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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003077647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 647
Serrano Capital, S.A., Serrano, 67 3°, 28006 Madrid, Espagne (opposante), représenté par Vicario Consulting, S.L., P° Castellana, núm.139-7° izda., 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Tiebreak Holdings Limited, 5, Petrou Eliade, Chloe House, Flat 101, 2015 Nicosie (Chypre), représentée par C. D. Messios LLC, Office 401, 36 Aucas Elenis Street Galaxias Centre de commerce, 1061 Nicosie (Chypre) (mandataire agréé).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 077 647 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 36: tous les services demandés (voir « services contestés» dans la section a) ci-dessous).
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 007 552 est rejetée pour tous les services de la classe 36.Elle peut se poursuivre pour les services restants compris dans la classe 42.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no, 18 007 552 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements espagnols no 1 029 332 pour la marque verbale «PROFIT» et no 2 377 682 pour la marque verbale «GRUPO PROFIT».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:2De13
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements espagnols des marques espagnoles no 1 029 332 et no 2 377 682 de l’opposante.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
En ce qui concerne l’ enregistrement de la marque espagnole no 1 029 332 (marque antérieure 1)
Classe 36:Services financiers en général, gestion et administration de titres et de portefeuilles immobiliers, capital et fortunes et tous types de biens meubles et immeubles.
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 2 377 682 (marque antérieure 2)
Classe 36:Services financiers, analyses boursières, assurances, conseils fiscaux et économiques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36:Services financiers et monétaires, services bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’assurance; fourniture de cartes prépayées et de bons; services de biens immobiliers; services de dépôt en coffres-forts; services d’évaluation; souscription d’assurances; services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; services d’investissements; financer les services d’investissement; gestion des fonds d’investissement; administration de fonds d’investissement; administration de fonds mutuel; avance de fonds; services de conseils concernant les fonds communs de placement; services de courtage liés aux fonds communs de placement; investissement de fonds de capitaux; services de conseils en gestion de fonds de retraite; constitution de fonds communs pour le compte de tiers; gestion financière de fonds; placement de fonds; gestion de fonds pour des clients privés; services de placement de fonds spéculatifs; gestion de fonds spéculatifs; services de fonds spéculatifs; placement de fonds internationaux; placement de fonds d’investissement; services de transferts de fonds d’investissement et de transactions; placement de fonds pour des tiers; gestion de fonds de placement de capitaux; le suivi des fonds d’investissement; suivi de fonds de pension; services de distribution de fonds communs de placement; investissements sous forme de fonds communs de placement; gestion de fonds mutuel; constitution de fonds; fonds de pension; gestion de caisses de retraite; gestion financière de caisses de retraite; gestion d’investissements de fonds de pension; services d’administration de fonds communs d’investissement pour clients privés; services d’investissement de fonds de placement privés; investissement de fonds de prévoyance; gestion de fonds de prévoyance; caisses de prévoyance; fourniture de fonds; services de placement fiduciaire; services fiduciaires d’actifs de fonds; administration de services d’investissement de capitaux; administration de fonds et d’investissements; services administratifs en matière d’investissements; les services de conseil en matière de fonds communs de placement; services en matière d’investissements financiers, notamment de placements de capitaux, de financements et d’assurances; courtage en matière d’investissements financiers;
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:3De13
courtage en investissements; courtage d’investissements financiers dans des entreprises du secteur de l’énergie; investissement en capital; investissement de capitaux dans l’immobilier; services d’investissement dans des biens commerciaux; services de gestion de la foule; développement de portefeuilles de placement; services de gestion de l’actionnariat des salariés; placement en actions; services de conseils financiers en matière d’investissements immobiliers; services de gestion des investissements financiers; gestion financière de plans d’investissement collectif; gestion financière des plans de pension d’employés; gestion de portefeuilles financiers; gestion financière liée aux investissements; services financiers en matière d’investissement; services de paris fondés sur l’écart financier; financement d’investissements; services de compte d’investissement; investissement industriel; services de comptes d’investissement fournis par des sociétés de crédit logement; services de conseils en investissements immobiliers; gestion d’actifs d’investissement; services d’opérations d’investissement; investissement par