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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2025, n° R1900/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1900/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 avril 2025
Dans l’affaire R 1900/2024-1
NormReich GbR À l’avant du Burgfeld 14 74348 rampes au Neckar Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Jan Heidicker, Beethovenstraße 3, 59174 Kamen, Allemagne
V
NORME CIVATA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10007 Sokak No: 1/1 Cigli -Izmir Turquie Opposante/défenderesse
représentée par Epic Legal PartG mbB, Leopoldstr. 182, 80804 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3194757 (marque de l’Union européenne- no 18825949)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/04/2025, R 1900/2024-1, NormReich/NORM (fig.) et al.
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 19 janvier 2023, NormReich GbR (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
NormReich
pour les produits des classes 1, 6 et 9.
2. Le 27 avril 2023, la norme Civata Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi («l’opposition») a formé opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 994228, ainsi que de l’enregistrement international avec extension de la protection à l’UE, no 1247644.
3. Par décision du 7 août 2024 («décision attaquée»), notifiée aux parties le lendemain par e- Comm, la division d’opposition a partiellement fait droità l’opposition. L’opposition a été rejetée pour le surplus.
4. Le 24 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre ladécision attaquée.
5. Le 27 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé laréception du recours et a également informé la demanderesse que le mémoire exposant lesmotifs du recours devait être déposé dans un délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
6. Par lettre du 2 octobre 2024, la demanderesse a gravement précisé l’étendue deson action en la limitant à l’accueil partiel de l’opposition à l’encontredes produits contestés. En outre, elle a confirmé le paiement de lataxe de recours d’un montant de 720 EUR sous la référence «No d’opposition: B 003194757».
7. Par lettre du 8 octobre 2024, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours que la taxe de recours avait été transférée le 25 septembre 2024 sous un usage erroné et a envoyé la pièce justificative à titre de preuve.
8. Le 17 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé laréception des deux communications de la demanderesse des 2 et 8 octobre 2024 ainsi que la réception de lataxe de recours.
9. Le 17e Le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’à ce jour, aucun mémoire exposantles motifs du recours n’avait été déposé et que le recours pouvait donc être considéré comme irrecevable. Elle a donné à la demanderesse la possibilité de présenter ses observations.
10. Par lettre du 30. Décembre 2024, la demanderesse a répondu que lemémoire exposant les motifs du recours avait déjà été transmis le 8 octobre 2024, y compris la référenceau paiement de la taxe de recours. La demanderesse a notamment fait remarquer que, ce jour- là, des mémoires avaient été transmis demanière partiellement imparfaite en raison de problèmes techniques et a produit, à titre de preuve (ainsi qu’à des fins de clarification),
04/04/2025, R 1900/2024-1, NormReich/NORM (fig.) et al.
3 une capture d’écran de l’historique du dossier (ci-après l'«EDV») ainsi que le mémoire exposant les motifs du recours. Elle a également suggéré de réexaminer les entrées du 8 octobre 2024.
11. Le 15 janvier 2025, après examen par la division informatique de l’Office, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que seule une communication contenant une copie de la preuve du virement de la taxe de recours avait été reçue le 8 octobre 2024, mais qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avaitété reçu. En outre, à cette date, l’Office n’aurait reçu aucune autre communication contenant le mémoire exposant les motifs du recours. Le recours serait donc transmis à la chambre pour qu’elle statue sur la recevabilité.
Considérants
12. Le recours ne remplit pas les conditions de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE et doit donc être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), duRDMUE.
13. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, le recours doit être motivé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. Conformément à l’article 23,paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recoursdoit rejeter le recours comme irrecevable si la motivation n’a pas été présentée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée (article 98 du
RMUE).
14. L’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE et l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE prévoient que le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter dela notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 68 du RDMUE, ce délai ne peut pas être prolongé en tant que délai légal.
15. En l’espèce, la décision attaquée de la demanderesse a été déposée dans sa boîte aux lettres électronique le 8 août 2024; elle a été réputée avoir été notifiée le 13 août 2025. Le délai de quatre mois pour le dépôt de l’exposé des motifs est donc fixé au 13. A expiré le mois de décembre 2024.
16. En outre, dans la communication du 27 septembre 2024, le greffe des chambres de recours
a rappelé à la demanderesse que la motivation devait être présentée dans le délai non renouvelable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
17. Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’elle a déjà transmis le mémoire exposant les motifs du recours par lettre du 8 octobre 2024, la chambre de recours constate, après un nouvel examen du dossier, que, outre la mention du paiement du recours, cette lettrene contenait qu’une copie de la pièce de virement aux fins de l’affectationde la Zah. Le mémoire exposant les motifs du recours n’était pasjoint à la lettre en cause. En outre, il ressort du dossier qu’à cette date, l’Office n’a reçu aucune autreparticipation de la demanderesse contenant un mémoire exposant les motifs du recours.
18. Par lettre de la demanderesse du 30. Le recours introduit en décembre 2024n’a pas été déposé dans le délai prescrit et ne peut donc pas être pris en considération. En outre, la capture d’écran du système informatique du cabinet d’avocats transmise en annexe ne
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prouve nullement que la lettre transmise le 8 octobre 2024 contenait effectivement le mémoire exposant les motifs du recours. Au contraire, seules les notifications qui ont eu lieu le 27 septembre sont affichées. Décembre 2024 ont été consultés à partir de la boîte aux lettres électronique portant les titres suivants: «Aprèsdépôt à l’EUIPO», «courrier électronique du cabinet d’avocats Jan B. (votre signe: NormReich GbR/Norm Civata San), «lettre au client (NormReich GbR)», «lettre à l’Office des marques de l’Union européenne (Office de l’Union européenne)» (pièce de virement* motivation grave/NC). Par conséquent, cette preuve ne prouve pas le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours par la demanderesse.
19. Même si la lettre du 30 septembre transmise par la demanderesse Le 12 décembre 2024, il résulte de l’article 105, paragraphe 2, du RMUE que la demande en poursuite de la procédure n’est pas applicable au délai de dépôt du recours,conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE (19/05/2022, R 2245/2021-4, VeryFit (fig.)/VeryFit, § 13 seq.; 20/01/2022, R 953/2021-2, OFFICEGURU/GURU TV, § 14.
20. Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’article 68 du RMUE et doit donc être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
21. En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est passée en force de chose jugée.
Coût
22. Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’article 109 de l’EUTMR et est donc condamnée aux dépens conformément au paragraphe 1. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais dereprésentation professionnelle de l’opposante dans la procédure de recours à hauteur de 550 EUR [article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE].
23. En ce qui concerne les dépens de la procédure d’opposition, la décision de ladivision d’opposition est sans préjudice de la décision de la division d’opposition, qui est déjà devenue définitive en ce qui concerne les dépens, à savoir que les parties supportent leurs propres dépens.
04/04/2025, R 1900/2024-1, NormReich/NORM (fig.) et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Les dépens de l’opposante dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR, sont condamnés à la demanderesse.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
P.o. M. Chaleva
04/04/2025, R 1900/2024-1, NormReich/NORM (fig.) et al.
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