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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2020, n° 003072631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003072631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 072 631
Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V., Bosque de Duraznos No. 61 Lobby, Col. Bosques de las Lomas, 11700 Mexico, D.F., Mexique (opposante), représentée par Luis Miguel Hernandez Alvarez, Lluis Companys 30, 1-2 Sant Cugat del Vallès, 08172 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Horizons Group (London) Limited, Soanepoint 6-8 Market Place, RG1 2EG Berkshire, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Amandeep Rana, Sanderana, Floor 2 The Office – South Wing Manor Royal, RH10 9AD Crawley, Royaume-Uni (représentant professionnel).
Le 07/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 072 631 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 948 886 « Revolution Vodka » (marque verbale), à savoir vodka compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 9 214 404 pour la marque verbale « TEQUILA REVOLUCION ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 2 sur 10
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n° 9 214 404 « TEQUILA REVOLUCION » sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée le 25/03/2011, à savoir plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque contestée. La date de dépôt de la demande contestée est le 29/08/2018. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/08/2013 au 28/08/2018 inclus.
Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:
Classe 32: Bières; eaux minérales, gazeuses, jus de fruits. Class 33: Téquila. Class 43: Restaurants, bars, snacks.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 03/10/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/12/2019 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 30/01/2020. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 09/12/2019 (dans le délai imparti).
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: certificat d’enregistrement de la marque mexicaine « REVOLUCION » n° 492 167 pour des produits en classe 33 et certificat de cession de la marque en faveur de « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. » (l’opposante).
Annexe 2: photographie de la médaille d’or attribuée au concours mondial à Bruxelles en 1998 pour « TEQUILA REVOLUCION » (tequila).
Annexes 3-19, 21-27: certificats d’authenticité issus par le « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. » à destination de clients aux Etats-Unis, au Mexique et au Costa Rica, datés 2013, 2016, 2017, 2018.
Annexe 28: 4 certificats d’authenticité issus par le « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. ». à destination d’un client au Royaume-Uni datés du 13/09/2018 (en dehors de la période pertinente).
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 3 sur 10
Annexes 29-40: certificats d’authenticité issus par le « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. ». à destination de clients au Costa Rica, aux Etats-Unis, au Mexique, à Hong Kong et au Guatemala, datés 2018 et 2019.
Annexe 42: facture datée du 15/10/2013 issue par l’opposante « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V » et adressée à « Brands of Switzerland Bos GmbH » en Suisse concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 5 158 USD et packing list (liste d’emballage).
Annexe 43: facture datée du 24/10/2019 (hors de la période pertinente) issue par l’opposante « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V » et envoyée à un client en France « Société Maison Descaves » concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 11 660 USD.
Annexe 44: facture datée du 13/09/2018 (hors de la période pertinente) issue par l’opposante « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V » et envoyée à un client au Royaume-Uni « Limited Company » concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 642 USD.
Annexe 45: facture datée du 21/11/2012 issue par l’opposante « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V » et envoyée à « Brands of Switzerland Bos GmbH » en Suisse concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 21 615 USD.
Annexe 46: facture datée du 04/09/2018 issue par « Tequila & Mezcal Fest » et envoyée à un client au Royaume-Uni concernant le service du stand « TEQUILA REVOLUCION » lors d’une exposition en octobre 2018 (hors de la période pertinente).
Annexe 47: facture datée du 02/10/2018 émise par « Brooke Dupré Group Event Specialists » et envoyée à l’opposante concernant un cocktail en octobre 2018.
Annexe 48: facture datée du 15/12/2015, émise par « Brands of Switzerland BoS GmbH » et adressée à « Hamberger Grossmarkt Berlin GmbH & Co. K » en Allemagne concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 1 363,28 EUR (8 cartons de 6 bouteilles soit au total 48 bouteilles). La marque est représentée comme
suit : .
Annexe 49: facture datée du 05/03/2014 émise par « Brands of Switzerland BoS GmbH» et adressée à « Selection Prestige GmbH » en
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 4 sur 10
Allemagne, à Berlin concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 1201,66 EUR (30 bouteilles).
