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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003103971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 103 971
Lindab AB, 269 82 Båstad, Suède (opposante), représentée par Zacco Sweden AB, Valhallavägen 117, 114 85 Stockholm (Suède) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Linda-Ecotil Srl, Calea Sucevei, Nr. 278 A, Salcea, Roumanie (requérante).
Le 08/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 103 971 est rejetée dans son intégralité.
2) L' opposante supporte les frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 107 891 pour la marque verbale «Linda AUSTRIAK», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 19 et 35.L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union
européenne no 15 839 236 pour la marque figurative, no 1 013 101 pour la marque verbale «LINDAB» et no 6 388 714 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
La marque de l’Union européenne no 15 839 236
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction, éléments de construction ou éléments de construction métalliques ou essentiellement en
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 211
métal et leurs alliages; constructions transportables métalliques; constructions en acier; structures métalliques pour murs; parois métalliques; revêtements muraux et revêtements métalliques pour la construction; toitures métalliques; matériaux et couvertures de toit métalliques; tôles et plaques métalliques; produits métalliques de protection pour toit, y compris les moyens de sécurité pour toit sous forme de échelles, de ponts et de garde-corps; dispositifs et/ou installations et pièces et composants métalliques de drainage de toits, y compris gouttières, caleçons, moyens de jointoiement, attaches, attaches, coudes, joints, chaussures de drainage, chaussures de drainage, chaussures réglables, bouchons, canalisations de marque réglables, connecteurs, trapiseurs, trousses, compresses, vis, extensions, embouts et profilés de protection; portes métalliques ou essentiellement métalliques; VIS, clous, rivets, garnitures métalliques et bandes pour la construction; serrurerie et quincaillerie métalliques; dispositifs de fixation métalliques; attaches métalliques; chevilles télescopiques pour vis; VIS et porte-engrenages pour clips; systèmes de ventilation et accessoires de ventilation en métal ou pour l’essentiel en métal avec et sans joints, amortisseurs, connecteurs; tuyaux, tubes métalliques; vannes métalliques de contrôle du débit et de mélange de gaz, grilles, connecteurs, attaches et suspensions métalliques pour systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air thermique et d’échappement; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 7: Machines et machines-outils pour la fabrication de produits, éléments et composants de construction ou de ventilation; machines et machines-outils destinées à l’industrie de la tôle métallique, y compris machines destinées à la fabrication de tubes et de tuyaux et de conduites en métaux sous forme hélicoïdale, machines de coupe, machines de formage, machines à souder à coudre, machines à brides et à sertir; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); machines, outils et appareils de fixation et de jointer; machines-outils; outils électriques; outils pneumatiques; outils électriques portatifs pour l’installation d’attaches et d’attaches; machines- outils; pièces et accessoires pour machines-outils et outils électriques; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); vannes de contrôle du débit et du mélange de gaz en tant que pièces de machines; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de contrôle; appareils de mesure du débit et/ou de la température; appareils, instruments et installations de contrôle et/ou de régulation du débit d’air et/ou de la température; appareils et capteurs indicateurs de température; appareils de contrôle du débit et appareils de contrôle de la température; sondes de température et de débit d’air; appareils et instruments de communication et de localisation; logiciels; applications logicielles, y compris applications pour connecter, exploiter et gérer des dispositifs en réseau sur des réseaux sans fil ou sur l’internet d’objets et/ou pour la gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photo; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations, appareils et systèmes de ventilation, de
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 311
climatisation, de chauffage à air chaud et d’échappement, ainsi que parties et parties constitutives de tous les produits précités; tuyaux, tubes, tubes, conduits, conduites, conduites, régulateurs de flux et vannes mélangeuses de gaz, tous étant des pièces de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud ou d’échappement; silencieux pour systèmes de ventilation; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 17: Articles et matériaux d’isolation et de protection, y compris matériaux isolants destinés aux systèmes de ventilation ou isolants pour la construction ou matériaux insonorisants; joints; joints en caoutchouc ou en matières plastiques destinés à l’étanchéité de tubes, de conduites et de tuyaux; tuyaux, tubes, tuyaux et joints flexibles, y compris vannes, non métalliques.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; murs non métalliques; toitures non métalliques; matériaux non métalliques pour toitures; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros par le biais de magasins, de vente par correspondance et en ligne de matériaux de construction et de ventilation ainsi que de produits et pièces et accessoires y afférents.
