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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2020, n° R2944/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2944/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 juillet 2020
Dans l’affaire R 2944/2019-4
PARADORES de Turismo de España, S.A. Requena, 3
28013 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avenida Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
The Coryn Group II, LLC 7 Campus Boulevard
Newtown Square Pennsylvania
PA 19073
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse Représentée par Ingenias, Avenida Diagonal, 421,2, 08008 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 042 432 (demande de marque de l’Union européenne no 17 326 224)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 octobre 2017, Sol Muntañola & Asociados, S.L., prédécesseur de The
Coryn Group II, LLC (ci-après, «la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35 — Gestion administrative d’hôtels; Gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels; Services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; Services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; Gestion commerciale d’hôtels pour le compte de tiers; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; Services de conseils en affaires; Administration des activités commerciales de franchises; Administration commerciale; Gestion d’affaires pour le compte de tiers; Gestion d’affaires pour sociétés commerciales et entreprises de services; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Gestion d’immeubles d’appartements; Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; Gestion de l’hôtel pour le compte de tiers; Planification commerciale stratégique.
Classe 43 — Informations en matière d’hôtellerie Services d’hébergement en hôtels; Réservation de logements d’hôtellerie; Fourniture de logements hôteliers; Agences d’hébergement (hôtels, pensions); Réservation de logements hôteliers; Services de restauration fournis par des hôtels;
Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Hébergement temporaire; Services d’hospitalité (hébergement); Location de logements temporaires; Réservation de logements; Mise à disposition de logements temporaires meublés; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services d’agences de voyage pour la gestion de l’hébergement; Réservation de chambres; Location de salles; Services d’hébergement temporaire; Les installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; Logements temporaires; Services d’agences de logement [hôtels, pensions] Services d’hébergement pour événements; Auberges de jeunesse; Mise à disposition de logements temporaires pour des clients; Services d’hébergement en auberge de jeunesse; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances.
La demanderesse a revendiqué les couleurs rouge et blanche.
2 Le 16 février 2018, Parators de Turismo de España, S.A. (ci-après l’ «opposante»)
a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande (ci-après le «signe contesté»), sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans le cadre des marques espagnoles antérieures suivantes:
(1) Marque figurative espagnole no 2 693 778
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déposée le 4 décembre 1995, enregistrée le 20 novembre 1996 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35 — Services de publicité.
Classe 42 — Services rendus par des établissements en vue de répondre aux besoins des individus, services de fourniture de nourriture et de boissons et hébergement temporaire, services d’hébergement, hébergement et hébergement dans des hôtels, des pensions, des camps de touristes, des maisons de vacances, pensions (maisons de vacances), maisons de repos et maisons de convalescence.
(2) Marque figurative espagnole no 2 663 518
demandée le 22 juillet 2003, enregistrée le 23 janvier 2006 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 43 — Hôtel, services de restauration (alimentation); les services fournis par des personnes ou des établissements dans le but de préparer des aliments et des boissons destinés à la consommation et des services fournis pour obtenir le gîte et le couvert dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements assurant des services d’hébergement temporaire [camps de tourisme, maisons de vacances, établissements de retraite (maisons de vacances)].
(3) Marque figurative espagnole no 2 663 519
demandée le 22 juillet 2005, enregistrée le 23 janvier 2006 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’agences de publicité et d’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; agences d’import-export. Services de vente au détail et services de représentations commerciales. services de vente au détail dans les commerces. Vente au détail par réseau informatique mondial;
3 Le 14 décembre 2018, à la requête de la demanderesse et après le délai fixé, l’opposante a présenté des preuves de l’usage des marques antérieures, ainsi qu’une requête en poursuite de procédure conformément à l’article 105 du RMUE. Cette demande a été acceptée par l’Office le 8 janvier 2019. Dès lors, les conséquences de l’absence de respect du délai d’usage ont été considérées comme ayant été produites et les preuves d’usage présentées ont été acceptées. Les éléments de preuve disponibles sont les suivants:
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– Annexe 1: Une impression du site internet www.parador.es datée du 14 décembre 2018, qui indique qu’ «AMIGOS» ciblera le programme «AMIGOS» de cibler les clients du «PARADORES de Turismo de España», qui accorde des points aux membres en ce qui concerne le montant des services qu’ils effectuent dans le domaine des «Parents»; On remboursera des articles gratuits au «Parkers» — conformément aux conditions établies à cet effet.
