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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2021, n° R0691/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0691/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 4 janvier 2021
Dans l’affaire R 691/2020-5
Philippe Couperie-Eiffel Praceta San Pedro n°°50
2765 Areia Cascais
Portugal Titulaire de la MUE / Demandeur au recours
représenté par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France
contre
Societe de La Tour Eiffel 11-13 avenue de Friedland
75008 Paris
France Demanderesse en déchéance / Défenderesse au recours
représentée par Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 30 782 C (marque de l’Union européenne n° 10 539 864)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
04/01/2021, R 691/2020-5, Eiffel
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 4 janvier 2012, avec une date de priorité du 5 juillet 2011 basée sur la marque française
n° 113 843 913, PHILIPPE COUPERIE-EIFFEL (« le titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EIFFEL
pour les produits et services suivants:
Classe 6 – Matériaux de construction métalliques; tuyaux rigides et armatures métalliques pour la construction; bronzes objets d’art; bustes en métaux communs; capsules de bouteilles métalliques; cloches et clochettes; conteneurs métalliques; emballages en fer blanc; enseignes en métal; fermetures de portes et de fenêtres; feuilles métalliques pour l’emballage; filins d’acier; rampes de lancement métalliques pour fusées; garnitures de meubles métalliques; plaques d’identité et
d’immatriculation métalliques; menottes; boîtes et coffres à outils vides en métal; patinoires constructions métalliques; constructions transportables métalliques; monuments métalliques; armatures et portes métalliques; installations pour parquer les bicyclettes, métalliques; cabines de bain métalliques; charpentes et cheminées métalliques; cloisons et clôtures métalliques; escaliers métalliques; huisseries métalliques; plaques funéraires et commémoratives métalliques; revêtements constructions métalliques; toitures métalliques; cabines téléphoniques métalliques; tissus métalliques; volets métalliques; volières métalliques;
Classe 19 – Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; armatures et portes non métalliques; installations pour parquer les bicyclettes, non métalliques; cabines de bain non métalliques; charpentes et cheminées non métalliques; cloisons et clôtures non métalliques; escaliers non métalliques; géotextiles; huisseries non métalliques; poteaux de lignes électriques non métalliques; mosaïques: pour la construction; piscines constructions non métalliques: plaques funéraires et commémoratives non métalliques; quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; figurines et statues en béton, pierre ou marbre,; revêtements constructions, non métalliques; toitures non métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; verre isolant construction; vitraux;
Classe 36 – Agences immobilières; assurances de biens immobiliers; banque directe; évaluation courtage et gérance de biens immobiliers: estimations d’œuvres d’art, d’antiquités, de bijoux et
d’objets d’art; gérance d’immeubles; location d’appartements, de bureaux et d’exploitations agricoles; parrainage financier; transfert électronique de fonds;
Classe 37 – Supervision direction de travaux de construction; location de machines de chantier; démolition de constructions; construction navale; dératisation et désinfection d’animaux nuisibles autres que dans l’agriculture; nettoyage d’édifices surface extérieure; services d’enneigement artificiel; exploitation de carrières et exploitation minière; installation et réparation de dispositifs
d’irrigation; lavage d’automobiles; équipement de cuisines; entretien de piscines; travaux de peinture, de plâtrerie et de plomberie; construction de ports; travaux de couverture de toits; construction d’usine.
2 La demande a été publiée le 23 février 2012 et la marque a été enregistrée le 1er juin 2012.
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3 Le 13 décembre 2018, la SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 12 février 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a confirmé la demande en déchéance dans sa totalité. Le titulaire de de la MUE a été entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 10 539 864 à compter du 13 décembre 2018.
6 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 1er juin 2012. La demande en déchéance a été déposée le 13 décembre 2018.
Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 13 décembre 2013 au 12 décembre 2018 inclus, pour les produits et services contestés, énumérés dans le paragraphe 1.
Le titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 12 avril 2019.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
• Contrat de licence de marque du 24 mai 2016 entre le titulaire de la MUE et la « Société Monsteel S.A. » portant sur la marque de l’Union européenne contestée en classes 19, 36 et 37. L’article 4 du contrat indique que la licence est consentie pour une « création originale et notamment développement d’une maison en fer avec montage en kit et son installation et transport, ainsi que la fabrication de charpentes métalliques, garages et abris »;
• E-mail d’information de la société Monsteel à un client potentiel (offre de partenariat) relatif à la construction d’habitations solidaires et sociales, daté du 21 janvier 2015; brochure avec représentation des habitations solidaires et sociales décrites comme « antisismique et anticyclique par Philippe Couperie-Eiffel » et lettre de proposition du
22 juin 2015 de la société Monsteel adressée au titulaire pour des services de construction avec photographies de maisons livrées en kit;
• Permis de construire du 20 juillet 2018, complété le 24 septembre 2019, délivré par la commune de Saint-Médard-en-Jalles (France) pour la
« démolition d’une bâtisse en ruine existante sur la parcelle et construction d’une maison individuelle + deux bureaux professionnels ». Le permis comporte la mention manuscrite « maison témoin fer EIFFEL avec bureaux sur place »;
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• Documents relatifs au permis de construire ci-dessus mentionné (projet avec les plans et cotes de construction);
• Lettre du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation français datée du 12 avril 2018 adressée au titulaire, concernant un projet relatif à la création d’une université d’excellence qui porterait le nom de « Gustave Eiffel »;
• Documents relatifs à l’usage de la marque « EIFFEL » pour désigner un campus universitaire (Campus Eiffel) à Paris, à savoir attestation de
Mme Lespine, Présidente de la société INSEEC U, dite « Campus
Eiffel »; photographies du campus; plaquette de présentation, coupures de presse;
• Propositions tarifaires pour la création de logos et d’autres éléments publicitaires pour le Campus Eiffel;
• Documents relatifs à une construction baptisée « Les Halles Eiffel », à savoir lettre manuscrite du titulaire de la MUE, M. Eiffel, du 30 avril 2017 à Xavier Maître de la société Monsteel et fiche d’information sur les Halles Eiffel.
