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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R0195/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0195/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 195/2023-5
Volkswagen Aktiengesellschaft Berlinois 2 38440 Wolfsburg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par BIRD & BIRD LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18470387
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/05/2023, R 195/2023-5, GTI (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 mai 2021, Volkswagen Aktiengesellschaft (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils et instruments d’enregistrement, supports enregistrés et téléchargeables, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vides; équipements informatiques et audiovisuels; Aimants, dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; les appareils et équipements optiques, les renforts et les correcteurs; Équipements et équipements de sécurité, de sécurité, de protection et de signalisation;
Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de traçage et de cartographie;
Lentilles de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes optiques; Lunettes de soleil;
Étuis pour téléphones portables avec cordon; Les chaînes de téléphones portables; Triangles d’avertissement pour les véhicules; Lampes d’avertissement pour véhicules [pas de parties de véhicules]; piles électriques et leurs parties, accumulateurs électriques et leurs parties, piles à combustible et leurs parties, batteries solaires; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques pour véhicules; Chargeurs de batteries électriques; Instruments de pesage; Balances d’eau; Mesureur de quantité; appareils et instruments de commande et de contrôle électriques et électroniques; Régulateurs de tension pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Le compteur de vitesse; Instruments de mesure et instruments de mesure; fusibles électriques, relais électriques; Lasers non à usage médical, pointeurs laser; Appareils de télécommande, télécommandes; Antennes;
Appareils de navigation pour véhicules; Téléphones mobiles; Appareils téléphoniques;
Appareils de télévision; Téléphones vidéo; Les radios; Boussoles, appareils de navigation, instruments de navigation; supports magnétiques, électroniques et optiques, disques acoustiques, CD, DVD et autres supports numériques, phonogrammes, disques compacts
[ROM, mémoires fixes], fichiers musicaux à télécharger, casques d’écoute, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs, enseignes lumineux, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones vidéo, appareils radiophoniques; Appareils de projection, appareils photographiques; films impressionnés; Caméras cinématographiques, photocopieuses, appareils de traduction électronique (ordinateurs), traducteurs de poche électroniques;
Cartes magnétiques, cartes avec circuits intégrés, cartes téléphoniques codées;
Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer;
Matériel informatique de traitement des données; Ordinateurs; agendas électroniques;
Télécopieurs; Moniteurs (matériel informatique et programmes); Périphériques d’ordinateurs; les programmes informatiques stockés et téléchargeables, en particulier les collections de données sous forme électronique; Plateformes logicielles stockées ou téléchargeables; Logiciels informatiques; Logiciels d’applications; Calculateurs de poche; publications électroniques [téléchargeables]; fichiers d’images téléchargeables;
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Microscopes; Câbles électriques; Prises de courant; appareils électriques d’allumage à distance; Casques de protection; serrures électriques; commandes et systèmes de commande électroniques; Tokens de sécurité [appareils de cryptage]; Systèmes électroniques de contrôle d’accès pour les sas d’accès; Caméras thermiques; Balances avec analyseur de masse; Boîtes pour tablettes; Boîtes noires [enregistreur de données];
Stations météorologiques numériques; Points de recharge pour véhicules électriques; Terminaux d’écran tactile interactifs; Bagues intelligentes; Unités à effet électrique et électronique pour instruments de musique; Interfaces audio; Equalizer [appareils audio];