– Annexe 2: Un certificat du 13 décembre 2018 signé par le secrétaire général de l’Espagne, indiquant que le club «Amigos de PARADORES» a été créé en avril 1996 et compte actuellement 980.125 titulaires; le club lance actuellement des offres, des promotions, des campagnes spéciales et des invitations à des manifestations et foires commerciales; que le club enverrait également au moins deux bulletins d’information électroniques hebdomadaires à ses propriétaires; le club se développe et le nombre de titulaires a augmenté de janvier à décembre 2018 en 63.991.
– Annexe 3: Impression d’exposés en rapport avec les promotions élevées et les promotions relatives au programme Amigos du programme Parks du 14 décembre 2018;
– Annexe 4: Extraits avec «offres, prix, lanceurs», selon l’opposante de 2014 à ce jour; Communiqués de presse: L’attribution «Parters» soutient la campagne «Un million d’engagements en matière de climat» au ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. «Les sociétés Parkers ont lancé le PS App afin de leur réserver la réservation des téléphones portables» du 5 mars 2015; «El PARADOR de Cories a opté pour la société
Mejor PARADOR 2015 par les Amis de Parators» du 20 janvier 2016.
4 Par décision du 23 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. La décision était fondée principalement sur les motifs suivants:
– La division d’opposition commence l’appréciation de la preuve par rapport au facteur de nature de l’usage.
– L’opposante a présenté des preuves concernant les services consistant à gérer des programmes de stimulation et de fidélisation de ses propres clients afin de promouvoir et de vendre des services hôteliers qui font l’objet de l’activité principale de l’opposante;
– Bien que l’administration de programmes d’encouragement et de fidélisation de la clientèle soit incluse dans la catégorie plus large des services de publicité compris dans la classe 35 couverte par les marques antérieures no
2 693 778 et no 2 663 519 de l’opposante, le service de publicité est une activité réalisée par une agence publicitaire qu’il organise et gère les campagnes publicitaires et les publicités d’autres entreprises, et dès lors, tous ces services impliquent qu’ils doivent être fournis à des tiers. Dans le même temps, l’administration de programmes d’incitation à la clientèle et de programmes d’incitation est un service qui devrait également être fourni à
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d’autres entreprises dont les produits ou services sont destinés à faire l’objet de campagnes de publicité ciblant les consommateurs.
– Le public ciblé de «publicité ou, plus spécifiquement, de publicité, de services avec des systèmes d’incitation et de fidélisation de la clientèle» n’est pas le consommateur final, mais une entreprise qui a l’intention de promouvoir ses propres produits ou services. En d’autres termes, la publicité des propres produits de l’opposante n’est pas un service, mais ne gère pas d’agence de publicité (dans le but de concevoir des campagnes de publicité pour des tiers), mais ce fait est bel et bien le cas. La promotion et l’offre des propres produits d’une société n’est donc pas un service en soi, étant donné qu’ils visent seulement à accroître les ventes dans son activité principale. Par conséquent, les preuves produites par l’opposante ne suffisent pas à prouver les services d’administration de services d’incitation et de fidélisation parce qu’elles ne sont rien d’autre qu’une activité accessoire à l’activité principale de l’opposante;
– L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage pour les autres services de la classe 35 de la marque espagnole no 2 663 519. «Services de soutien pour l’exploitation ou la gestion d’entreprises commerciales ou industrielles. Aux agences d’import-export également, des services fournis par des personnes ou des organisations principalement destinés à: (1) contribuer à l’élaboration ou à la gestion d’une entreprise commerciale ou (2) participer à la gestion de l’activité commerciale des affaires et/ou des fonctions d’une entreprise industrielle ou commerciale. Il s’agit de services auxiliaires pour la gestion de tiers. Par conséquent, par les mêmes arguments que ceux exposés ci- dessus, l’exploitation et la gestion d’affaires de l’entreprise de l’opposante n’est pas un service à proprement parler.
– L’opposante n’a non plus fourni aucun élément probatoire pour démontrer l’usage des marques antérieures dans la classe 43. Pour ces services, seuls certains documents des offres et des prix hors période pertinente sont fournis pour ces services. Ces documents sont insuffisants pour prouver l’importance de l’usage et que les marques ont été utilisées aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces services, afin d’empêcher l’utilisation symbolique de ces services. L’opposante aurait pu facilement déposer des factures et d’autres documents commerciaux dans lesquels les offres, les chansons ou les points d’incitation offerts dans le cadre du programme «amusement of Parators» seraient appliqués à ses membres. L’usage effectif d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions.
– Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature sont des facteurs cumulatifs. Dans la mesure où la nature et l’importance des facteurs n’ont pas été démontrées, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres critères. Les preuves apportées ne suffisent pas pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures sur le territoire et pendant la période pertinente.
5 Le 20 décembre 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, par lequel elle demande l’annulation de sa décision dans son intégralité.
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Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 21 février 2020 et les arguments peuvent être résumés comme suit:
– La nature de l’usage porte sur l’usage de la marque ayant sa fonction essentielle, qui est de garantir l’origine commerciale des produits et services (annexe A.1). A cet effet, il faut que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur. L’usage doit être public d’une manière qui est évidente pour les consommateurs actuels ou potentiels/pour les utilisateurs des produits et services. En l’espèce, tout ceci a démontré sous la forme des preuves d’usage soumises.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition reconnaît que l’opposante a produit des éléments de preuve en rapport avec les services consistant à gérer des programmes de stimulation et de fidélisation de la clientèle, pour la promotion et la vente de services hôteliers, dans le cadre de l’activité principale de l’opposante, à savoir des services qui sont inclus dans la catégorie plus générale des services de publicité.
– L’objet des marques antérieures est de garantir à l’utilisateur final l’identité d’origine des services qu’elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces services de ceux qui ont une autre provenance.
– Des programmes de fidélisation sont indispensables dans le secteur qui oppose les deux parties et peuvent être reflétés dans les annexes A.2 et A.3. la fidélisation de la clientèle est le grand défi pour l’hôtellerie. Or, 91 % des clients sont davantage susceptibles de le faire. Pour que le succès du service soit fructueux, il faut d’abord se rendre compte de ce service et l’expérience de son service en tant que service qui répète son expérience.
– L’usage public et l’extérieur en dehors du public. Dans la décision attaquée, la chambre de recours affirme à tort que les services s’adressent aux clients, étant donné qu’ils s’adressent au grand public, qu’il s’agit d’attirer de nouveaux clients et de s’en remettre à ceux-ci. Les clients qui, bien que d’autres services de ceux proposés par l’entité sous d’autres marques, ont déjà acheté des services, peuvent également décider de contracter pour les services qui se contractent par n’importe quelle personne, indépendamment du fait que les services proposés par l’opposante relevant d’autres marques exercent ou non des services offerts sous la marque «AMIGOS», par exemple par l’intermédiaire du site web (annexe A.4). Qui ci-joints les conditions du programme (Annexe A.5).
– De plus, les programmes de fidélisation destinés aux chaînes d’hôtels, comme c’est le cas en l’espèce, sont utilisés pour promouvoir leurs propres produits et services, ainsi que d’autres entités (annexe A.6). A cet égard, le programme «PARADORES AMIGOS» a un accord avec la demanderesse
(Annexe A.7).
– Dès lors, le public ciblé en matière de «publicité», plus spécifiquement au moyen de programmes d’incitation et de la fidélité de la clientèle, est bien le consommateur final.
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– En conclusion, la preuve de l’usage démontre que les marques antérieures conformément à leur fonction essentielle, en ce qui concerne les services avec lequel elles sont enregistrées, sont enregistrées. L’usage de ces produits n’est pas purement symbolique.
6 L’opposante a présenté les documents suivants au mémoire exposant les motifs du recours:
– Annexe A.1: Arrêt 19/06/2012, C-307/2010, IP Translator;
– Annexe A.2: Article «Conseils à l’intention des clients de fidélité dans le secteur de l’hôtellerie»;
– Annexe A.3: Article «loyauté clients pour les restaurants»;
– Annexe A.4: Extrait du site web www.paradores.es: L’acquisition du programme Amigos de PARADORES par le web (;
– Annexe A.5: Conditions générales du programme des Friends de Parders (déjà produites en première instance);
– Annexe A.6: Article «Les 5 meilleurs programmes de fidélisation de l’hôtel»;
– Annexe A.7: Un extrait du site web www.renfe.es, qui inclut les «parateurs», a un accord avec la demanderesse (sans mentionner les marques antérieures);
– Annexe A.8: Extrait du site web www.iberia.es , où «Parators» apparaît comme partenaire dans la péninsule ibérique (sans mention des marques antérieures).