voie électronique; clubs d’investissement; dépôt d’investissements; gestion de portefeuille; gestion d’investissements et distribution de rentes variables; les investissements d’argent (services de fonds); services de gestion de portefeuilles d’investissement; services fiduciaires d’investissement; services fiduciaires d’investissement et services de conseils; services fiduciaires d’investissement; gestion d’investissements pour clubs et sociétés de mutuelle; services de gestion pour investissements immobiliers; gestion d’investissements de pension; gestion du portefeuille; services d’investissement de clients privés; mise à disposition par téléphone d’informations en matière de comptes de placement; fourniture d’informations en ligne en matière de comptes de placement; conseils en investissements résidentiels; services de prêt de titres; services relatifs aux titres relatifs à la restructuration du capital; gestion de fonds communs; services fiduciaires unitaires; services de commerce de titres et de matières premières; administration d’actions; services de conseil en matière de contrats à terme; services de conseils en matière de titres internationaux; agences pour le commerce à terme de matières premières; les agences dans le domaine des obligations et d’autres titres; services d’agences en matière de titres; services de chambres de compensation automatisés; courtage automatisé de titres; services automatisés d’exécution du commerce de titres; services de chambre de compensation bancaire; courtage pour liquidation de titres; services d’une maison de courtage; courtage de matières premières; courtage de produits financiers dérivés; courtage d’opérations à terme; courtage de contrats d’opérations à terme; courtage en souscription d’actions; courtage d’actions et d’autres titres; services de courtage d’obligations; services de courtage d’actions et d’obligations; services de courtage pour l’achat et la vente d’obligations; courtage sur les marchés financiers; services de courtage liés à des obligations d’entreprises; services de courtage en matière de placement de titres; services de courtage en matière de marchés de titres; services de courtage de titres de créance; services de courtage en matière d’instruments financiers; services de courtage liés à des obligations municipales; services de courtage de lingots; services de courtage en matière d’investissements de capitaux; opérations de compensation, opérations financières; les échanges de matières premières; cotations de matières premières; commerce de matières premières [services financiers]; commerce de matières premières pour le compte de tiers; analyses informatiques de données boursières; services informatisés d’informations sur les actions; services informatisés de courtage de titres; services pour la gestion du capital social; services de conservation en matière de stocks; services de négociation de produits dérivés; services boursiers électroniques; prises de participation dans des entreprises internationales; services d’amortisseurs électroniques; l’établissement de portefeuilles de titres (services pour les -); services de marché de change en matière de contrats à terme de matières premières; services d’agences de change; services d’échange en matière d’opérations sur les matières premières; services d’échange en matière d’opérations
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:4De13
sur les opérations à terme; les services d’échange en matière d’opérations sur les options; services de compensation et de règlement financier; services de bases de données financières en matière de marchandises; services de bases de données financières liés aux actions; échanges financiers; courtage d’investissements financiers; investissements financiers dans le domaine des titres; gestion financière de comptes d’actions; gestion financière liée aux actions; services d’intermédiaires financiers; services de prête-noms financiers pour la détention de titres; titres financiers; services financiers sous forme d’un titre de placement; services financiers concernant la négociation d’actions; services financiers relatifs à l’achat et à la vente de titres; services financiers concernant les obligations; services financiers relatifs à l’achat et au négoce de matières premières; services financiers concernant les titres internationaux; services financiers en matière de titres; services financiers concernant les actions; services financiers en matière d’émission et de vente de titres garantis par des hypothèques; conventions de taux d’intérêt à terme; services de courtage d’opérations à terme liées au fret; contrats d’opérations à terme; services de marché à terme; courtage en investissements; services d’investissements relatifs aux obligations du Trésor; gestion de titres cotés; services d’investissements en matière de titres transférables; gestion de portefeuilles composés de titres; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion de titres; gestion de valeurs transférables; services de sociétés prête-nom pour investissements; organisation de marchés d’échange pour instruments dérivés; organisation de marchés d’échange pour les services financiers; organisation de bourses de valeurs pour des opérations sur les actions et autres valeurs financières; mise à disposition d’informations sur le commerce de titres; mise à disposition d’informations en matière de contrats à terme sur des titres de marchés nationaux et étrangers; mise à