Ordinateurs PDA [Assistants numériques personnels]; Caméras de recul pour véhicules; Équipements de télécommunications sous forme d’articles de bijouterie; Gants de données; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 14: Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations et objets de conception artistique, compris dans la classe 14; Joaillerie, bijouterie; Appareils de mesure du temps et d’horlogerie; Montres-bracelets, compteurs de temps et montres de poche, étuis d’horlogerie; Récipients de bijouterie et d’horlogerie; Bracelets en tissu brodé [bijouterie]; Aiguilles cravates, boutons de manchettes, aiguilles de contagion et autres ouvrages en métaux précieux et pierres précieuses, ainsi que leurs imitations, à savoir statues et personnages, décorations, pièces et jetons de valeur, œuvres d’art en métaux précieux, anneaux de clés [pièces ou porte-clés]; Anneaux à clés métalliques;
Remorques pour anneaux-clés; Bijoux; Remorques de bijouterie; Ornements de chapellerie en métaux précieux; Bijouterie pour chaussures; Couronnes de roses;
Misbaha [perles de culte]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Papier, carton; Produits de l’imprimerie; Œuvres d’art et personnages en papier ou en carton et modèles architecturaux; Matériel et moyens de décoration et d’artiste; Matériaux filtrants en papier; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement, en papier, en carton ou en matières plastiques; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes; Pinceaux pour l’application des peintures; Machines à écrire, matériel à écrire et articles de bureau, à l’exclusion des meubles; Matériel d’instruction ou d’enseignement, à l’exclusion des appareils; Matériaux d’emballage en plastique, caractères d’imprimerie; Clichés; Atlantes; Calendrier; cartes géographiques; Publications (écrites); matériel promotionnel et publicité imprimés; Enveloppes de documents; Stylos (matériaux de bureau); Stylos et crayons à bille; Pellicules et drapeaux en papier; Serviettes en papier; Papier à copier; Papiers hygiéniques; Papier d’emballage; Encre; Timbres à cacheter; Instruments de dessin; Matériaux de dessin; Matériel de modélisation; Bannières en papier; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; Parapluies et parasols;
Cannes; Malles et valises; Sacs compris dans la classe 18, en particulier sacs pour sports et porte-documents; Portefeuilles, porte-monnaie; Étuis clés; Sacs pour semi-remorques;
Vêtements pour animaux de compagnie; Les produits en cuir et imitations du cuir compris dans la classe 18, à savoir sacs à main, sacs, enveloppes, sacs en cuir, étiquettes en cuir, tefillin [lanières de lit]; Cuir brut ou partiellement travaillé; Sacs à dos; Peaux et cuirs;
Articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
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Classe 21: Statues, personnages, panneaux et œuvres d’art en matériaux tels que la porcelaine, la céramique, la faïence et le verre, compris dans cette classe; Objets destinés à l’élevage, à savoir aquariums et vivaries, objets de lutte contre les ennemis des cultures et les ravageurs, bains d’oiseaux, cages, produits d’alimentation et d’abreuvement, verres de poisson, articles de soins à la pelleterie, articles de nidification, plaques-étiquettes, articles d’élimination des déchets; Articles de ménage pour vêtements et chaussures, à savoir moellets et cuillères, boutons de bottes, tendeurs à vêtements, articles pour le repassage et le manque de vêtements, appareils de polir la chaussure, tendeurs et mouleurs de chaussures; Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine; Pinces glacées; Pinces à salade; Les lingots de service; Chocs pour la cuisine; Mortiers pour la cuisine; Portions de glace; Spatules pour la cuisine; Pelles à usage domestique; Moulage;
Pelleteries pour le vin; Noiscnacker, pince à sucre; sacs frigorifiques portables non électriques, boîtes frigorifiques; Valises à vaisselle; Sécessaires de toilettes, distributeurs métalliques de serviettes en papier; Peignes et éponges; Brosses, matériel de brosserie; Matériel de nettoyage; verre brut ou partiellement travaillé, à l’exception du verre de construction; Corbeilles à papier; Bâtonnets d’épargne; Pailles; Cuirs et peaux de hamois destinés au nettoyage; Lingettes, coussins et pads pour nettoyer les dispositifs d’affichage; Verrerie, faïence en porcelaine et faïence, compris dans la classe 21; Panneaux en porcelaine et en verre; Vasen; Vases florales; Récipients isolants pour boissons;
Récipients isolants pour denrées alimentaires; Articles en verre à usage quotidien, y compris les gobelets, assiettes, chaudières et cruchons; Objets d’art en porcelaine, en argile ou en verre; Services de thé; Brosserie; Brosses à dents; Cure-dents; Bouteilles isolantes; Cartouches fourragères; Pièges à voler.
