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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° 000032601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000032601 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 32 601 C (INVALIDITY)
Paul Valentine GmbH, Heinigstraße 31, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Allemagne (demandeur), représenté par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr.19, 80538 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Achraf Ben Daoud, 27 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, en France (titulaire de l’EI), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel LATE, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé).
Le 24/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. l’enregistrement international no 1 327 921 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: cosmétiques , lotions capillaires; masques de beauté; produits de rasage.
Classe 9: boîtiers , housses, étuis pour smartphones, boîtiers, housses, étuis pour tablettes électroniques et ordinateurs, montres intelligentes.
Classe 14: bijouterie ; joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques, montres et bracelets de montres; coffrets à bijoux; trousses, bracelets, chaînes, bijouterie, à savoir boucles, breloques, broches, chaînes, colliers; porte- clés, étuis ou coffrets de bijouterie pour articles de bijouterie ou d’horlogerie; médailles; tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles de pierres précieuses, semi-précieuses ou de culture ou d’imitation; colliers et bracelets en cuir et imitation cuir; coffrets à bijoux ou de montres, coffrets, coffrets, écrins en matières plastiques.
Classe 18: cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sachets, pochettes; trousses de toilette (vides); filets à provisions.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou imitations du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons de chambre; aux chaussures de plage, de ski ou de sport; Sous-vêtements.
3. l’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés et les produits contestés restants, à savoir:
Classe 3: parfums , huiles essentielles;produits pour l’entretien du cuir.
Décision sur la décision attaquée no Page sur211 32 601 C
Classe 9: appareils pour la transmission du son, d’images; smartphones, tablettes, ordinateurs, haut-parleurs, lunettes de soleil. Classe 18: parapluies , parasols et cannes; fouets et sellerie; colliers ou vêtements pour animaux;
4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre certains produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 327 921 RICHARD Valentine (marque verbale) (l’enregistrement international contesté), à savoir pour certains des produits compris dans les classes 3, 9 et 18 et pour tous les produits compris dans les classes 14 et 25.
La demande est fondée sur l’ enregistrement de marque allemand no
30 2015 229 447.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur n’a pas présenté d’arguments à l’appui de sa demande en nullité et le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté de mémoire en réplique.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur la décision attaquée no Page sur311 32 601 C
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 14: montres; bracelets de montres; chronographes [montres]; étuis pour l’horlogerie; boîtes de présentation pour montres; verres de montres; bijoux, horloges et montres; bracelets et montres combinées; cabinets d’horloge; pièces de mouvements d’horlogerie; montres; instruments d’horlogerie à mouvement à quartz; horlogerie; horloges et pendules, ainsi que leurs pièces; horlogerie; bracelets de montres; Boîtiers de montre. Classe 18 : embrayages; sacs à main pour femmes; petites pochettes; portmanteaus; mallettes; sacs à main en cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs à main de soirée;Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; petites valises; valises de week-end; sacs de week-end; petits sacs à dos; valises de week-end; caisses de voyage; peaux d’animaux; cuir et imitations cuir; sacs à main en cuir; sacs à main de voyage; sacs à dos; sachets, pochettes; sacs en cuir; sacs en simili-cuir; supports pour vêtements; supports pour vêtements; pochettes; sacs pochettes; pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels; sacs pochettes; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage Classe 35: gestion d’affaires commerciales; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires;services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les instruments chronométriques; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les sacs; marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; services en ligne de vente au détail proposant des vêtements; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté;services de marketing promotionnel; publicité.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: parfums , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.masques de beauté; produits de rasage.
Classe 9: boîtiers , housses, étuis pour téléphones, étuis, housses pour tablettes, housses pour tablettes électroniques et ordinateurs, montres intelligentes, lunettes de soleil.