7 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse au recours.
Motifs
Compétence de la chambre — éléments de preuve supplémentaires
8 L’introduction d’un recours permet à la chambre de recours de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 57; 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 20), de sorte que la chambre de recours procédera à une évaluation des preuves de l’usage produites et énumérées aux paragraphes 3 et 6.
9 Les preuves supplémentaires énumérées au paragraphe 6 complètent les éléments de preuve pertinents déjà produits devant la division d’opposition et en est liée. En outre, elles ont été présentées en réponse à la critique de la division
d’opposition selon laquelle elle considérait que les preuves apportées étaient insuffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures, notamment parce qu’elles ne démontraient pas les facteurs d’une nature et d’une importance de l’usage.
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10 Même si, à première vue, les éléments de preuve supplémentaires ne semblent pas être particulièrement pertinents au regard de l’issue du recours, la chambre de recours ne peut exercer son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, afin que les preuves supplémentaires soient acceptées
(article 10, paragraphe 8, du RDMUE).
11 Il convient de mentionner que la demanderesse a pu présenter ses observations sur la preuve de l’usage présentée (article 94, paragraphe 1 du RMUE), tant devant la division d’opposition, que pour les preuves présentées en première instance et devant la Chambre, par rapport aux preuves initiales et également aux preuves complémentaires présentées dans le recours (04/06/2018, R 2351/2017-4, etnée
(fig.)/ETNIES et al., § 16).
Preuve de l’usage
12 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, à la demande du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure opposante aux oppositions doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou de priorité de la marque de l’Union européenne demandée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure n’était pas enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Lorsque la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, elle est réputée enregistrée seulement pour cette partie des produits ou services.
13 Dans le délai pertinent, et de la manière requise, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. La demande de marque de l’Union européenne a été demandée le 13 octobre 2017. Il s’ensuit que l’opposante devait prouver l’usage sérieux des marques antérieures en Espagne pour la période de cinq ans s’étendant du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2017.
14 Selon une jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ( 11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37;
25/04/2018, T-213/16, Chatka, EU:T:2018:221, § 94; 19/04/2018, T-25/17,
Proticurd, EU:T:2018:195, § 50).
15 La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le contexte d’une activité commerciale visant à assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38).
16 L’ appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de
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l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque ( 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 27; 05/03/2020, T-80/19, Decopac, EU:T:2020:81, § 44;
25/04/2018, T-213/16, Chatka, EU:T:2018:221, § 95-96).
17 P Une appréciation globale, tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, doit être réalisée dans un cas spécifique. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le volume d’affaires et le volume des ventes de produits ou de services sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 39;
25/04/2018, T-213/16, Chatka, EU:T:2018:221, § 96; 19/04/2018, T-25/17,
Proticurd, EU:T:2018:195, § 53).
18 Par conséquent, même si l’usage peut être minime, il peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145 , § 43).
19 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (19/04/2018, T-25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 54; 12/02/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
20 Il n’est pas exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve puisse étayer les faits qu’elle prétend prouver, même si tout élément de preuve, pris seul, est insuffisant pour démontrer l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, §
6219/04/2018, T-25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 55).
21 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprendra des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives.
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22 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, la preuve de l’usage est limitée à la présentation de documents et preuves comme des conteneurs, des listes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des publicités dans les journaux et des déclarations écrites telles que visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
Remarques préliminaires
23 La division d’opposition a établi que l’opposante avait produit des éléments de preuve en ce qui concerne les services consistant en la gestion de programmes de primes et de fidélisation pour ses propres clients, pour la promotion et la vente de services hôteliers qui font l’objet de l’activité principale de l’opposante. L’opposante a également considéré que, bien que l’administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de systèmes d’incitation soit incluse dans la classe plus large des services de «publicité» dans la classe 35 couverte par les marques antérieures no 2 693 778 et 2 663 519, ces services doivent être fournis à des tiers. La division d’opposition a conclu dans cette affaire que tel n’était pas le cas, puisque les services en question ne sont rien d’autre qu’une activité accessoire à l’activité principale de l’opposante.
24 La division d’opposition a conclu en outre qu’aucune preuve de l’usage des autres services des classes 35 et 43 n’avait été présentée.