Classe 37 :Construction; Installation de pièces et parties constitutives de bâtiments, entretien et réparation de bâtiments et pièces et parties constitutives de bâtiments; Installation, entretien et réparation concernant le climat, la ventilation, la climatisation, le refroidissement et les systèmes de chauffage; Installation, entretien et réparation de machines et machines-outils pour le traitement et la transformation des métaux; services d’entretien et de réparation de machines pour la fabrication de tubes et de canalisations métalliques moulés, machines à découper, machines à rouler, machines à souder à coudre, machines à brider et à sertir.
Classe 42: Services de conseils techniques; planification de projets et services d’ingénierie en matière de systèmes climatiques, de ventilation, de refroidissement et de chauffage, y compris services de conseil en matière de qualité de l’air, d’énergie et d’efficacité des systèmes susmentionnés; développement de systèmes climatiques, de ventilation, de refroidissement et de chauffage; Services de logiciels en tant que services (SaaS) pour la connexion, l’exploitation et la gestion de dispositifs en réseau dans des réseaux sans fil ou sur l’internet des objets; Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine; informatique en nuage; conception de logiciels informatiques; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; études et conseils de projets techniques.
La marque de l’Union européenne no 1 013 101
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en acier; portes métalliques ou essentiellement métalliques; VIS, clous, rivets, garnitures métalliques et bandes à des fins de buification; systèmes d’évacuation de toit, y compris gouttières et canalisations ainsi que moyens de jointoiement et dispositifs de fixation; produits métalliques de protection pour toit, y compris les moyens de sécurité pour toit sous forme d’échelles, de ponts et de garde-corps, ainsi que leur fixation; systèmes de ventilation et accessoires de ventilation en métal ou
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 411
pour l’essentiel en métal avec et sans joints, amortisseurs, connecteurs et moyens de suspension métalliques pour lesdits produits; tuyaux, conduits et vannes de contrôle du débit et vannes mélangeuses de gaz en métaux communs ou leurs alliages, tous destinés à être utilisés dans les systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud et d’échappement; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 7: Machines pour l’industrie des tôles métalliques, en particulier machines pour la fabrication de tubes et de conduites métalliques préformés, machines de coupe, machines à former les rouleaux, machines à souder autocollants, machines à brides et à sertir; vannes de contrôle du débit et de brûlage du gaz en tant que pièces de machines; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils de mesure, de commande et de régulation du débit d’air; programmes informatiques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 11: Ventilation, climatisation, systèmes de chauffage à air chaud et d’échappement ainsi que pièces et parties constitutives de tous les produits précités; tuyaux, tubes, tubes, conduits, conduites, conduites, régulateurs de flux et vannes mélangeuses de gaz, tous étant des pièces de ventilation, de climatisation, de chauffage à air chaud ou d’échappement; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 17: Réseaux en caoutchouc ou en matières plastiques destinés à l’étanchéité de tuyaux, tubes et conduites.
Classe 42: conception de logiciels ainsi que conseils et projection dans le domaine de la ventilation et du bâtiment.
La marque de l’Union européenne no 6 388 714
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres).
Classe 9: Instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), programmes informatiques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 17: Caoutchouc; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques.
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 511
Classe 37 :Construction; réparation; services d’installation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 6: Matériel métallique; récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; matériaux et éléments métalliques pour la construction; matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; statues et œuvres d’art en métaux communs; structures et constructions transportables métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre métalliques; carreaux métalliques; tuiles métalliques pour toitures
Classe 19: statut et œuvres d’art en matériaux tels que la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; matériaux et éléments de construction non métalliques; structures et constructions transportables non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; pavés préfabriqués; composé de rebouchage; blindages non métalliques; poix, goudron, bitume et asphalte; pierre, roche, argile et minéraux; bois et bois artificiel; tuiles non métalliques pour toitures; carreaux en céramique vitrifiée pour toitures; tuiles en céramique pour toitures; tuiles en plastique transparent pour toitures; plaques non métalliques pour toitures; tuiles en pierre pour toitures; tuiles pour toitures en terre cuite; tuiles en mortier de ciment; bardeaux.