Classe 24: Substances; Produits textiles et substituts textiles; Matériaux filtrants de textiles; Couvertures de lit et de table; Linge de table, non en papier; Linge de lit; Essuie- mains; Revêtements muraux en matières textiles; Bordures en textile, couvertures steppiques, couvertures journalières pour lits; Sacs de couchage; Serviettes textiles; Moustiquaires, pilots et drapeaux non en papier; Drapeaux en matière plastique;
Nontissés [textiles]; Feutre; Gants de lavage.
Classe 25: Articles dechapellerie; Vêtements; Chaussures; Chemises et chemises polo;
Combinaisons; T-shirts; Manteaux; Vestes; Bandanas [chiffons pour vêtements];
Caleçons; Pantalons; Linge de bébé; Maillots de bain; Gommes de pluie; Costumes théâtrales; Les chaussures; Chaussures de football; Chapeaux; Bonnets; Les bas; Gants
[habillement]; Écharpes et trébuches; Cravates; Ceintures [habillement]; Bonnets de douche; Articles de gaine; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 28: Articles et équipements de sport, de gymnastique; Bijouterie fixe et arbres de Noël artificiels; Les appareils pour foires et aires de jeux; Jouets, jeux, jouets et curiosités;
Kits de modèles [jouets]; Les animaux en peluche et autres jouets en peluche; Machines à sous, machines de jeux vidéo pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo; Consoles de jeux vidéo; modèles réduits de véhicules; Véhicules de jouets; Trottinettes (jouets);
Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Balles de jeux; Kaéidoscopes; Jeux de société; Cartes à jouer; Boules de jeu; Héimtrainiers cyclistes; Fusées à arc; Matériel de gymnastique et de gymnastique; Piste d’auteur; Gants [accessoires pour jeux]; Flotteurs
[angels sports]; Carneaux [articles de sport]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
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2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 24 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 9: Indicateurs de vitesse; Le compteur de vitesse; Instruments de mesure et instruments de mesure; Publications électroniques [téléchargeables]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Produits del’imprimerie; Photographies; Calendrier; Matériel promotionnel et publicité imprimés; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Véhicules de jouets; Trottinettes (jouets); Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Caractère descriptif
Au moins le consommateur pertinent qui parle l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et l’espagnol comprendra le signe comme suit: Grand Tourisme Injection — voiture sportive à haute performance équipée d’un moteur à injecteur.
• Anglais — «GTI: (Noun) A high-performance car with a fuel-injected engine. (adjective) denoting a high-performance car with a fuel-injected engine»
(Informations extraites du dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary/lexico le 01/07/2021, https://www.lexico.com/definition/gti).
Dans la langue de procédure (traduction de l’examinateur): ITC: (Substantif) voiture à haute performance équipée d’un moteur d’injection de carburant. (Adjectif) désigne une voiture à haute performance avec injection de carburant.
• Allemand — «GTI: Grand Tourisme Injection — Désignation du modèle de constructeur automobile» (informations extraites du répertoire en ligne www.Abkuerzungen.de le 01/07/2021 extrait de https://www.abkuerzungen.de/result.php?language=de&searchterm=gti https://www.abkuerzungen.de/result.php?language=de&searchterm=gti).
• Français -«GTI est une abréviation pour désigner Grand Tourisme Injection ou Gran Turismo iniezione, en Italie. Il s’agit d’un type de véhicule capable de parcourir de longues distances à grande vitesse. La conception même des véhicules GTI se base sur une approche sportive» (informations extraites du portail en ligne L’argus le 1er juillet 2021 à l’adresse https://www.largus.fr/dictionnaire/abreviation/gti-9 873 398.html).