25 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante n’a présenté que des arguments concernant les considérations de la Division d’Opposition concernant l’administration de programmes de fidélisation de la clientèle et les arguments de la Division d’Opposition selon lesquels les marques antérieures no 2 693 778 et no 2 663 519 n’avaient pas été utilisées pour des services de «publicité». Elle n’avance aucun argument pour contester les considérations relatives aux autres services compris dans les classes 35 et 43.
26 Sur la base de ces considérations, la chambre de recours doit examiner si « l’administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes d’incitation» peut être incluse dans la catégorie des services de «publicité» des marques antérieures no 2 693 778 et no 2 663 519, et si les éléments de preuve produits au regard de ceux-ci servent à démontrer l’usage sérieux de ces marques pour lesdits services (14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 36 à 38).
27 Par souci d’exhaustivité, la chambre va néanmoins aussi entre aussi dans la classe 43, étant donné que l’activité principale de l’opposante se concentre sur ces services et le programme «AMIGO DE PARADORES» est associé à la marque «PARADORES» de l’opposante. La Chambre examinera plus spécifiquement si, en supposant que l’utilisation des marques antérieures pourrait être considérée comme un usage pour des services en classe 43, et notamment les «services hôteliers», cet usage pourrait être considéré comme sérieux.
28 Dès lors, afin d’éviter des répétitions inutiles, en ce qui concerne les services restants de la classe 35, la Chambre se réfère à l’appréciation des preuves d’usage effectuées dans la décision attaquée, que c’est en fait dans son ensemble, en raison de sa capacité à prendre les motifs d’une décision adoptée par la division
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d’opposition (11/09/14, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 28-37; 11/09/14, T- 185/13, Continental wind partners, EU:T:2014:769, § 40-41; 13/09/2010, T-
292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48).
Classe 35
Nature de l’usage
29 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la nature de l’usage des marques antérieures concerne une utilisation (i) en tant que marque dans la vie des affaires, ii) de la marque enregistrée ou d’une variation de celle-ci qui n’altère pas son caractère distinctif au titre de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE; et iii) par rapport aux produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
30 La chambre de recours se concentrera sur les exigences i) et iii) relatives à la nature de l’usage.
31 La preuve de l’usage devrait établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits ou services pertinents, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE. L’usage sérieux exige que la marque soit utilisée comme une marque conformément à sa fonction essentielle, notamment celle de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
Piccolinomini, EU:T:2016:218, § 42).
32 Quant à l’usage pour les produits ou les services pour lesquels une marque a été enregistrée, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, une série de sous-catégories qui peuvent être perçues de manière autonome, la preuve de l’usage effectif de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée seulement (29/04/2020, T-78/19,
Green cycles, EU:T:2020:166, § 26; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin,
EU:T:2010:237, § 56).
33 Comme l’a établi la division d’opposition, corroborée par l’opposante, les marques antérieures sont utilisées dans la «gestion de programmes d’incitation à la clientèle et de primes».
34 Un plan de stimulation et de fidélité est une stratégie de marketing conçue pour inciter vos clients à continuer d’acheter ou à utiliser les services d’une entreprise associée au programme ( Sharp, Byron; Sharpu, Anne (1997), «Loyalty programs and leur impact répétittiteriks», Journal international de recherche du marketing).
35 Ces services, pour autant qu’ils visent à promouvoir la vente des produits ou des services de tiers, sont inclus dans la catégorie plus générale de la «publicité», notamment de marketing, et qu’ils peuvent constituer une sous-catégorie autonome.
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36 La division d’opposition a estimé à bon droit que ces services devaient être fournis à d’autres entreprises (et ne devraient pas chercher à promouvoir les services de la société elle-même). Les services de publicité et de marketing sont en fait destinés aux tiers (qui sont généralement des clients professionnels) dans le secteur de l’hôtellerie et la promotion de leurs services (24/02/2020, R 2116/2019-2, Six Star, § 27-28; 25/05/2017, R 1369/2016-1, sur le commerce/les affaires, point 13; 09/01/2017, R 478/2016-1, Sol Facility Services du 1972/Sol, §
21; 01/08/2013, R 2245/2012-1, BE deluxe/BE, § 23).
37 Toutefois, en l’espèce, il s’agit uniquement d’un régime incitatif pour la promotion et la vente des «services hôteliers» de l’opposante.