Classe 14: bijouterie ; joaillerie; horlogerie et instruments chronométriques, montres et bracelets de montres; coffrets à bijoux; trousses, bracelets, chaînes, bijouterie, à savoir boucles, breloques, broches, chaînes, colliers; porte- clés, étuis ou coffrets de bijouterie pour articles de bijouterie ou d’horlogerie; médailles; tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles de pierres précieuses, semi-précieuses ou de culture ou d’imitation; colliers et bracelets en cuir et imitation cuir; coffrets à bijoux ou de montres, coffrets, coffrets, écrins en matières plastiques.
Classe 18: cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit (portefeuilles); sachets, pochettes; trousses de toilette (vides); colliers ou vêtements pour animaux; filets à provisions.
Décision sur la décision attaquée no Page sur411 32 601 C
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou imitations du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;chaussons de chambre; aux chaussures de plage, de ski ou de sport;sous-vêtements.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques, lotions capillaires; masques de beauté;Les produits de rasage sont peu similaires aux services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté de la demanderesse.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
En revanche, les parfums et huilesessentielles issus de la liste de la titulaire de l’ enregistrement international sont différents des produits et services de la demanderesse qui sont principalement des bijoux, des horloges et des sacs ou des matières premières utilisées dans l’industrie du cuir. Ils ont une nature, une destination différente et qu’ils sont fabriqués par des sociétés différentes; ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En particulier, les parfums et huiles essentielles sont différents des services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté. En ce qui concerne ces produits et services spécifiques, outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits sur lesquels portent les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont identiques. Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause ne sont que similaires.Les parfums et les huiles essentielles ne sont pas considérés comme des produits de beauté ou des cosmétiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les montres intelligentes sont similaires aux montres de la demanderesse puisqu’elles ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les housses, couvertures, housses pour smartphones, étuis, housses pour tablettes, ordinateurs et ordinateurs sont considérés comme similaires aux sacs de la marque antérieure ou aux sachets […] pour retenir […] autres objets personnels. la raison en est que le consommateur est habitué à utiliser des sacs et des conteneurs spécialisés, mais à utiliser de manière interchangeable des variantes spécifiquement adaptées ou
Décision sur la décision attaquée no Page sur511 32 601 C
plus générales de ces sacs. Les produits proviennent des mêmes producteurs et ciblent les mêmes consommateurs. De plus, ils se trouvent dans les mêmes magasins.
En ce qui concerne les lunettes de soleil des produits contestés, celles-ci sont différentes des produits et services de la demanderesse qui sont généralement des bijoux, des montres, des sacs et des services de vente au détail, des affaires ou des services de publicité. Ces produits et services n’ont aucun critère de similitude en commun. Ils ont une nature, une destination différente et qu’ils sont fabriqués par des sociétés différentes; ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 14
Joaillerie; joaillerie; Tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles fines, semi-précieuses ou de culture ou imitations sont compris dans et, par conséquent, sont identiques aux bijoux de la demanderesse.
Des horlogerie et des instruments chronométriques attaqués; Tous les produits précités consistant en une proportion importante ou mineure de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage de la métaux précieux, et, à titre facultatif, des pierres précieuses, semi-précieuses ou des perles culturées ou d’imitation, les perles se chevauchent et, dès lors, ils sont identiques aux instruments d’horlogerie de la demanderesse ayant des mouvements à quartz.
Les montres de montres et bracelets de montres; Tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles fines, semi-précieuses ou de culture ou imitations sont compris dans et, dès lors, est identique aux montres de la demanderesse; bracelets de montres.
Les produits contestés «coffrets à bijoux»; coffrets à bijoux pour bijoux; tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles de pierres précieuses, semi-précieuses ou de culture ou d’imitation; les boîtes à bijoux sont des étuis spécialement conçus pour le rangement de bijoux et les boîtes de présentation de montres sont des étuis spécialement conçus pour le rangement de montres. Ces produits ont la même nature et, au sens large, la même destination, peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et sont vendus au même public par les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Caisses;étuis […] pour l’horlogerie; tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles de pierres précieuses, semi-précieuses ou de culture ou d’imitation;Des coffrets de superposition en plastique se chevauchent et sont donc identiques aux boîtiers de montres de la demanderesse.