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Dans la langue de procédure (traduction de l’examinatrice): GTI est une abréviation de Grand Tourisme Injection ou Gran Turismo iniezione en italien. Il s’agit d’un type de véhicule qui peut parcourir de longues distances à grande vitesse. La conception des véhicules GTI eux-mêmes repose sur une approche sportive.
Italien — «GTI: Sigla di Gran Turismo Internazionale» (informations extraites du portail en ligne Blia.it le 1er juillet 2021 à l’adresse https://www.blia.it/enci/index.php?id=40981).
• Espagnol -«GT: Gran turismo. Tradicionalmente han sido vehículos ruteros de altas prestaciones especialmente destinados a largos viajes, aunque Ahora esta denominación también se utiliza para identificar versiones Deportivas de modelos más convencionales. La variante GTI hace referencia a «Gran Turismo Inyección» (informations extraites du portail en ligne motor.es le 01/07/2021, https://www.motor.es/noticias/significado-siglas-coches- 201 963 284.html).
Dans la langue de procédure (traduction de l’examinatrice): Traditionnellement, il s’agit de véhicules terrestres à haute performance, principalement conçus pour de longues distances, même si ce nom est désormais utilisé pour identifier des versions sportives de modèles plus conventionnels. La variante ITC fait référence au «Grand Tourisme Injection».
Ainsi qu’il ressort des exemples ci-après, l’abréviation GTI, avec la signification susmentionnée de nombreux constructeurs automobiles dans toute l’Europe, est utilisée comme référence à des caractéristiques techniques (véhicules sportifs avec injection de carburant). Il est donc évident que l’abréviation GTI est comprise dans toute l’Europe:
Consulté le 01/07/2021 à l’adresse suivante: https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Tourer_Injection
Absence de caractère distinctif
Le public pertinent percevra le signe en ce qui concerne les produits visés dans la classe 9 (appareils et instruments de mesure, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse) comme une indication non distinctive de la nature des produits, étant donné que le sens précité du signe lui offre une présentation/une présentation caractéristiques. En raison de leur puissance plus élevée, les véhicules sportifs de la catégorie GTI disposent, entre autres, d’un échelonnement plus élevé qui donne des informations essentielles sur la puissance -et les caractéristiques du moteur. Le public
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pertinent n’aura donc pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement une information sur l’espèce/la catégorie de produits.
5 Le 24 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement. Le 24 mars 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demande doit être admise à l’enregistrement pour tous les produits revendiqués. En effet, en ce qui concerne aucun des produits susmentionnés, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’y oppose. La demande possède également le caractère distinctif requis.
Le choix du terme «caractéristique» par le législateur met l’accent sur le fait qu’il doit s’agir d’une propriété des produits ou des services facilement reconnaissable par les milieux intéressés.
L’enregistrement d’un signe ne peut donc être refusé que si la demande d’enregistrement désigne une «caractéristique objective inhérente à la nature du produit», c’est-à-dire une caractéristique inhérente au produit/service lui-même, qui, du point de vue du public, est à ce point facilement reconnaissable et pertinente qu’elle lui est directement rappelée.
Toutefois, il est d’emblée inexact que le signe «GTI» ait en tout état de cause la signification retenue dans la décision attaquée.
Contrairement à ce qu’affirme l’Office, la signification du signe n’est pas incontestée en l’espèce et, surtout, n’est pas démontrée par les entrées de dictionnaires invoquées.
En effet, de tels ouvrages de référence se caractérisent par le fait qu’ils contiennent également des dénominations extrêmement exotiques ou d’autres termes qui ne sont pas présents dans le langage pratique ou qui ne sont pas pourvus de la signification indiquée dans les ouvrages de référence.
A fortiori, de telles mentions ne prouvent pas qu’un terme est effectivement utilisé dans le commerce avec cette signification ou que le public connaît la signification qui
y est mentionnée.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, même indépendamment de l’importance économique des caractéristiques auxquelles l’examinateur se réfère. En effet, même si un terme peut être utilisé en rapport avec les produits revendiqués, il n’en résulte pas automatiquement que celui-ci est descriptif desdits produits. Au contraire, il convient d’opérer une distinction stricte entre, d’une part, un contenu sémantique descriptif qu’un terme ne peut produire qu’en utilisant concrètement dans un contexte sémantique particulier avec d’autres termes et, d’autre part, un contenu sémantique descriptif qui a déjà un terme abstrait pris isolément.
