et des produits et services des 13 autres marques antérieures, la chambre de recours approuve l’appréciation de la division d’opposition, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font donc partie intégrante de la motivation de sa propre décision (08/03/2023-, 372/21, sympathy Inside/Inside, EU:T:2023:111, § 62;
13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
58 Il s’ensuit que les produits contestés compris dans la classe 9, qui font l’objet de la présente procédure de recours, sont différents de tous les produits et services antérieurs couverts par les marques de l’Union européenne antérieures.
Conclusion
59 La division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition en ce qui concerne les produits contestés qui font l’objet du recours, étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
60 Le recours est rejeté.
29/02/2024, R 1814/2023-5, STM BAGS/STM et al.
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Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, les opposants, en tant que partie perdante, doivent supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
62 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
64 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
29/02/2024, R 1814/2023-5, STM BAGS/STM et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne les opposants à supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/02/2024, R 1814/2023-5, STM BAGS/STM et al.
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