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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2020, n° R0327/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0327/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours Du 9 novembre 2020
Dans l’affaire R 327/2020-2
RIONDO S.P.A. Via Cappuccino, 6
37032 Montestrong d’Alpone (VR)
Italie Titulaire de la MUE/Demanderesse au recours représentée par MONDIAL MARCHI S.R.L., Via Olindo Malagodi 1, 44042 Cento (FE), Italie
contre
John Cantore de Castelforts Viale Piceno, 12
74024 Mania
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par l’avocat (e) Pierluigi Cornacchia, Via Guiia, 67, 73100 Lecce, Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 23 841 (demande de marque de l’Union européenne no 11 324 878)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
09/11/2020, R 327/2020-2 — 2, Castelly (fig.)/Cantor of Castelhaus (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 novembre 2012, CANTINE RIONDO S.P.A. (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Eaux-de-vie; Alcool de menthe
Alcool de riz; Spiritueux; Liqueurs; Anis [liqueur]; Anisette; Apéritifs; Arak; Boissons alcoolisées
— à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; Boissons distillées; Cocktails; Curaçao; Digestifs [alcools et liqueurs]; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool Genièvre [eau- de-vie]; Hydromel; Kirsch; Liqueurs Rhum; Saké; Cidres; Poiré; Piquette; Vins. Vodka; Whisky.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 10 janvier 2013.
3 Le 22 juin 2018, le Giovanni Cantor de Castelforts (ci-après, «le demandeur en nullité») a introduit une demande pour que la marque en cause soit déclarée nulle pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité a fondé sa demande en nullité sur la marque internationale figurative antérieure no 1 038 413 désignant l’Union européenne:
3
6 Par décision rendue le 16 décembre 2019 («la décision attaquée»), la Division d’annulation a partiellement admis la demande en nullité, en refusant la demande de marque pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières); eaux-de-vie; alcool de menthe alcool de riz; spiritueux; liqueurs; anis [liqueur]; anisette; apéritifs; arak; boissons alcoolisées — à l’exception des bières; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; boissons distillées; cocktails; curaçao; digestifs [alcools et liqueurs]; genièvre [eau-de-vie]; hydromel; Kirsch; liqueurs rhum; saké; cidres; poiré; piquette; vins. vodka; Whisky.
7 L’enregistrement de la marque a été maintenu pour les produits restants de la classe 33, à savoir:
Classe 33 — Boissons alcoolisées; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool
8 Le 11 février 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation partielle en ce qui concerne la demande en nullité. L’Office a reçu, le 29 avril 2020, le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le délai de présentation d’observations en réponse au recours a été prorogé par le greffe des chambres de recours jusqu’au 18 septembre 2020, suite à l’invitation de la demanderesse en nullité, dans laquelle il était déclaré que les parties avaient récemment convenu d’un accord préalable pour conclure le litige à l’amiable.
10 Le 27 octobre 2020, la titulaire de la MUE a annoncé le retrait du recours.
Motifs
11 Le recours ayant été retiré, il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci. La procédure de recours est réputée close, et la décision attaquée devient définitive.
Dépenses
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
4
13 En revanche, dans le cadre de la procédure de recours, la demanderesse en nullité n’a exercé aucune activité procédurale pertinente en l’espèce. Dès lors, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la procédure équitable exige qu’aucun frais de représentation professionnelle n’est fixé pour la demanderesse en nullité à l’égard de cette procédure.
14 En ce qui concerne la procédure de nullité, la décision de la division d’annulation, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Déclare la procédure de recours à clôturer à la suite du retrait du recours;
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans les procédures de nullité et de recours.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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