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L’appréciation de l’Office repose exclusivement sur le fait que le signe «GTI» fait apparaître au public que les produits en cause présentent un quelconque rapport avec un certain type de véhicules équipés d’une technique de moteur spécifique et qu’il s’agit là d’une caractéristique essentielle de ces produits. L’examinateur n’avance aucune motivation à cet égard, mais le constate en quelques phrases, sans autre précision. Dès lors, il ne peut être présumé qu’une référence à une technique de moteur déterminée désigne une caractéristique essentielle des produits relevant des classes 9,
16 et 28.
Il convient tout d’abord de noter qu’en l’espèce, il s’agit principalement de publications imprimées et électroniques ainsi que de jouets. Pour le reste, des composants techniques et des instruments de mesure généraux sont revendiqués dans la classe 9. Aucun de ces produits n’est équipé d’un moteur quelconque ou incorporé en tant que partie d’un moteur, et encore moins d’un moteur utilisant la technique de l’injection de tourisme.
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, [téléchargeable] les publications électroniques, l’examinateur se fonde sur le fait que le signe «GTI» est compris comme une indication du fait que «les publications traitent des contenus avec/par le biais de véhicules sportifs à haute performance (par exemple, monographies et calendriers pour amateurs de voitures et collectionneurs).
Cette compréhension est toutefois artificielle. Ainsi, il n’est pratiquement pas possible que des publications dans le domaine des véhicules à moteur soient désignées selon une technique de moteur déterminée.
L’examinateur considère que le signe «GTI» est descriptif pour ces produits, étant donné que les véhicules équipés de la technologie «GTI» présentent, en raison de leurs performances plus élevées, une plus grande échelle des indications techniques et que, par conséquent, le public de la demande d’enregistrement indiquera que les produits précités sont destinés à des véhicules à haute performance.
Même dans le cas où le public comprendrait le signe «GTI» comme une référence à une technique de moteur déterminée, le public ne partira pas automatiquement du principe que le signe «GTI» reproduit le signe «GTI». Comme nous l’avons déjà indiqué, les termes ayant une signification technique spécifique sont, par leur nature même, inaptes à servir de désignation pour une publication, de sorte que cela n’est pratiquement pas le cas.
Mais il en va de même pour les produits des véhicules [jouets] commandés à distance dans lesquels un moteur quelconque est installé. En effet, un véhicule de jouet télécommandé n’est manifestement pas équipé d’un moteur incorporant une technique d’injection de «grran Tourisme», étant donné qu’il ne s’agit manifestement pas d’un «véhicule sportif de grande puissance». Au contraire, les techniques de moteur assemblées diffèrent de telle manière qu’il n’existe aucun parallèle entre les jouets commandés à distance et les véhicules à moteur.
L’Office n’a pas précisé ce point dans sa décision. Au contraire, il n’a été renvoyé qu’à la motivation déjà avancée dans le cadre de l’objection, par laquelle l’absence de caractère distinctif de la demande d’enregistrement était uniquement motivée par le
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fait qu’elle était descriptive par rapport aux produits revendiqués, en particulier pour les produits compris dans la classe 9; Le compteur de vitesse; Les instruments de mesure et de mesure s’appliquent. Étant donné que tel n’est pas le cas, comme cela a été exposé ci-dessus, la motivation relative au caractère distinctif repose sur la même erreur que l’argumentation relative à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et n’étaye pas non plus la conclusion tirée jusqu’à présent par la division d’examen.