38 Bien que l’opposante affirme que des programmes de fidélisation de chaînes d’hôtels sont utilisés pour promouvoir à la fois des produits et des services qui sont spécifiques et ceux d’autres entités, la preuve de l’usage des marques antérieures en question ne démontre pas cet aspect du programme de fidélité de l’opposante.
39 Précise clairement que les «conditions générales du programme» «AMIGOS DE
PARADORES» dans l’opposante indiquent que les services contractuels conclus avec des tiers ne peuvent pas:
40 Il est également possible, dans les annexes 3 à 4, y compris les «offres, prix, prix» du programme «AMIGOS DE PARADORES», mais également des «offres de prix, des prix, des offres d’hébergement et de petit déjeuner, points de chant à travers un dîner, une nuit, etc.»;
41 Le fait que l’opposante ait signé un accord avec la RENFE et Iberia ne saurait modifier cette conclusion. Les extraits des sites internet de ces entités (annexe
A.7), mentionnant la dernière mention «PARADORES» sans aucune mention des marques antérieures, et le point de vue selon lequel des points obtenus par le programme Iberia Plus et Ccard + Renovating Programme peuvent être utilisés pour l’établissement de «PARADORES», mais aucun document ne mentionne que les points obtenus grâce au programme «AMIGOS DE PARADORES» de l’opposante peuvent être utilisés pour des services de tiers.
www.renfe.es
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www.iberia.es
42 Contrairement à ce que l’opposante ferait valoir, les services en cause ciblent leurs clients, comme indiqué dans les «conditions générales du programme» (annexe 1):
43 La Cour a également confirmé que la condition de l’ «usage sérieux» n’est pas remplie lorsque la publicité est distribuée à titre de récompense à l’achat d’autres produits ou à la promotion de la vente d’autres produits (15/01/2009, C-495/07, Silberquelle, EU:C:2009:10, § 15, 19). Ces considérations s’appliquent, par analogie, aux services publicitaires des « incitants» et de la «fidélité des clients», qui récompensent simplement les clients pour récompenser l’acquisition d’autres services par l’opposante elle-même.
44 Comme l’indiquent les «conditions générales» de l’opposante, les clients n’obtiennent que les points à acquérir par les services de l’opposante, pour les services d’hébergement, de restaurants, de bars, de magasins et de stations thermales:
45 En effet, dans un tel cas, la commercialisation desdits services de «publicité» n’est pas effectuée dans le but de pénétrer le marché de ces services et, dans ces conditions, l’utilisation de la marque pour ces services ne permet pas de créer un marché pour ceux-ci (15/01/2009, C-495/07, Silberquelle , EU:C:2009:10, § 20)».
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46 En outre, les «conditions générales» de l’opposante pour le programme sont énoncées dans les «conditions générales» de l’opposante:
47 La Cour a confirmé que, lorsque le titulaire d’une marque le contient sur des objets qui gratuitement de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe à laquelle appartiennent les produits (15/01/2009, C-
495/07, Silberquelle, EU:C:2009:10, § 21) et, comme indiqué ci-dessus, ces considérations peuvent être appliquées par analogie à la prestation des services en cause.
48 Le contenu du certificat signé par le secrétaire général des examinateurs du tourisme espagnol (annexe 2) ne vient pas à l’appui d’une autre conclusion, pas plus que les articles en ligne qui parlent de fidélisation de la clientèle (annexes
A.2, A.3 et A.6).
49 De nos jours, toute société du secteur a un programme/une carte de fidélité de la clientèle, qu’il s’agisse d’hôtels et de restaurants, d’hôtels et de restaurants, ou d’entreprises en location, en supermarché, en pharmacie, en boulangerie, dans les magasins de coiffure, etc. Le fait que les marques antérieures distinguent le programme de levée de l’opposante des programmes des autres chaînes d’hôtel (qui serait principalement le plus important que le mot «PARADORES»), et le fait qu’ils pourraient donc garantir l’identité d’origine du programme de fidélité de l’opposante» et ne pas ainsi satisfaire à la condition de l’ «usage sérieux» des services en cause en classe 35 sur le marché. En effet, lesdites marques ne sont pas utilisées dans le but de créer ou de préserver un marché pour une telle «publicité», en particulier pour les services d’ « administration de programmes de stimulation et de fidélisation». En revanche, ils sont utilisés pour créer ou conserver un marché pour leurs propres services d’hôtels; par conséquent, les services afin que la marque soit enregistrée ne soient pas proposés aux tiers. Même si le client des hôtels de l’opposante peut être un membre ou un partenaire du programme «AMIGOS DE PARADORES», et c’est-à-dire gratuitement, ledit client n’est pas le client des services de «publicité», ou plus spécifiquement «administration, programmes d’incitation et fidélité de la clientèle» en cause.