Annexe 50: facture datée du 12/09/2018 (hors de la période pertinente) issue par l’opposante « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V » et envoyée à « Limited Company » au Royaume-Uni concernant la vente de « Tequitime Crema de Café con Tequila » pour un montant de 114 USD (12 bouteilles); certificat d’exportation issu par le « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de « TEQUITIME » (crema con tequila) par « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. » à destination de « Limited Company » au Royaume-Uni, daté du 13/09/2018; facture datée du 13/09/2018 (hors de la période pertinente) issue par l’opposante et envoyée à « Limited Company » au Royaume-Uni concernant la vente de « TEQUILA REVOLUCION » pour un montant de 642 USD; certificats d’exportation issus par le « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. ». à destination de « Limited Company » au Royaume-Uni, datés du 13/09/2018 et packing list (liste d’emballage) datée du 06/09/2018. Le 13/07/2020 (après l’expiration du délai imparti), l’opposante a produit les preuves de l’usage supplémentaires suivantes :
Annexes 1, 2: attestation datée du 15/06/2020, en espagnol et en français, du Directeur Commercial de la société « Dufry México SA de CV » dont l’activité est la vente de produits dans les boutiques hors taxe dans les principaux aéroports du Mexique, dont la téquila « REVOLUCION ». Il atteste que « Dufry » commercialise les produits de l’opposante au Mexique ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique et au Costa Rica. Selon cette déclaration, entre 2016 et 2019, « Dufry a vendu, hors taxe, dans les magasins des aéroports au Mexique, la téquila mentionnée sous la marque REVOLUCION au Royaume-Uni, en France, en Russie, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Suède à des personnes de nationalité européenne, pour une valeur de 566 895 USD ».
Annexe 3: copie du contrat de distribution exclusif entre « Brands of Switzerland Bos GmbH » (distributeur) et l’opposante, daté d’octobre 2012, relatif à la distribution des produits marqués « TEQUILA REVOLUCION » en Allemagne, Suisse et Autriche ainsi que dans tous les pays de l’Union européenne durant la première année.
Annexe 4: une facture datée 12/05/2014, émise par l’opposante et adressée à un client en Espagne (« Agavus Trade S.L. »). Elle concerne la vente de 462 bouteilles de téquila pour 4 703 USD (environ 4013 EUR).
Annexe 5: 3 factures émises par « Agavus Trade S.L. » et adressées à des clients en Espagne en 2014, 2015 concernant la revente des bouteilles mentionnées ci-dessus en Annexe 4. Au total, elles font état de la vente de 24 bouteilles pour un montant total de 585,23 EUR. Il y a également une facture adressée à un client en Norvège pour un montant nul, s’agissant de l’envoi d’échantillons.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante doit produire une preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, ceci ne doit pas être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 5 sur 10
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposante, après l’expiration du délai fixé par l’Office, présente des indications ou des preuves qui complètent les indications ou les preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves présentées après l’expiration du délai en exerçant de manière objective et raisonnable le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office exerce son pouvoir discrétionnaire si les indications ou preuves déposées tardivement tendent à compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai aux fins de prouver la même condition juridique établie à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
A cet égard, l’Office considère que l’opposante a soumis des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que par conséquent, les preuves tardives peuvent être considérées comme étant complémentaires. Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposante justifie la soumission de preuves supplémentaires en réponse à une telle objection (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
Pour les raisons indiquées ci-dessus, et dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 13/07/2020.
Etant donné que les preuves additionnelles ne changent pas l’issue de la procédure et ne portent pas préjudice aux intérêts de la demanderesse, la division d’opposition a considéré qu’il n’était pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse pour commenter les preuves additionnelles.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenu non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
Remarques préliminaires
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 6 sur 10
Selon l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, «[l]'usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.» Contrairement aux observations de la demanderesse, le fait que l’opposante ait présenté la preuve de l’usage de sa marque par un tiers (« Brands of Switzerland BoS GmbH », voir Annexes 48 et 49) atteste implicitement de son consentement à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, dans les preuves supplémentaires déposées le 13/07/2020, elle a fourni le contrat de distribution entre « Brands of Switzerland Bos GmbH » (distributeur) et l’opposante (Annexe 3).
Par conséquent, on peut présumer que la preuve produite par l’opposante indique implicitement que l’usage a été fait avec son consentement.
En ce sens, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition considère que l’usage par cette autre entreprise a été fait avec le consentement de l’opposante et est donc équivalent à un usage fait par l’opposante. En ce qui concerne la déclaration fournie en Annexes 1 et 2 des preuves déposées le 13/07/2020, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE parmi les moyens de preuve recevables pour démontrer l’usage. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige risque d’être plus ou moins faussée en raison de ses intérêts personnels dans l’affaire.
Ceci ne veut pas dire pour autant que ces déclarations sont dépourvues de toute valeur probante.
Le résultat final dépend toutefois de l’appréciation globale des éléments de preuve fournis dans le cas d’espèce; il en va ainsi parce que des pièces supplémentaires sont en général nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, puisqu’il y a lieu de considérer que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des pièces provenant de sources indépendantes.
Compte tenu des considérations ci-dessus, il est nécessaire d’apprécier les pièces restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non corroboré par les autres éléments de preuve.