La demanderesse dispose déjà d’une marque de l’Union européenne ayant pour objet
le signe identique, à savoir la marque de l’Union européenne no 18642347, qui porte notamment sur les produits vélos motorisés; […], Moteurs, […]; tous les produits précités sont enregistrés pour bicyclettes. Par conséquent, si l’Office a considéré que le signe «GTI» pour des véhicules motorisés et des moteurs pour bicyclettes est susceptible d’être protégé, il doit a fortiori en être ainsi pour les produits en cause compris dans les classes 9, 16 et 28, étant donné qu’ils ne peuvent manifestement pas présenter de motorisation.
Cette appréciation est en outre confirmée par d’autres marques de l’Union européenne enregistrées, telles que, par exemple, les marques de l’Union européenne EUTM no
8941254 ( protégées, entre autres, pour des publications téléchargeables relevant de la classe 9 et des produits de l’imprimerie relevant de la classe 16) et l’EUTM no 5271184 «GTI» (notamment protégée pour des appareils et instruments de mesure compris dans la classe 9).
Ces enregistrements antérieurs permettent de conclure que l’Office a jusqu’à présent défendu la position selon laquelle le signe «GTI» est en soi susceptible d’être protégé.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé. Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (indication descriptive), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Étendue du recours
9 La demande a partiellement donné lieu à des objections. Par conséquent, conformément à l’article 66 du RMUE, seuls les produits refusés par l’examinatrice et énumérés au point 3 font l’objet de la procédure, à savoir:
Classe 9: Indicateurs de vitesse; Le compteur de vitesse; Instruments de mesure et instruments de mesure; Publications électroniques [téléchargeables]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
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Classe 16: Produits del’imprimerie; Photographies; Calendrier; Matériel promotionnel et publicité imprimés; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Véhicules de jouets; Trottinettes (jouets); Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dites descriptives, c’est-à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la finalité ou d’autres caractéristiques des produits ou des services.
11 Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, C 108/97-& C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu et utilisé en tant qu’indication descriptive, mais il suffit qu’il soit raisonnablement prévisible qu’il sera effectivement reconnu à l’avenir par le public ciblé comme une description du produit ou de l’ une de ses caractéristiques (04/05/1999, C-108/97-& C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 22;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08 P,
10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).
13 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’ assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, -C 104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
14 Afin d’atteindre cet objectif, l’Office, en tant qu’autorité compétente, doit examiner si, du point de vue du public concerné, un signe peut effectivement décrire les caractéristiques d’un produit. Le caractère descriptif d’une marque doit donc être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (02/04/2008,-T 181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
15 En l’espèce, les produits contestés visés par la marque demandée sont à la fois des produits destinés à la grande masse, utilisés par ceux-ci à des fins privées, et des produits s’adressant au public plus restreint du public spécialisé. En fonction de la catégorie de produits et de services concernés, le degré d’attention du public pertinent sera celui des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ou il sera élevé, étant donné que les achats font régulièrement l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur activité professionnelle et que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé sont particulièrement importants pour le fonctionnement d’une entreprise.
16 En ce qui concerne la finalité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examen de la marque doit être effectué au regard du public pertinent, y compris de la partie du public connaissant la terminologie spécialisée (03/12/2009, R 1743/2007-1, Vesuvia, §
24-28; 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36, 18/11/2015, T-558/14,
TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50, 09/03/2006,-C 421/04, Matratzen,
EU:C:2006:164, § 24.
17 À cet égard, contrairement à l’affirmation de la demanderesse, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, il importe peu de savoir si la majorité du public connaît la signification de la marque demandée [26/10/2022, T-776/21, GAME
TOURNAMENTS (fig.), § 23].
18 En l’espèce, dans la mesure où, ainsi que l’a relevé l’examinateur, la marque verbale est comprise, à tout le moins, en anglais, français, allemand, italien et espagnol, les produits contestés s’adressent au public anglophone, francophone, germanophone, italien et espagnol. Par ailleurs, il convient également de tenir compte du fait que «GTI» est une abréviation utilisée dans toute l’Europe pour des véhicules d’une certaine catégorie avec injection de carburant. Une constatation de tous les territoires où le motif de refus existe n’est nécessaire que pour le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui n’est toutefois pas invoqué en l’espèce (09/03/2022-, T
204/21, RUGGED, EU:T:2022:116).