50 En conséquence, la marque antérieure ne saurait être considérée comme ayant été utilisée pour des services de «publicité» en classe 35.
51 Malgré le fait que, comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatifs, et que la preuve a été établie que l’usage ne remplissait pas le critère de la nature de l’usage pour les services en cause compris dans la classe 35, la chambre de recours examinera également l’importance de l’usage.
Importance de l’usage
52 À l’exception des marques qui appartiennent à des associations sans but lucratif, l’usage sérieux d’une marque est nécessairement une connotation économique (09/12/2008, C-442/07, Verein Radetzky-Order, EU:C:2008:696 , § 15, 20). En
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l’absence d’une telle connotation économique, il est, par ailleurs, impossible de déterminer l’importance de l’usage de la marque.
53 Plus spécifiquement, en appréciant l’importance ou l’importance de l’usage d’une marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (19/04/2018, T-25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 52; 0 8/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41;
08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, § 35).
54 Alors que la preuve de l’usage ne vise ni à tenter d’évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore n’est pas destinée à limiter la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales à grande échelle (0 8/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 36 à 38), elles doivent contenir des informations concernant le volume et l’importance des ventes des produits ou de la prestation des services désignés par la marque antérieure, afin d’apprécier si cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux (31/01/2012, T-378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 82).
55 En l’espèce, les informations fournies sur le certificat du secrétaire général des Parkers d’Espagne (confirmant que le club «AMIGOS DE PARADORES» dispose de 980.125 titulaires, la rédaction d’offres continues, des promotions et des campagnes spéciales, des invitations à des événements et des salons professionnels; qu’au moins deux bulletins d’information électroniques hebdomadaires sont envoyés à leurs titulaires; le fait qu’il se développe, et de janvier à décembre 2018 le nombre de titulaires a augmenté en 63.991) ne permet pas d’établir l’importance de l’usage puisque les services fournis par l’opposante sous les marques antérieures ne génèrent aucun volume commercial direct mais visent à générer un volume commercial pour d’autres services, à savoir les services hôteliers de l’opposante. Étant donné qu’un club dans le club «AMIGOS DE PARADORES» est gratuit et que les services en cause ne sont pas fournis à des tiers, mais qu’il s’agit plutôt d’un programme de fidélité géré par l’opposante elle-même, il n’existe pas de possibilité d’octroyer une pertinence économique à l’utilisation en cause.
56 La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables à des tiers ne peuvent perdurer si la marque perd sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou services qui portent le signe de (09/12/2008, C-442/07, Verein Radetzky-Order,
EU:C:2008:696, § 13). En tenant compte de la quantité de marques enregistrées et des litiges éventuellement susceptibles de survenir, il convient de reconnaître le maintien des droits conférés par une marque pour une classe déterminée de produits ou de services uniquement lorsque cette marque est utilisée sur le marché pour les produits ou les services compris dans cette classe (09/12/2008, C-442/07,
Krelin Radetzky-Order, EU:C:2008:696, § 14).
Classe 43
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57 Comme mentionné au paragraphe 27, la chambre de recours tiendra également compte, par souci d’exhaustivité, de l’hypothèse selon laquelle l’usage de la marque antérieure pour la fidélisation de la clientèle et les mesures d’incitation pourrait être considéré comme utilisé pour des services hôteliers compris dans la classe 43.
58 Elle suggère que, dans la mesure où le programme «AMIGOS DE
PARADORES» est utilisé conjointement avec la marque principale de l’opposante, cette dernière entité pour ses services d’hôtellerie, le recours au programme de stimulation et de fidélisation en cause pourrait également être considéré comme un usage pour des services hôteliers auxquels elle est associée, malgré le fait que les services hôteliers ne sont pas directement fournis sous la marque «AMIGOS DE PARADORES».