Etendue de l’usage Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 7 sur 10
d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les preuves ne doivent pas être appréciées dans l’absolu mais doivent l’être en rapport avec les autres facteurs pertinents. Dans cette perspective, il convient d’examiner les éléments de preuve par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 37).
En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24).
En l’espèce, les éléments fournis à l’appui de l’étendue de l’usage consistent en une déclaration, des factures et des certificats d’authenticité issus par le « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par l’opposante « Tequila Revolucion S.A.P.I. de C.V. » depuis le Mexique. La vaste majorité des certificats ne sont pas pertinents étant donné que les exportations sont à destination du Mexique, des Etats-Unis, du Costa Rica, de Hong Kong et du Guatemala et qu’elles ne concernent donc pas l’Union européenne.
La division d’opposition rappelle qu’en l’espèce, les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.»
Les certificats fournis en Annexes 3-19, 21-27 et 29-40 ne montrent pas que les produits ont été exportés depuis le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne et ne contiennent donc pas d’indications suffisantes sur le lieu de l’usage.
Il en va de même pour les factures émises par l’opposante dont le siège est au Mexique et adressées à un client en Suisse (Annexes 42 et 45). Elles ne montrent pas d’usage dans l’Union européenne.
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 8 sur 10
En outre, les certificats montrant des exportations au Royaume-Uni (Annexes 28, 50) et les factures montrant des ventes au Royaume-Uni et en France (Annexes 43, 44 et 50) ne sont pas non plus pertinents car ils sont datés après la période pertinente. En outre, les Annexes 46 et 47 se référant au stand « TEQUILA REVOLUCION » lors d’une exposition et à un cocktail ne sont non plus datés dans la période pertinente. En outre, l’opposante n’a pas déposé de documents corroborant ces factures tels que des photographies des événements.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente sont écartés à moins qu’ils contiennent une preuve concluante indirecte que la marque ait pu faire l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier dans quelle mesure la marque antérieure a été utilisée durant la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne confirment aucunement l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente.
Par conséquent, les seuls éléments de preuve concernant l’étendue de l’usage qui sont datés dans la période pertinente et qui concernent l’Union européenne sont les annexes 48, 49 ainsi que les annexes 1, 2, 4 et 5 des preuves supplémentaires.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, les deux factures fournies en Annexes 48 et 49 font état de la vente de 78 bouteilles de téquila pour un montant de EUR 2 564,94 sur une période de 21 mois. Ce montant est clairement insignifiant au regard de la taille du marché européen et de la nature des produits qui sont de consommation relativement courante. En outre, les factures additionnelles ne sont pas de nature à altérer cette conclusion. La facture en Annexe 4 ne montre la vente que de 462 bouteilles pour un montant de 4703 USD (environ 4013 EUR selon le taux de change appliqué). De plus, il convient de signaler que les trois factures envoyées en Annexe 5 ne sont que des exemples des produits revendus par « Agavus Trade S.L. » à des clients en Espagne (24 bouteilles). Par conséquent, bien que ces trois factures montrent que des bouteilles de téquila ont été vendues dans l’Union européenne durant la période pertinente, elles ne suffisent pas à exclure un usage seulement symbolique dans l’Union européenne.
Quant à l’attestation du Directeur Commercial de la société « Dufry México SA de CV » (Annexes 1 et 2), elle a une valeur probante réduite et les autres pièces fournies ne sont pas de nature à la corroborer. La déclaration selon laquelle entre 2016 et 2019, « Dufry a vendu, hors taxe, dans les magasins des aéroports au Mexique, la téquila mentionnée sous la marque REVOLUCION au Royaume- Uni, en France, en Russie, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Suède à des personnes de nationalité européenne, pour une valeur de 566 895 USD » n’a pas été corroborée par d’autres pièces. Il n’a pas été prouvé que les produits vendus dans les magasins détaxés des aéroports au Mexique ont été vendus à des
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 9 sur 10
clients de l’Union européenne et en tout état de cause, il s’agit de ventes effectuées au Mexique.
Enfin, les adresses internet mentionnées dans les observations de l’opposante concernant notamment la publicité de la marque, n’ont aucune force probante dans la mesure où le contenu de ces liens n’a pas été fourni et la charge de la preuve de l’usage de la marque antérieure appartient à l’opposante et non à l’Office. La simple indication d’une adresse internet ou d’un site web par un lien hypertexte est insuffisante et ne constitue pas une preuve.
Par conséquent, les documents présentés, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
La division d’opposition estime que l’opposante n’a pas fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne et dans la période pertinente.
La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle- ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, au cours de la période pertinente, pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits qu’elle désigne. Dans la mesure où l’opposante n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition n° B 3 072 631 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du REMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du RMUE, les frais à rembourser à demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte HAMEL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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