La marque demandée
19 La marque figurative demandée se compose de l’abréviation «GTI» en lettres majuscules et en caractères alphabétiques normaux.
20 «GT» est une abréviation usuelle de «Gran Turismo» (espagnol, italien), «Grand Touring»
(anglais), «Grand Tourisme» (français), qui peut être traduit dans la langue de procédure par «grand voyage» (voir Grand Tour). Il décrit la destination des véhicules GT initiaux, des voitures de sport relativement confortables et bien motorisées adaptées aux courses sur de longues distances. (26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.)/Gtx, EU:T:2023:217;
01/09/2021, T-463/20, Gt racing/GT (fig.) et al., EU:T:2021:530, 21/03/2012, T-63/09,
SWIFT GTi/GTI, EU:T:2012:137; 15/01/2019, R 1102/2018-1 GT10, R 1103/2018-1 GT8
& R-1104/2018 1 GT6, § 26.
21 Le terme «GT» ou «GTI» est utilisé comme «grand tour injection» pour désigner des véhicules principalement sportifs d’une certaine catégorie de véhicules dans différentes
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gammes de modèles, par exemple Porsche 928 GT; VW Golf GTI (15/01/2019, R
1102/2018-1 GT10, R 1103/2018-1 GT8 & R 1104/2018-1 GT6, § 27).
22 Bien que bon nombre des véhicules désignés aujourd’hui par le sigle «GTI» avec un véritable ITC au sens initial n’aient guère de points communs et que cette expression soit utilisée en tant qu’étiquette, la désignation sert à désigner des caractéristiques concrètes des véhicules, à savoir des voitures de sport plus performantes, avec injection de carburant.
23 Par conséquent, dans le secteur automobile, l’abréviation «GTI» est généralement comprise comme une référence aux expressions «Gran Turismo injection» qui décrivent des véhicules à haute performance. Plusieurs constructeurs automobiles utilisent cette abréviation pour désigner de nombreux modèles de véhicules, souvent très motorisés, avec injection de carburant.
24 Cette signification a également été confirmée par le Tribunal. On peut supposer que les professionnels du secteur automobile et les amateurs de voitures connaissent la signification de l’abréviation «GTI» (ou «GT»). Étant donné que ces derniers représentent une partie non négligeable du public pertinent et qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie du public ciblé (17/04/2013, T 383/10,-CONTINENTAL, EU:T:2013:193, § 46, 52), il n’est pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également cette abréviation
(25/11/2015-, T 520/14, RACE GTP, EU:T:2015:884, § 29).
25 La signification de «GTI» n’est pas explicitement contestée par la demanderesse. Le litige porte toutefois sur le point de savoir si l’abréviation des produits litigieux est perçue par le public pertinent comme une indication descriptive ou non.
26 Dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, c’est avant tout le caractère descriptif qui importe. Ainsi que l’examinateur l’a déjà exposé, il suffit qu’il s’agisse d’une indication descriptive et qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce qu’une partie pertinente du public comprenne le signe comme une indication descriptive. Il n’est pas nécessaire que tout le monde puisse absolument commencer par l’abréviation revendiquée.
27 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits litigieux (20/07/2004, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
28 Les consommateurs moyens possédant des connaissances techniques ou un public spécialisé reconnaîtront sans difficulté une caractéristique essentielle. En ce qui concerne les produits concernés par le refus d’enregistrement, il convient de partir du principe d’une propriété facilement reconnaissable. L’élément déterminant en l’espèce n’est toutefois pas de savoir qui connaît la dénomination technique, mais de savoir si la marque demandée se rapporte directement et de manière telle aux produits contestés, de sorte que les consommateurs pertinents sont vraisemblablement en mesure de saisir la signification.
