Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2024, n° R2501/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2501/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 15 juillet 2024
Dans l’affaire R 2501/2022-1
KORFU Foods GmbH Ferdinand-Porsche-Str. 5 60386 Francfort-sur-le-Main Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par MD LEGAL Patentanwälte PartG mbB, Hanauer Landstr. 287-289, 60314 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
EURIMAC EUROPEAN PASTA COMPANY S.A., avec un titre distinctif EURIMAC SA Secteur industriel de Kilkis 61100 Kilkis Grèce Titulaire/Défenderesse au recours représentée par MALAMIS indirects ASSOCIATES, Palaia Tatoiou 8, Kifisia, 145 64 Athènes (Grèce)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 180C (enregistrement de marque l’Union européenne no 18 236 425)
La première chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/07/2024, R 2501/2022-1, TERRA GRECA (marque fig.)/TERRA GRECA (marque fig.)
2
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mai 2020, EURIMAC EUROPEAN PASTA COMPANY S.A., titulaire d’un droit distinctif EURIMAC SA (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires; Macaronis; Nouilles; Cannelloni;
Lasagna; Spaghettis; Gnocchi; Ravioli; Tortellinis; Pâtes complètes; Pâtes fraîches;
Pâtes sèches; Pâtes alimentaires farcies; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtes de riz; Pâtes de quinoa; Pâtes lentil; Pâtes alimentaires préparées; Pâtes alimentaires pour potages; Pâtes sèches; Plats préparés principalement contenant des pâtes alimentaires;
Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis.
2 La demande a été publiée le 21 mai 2020 et la marque a été enregistrée le 31 août 2020.
3 Le 11 juin 2021, KORFU Foods GmbH (ci-après la «demanderesse») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités, pour les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8 (1) (b) du RMUE, et le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne
antérieure no 18 024 381, déposée le 18 février 2019 et enregistrée le 20 juillet 2019 pour des produits compris dans la classe 29.
4 Par décision du 1 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, au motif que les produits sont différents et qu’une condition de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE fait donc défaut.
5 La demanderesse a formé un recours le 15 décembre 2022, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 21 avril 2023. Dans le cadre du recours, la demanderesse invoque, en substance, deux arrêts du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main dans des procédures nationales parallèles, impliquant les mêmes
15/07/2024, R 2501/2022-1, TERRA GRECA (marque fig.)/TERRA GRECA (marque fig.)
3 parties, les mêmes marques et les mêmes produits, qui ont considéré qu’un risque de confusion entre les marques ne pouvait être exclu et ont ainsi annulé deux arrêts du tribunal régional de Francfort invoqués par la requérante (arrêt du 17/11/2022, dans l’affaire 6 U 277/21, annulant la décision du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main du 29/10/2021 dans l’affaire 3-12 O 22/21; et l’ arrêt du 02/03/2023, dans l’affaire 6 U 305/21, portant annulation de la décision du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main du 12/10/2021, dans l’affaire 3-10 O 112/20).
6 Le 27 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le rejet du recours. Elle a notamment souligné que les deux arrêts de la région supérieure de
Francfort-sur-le-Main invoqués par la requérante n’étaient pas définitifs et avait déposé des actes de procédure relatifs au recours qu’elle avait introduit devant la Cour suprême fédérale allemande (annexes 1 à 5). En outre, la titulaire de la MUE a souligné que le tribunal régional de Francfort, dans ses deux arrêts (du 29/10/2021, affaire 3-12 O 22/21 et du 12 octobre 2021, dans l’affaire 3-10 O 112/20, annexes 7 et 8), avait exclu tout risque de confusion en raison de la dissemblance, ou tout au plus très faible, des produits, en faisant également remarquer que «Terra Greca» est simplement descriptif pour la «terre grecque» et ne peut être monopolisé par la demanderesse, ou possède tout au plus un caractère distinctif très faible.
7 Le 8 avril 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit deux arrêts de la Cour suprême fédérale allemande, qui ont annulé les deux arrêts du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main; invoqué par la requérante et renvoyé les affaires devant le Tribunal en vue d’une nouvelle audience et décision (arrêt du 12/10/2023, dans l’affaire I ZR 42/23, annulant l’arrêt du 02/03/2023, dans l’affaire 6 U 305/21, du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main; et arrêt du 13 juillet 2023, dans l’affaire I ZR 206/22, annulant l’arrêt du 17/11/2022, dans l’affaire 6 U 277/21, du tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main).