disposition d’informations en matière d’opérations à terme de matières premières; mise à disposition d’informations en matière d’opérations futures à terme de titres sur des marchés étrangers; mise à disposition d’informations en matière d’opérations sur titres et sur contrats à terme d’indice boursier sur des marchés étrangers; mise à disposition d’informations en matière d’opérations sur contrats à terme d’indice boursier; mise à disposition d’informations boursières en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; en fournissant des informations sur le marché des actions; fourniture d’informations et de données concernant les bourses de valeurs; fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; fourniture d’informations en matière de prix des valeurs boursières; fourniture de cotes en bourse; services de courtage en valeurs et en biens; courtage de valeurs et de matières premières; courtage en bourse; services de comptes titres; courtage et services de transaction de titres; services d’échange de titres; services d’investissement en valeurs mobilières; services de placement en titres pour investisseurs privés; service de compensation des valeurs; services de transaction de titres; programmes d’échange de parts sociales; service de gestion d’actions; gestion de portefeuilles d’actions; services sur actions; services de courtage en bourse; courtage d’obligations sans garantie; informations boursières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’informations boursières; cotation de cours boursiers; services de cotation et d’admission en Bourse; les citations en bourse; services boursiers; les bourses de valeurs pour les transactions sur les actions et autres titres financiers; gestion d’investissements boursiers; services de marchés boursiers; opérations sur actions; courtage en bourse; courtage d’actions et d’obligations; actions et fourniture de services d’informations sur les actions; négociation d’obligations; services de contrats d’échanges de taux d’intérêt; négociation de contrats sur les actions; courtage d’options négociables; négociation d’opérations à terme; négociation d’options; négociation d’acceptations; négociation de produits financiers dérivés; négociation de contrats à terme; négociation d’opérations futures à terme de titres sur des marchés étrangers; négociation de contrats à terme de titres sur des
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:5De13
marchés étrangers pour des tiers; négociation de titres et de contrats à terme d’indice boursier sur des marchés étrangers; négociation de contrats à terme d’indices boursiers; négociation de contrats à terme d’indices boursiers pour des tiers; négociation d’options de titres; négociation d’options sur titres pour des tiers; services d’agences de transfert fournis aux émetteurs de titres de placement; financements de créances; gestion d’actifs et de portefeuilles; gestion des actifs; gestion d’actifs pour des tiers; services financiers informatisés; services financiers informatisés destinés aux commerces de détail; réalisation d’opérations financières en ligne; services électroniques d’opérations commerciales; services électroniques d’acceptation de chèques; services financiers et monétaires; investissements financiers; gestion des pertes financières; services de gestion financière fournis via Internet; services d’évaluation du risque financier; services de gestion des risques financiers; services financiers fournis par téléphone, par un réseau informatique mondial ou par l’internet; services financiers fournis par l’internet; services financiers concernant les affaires; services financiers en matière de plans d’épargne en actions; services financiers en matière d’épargne; services financiers liés à la garantie de fonds; services financiers en matière de gestion de patrimoine; gestion d’actifs financiers; gestion de fonds d’actions privés; investissement en plans d’épargne en actions; gestion de plans d’épargne en actions; mise à disposition d’informations et d’analyses par le biais d’Internet dans le domaine des investissements financiers; mise à disposition d’informations concernant les services fiduciaires de contrats financiers à terme; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d’une carte de membre; fourniture de titres financiers; fourniture de capital d’investissement; mise à disposition de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’investissements à rente variable; services variables d’investissements en assurance; services de capital- risque et services d’investissement en capital pour les projets; services de gestion du capital-risque et du capital-risque; financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; services de financement de capital risque pour des entreprises; services de financement de capital risque pour des inventeurs; gérance de fortunes; services de financement de capital risque pour des entités commerciales; services de financement de capital risque pour des entités à but non lucratif; services de financement de capital risque pour des instituts de recherche; services de financement de capital risque pour des universités; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles; gestion du capital-risque; services de transfert de devises virtuelles; évaluation financière de coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et minière; mise à disposition d’informations en matière de services de dépôt de titres en coffres-forts.