29 À cet égard, le signe contesté sera considéré par le public ciblé en ce qui concerne les produits
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Classe 9: Indicateurs de vitesse; Le compteur de vitesse; Instruments de mesure et instruments de mesure; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Véhicules de jouets; Trottinettes (jouets); Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
les informations indiquent qu’elles sont disponibles, équipées ou reproduites dans les voitures ITC.
30 En ce qui concerne les produits
Classe 9: Publications électroniques [téléchargeables]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Produits del’imprimerie; Photographies; Calendrier; Matériel promotionnel et publicité imprimés; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
comme l’examinateur l’a fait valoir à juste titre, les consommateurs ciblés verront dans le signe «GTI» une indication quant à leur contenu thématique et considéreront qu’ils sont orientés vers des contenus avec ou via des véhicules sportifs à haute performance (par exemple, monographies et calendriers pour amateurs de voitures et collectionneurs) ou qu’ils sont spécialisés. Il n’est pas inhabituel que de tels produits imprimés soient proposés aux amateurs de véhicules. Il va de soi que le contenu thématique reflète une caractéristique des produits.
31 Dans le cas des marchandises:
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et curiosités; Kits de modèles [jouets]; Modèles réduits de véhicules; Véhicules de jouets; Trottinettes (jouets); Voitures jouets; Véhicules télécommandés [jouets]; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
le consommateur concerné comprendra le terme contesté d’une signification déterminée, à savoir que ceux-ci se caractérisent par les caractéristiques des véhicules sportifs de grande capacité (par exemple, voitures de jouets, modèles/imitations, kits de modèles), imitent ces produits et/ou sont destinés à de tels produits.
32 Il existe donc un rapport clair, interdit en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
33 Contrairement à ce que pense le demandeur, la signification de la marque demandée est très claire et aisément compréhensible dans le domaine pertinent de la voiture. La marque contestée est donc composée exclusivement d’indications qui informent immédiatement et sans autre réflexion le public pertinent de l’espèce, de la qualité et de la destination des produits revendiqués (voitures de sport avec injection de carburant).
34 Enfin, s’agissant du grief tiré de l’absence d’utilisation descriptive du signe demandé, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de prouver que le
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signe verbal demandé est effectivement utilisé en tant qu’indication descriptive. Il suffit au contraire que le signe puisse servir à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir. (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
35 S’agissant de l’argument selon lequel l’Office aurait déjà enregistré plusieurs marques comportant l’élément «GTI» pour les mêmes produits, il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure.
36 Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a décidé de rejeter la marque demandée (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf
USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
37 Par conséquent, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque demandée est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination des produits revendiqués.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004,-C
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01 P-&
C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure.
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
40 Le signe n’est pas propre à distinguer les produits litigieux en fonction de leur origine commerciale. Indépendamment des constatations relatives à l’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le public ciblé comprendra le signe plutôt comme une indication du fait qu’il s’agit en l’espèce de produits
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qui ont comme thème ou contenu des voitures de sport avec injection de carburant ou qui présentent eux-mêmes de telles caractéristiques.
41 S’agissant de la représentation graphique de la marque demandée, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des polices de caractères standard comportent des éléments graphiques supplémentaires faisant partie de l’étiquetage, ces éléments doivent avoir un effet suffisant sur la marque dans son ensemble pour que celle-ci acquiert un caractère distinctif. Si ces éléments sont en mesure de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou sont en mesure de laisser une impression durable de la marque, alors la marque est apte à l’enregistrement. La simple «ajout» d’une seule police de caractères en caractères gras à un élément verbal dépourvu de caractère distinctif n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à une marque.
42 Selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas, pour écarter le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif d’une marque verbale dont l’enregistrement est demandé, qu’elle ne contienne pas, dans son contenu sémantique, d’informations sur la nature des produits ou des services désignés (-23/09/2009, T 396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 17).
43 Par conséquent, il convient également de refuser la marque demandée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier
Signés
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signés Signés
P. von Kapff A. Pohlmann
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