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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2024, n° W01769524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01769524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 13/05/2024
Make Up For Ever 5 rue de la Boétie F-75008 Paris France
Votre référence: FRMI-2023-03904
Numéro de demande Internationale: 1769524
Marque: BODY ARTIST’INK
Titulaire: Make Up For Ever 5 rue de la Boétie F-75008 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 31/01/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Tatouages temporaires à usage cosmétique; produits cosmétiques.
Classe 44 Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de tatouage.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: encre de l’artiste du corps. Cette signification est étayée par les références
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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du dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionanaire Collins en ligne le 31/01/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/body-art et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ink, ainsi que par les références Internet suivantes : https://www.practicaladultinsights.com/what-is-a-body-artist.htm, https://www.lawinsider.com/dictionary/body-artist.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le matériel utilisé, de l’encre, pour les produits visés de la classe 3, les tatouages temporaires à usage cosmétique, qui sont inclus dans les produits cosmétiques. Le signe sera susceptible d’être perçu comme donnant des informations sur les services de tatouage, qui sont inclus dans la catégorie des services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté), qui indiquent que les tatoueurs en tant qu’artistes du corps utiliseront une encre pour réaliser les tatouages. Le signe décrit l’espèce des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques comme le composant des produits ou l’objet utilisé pour réaliser les services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En outre, le public pertinent percevra simplement le signe «BODY ARTIST’INK» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits cosmétiques, notamment les tatouages temporaires, et les services de soins de la peau, notamment les services de tatouage, sont ou sont liés aux matériels utilisés (encre) par l’artiste lors de la création d’une ornementation corporelle. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou finalité générale des produits et services.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 29/03/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire rappelle la jurisprudence antérieure. Selon la jurisprudence, une combinaison de termes à connotation descriptive ne fait pour autant pas obstacle à la distinctivité du signe s’appréciant dans son ensemble (20/09/2001, C-383/99 P, Procter & Gamble c/ OHMI, EU:C:2001:461, § 40, 43). En outre, le terme « lNK
» n’est pas descriptif des produits. Pour rappel la définition soulevée est la suivante: « une pratique ou un style artistique des années 1960 et 1970, issu de l’art conceptuel et de l’art de la performance, et qui utilise des techniques de pointe des années 1960 et 1970, issue de l’art conceptuel et de l’art de la performance et utilisant le corps de l’artiste à la fois comme sujet et comme objet le corps de l’artiste à la fois comme sujet et comme objet dans des expérimentations telles que la décoration, les moulages en cire et même la mutilation ». Il s’agit donc, selon cette définition, d’un art conceptuel qui utilise le corps comme outil et support. La définition présentée ne décrit pas un tatouage éphémère, ni un produit cosmétique. La titulaire en conclut que le signe est simplement évocateur des produits visés.
2. En relation avec des produits cosmétiques, le signe pris dans son ensemble est distinctif. La titulaire précise que les tatouages éphémères peuvent être réalisés avec différentes techniques et matériaux. En outre, dans le domaine du body art,
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le corps est le support de l’œuvre, ce qui n’est pas reconnu par principe comme lié à l’univers et au domaine cosmétique. Les termes « BODY ARTIST» sont souvent réservés à ceux qui se concentrent exclusivement sur l’art corporel plutôt que sur l’aspect cosmétique. Le terme « INK » n’est pas, non plus, commun dans le domaine cosmétique.
3. Le terme « ARTIST » est largement utilisé par la titulaire et sera reconnu par le consommateur pertinent. La titulaire fournit des copies de produits cosmétiques contenant le terme « ARTIST » à partir de son site Internet et les références à des marques de l’Union Européenne contenant le terme « ARTIST » dont elle est titulaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1) La titulaire soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25), il décomposera néanmoins un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51 ; 20/11/2015, R 1447/2015-1 – ACTIVESTOP § 20).
Alors que l’Office a examiné les différents éléments composant le signe « BODY ARTIST » et « INK » qui seront immédiatement perçus par le public pertinent, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: encre de l’artiste du corps. En d’autres termes, au vu des produits et services, le consommateur de langue anglaise sera amené à percevoir le signe comme signifiant de l’encre, en tant que produits cosmétiques, qui sera utilisée par les artistes du corps pour réaliser des tatouages ou des ornementations du corps.
D’ailleurs, l’Office a fourni des définitions pour les termes composant le signe, à savoir, « INK » pour de l’encre, un liquide coloré utilisé pour l’écriture ou l’impression et « BODY ARTIST » comme le dérivé du mot « BODY ART » signifiant ornements physiques tels que
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les tatouages et les piercings, ainsi qu’une pratique ou un style artistique des années 1960 et 1970 qui utilise le corps de l’artiste à la fois comme sujet.
En complément de ces définitions extraites du dictionnaire Collins, l’Office a étayé son argumentation d’une recherche Internet qui révélait que l’ensemble verbal « BODY ARTIST » était utilisé pour définir un artiste corporel qui s’entend d’un professionnel créatif qui pratique notamment le tatouage.
L’Office en conclut que la signification des éléments verbaux sera évidente et immédiatement perceptible et que la combinaison de ces éléments aura d’ailleurs une signification pour le public pertinent, telle que décrite ci-dessus.
2) En relation avec des produits cosmétiques, selon la titulaire, le signe pris dans son ensemble est distinctif.
La titulaire soutient que, dans le domaine du body art, le corps est le support de l’œuvre, ce qui n’est pas reconnu par principe comme lié à l’univers et au domaine cosmétique. En outre, Le terme « INK » n’est pas, non plus, commun dans le domaine cosmétique. La titulaire précise que les tatouages éphémères peuvent être réalisés avec différentes techniques et matériaux.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ou les termes pris isolement n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure que le signe possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la titulaire ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la titulaire est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39)
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
L’Office confirme le refus provisoire en date du 31/01/2024, en ce sens que le consommateur percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits de cosmétiques, en particulier les tatouages temporaires, qui seront des encres destinées à l’ornementation du corps et utilisées par des artistes particuliers ou professionnels. Ces mêmes produits seront utilisés lors de la prestation des services en clase 44, à savoir les
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services pour le soins du corps, en particulier les services de tatouage.
3) La titulaire argumente qu’elle utilise largement le terme « ARTIST », lequel permet d’indiquer l’origine commerciale de ces produits.
La titulaire fait valoir qu’elle utilise déjà le terme « ARTIST » sur des produits cosmétiques et fournit des copies de produits cosmétiques contenant le terme « ARTIST » à partir de son site Internet.
Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la titulaire n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les copies de produits (à partir du site Internet de la titulaire, selon ses observations) indiquent seulement que la titulaire décline le terme « ARTIST » en combinaison avec d’autres éléments sur des produits cosmétiques.
La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les marques citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où le terme « ARTIST » est associé à d’autres termes qui n’ont aucun rapport avec le signe en présence.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande faite en 2009, 2017 et 2018 respectivement, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1769524 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD Examinatrice
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