Classe 42:Services de conception; Services informatiques; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; développement de matériel informatique; le développement de plateformes informatiques;
développement de périphériques d’ordinateurs; développement de matériel informatique pour le traitement de signaux numériques; Services de consultation, de conseil et d’information en la matière; services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; développement, programmation et implémentation de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; Sécurité, protection et restauration; services de gestion de projets informatiques; services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels;
développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques;
développement de systèmes informatiques; développement de réseaux informatiques; l’élaboration d’appareils pour le traitement de l’information;
développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes de stockage de données; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l’utilisation de logiciels; développement de systèmes de
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:6De13
transmission de données; la préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; administration de serveurs; conception de matériel informatique; conseils et développement en matière de logiciels; services de conseils en matière d’utilisation de logiciels; compilation de programmes informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; développement de logiciels pour des tiers; création de programmes informatiques; la création de programmes pour le traitement de données; la création, la maintenance et la modernisation de logiciels; débogage de logiciels pour le compte de tiers; conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; conception de logiciels de bases de données informatiques; développement et maintenance de logiciels; développement et test de logiciels; développement de codes informatiques; développement de logiciels de bases de données informatiques; développement de programmes informatiques; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; programmation de logiciels d’évaluation et de calcul de données; programmation de logiciels de lecture, transmission et organisation de données; programmation informatique pour la réglementation de données entre acheteurs et fournisseurs; développement de logiciels.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 36
Sur la base du sens naturel des services comparés, également soutenu par la base de données harmonisée de la classification (HDB), qui peut être trouvée à l’adresse https: //euipo.europa.eu/ohimportal/en/harmonised-database, tous les services contestés relèvent d’au moins une des catégories ou sous-catégories suivantes:
(1) Services de dépôt sûr ( par exemple, mise à disposition d’informations concernant les services de dépôt de titres en coffres-forts).
(2) «Services financiers et monétaires et services bancaires»: a. Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; b. Services d’investissement:
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:7De13
i. Financer les services d’investissement (tels que les fonds communs de placement; courtage en matière d’investissements financiers; investissement en capital; gestion de portefeuilles financiers; services de prêt de titres; services de placement de fonds spéculatifs; fonds de pension; Services fiduciaires d’actifs de fonds); c. Services de commerce de titres et de matières premières (par exemple, créances faisant l’objet d’un remboursement; gestion des actifs; investissements financiers; Financement de capital-risque).
(3) «services de biens immobiliers» (par exemple, investissement de fonds dans l’immobilier; services de gestion pour investissements immobiliers; Conseils en investissements résidentiels).
(4) «Services de valorisation» (par ex. évaluation financière des coûts de développement liés aux industries pétrolière, gazière et minière).
(5) «parrainage et parrainage financier».
(6) «Services d’assurances» (par exemple souscription d’assurances).
(7) «Fourniture de cartes prépayées et de bons».
Les services de l’ opposante sont des services financiers (y compris des services de conseil financier et de commerce de titres), des services immobiliers et des conseils en assurance.