59 Faire de cette hypothèse est en général contestable parce qu’un régime d’incitation, en général, peut offrir tout type de récompense, allant de nuit, dans un hôtel ou dîner, à un panier de fruits, une excursion, une entrée libre dans un musée, un traitement de beauté ou du massage, etc., et le simple fait d’un système de stimulation ne saurait guère signifier que la marque pourrait être considérée comme utilisée pour tous les produits ou services que le membre du programme peut recevoir en guise de récompense.
60 Que, toutefois, la Chambre examinera le facteur dans l’étendue de l’usage des marques antérieures no 2 693 778 et no 2 663 518 pour les services de la classe 43 au motif qu’il ne peut être exclu qu’un programme d’ incitation et de fidélité donne lieu à des volumes pour les services qui y sont associés.
Importance de l’usage
61 Comme l’a souligné la division d’opposition, en ce qui concerne les services compris dans la classe 43, l’opposante a produit, en première instance, des documents sur les offres et des prix datés en dehors de la période pertinente (voir paragraphe 3) et ces documents sont insuffisants pour prouver l’importance de l’usage et exclure de ce caractère symbolique.
62 C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que l’opposante avait pu présenter ses factures ou tout autre document commercial aux offres, aux chansons des points et aux offres d’incitation proposées dans le cadre du programme «AMIGO DE PARADORES» à l’attention de ses membres.
63 Bien que l’opposante n’ait pas répondu à cette conclusion de la division d’opposition concernant la classe 43, les preuves supplémentaires produites dans le cadre du recours (paragraphe 6) n’ajoutent rien qui puisse exclure un usage de caractère symbolique.
64 S’il peut être vu dans la documentation apportée que l’opposante utilise, partiellement les signes en question, les signes en question pour son programme
«AMIGOS DE PARADORES», en omettant de présenter un document permettant d’associer une importance commerciale à cet usage, il n’est pas permis de conclure qu’il s’agit d’une exploitation commerciale effective d’une marque.
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65 L’ opposante n’a produit aucun élément de preuve étayant ou fournissant des informations sur tout type d’opération commerciale avec les services désignés par les marques antérieures; Aucun document ne permet de conclure que les marques antérieures, utilisées pour un programme de fidélité et/ou de fidélité à la clientèle, n’ont même pas la pertinence d’acquérir ou de consolider une part de marché pour des services hôteliers compris dans la classe 43 à son égard. Compte tenu du fait que programmes sur une base de 980.125 programmes ne permettent pas de tirer des conclusions sur les éventuelles transactions commerciales de services sous les marques antérieures. Il doit être démontré que lesdits membres du programme proposent en effet des services (hôtels hôteliers) à travers le programme en question, générant un chiffre d’affaires. En outre, il n’est de toute évidence pas suffisant que l’opposante ait une quantité commerciale sous sa principale marque «PARADORES», mais il convient de préciser que les marques
«AMIGO DE PARADORES», en particulier, ont donné lieu à un volume commercial effectif.
66 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31). Or, en l’espèce, il n’existe aucune information concernant le volume commercial de l’usage des marques en cause, et l’opposante n’a pas revendiqué ni expliqué que rien ne s’oppose à la production de tels éléments de preuve ( 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 57-60).
67 Comme indiqué précédemment, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions.
Conclusion
68 Au regard du fait que l’usage des marques ne répond pas aux exigences de la nature et de l’importance de l’usage, la Chambre estime que les preuves fournies ne démontrent pas que l’usage des marques antérieures soit sérieux.
69 Étant donné que les conditions de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’évaluer si les preuves fournissent suffisamment d’informations sur les autres exigences pour démontrer l’usage sérieux.
70 Par conséquent, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, l’opposition doit être rejetée et la décision attaquée, confirmée.
71 Par conséquent, le recours est rejeté.
Coûts
72 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) dans les procédures d’opposition et de recours.
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Fixation des frais
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que l’opposante (la requérante) doit rembourser à la demanderesse (défenderesse) dans la procédure de recours à
550 EUR. cette somme s’ajoute aux frais de la procédure d’opposition, lorsque le montant des frais de représentation à payer à la demanderesse (défenderesse) est fixé à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejeté le recours.
2. Ordonne que l’opposante (défenderesse) supporte les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) dans les procédures de recours et d’opposition.
3. Fixe le montant total que l’opposante (défenderesse au recours) doit rembourser à la demanderesse (défenderesse au recours) à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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