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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° W01875450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01875450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
Eko Health, Inc. 2100 Powell Street, Suite 300 Emeryville CA 94608 États-Unis
Votre référence : A0160644 98951193 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1875450 Marque : EKO+ Nom du titulaire : Eko Health, Inc. 2100 Powell Street, Suite 300 Emeryville CA 94608 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 09/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 9 Applications mobiles téléchargeables pour le stockage, l’analyse, l’affichage, l’annotation et la transmission via des réseaux de communication numériques, de mesures cardiaques obtenues de manière non invasive, à savoir des données de sons cardiaques, de phonocardiogrammes et d’électrocardiogrammes ; applications mobiles téléchargeables pour l’enregistrement et la transmission électronique de mesures cardiaques à des dispositifs informatiques distants pour l’analyse cardiaque utilisant des techniques de diagnostic et de classification basées sur l’apprentissage automatique ; applications mobiles téléchargeables pour la présentation des résultats d’analyse de souffles cardiaques, de fibrillation auriculaire, de tachycardie, de bradycardie et d’affections cardiaques.
Classe 42 Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des algorithmes logiciels utilisant l’intelligence artificielle pour l’apprentissage automatique dans le domaine de la collecte, de l’analyse, du stockage et de la transmission d’enregistrements de sons cardiaques et d’ECG du corps humain pour la détection, le diagnostic, la prédiction et le pronostic des maladies cardiovasculaires ; hébergement d’une plateforme en ligne donnant accès à des logiciels basés sur le cloud pour la détection de souffles cardiaques et d’autres affections cardiaques à partir de signaux obtenus d’instruments médicaux non invasifs, à savoir des sons cardiaques, des signaux de phonocardiogrammes et d’électrocardiogrammes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur suédophone, à savoir un professionnel dans le domaine de la cardiologie, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : échocardiogramme.
• La signification susmentionnée du mot « EKO », contenu dans la marque, est étayée par les sources suivantes (08/10/2025) : (https://www.afibmatters.org/sv/vad-kan-min-lakare-gora/anvandbara-tester/,
ntinformation.regionuppsala.se/Home/GetDocument%3FcontainerName%3De0c734 11-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83%26reference%3DDocPlusSTYR196- 3976%26docId%3DDocPlusSTYR196- 3976%26filename%3DUltraljudsunders%25C3%25B6kning%2520av%2520hj%25C3
usg=AOvVaw3km-WpUILgfpmk4Q2bvVFa,
ll.se/process/vard/Dokument/vard/V%25C3%25A5rdrutiner/%25C3%2585tg%25C3% 25A4rd/KV%25C3%2585%2520Icke-kirurgisk/Stress-
_ri).
• En ce qui concerne le symbole « + », la jurisprudence constante confirme que le symbole « + » est couramment utilisé dans la publicité pour indiquer une valeur supérieure ou un avantage positif. Cela est conforme aux arrêts antérieurs du Tribunal et aux décisions des Chambres qui ont défini le symbole mathématique « + » comme une indication de valeur ajoutée ou positive, et il sera donc perçu comme une simple information au public selon laquelle les produits susmentionnés sont d’une qualité meilleure ou supérieure (27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843,
§ 30 ; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29 ; 11/11/2019, R 2186/2018-4, Pentest+, § 17 ; 14/12/2017, R 1429/2017-4, E+ (fig.), § 13). En outre, il est fait référence aux Directives d’examen de l’Office, partie B, section 4, Motifs absolus de refus, chapitre 3, paragraphe 2, selon lesquelles le terme « PLUS », et il en va de même pour le signe « + », est donné comme exemple de termes désignant simplement une qualité ou une fonction particulière positive ou attrayante des produits et services qui devraient être refusés s’ils sont demandés seuls ou en combinaison avec d’autres termes descriptifs, non distinctifs ou laudatifs.
• Sur la base de ce qui précède, les consommateurs pertinents, étant des professionnels de la médecine suédophones, reconnaîtraient « EKO » comme une abréviation courante d’échocardiogramme et ils le comprendraient, ainsi, comme fournissant une information non ambiguë selon laquelle les produits pertinents, à savoir les applications mobiles et logiciels téléchargeables, peuvent être utilisés pour ou en relation avec des tests d’échocardiogramme et qu’ils sont de très bonne qualité. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services en question.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, en l’espèce, le public pertinent percevrait dans le
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expression « EKO+ » un message promotionnel laudatif, dont le but est de mettre en évidence les aspects positifs des produits concernés, à savoir qu’ils sont de très bonne qualité.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1875450 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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