En revanche, les affaires contestées (sans la limitation) des produits contestés incluent les boîtiers de montre de la demanderesse.Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de l’enregistrement international, ces produits sont également considérés comme identiques;
Décision sur la décision attaquée no Page sur611 32 601 C
Les cas litigieux, bracelets, chaînes, bijouterie-joaillerie, à savoir boucles, breloques, broches, chaînes, colliers; tous les produits précités consistant en une majeure partie ou en faible proportion de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage, et l’ornement avec des perles de pierres précieuses, semi-précieuses ou de culture ou d’imitation; Les colliers et bracelets en cuir et imitation du cuir sont inclus et, dès lors, sont identiques au «joaillerie» de la demanderesse.
Porte-clés (breloques ou porte-clés); Tous les produits précités consistant en une proportion importante ou mineure de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage de la métaux précieux, et, à titre de forme décorative avec des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, des matières synthétiques ou des perles de culture ou d’imitation, les produits sont similaires à un faible degré aux bijoux de la marque antérieure car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement faibles.
Médailles;Tous les produits précités consistant en une proportion importante ou mineure de métaux précieux tels que l’argent, l’or ou la placage de la métaux précieux, et, à titre de forme décorative avec des pierres précieuses, des pierres semi- précieuses, des matières synthétiques ou des perles de culture ou d’imitation, ils présentent un faible degré de similitude avec les montres de la marque antérieure car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement faibles.
Les boîtiers de montre sont synonymes de présentation de montres sur la liste du demandeur; Ces produits sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les produits et imitations du cuir; peaux d’animaux; portefeuilles;Les sacs sont désignés à l’identique par la marque antérieure;
Les porte-monnaie contestés sont inclus dans les bourses de la demanderesse, de sorte qu’ils sont également identiques.
Les malles et valises contestés sont identiques (puisqu’il s’agit de synonymes) pour des valises ou des valises de voyage.
Les porte-cartes de crédit (portefeuilles) sont inclus dans les portefeuilles du demandeur ce qui les rend identiques.
Les filets à provisions sont inclus dans les sacs à larges catégories du demandeur. Ces produits sont également identiques.
Les trousses de toilette (vides) sont fortement similaires aux affaires de voyage de la liste de la demanderesse parce qu’elles ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Le reste des produits de fouets et de sellerie;Les colliers ou vêtements pour animaux sont différents de l’ensemble des produits et services de la demanderesse et n’ont aucun critère de similitude en commun. Ceci vaut également lorsque la comparaison des produits contestés concerne la peau d' animaux de la demanderesse; cuir et imitations du cuir, même si les produits contestés peuvent être fabriqués dans les matériaux de la demanderesse.Les produits contestés sont des produits finis, tandis
Décision sur la décision attaquée no Page sur711 32 601 C
que ceux de la demanderesse sont des matières premières utilisées dans l’industrie pour fabriquer une grande variété de produits; le public, les producteurs, la nature, l’utilisation ou la destination de ces produits ne coïncident pas.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements de produits contestés; chemises; vêtements en cuir ou imitations du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;Les sous-vêtements sont peu similaires aux services de magasins de vente au détail de la demanderesse compris dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires.Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
En ce qui concerne les chaussures; chapellerie; chaussons de chambre; Les chaussures de plage, de ski ou de sport de la marque contestée sont similaires aux sacs de la marque allemande antérieure compris dans la classe 18 car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services en cause sont destinés au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise spécifiques (par exemple pour les matières premières de la classe 18).Le degré d’attention pendant l’achat des produits et services pertinents peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le caractère ou la nature spécialisée des produits et des services, la fréquence d’achat et/ou son prix.
c) Les signes
RICHARD VALENTINE
Marque antérieure Enregistrement international contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur la décision attaquée no Page sur811 32 601 C
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques en conflit sont une marque figurative (le droit antérieur) et une marque verbale (l’enregistrement international), comme représenté dans le tableau ci-dessus.
Il convient de souligner que les noms de famille possèdent, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services que les prénoms. En effet, l’expérience commune montre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, tandis que la présence du même nom de famille (pour autant qu’il n’est pas fréquent sur le territoire concerné) pourrait suggérer l’existence de liens entre ces noms (identité de la personne ou d’un lien de parenté).