Par conséquent, les services contestés qui relèvent des catégories susmentionnées (2), (4) et (5) sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposante en général.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés relevant de la catégorie susmentionnée (6), à savoir les services d’assurance et la souscription d’assurances, couvrent, en tant que catégories plus larges, les conseils en assurance de l’opposante.Plus particulièrement, les souscripteurs d’assurances font le contrôle des demandes de couverture d’assurance, puis acceptent ou rejettent un titulaire de politiques potentiel sur la base de leur analyse du risque. Elles examinent également les responsables existants des politiques en matière d’analyse de risque, fournissent des conseils en matière de gestion des risques (par exemple, le cas échéant, en cas de renouvellement soudaine d’une politique si une personne présente soudainement un risque important), et déterminer les montants de la couverture au- cas- par cas.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés relevant de la catégorie susmentionnée (3) sont tous au moins similaires aux services de gestion et d’administration de la propriété, du capital et des fortunes de l’opposante et de tous types de biens meubles et immobiliers, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur nature, leur producteur, leurs canaux de distribution et le public pertinent. Les services contestés relevant de la catégorie susmentionnée (1) sont similaires aux services financiers de l’opposante en général.Il est habituel que des services de dépôt de coffres-forts soient également fournis par des institutions financières telles que des banques, qui sont considérées comme un lieu plutôt sûr et qui sont disposées en cas de saut sécurisées. Par conséquent, les produits contestés
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:8De13
considérés comme «services de dépôt en coffres-forts» et les services financiers de l’opposante peuvent coïncider par les canaux de distribution, les prestataires et le public pertinent. En outre, leur caractère financier est également le même.
Les services contestés relevant de la catégorie susmentionnée (7) sont similaires aux services financiers de l’opposante car leur fournisseur, public pertinent et canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Sur la base du sens naturel des services comparés, également soutenu par la base de données harmonisée (HDB) susmentionnée, tous les services contestés relèvent d’au moins une des catégories générales suivantes:
(1) «services informatiques» (par exemple, développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement, logiciel en tant que service, et location de logiciels).
(2) «Tests, authentification et contrôle de la qualité» (c’est-à-dire débogage des logiciels pour des tiers).
(3) «Services des dessins ou modèles».
(4) «services scientifiques et technologiques».
En résumé, ces services contestés compris dans la classe 42 se rapportent essentiellement à des services fournis par des personnes, concernant des aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple la programmation informatique, la décoration d’intérieur ou les services de laboratoires scientifiques. Dès lors, ces services contestés n’ont aucun point commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 36, qui sont des services financiers, des services immobiliers et des conseils en assurance. La nature et la destination de ces services diffèrent, ainsi que les fournisseurs et les canaux de distribution habituels; En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, les services comparés sont différents.
L’opposante affirme que les services en conflit relèvent de la même activité commerciale, à savoir le secteur financier. Or, comme il a été démontré ci-dessus, les services contestés compris dans la classe 42 n’ont pas une nature financière et les fournisseurs de ces services sont des experts en informatique, des créateurs et des professionnels scientifiques. Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:9De13
Le degré d’attention est considéré comme élevé.
En effet, s’agissant des «services financiers», ils s’adressent au grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, dans la mesure où ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors du choix de ces services [03/02/2011, R 719/2010 1-, f@ir Credit (marque fig.)/FERRCREDIT, § 15; 19/09/2012, T- 220/11, F@ir Credit, EU: T: 2012: 444, rejeté; 14/11/2013, C- 524/12 P, F@ir Credit, EU: C: 2013: 874, rejeté).La même conclusion peut être déduite concernant les services de conseil en assurance.
De même, en ce qui concerne les «services de biens immobiliers», l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur pertinent est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque de vigilance pourraient être extrêmement dommageables [17/02/2011, R 817/2010 2-, FIRST THE REAL ESTATE (marque fig.)/FIRST MALLORCA (marque fig.) et al., § 21].
c) Les signes
BÉNÉFICE (marque antérieure 1)
BÉNÉFICE GRUPO
(marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «PROFIT» que les signes ont en commun est dépourvu de signification pour le public sur le territoire pertinent et est donc distinctif. Toutefois, la partie du public pertinent qui comprend l’anglais ainsi que les professionnels des secteurs du marché pertinents devraient percevoir ce mot anglais comme « une circonstance ou condition favorable; avantage, gain; un avantage matériel dérivé d’un bien, d’une position, etc.; Un gain financier, notamment la différence entre le montant réalisé et le montant dépensé pour l’achat, le fonctionnement ou la production de quelque chose» (voir informations extraites du Oxford English Dictionary online le 31/01/2020 à l’adresse www.oed.com).Compte tenu du fait que les services en cause sont des services financiers, immobiliers et d’assurance, il est considéré que, pour cette partie du public pertinent, cet élément est faible pour tous les services compris dans la classe 36.