8 Le 15 mai 2024, la demanderesse a fait valoir que la Cour suprême allemande a annulé les arrêts de la Cour d’appel de Francfort pour des raisons purement procédurales, de sorte qu’ils ne modifieraient pas l’issue. La demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve (pièce MD5 avis d’expert).
9 Le 19 juin 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a réfuté le fait que l’arrêt de la Cour suprême fédérale allemande était non seulement fondé sur des violations de la procédure, mais a également noté que les arguments et éléments de preuve ignorés par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main auraient pu influencer le résultat et commenté également les nouveaux éléments de preuve produits par la demanderesse (expertise). Enfin, la titulaire de la MUE a noté que les nouvelles audiences devant la Cour d’appel de Francfort, après renvoi des 2 affaires, sont programmées le 12 décembre 2024 et ont joint l’acte de procédure correspondant (ANNEXE 1, notification de la Cour datée du 30.4.2024).
10 Le 28 juin 2024, la demanderesse a demandé un délai supplémentaire pour répondre aux arguments de la titulaire de la MUE, en ce qui concerne les implications possibles de l’arrêt du Tribunal fédéral et de l’expertise.
Motifs
15/07/2024, R 2501/2022-1, TERRA GRECA (marque fig.)/TERRA GRECA (marque fig.)
4
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 La chambre de recours observe que, même si les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux dans des affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, ODA,
EU:T:2006:335, § 59; 17/12/2010, T-192/09, SEVE Trophy, EU:T:2010:553), ils peuvent être pris en considération et examinés avec toute la diligence requise (15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23).
13 À cet égard, la chambre de recours fait tout d’abord remarquer que les procédures nationales parallèles sont au cœur du recours de la demanderesse en nullité et que la chambre de recours ne peut — et ne devrait en aucun cas présumer l’issue de la procédure nationale.
14 La chambre de recours observe en outre que les questions à trancher à nouveau par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, après annulation et renvoi par la
Cour suprême fédérale, peuvent être utiles pour que la chambre de recours rende sa décision.
15 Enfin, la chambre de recours note que ces procédures nationales entre les mêmes parties concernant les mêmes marques sont actuellement pendantes devant la Cour d’appel et que l’audience a été fixée au 12 décembre 2024.
16 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, jusqu’à la décision finale des tribunaux allemands, dans les procédures nationales parallèles (recours contre les décisions du tribunal régional de Francfort, du 29/10/2021, dans l’affaire 3-12 O 22/21 et du 12 octobre 2021, dans l’affaire 3-10 O 112/20), entre les parties, concernant les mêmes marques.
15/07/2024, R 2501/2022-1, TERRA GRECA (marque fig.)/TERRA GRECA (marque fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de recours jusqu’à ce que le tribunal allemand rende une décision définitive dans la procédure nationale parallèle entre les parties.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
15/07/2024, R 2501/2022-1, TERRA GRECA (marque fig.)/TERRA GRECA (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Tapis ·
- Caravane ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Électronique ·
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Contrôle d’accès ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Produit
- Métal précieux ·
- Sport ·
- Papier ·
- Cuir ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Bande ·
- Sac ·
- Cigarette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Notification ·
- Demande
- Malte ·
- Caractère distinctif ·
- Irlande ·
- Marque ·
- Etats membres ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère ·
- Danemark
- Capture ·
- Caractère distinctif ·
- Écran ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Vin blanc ·
- Protection ·
- International ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Hacker ·
- Distinctif
- Lait ·
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Thé ·
- Vitamine ·
- Café ·
- Fruit à coque ·
- Yaourt
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Protection ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Instrument médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Degré
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Réservation ·
- Pertinent ·
- Voyage ·
- Opposition ·
- Fourniture ·
- Risque de confusion
- Récepteur ·
- Automatique ·
- Marque ·
- Système ·
- Écran ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Refus ·
- Machine agricole ·
- Utilisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.