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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° R1451/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1451/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 novembre 2021
Dans l’affaire R 1451/2021-4
Elbsand GmbH Weidestr. 122c
22083 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante
représentée par Blaum Dettmers Rabstein RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Am Wall 153-156, 28195 Brême (Allemagne)
contre
FUZHOU DAVID GARMENTS CO., LTD 3-4th floor no 41 Building Juyuanzhou
Industrial Zone, no 618th Jingshan Road
Fuzhou, Fujian
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 — Local 1 «LLopis émetteurs Asociados», 03012 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 113 690 (demande de marque de l’Union européenne no 18 178 444)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président et rapporteur faisant fonction), L. Marijnissen (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/11/2021, R 1451/2021-4, EL’ BLANC (fig.)/ ELBSAND
2
Décision
Résumé des faits
1 Une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tant que motif d’opposition, a été formée à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne no 18 178 444 pour la marque figurative
et les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements imperméables; Vêtements imperméables; Chapellerie; Vêtements thermiques; Vêtements de dessus; Vêtements coupe-vent; Combinaisons de ski; Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2 L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande et fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne no 11 030 087
ELBSAND
et une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir tous les produits compris dans la classe 25.
3 Par décision du 07/07/2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
4 Le 23/08/2021, l’opposante a formé un recours.
5 Le 04/11/2021, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
6 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’opposition est déjà devenue définitive, y compris sa décision sur les frais.
Frais
7 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait du recours, supporte les taxes et frais exposés par la demanderesse (défenderesse).
11/11/2021, R 1451/2021-4, EL’ BLANC (fig.)/ELBSAND
3
8 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit rembourser à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
11/11/2021, R 1451/2021-4, EL’ BLANC (fig.)/ELBSAND
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Clôture la procédure de recours à la suite du retrait du recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
11/11/2021, R 1451/2021-4, EL’ BLANC (fig.)/ELBSAND
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