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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R0834/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0834/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 29 janvier 2024
Dans l’affaire R 834/2023-5
Anstar Oy
Erstantie 2 FI-15540 Villähde
Finlande Titulaire de la MUE/requérante représentée par LAINE IP Oy, Porkkalankatu 24, FI-00180 Helsinki (Finlande).
contre
Peikko Group Oy
Voimakatu 3
FI-15170 Lahti
Finlande Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BOCO IP OY AB, Kansakoulukatu 3, FI-00100 Helsinki (Finlande).
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 254C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 464 053)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/01/2024, R 834/2023-5, A-BEAM W (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2021, Anstar Oy (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; Poutres métalliques; Poutres en métaux communs pour la construction.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2021 et la marque a été enregistrée le 17 août 2021.
3 Le 21 décembre 2021, peikko Group Oy (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (52254 C) de la marque enregistrée (ci-après la «MUE contestée») pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La demande en nullité était fondée sur les deux droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 18 047 615 (marque antérieure no 1)
29/01/2024, R 834/2023-5, A-BEAM W (3D)
3
déposée le 4 avril 2019 et enregistrée le 13 août 2019 pour les produits suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques, à savoir poutres métalliques.
b) Marque de l’Union européenne no 18 139 145 (marque antérieure no 2)
déposée le 17 octobre 2019 et enregistrée le 13 février 2020 pour les produits suivants:
Classe 6: Poutres métalliques pour la construction.
5 Dans les procédures parallèles:
5.1. Le 12 juillet 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déposé une demande en nullité (44901 C) contre la marque antérieure no 1 pour l’ensemble des produits. Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c), d) et e), du RMUE, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5.2. Par décision du 22 octobre 2021, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité (44 901 C). La marque antérieure no 1 a été déclarée nulle dans son intégralité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. La titulaire de la marque de l’Union européenne (dans la présente procédure, la demanderesse en nullité) a formé un recours.
5.3. Le 7 février 2023, la chambre de recours a rendu une décision [07/02/2023, R 2180/2021-5, SHAPE OF METAL pouams FOR CONSTRUCTION (3D)] par laquelle elle a rejeté le recours et confirmé la déclaration de nullité (44901 C) de la marque antérieure no 1 conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
5.4. Le 14 avril 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre cette décision de la chambre de recours auprès du Tribunal (T-192/23).
6 Dans la présente procédure:
6.1. Par décision du 20 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli dans son intégralité la demande en nullité(52 254 C) de la MUE contestée au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
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4
− Les produits contestés sont identiques;
− Il s’agit de produits spécialisés qui s’adressent à des professionnels dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne compte tenu de la nature et du coût des produits.
− La marque antérieure 1 consiste en une forme tridimensionnelle avec l’élément verbal «DELTABEAM».
− Tous les signes consistent en la forme tridimensionnelle d’un faisceau métallique perforé de rangées de trous. Les formes seront reconnues comme une représentation réaliste de poutres et seront perçues comme telles par le public pertinent. Compte tenu des produits pertinents, ils ne sont pas particulièrement distinctifs.
− Le terme «beam» est dépourvu de signification dans certaines langues, par exemple en espagnol et en italien, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un terme anglais simple et basique et qu’il ne saurait être présumé que même le public professionnel en comprendrait la signification.
− Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle. En particulier, l’élément commun «BEAM» occupe une position distinctive autonome dans les deux marques pour les parties italophone et hispanophone du public, pour lesquelles cet élément est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal. Les formes présentes dans les deux marques, bien qu’elles ne soient pas particulièrement distinctives pour les produits en cause, contribuent néanmoins à produire une impression d’ensemble similaire entre les marques.
− Il est probable que le public pertinent associera au moins la marque contestée à la marque antérieure.
6.2. Le 19 avril 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours
(834/2023-5)contre la décision attaquée (52 254 C), demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
16 juin 2023.
6.3. Dans son mémoire en réponse reçu le 5 septembre, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours (R 834/2023-5).
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est
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justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure.
9 En l’espèce, le caractère distinctif des formes des marques en conflit peut être déterminant lors de l’appréciation du risque de confusion et peut avoir une incidence sur l’issue de la présente procédure de recours.
10 La question de savoir si la marque antérieure 1 a été déclarée nulle à juste titre conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, comme l’aconfirméla chambre de recours (R 2180/2021-5),estpendante devant le Tribunal (T-192/23).
11 La chambre de recours observe que la marque antérieure no 1 ne diffère de la marque antérieure 2 que dans la mesure où elle contient un élément verbal.
12 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’issue de la procédure devant le
Tribunal dans l’affaire T-192/23 est pertinente pour la présente procédure.
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, il semble donc approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu son arrêt sur la procédure de nullité contre la marque antérieure no 1 et que cette procédure soit close comme définitive.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
29/01/2024, R 834/2023-5, A-BEAM W (3D)
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