Classe 35: Services d’analyse, de recherche et d’informations d’affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les matériaux de construction; services de commande en gros.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dans le domaine de la construction et des affaires de construction et d’entreprise, disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 611
C) Les signes
La marque de l’Union européenne no 15 839 236
LINDAB LINDA AUSTRIAK La marque de l’Union européenne no 1 013 101
La marque de l’Union européenne no 6 388 714
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’enregistrement dela marque de l’Union européenne antérieure no 15 839 236 est composé de l’élémentverbal «LINDAB» (représenté en caractères minuscules avec la première lettre en majuscule) et d’un élément figuratif (composé de trois demi-cercles et de deux demi-cercles placés l’un sur l’autre pour former un objet ressemblant à un cirque).Tous les éléments sont en turquoise.
L’enregistrementde la marque de l’Union européenne antérieure no 1 013 101 est la marque verbale «LINDAB».Ence qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, en principe, le fait que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules est dénué de pertinence; en outre, les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant par définition.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenneantérieure no 6 388 714 se compose des éléments verbaux «L» (représentés en lettres majuscules en caractères gras noirs et partiellement placés sur un élément figuratif de la marque) et de l’élément «LINDAB»(représenté en caractères minuscules avec la première lettre en majuscule, le tout en blanc sur un fond noir), et d’un élément figuratif (composé de trois demi-cercles et de deux demi-cercles noirs placés l’un sur l’autre pour former un objet ressemblant à un cirque).
Le signe contesté est la marque verbale «Linda AUSTRIAK».
L’élément verbal commun desmarques antérieures «LINDAB»est dépourvu de signification dans l’ensemble de l’Union européenne.
Les marquesde l’Union européenne antérieures no 15 839 236 et no 6 388 714 ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 711
que les autres; la police de caractères et la stylisation utilisées sont relativement standard et non distinctives. La lettre «L» de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 388 714 sera perçue comme la première lettre du mot «Lindab» et le cadre rectangulaire noir est une forme géométrique de base communément utilisée dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans l’enregistrement (15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU: T: 2009: 508, § 27).Par conséquent, cet élément figuratif de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 388 714 est dépourvu de caractère distinctif.Les éléments figuratifs susmentionnés des demi-cercles des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 15 839 236 et no 6 388 714 sont assez stylisés et ne sont pas représentés dans une forme géométrique simple et sont donc distinctifs à un degré normal.
Le signe contesté «Linda AUSTRIAK» sera très probablement compris dans l’ensemble de l’UE comme un prénom féminin [https: //en.wikipedia.org/wiki/Linda_ (given_name)] et un nom de famille (https: //www.ancestry.com/genealogy/records/julia-austriak-24- 3tvls6) ou un surnom (Linda «l’Autriche»).Outre ces significations, une partie du public, comme le public portugais et hispanophone, peut également comprendre l’élément verbal «Linda» comme le mot «beautiful, attractive (adjectif féminin)» (information extraite du dictionnaire portugais anglais Cambridge le 26/11/2020 à https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/portuguese-english/lindo), respectivement «cute, pretty, lovely (adjectif féminin)» (information extraite du dictionnaire espagnol Cambridge Cambridge le 26/11/2020, https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/spanish- english/lindo).
Le public parlant le polonais et le roumain peut également percevoir l’élément verbal «AUSTRIAK» comme le mot «Austrian» (un habitant de l’Autriche, informations extraites du dictionnaire Polish-English Cambridge le 26/11/2020 https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/polish-english/austriak?q=Austriak; en roumain, en tant que forme mal orthographiée de «Autriche ac», des informations extraites du dictionnaire Romanian-English bab.la le 26/11/2020 à l’adresse https:
//en.bab.la/dictionary/romanian-english/austriac).Néanmoins, l’élément verbal «AUSTRIAK» possède uncaractère distinctif normal dans la mesure où il sera perçu comme un nom de famille/surnom dans l’ensemble de l’UE et non comme une indication de l’origine géographique des produits et services dans toutes les langues mentionnées.«Linda» est distinctif soit parce qu’il n’a pas de signification directe par rapport aux produits et services concernés, soit, en tout état de cause, «Linda» signifiant beau/cute ne serait pas utilisé pour désigner les produits et services en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «LINDA-», qui constitue respectivement cinq lettres sur six de l’élément verbal «LINDAB» des marques antérieures et le premier élément verbal du signe contesté. Outre les coïncidences au niveau de ces lettres, cette séquence sera également prononcée de manière identique.
Les signes diffèrent principalement par la dernière lettre «B» de l’élément verbal «LINDAB» des marques antérieures, par la première lettre «L» de l’enregistrement de la MUE antérieure no 6 388 714, par les caractéristiques figuratives et stylistiques des enregistrements de MUE antérieurs nos 15 839 236 et 6 388 714, et par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté «AUSTRIAK».
