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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2021, n° R1127/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1127/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 juillet 2021
Dans l’affaire R 1127/2021-2
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH indirects Co. KG Dieselstraße 12
72555 Metzingen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Dennemeyer portugaises Associates, 55, rue des Bruyères, L-1274, Howald (Luxembourg)
contre
Patrick Güren Trijntje Kemp-Haanstraat 10
1941 HC Beverwijk
Pays-Bas Demanderesse/défenderesse représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 625 (demande de marque de l’Union européenne no 18 088 386)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Szanyi Felkl en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/07/2021, R 1127/2021-2, Bosscat (Fig.) /Boss et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2019, Patrick Güren (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
Horlogerie et instruments chronométriques; Horloges; Chronoscopes; Montres de sport; Bracelets de montres en cuir et bracelets de montres; Bijoux, y compris chaînes, pendentifs, bracelets, bagues et boucles d’oreilles; Broches [bijouterie]; Épingles décoratives; Coffrets à bijoux; Porte- clés, breloques et chaînes; Objets d’art, statues, ornements et décorations en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses ou en imitation de celles-ci, ou en plaqué; Boîtes et étuis en métaux précieux; Parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir; Cuir brut ou mi-ouvré; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Peaux d’animaux; Bagages et sacs à porter; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, laisses et vêtements pour animaux; Valises; Sacs de tous les jours, sacs à bandoulière, sacs de Shopping et sacs de sport; Sacs à dos; Porte-monnaie, pochettes et portefeuilles; ÉTUIS POUR CARTES; Affaires; Porte-adresses pour bagages; Housses pour bagages; Housses pour vêtements; Trousses à maquillage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Parties des produits précités compris dans cette classe.
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; Habillement de sport; Vêtements de nuit;
Vêtements de bain; Sous-vêtements; Casquettes et casquettes; Foulards et cravates; Gants et gants; Chaussettes; Courroies et courroies; Bandanas [foulards].
Classe 35 — Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges, montres, montres de sport, bracelets de montres en cuir et bracelets de montres, ornamantes, chaînes réfractaires, breloques, bracelets, bagues et boucles, broches, épingles décoratives, étuis à bijoux, chaînes pour clés et accessoires précités; Services d’intermédiaires commerciaux dans le domaine de l’achat, de la vente, de l’importation, de l’exportation, de la vente en gros et au détail d’objets d’art, d’œuvres d’art, d’images, d’ornamations et de décorations en métaux précieux ou semi- précieux, pierres précieuses ou imitations de ceux-ci, en plaqué ou en plaqué, boîtes et étuis en métaux précieux et pièces pour les produits précités; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail du cuir et des imitations de peaux, du cuir, du cuir brut ou mi-ouvré, des peaux et autres cuirs, peaux d’animaux, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, fouets, harnais et sellerie et pièces des produits précités; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation,
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l’exportation, la vente en gros et au détail de colliers, gommes et vêtements pour animaux, Valises, Panniers, sacs à bandoulière en inclusion, sacs à provisions et sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles, bourses et porte-monnaie de change, porte-cartes, étuis à bagages, housses pour bagages, étuis pour vêtements, pochettes de maquillage, mallettes et pièces pour les produits précités; Services d’ intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail d’articles de vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, vêtements de nuit, costumes de bain, linge pour le corps, lacets et bonnets,
Scarves et Neckties, gants et mitaines, chaussettes Ankle, sangles et Belts et Bandanas; Services d’intermédiaires commerciaux pour l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la vente en gros et au détail de lunettes solaires, housses pour téléphones, étuis, minidisques [jouets], papeterie, chaînes pour clés, Lanyards, Lighters et Marchandises; Services de marchandisage; Activités promotionnelles; Organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
2 La demande a été publiée le 10 février 2020.
3 Le 18 mai 2020, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH LogisCo. KG
(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la MUE no 49 221 pour la marque verbale BOSS, déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 29 janvier 2009 pour des produits compris dans les classes 14, 18 et 25;
b) L’enregistrement de la MUE no 18 008 465 pour la marque figurative
déposée le 11 janvier 2019 et enregistrée le 10 août 2019 pour des services compris dans la classe 35;
6 Par décision du 29 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a partiellement accueilli l’opposition.
7 Le 28 juin 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 12 juillet 2021, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours qu’elle retirait sa demande de marque de l’Union européenne.
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Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il découle de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE que le demandeur peut retirer sa demande de marque de l’Union européenne à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive. À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
11 Par la présente, la chambre de recours prend acte du retrait de la demande de
MUE et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition ont perdu leur objet et doivent être clôturées.
12 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée et, par conséquent, de l’objet de la procédure d’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet.
Frais
13 La Chambre constate qu’aucun accord sur les frais n’a été présenté. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Parconséquent, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais comprennent le remboursement de la taxe de recours, soit 720 EUR, et 550 EUR pour les frais de représentation. Les frais à rembourser dans la procédure d’opposition sont fixés à 620 EUR. En conséquence, le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures de recours et d’opposition;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature
A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/07/2021, R 1127/2021-2, Bosscat (Fig.) /Boss et al.
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