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:10De13
Dans la marque antérieure (2), le mot espagnol «GRUPO» qui précède l’élément «PROFIT» sera compris comme le groupe d’entreprises sous le nom de parapluie «PROFIT».Par conséquent, l’élément «GRUPO» n’est pas- distinctif car il ne peut servir à désigner l’origine des services en question. L’élément figuratif constitué par un triangle vert dans le signe contesté est dépourvu de signification pour les services pertinents et est donc distinctif. Toutefois, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «PROFIT», qui est le seul élément verbal dans la marque antérieure (1) et dans le signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «GRUPO» de la marque antérieure (2), qui est dépourvu de- caractère distinctif, ainsi que par le triangle vert du signe contesté, qui est secondaire du fait de sa taille plus petite et de sa nature figurative. Les signes diffèrent également par la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui sera toutefois perçu simplement comme un moyen graphique de porter l’élément verbal à l’attention du public et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes- présentes à l’ identique dans les deux signes.La prononciation diffère dans la syllabe «GRU- GRU» de la marque antérieure (2), qui correspond toutefois à un élément non- distinctif.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique (marque antérieure no 1) ou fortement similaires (marque antérieure 2).
Sur le plan conceptuel, dans la comparaison entre la marque antérieure (1) et le signe contesté, les signes sont identiques pour la partie du public pertinent qui comprendra la signification de «PROFIT», tandis que pour la partie restante du public pertinent, les signes sont dépourvus de signification et la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Dans la comparaison entre la marque antérieure (2) et le signe contesté, le mot «GRUPO» sera compris par l’ensemble du public pertinent, mais cet élément est non distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale. Par conséquent, les signes sont soit conceptuellement différents ( s’il est compris seulement «GRUPO»), qu’ils soient très similaires sur le plan conceptuel (si l’on comprend «GRUPO» et «PROFIT»).
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:11De13
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour la partie du public pertinent qui comprend l’anglais (y compris les professionnels des secteurs de marché pertinents).Les marques possèdent un degré normal de caractère distinctif pour l’autre partie du public pertinent qui ne comprend pas l’anglais, pour lequel ils n’ont pas de signification dans leur ensemble au regard des services en cause;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels qui font preuve d’un degré d’attention élevé.
Les signes sont au moins très similaires sur les plans visuel et phonétique. En effet, les signes coïncident par l’élément verbal «PROFIT» et ne diffèrent que par l’élément supplémentaire «GRUPO» de la marque antérieure (2), qui est toutefois dépourvu de- caractère distinctif. Bien que le signe contesté comporte des éléments figuratifs et des aspects, comme expliqué dans la section c) de la présente décision, il a un impact plus faible dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Sur le plan conceptuel, en fonction de la partie du public pertinent, lors de la comparaison entre la marque antérieure (1) et le signe contesté, les signes sont identiques ou la comparaison conceptuelle n’est pas possible; dans le cadre de la comparaison entre la marque antérieure (2) et le signe contesté, les signes sont différentes sur le plan conceptuel ou sont très similaires.
Le caractère distinctif des marques antérieures est faible pour le public qui comprend l’anglais (y compris les professionnels des secteurs de marché pertinents), alors qu’il est normal pour la partie restante du public pertinent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, dans le cas d’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:12De13
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et des aspects non- distinctifs ou secondaires;Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base des enregistrements espagnols no 1 029 332 et no 2 377 682 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque verbale espagnole antérieure no 2 600 655 «PROFIT PENSION», pour des services compris dans la classe 36. Étant donné que cette marque antérieure couvre la même gamme de services que la marque antérieure (2), qui a été comparée, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques à toutes les perspectives à évaluer, comme expliqué à la section c) de la présente décision.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 077 647 page:13De13
Helen Louise MOBACK Marta GARCÍA COLLADO María del Carmen tel
SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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