Il n’ existe aucun élément de preuve dans le dossier attestant que le nom de famille «Valentine» commun aux marques en conflit serait un nom de famille courant en Allemagne. Au contraire, il semble qu’elle un nom de famille d’origine étrangère. En revanche, dans ce territoire les premiers noms «PAUL» et «RICHARD» sont usuels. Pour ce qui est des lettres «PV» de la marque antérieure, elles seront perçues comme les initiales du nom complet «PAUL Valentine».
Compte tenu du fait qu’aucun de ces éléments n’est descriptif des produits et services pertinents ou qu’aucun lien n’est susceptible d’affecter leur capacité à indiquer leur origine commerciale, leur caractère distinctif est moyen.
La «California» sera reconnue comme l’un des 50 États des États-Unis étant l’État américain le plus peuplé et le plus vaste par zone, bien connue dans le monde pour ses célèbres villes de San Francisco, Los Angeles ou San Diego, et dans des parcs nationaux énormes. De ce fait, il sera perçu comme la provenance des produits ou services désignés par la marque antérieure et, partant, comme un élément dépourvu de caractère distinctif.
Les initiales PV et la totalité de la dénomination «PAUL Valentine» sont des éléments codominants de la marque antérieure, tandis qu’étant une marque verbale, l’enregistrement international ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de «Valentine» et diffèrent dans le reste des éléments susmentionnés. Compte tenu de la pondération/l’importance ou du caractère distinctif des éléments différents respectifs, la chambre de recours considère que les marques présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «Valentine», présent à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par les éléments verbaux «PAUL» (marque antérieure) et «RICHARD» (l’enregistrement international contesté).En ce qui concerne les lettres «PV», la division d’annulation est d’avis qu’ils ne seront pas prononcés comme étant clairement liés aux initiales des mots principaux «PAUL Valentine».S’agissant de «California», il est fait référence aux conclusions précitées concernant son absence de caractère distinctif, de sorte qu’il sera très peu probable qu’elle ne soit pas prononcée. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Décision sur la décision attaquée no Page sur911 32 601 C
Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré de similitude moyen dans la mesure où ils partagent le même nom de famille. La même considération quant au poids/à l’importance et au caractère distinctif de l’élément supplémentaire s’applique également en l’espèce.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non- distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour de justice de l’Union européenne a conclu que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ( 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16 et suivants).
Une partie des produits contestés sont identiques ou similaires (à différents degrés) à certains des produits et services de la marque antérieure et les marques présentent un degré de similitude moyen en ce qui concerne le partage du nom de famille «Valentine».En dépit de la structure différente des marques et de la présence de leurs éléments différents, il n’est pas possible d’éviter le risque de confusion entre les signes.
En l’espèce, étant donné que le nom de famille «Valentine» n’est pas un nom de famille allemand courant tandis que les premiers noms «PAUL» et «RICHARD» sont très différents, il est considéré que l’attention du public allemand sera plus attirée par le nom de famille que les prénoms. En dépit du fait que les consommateurs remarqueront les prénoms des deux marques, ils liront toujours les signes par l’intermédiaire du nom de famille distinctif «Valentine».En fait, les consommateurs percevront très probablement les deux signes comme distinguant des produits différents des produits provenant d’entreprises liées économiquement ou même de la même entreprise.
Décision sur la décision attaquée no Page sur1011 32 601 C
Par ailleurs, il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (voir arrêt du 22 juin 1999, C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik»).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand et que, dès lors, la demande est en partie fondée au regard de l’enregistrement de la marque allemande de la demanderesse.La demande est également accueillie en ce qui concerne les produits, qui sont similaires à un faible degré aux produits/services de la demanderesse. Le faible degré de similitude entre ces produits et services est compensé par le degré de similitude entre les signes.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires (à tout le moins) aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ioana Moisescu Elena Nicolás GÓMEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de
Décision sur la décision attaquée no Page sur1111
32 601 C
l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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