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 811
décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Néanmoins, les caractéristiques figuratives et stylistiques des enregistrements de MUE antérieurs no 15 839 236 et no 6 388 714 ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent en raison de sa position proéminente. Néanmoins, ces éléments figuratifs ne jouent aucun rôle dans l’appréciation phonétique. De même, la lettre «L» au début de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 388 714 ne sera très probablement pas prononcée étant donné qu’elle sera perçue comme la première lettre du mot «Lindab» et que seul ce dernier élément serait prononcé.
En ce qui concerne l’élément verbal/les lettres supplémentaires du signe contesté, «AUSTRIAK», et de la lettre «b» des marques antérieures, ils établissent des différences visuelles et phonétiques évidentes entre les signes, même s’ils sont (principalement) placés dans la deuxième partie/à la fin des signes.
Le fait que la séquence de lettres «LINDA-» ne constitue pas un élément indépendant dans les marques antérieures, mais fait partie de l’élément totalement dépourvu de signification, doit également être pris en considération.
Compte tenu de tout ce qui précède, le signe contesté et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 013 101 sont considérés comme visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Le signe contesté et les enregistrements de marques de l’ Union européenne antérieurs no 15 839 236 et no 6 388 714 sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, tous les signes sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne tout au plus.
Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la (les) signification (s) du signe contesté, comme expliqué ci-dessus; les autres signes n’ont pas de signification sur ce territoire. Étant donné que les signes présentent clairement des concepts différents, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs jouissent d’un caractère distinctif élevé en raison de leur usage intensif et de longue date, mais elle n’a pas explicitement précisé sa revendication en ce qui concerne un territoire spécifique ou les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés.
L’opposante a présenté sa propre déclaration indiquant ce qui suit:
Elle a fondé son activité en Suède en 1956;
Le nom «LINDAB» a été lancé en 1969 et est utilisé en tant que marque principale pour divers produits et solutions de systèmes pour la construction et l’amélioration du climat intérieur;
L’entreprise est représentée dans 31 pays;
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 911
La société a réalisé des ventes nettes de 9 872 millions de SEK (environ 900 millions d’EUR) en 2019 et est cotée en bourse suédoise.
Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation, à l’exception de la déclaration mentionnée ci-dessus. La division d’oppositionconclut que la déclaration produite par l’opposante ne démontre pas que les enregistrements de MUE antérieurs ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. Cette affirmation est dépourvue de valeur probante réelle.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification en ce qui concerne les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de ces marques antérieures doit être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18;-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de l’opposante désignés par les marques antérieures. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel et le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Lesigne contesté et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 013 101 sont considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel. Le signe contesté et les enregistrements de marques de l’ Union européenne antérieurs no 15 839 236 et no 6 388 714 sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Les signes présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La séquence commune de cinq lettres n’est pas de nature à contrebalancer toutes les différences restantes et considérables entre les signes, en particulier compte tenu de la stylisation et des éléments figuratifs des enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs no 15 839 236 et no 6 388 714.
Même si les différences entre le signe contesté et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 1 013 101 sont moins frappantes par rapport aux autres marques antérieures, il n’en demeure pas moins évident que les différences ne seront pas ignorées par le public pertinent.Il est clair que l’élément verbal «AUSTRIAK» n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures et crée une différence importante sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre des signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006,-361/04 P, Picaro, EU: C:
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 1011
2006: 25, § 20).Parconséquent, les différences conceptuelles entre les signes ont un poids important lors de l’appréciation du risque de confusion.
En outre, un principe de jurisprudence en matière de marques selon lequel «un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si, avec le ou les autres éléments du signe, ledit élément forme une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément» [19/12/2019, 40/19-, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU: T: 2019: 890, § 51] a également été pris en compte.
Dans l’ensemble, les signes présentent des différences substantielles, perceptibles et évidentes à première vue. Les signes coïncident uniquement par la séquence de lettres «LINDA-», qui n’est pas un élément indépendant des marques antérieures et, par conséquent, ce chevauchement n’a pas d’incidence significative. Leséléments ad ditional présents dans toutes les marques antérieures et le signe contesté sont suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques;
Compte tenu de tout ce qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. La similitude n’est pas suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même pour les produits et services identiques et compte tenu du niveau d’attention moyen; Pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, les différences seront encore plus évidentes. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Jiří JIRSA Dorothée Schliephake
Décision sur l’opposition no B 3 103 971Page du 1111
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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