Importance de l’usage
Les documents présentés ne fournissent pas à la Division d’Annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Tout d’abord, le seul fait de concéder une licence ou de proposer des produits à la vente ne signifie pas que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché.
Aucun des documents fournis par le titulaire de la MUE ne prouvent que des produits « EIFFEL » en classes 6 ou 19 ont été commercialisés ou que des services en classes 36 ou 37 ont été rendus sous la marque « EIFFEL ». Les brochures représentant des habitations solidaires et sociales en fer « Eiffel » ainsi que le permis de construire et les documents s’y référant ne donnent aucune indication en ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée. Comme allégué par la demanderesse en déchéance, le titulaire de la MUE n’a fourni aucune facture ou commande visant à prouver que des produits ou des services « EIFFEL » ont été effectivement vendus ou rendus.
En outre, les documents concernant un projet d’université d’excellence portant le nom de Gustave Eiffel et les documents concernant le Campus
« Eiffel » sont relatifs à des activités de formation et d’enseignement qui ne sont pas protégées par la marque contestée.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la MUE, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
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Dans la mesure où le titulaire de la MUE n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.
Motifs de non-usage
En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite. Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l’entreprise du titulaire de la MUE.
En l’espèce, le titulaire de la MUE explique qu’il est le descendant direct du célèbre ingénieur et architecte français Gustave Eiffel, qu’il défend le nom
« Eiffel » tant sur le plan juridique que commercial et qu’il veille à développer des partenariats commerciaux pour remplir son obligation d’usage.
Le titulaire de la MUE évoque également le fait que le nom « Eiffel » suscite depuis les années 2000 bien des convoitises. Suite à une longue bataille judiciaire, le 16 mai 2011, la Cour d’Appel de Bordeaux a rendu un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la « Compagnie Française Eiffel
Construction Métallique (CFECM) » d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.
Le titulaire de la MUE invoque des justes motifs relatifs au non-usage que la demanderesse en déchéance doit prendre en considération. Il considère qu’en l’espèce la demanderesse en déchéance a déposé des marques incluant le nom « Eiffel », en contradiction avec la jurisprudence « Eiffage » de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2011, sans autorisation de M. Couperie- Eiffel et en souhaitant s’approprier de façon exclusive un nom sur lequel elle ne dispose d’aucune légitimité. Le titulaire considère que la demanderesse en déchéance porte atteinte à son droit au nom et parasite tous ses efforts pour défendre et promouvoir l’image et le nom de son aïeul.
A l’appui de ses observations, il dépose les documents suivants:
• Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2011 portant sur l’interdiction d’utiliser le nom ou la dénomination « Eiffel » sans autorisation du titulaire de la MUE, en vertu du droit au nom de
M. Couperie-Eiffel;
• Article de presse paru dans « Le Matin Dimanche » du 26 janvier 2014 intitulé « Le descendant de Gustave Eiffel a fait du célèbre nom une marque prestigieuse » en relation avec la création d’une montre en hommage à Gustave Eiffel et réalisée par Cvstos;
• Articles de presse: « Le Journal du Dimanche » du 21 octobre 2018 intitulé « Eiffage attaqué par Eiffel » et « Sud Ouest » du 4 octobre 2018 intitulé « Qui dit Eiffage ne dit pas Eiffel » relatifs aux actions en justice
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entreprises par le titulaire de la MUE pour faire respecter son droit au nom;
• Extraits de la base de données eSearch sur la MUE « EIFFEL » n° 4 552 287 au nom de « Eiffage Construction Métallique » avec l’inscription de la renonciation à l’enregistrement du 12 décembre 2012;
• Extraits de la base de données Marques de l’INPI relatifs aux marques françaises de la « Société de la Tour Eiffel » incluant le nom « EIFFEL ».
En l’espèce, le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée.
Le fait que la demanderesse en déchéance ait déposé des marques portant atteinte au droit au nom du titulaire de la MUE en contradiction, selon le titulaire de la MUE, avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2011 ne constitue pas de justes motifs de non-usage qui empêchent l’usage de la marque contestée.
Il est de la responsabilité du titulaire de la MUE de faire respecter ses droits de marques et son droit au nom en faisant opposition aux demandes de marques comportant le nom « Eiffel » et en demandant l’annulation de marques comportant le nom « Eiffel » s’il estime qu’elles sont de nature à porter atteinte à ses droits.
Le titulaire de la MUE contestée ne peut se prévaloir des agissements de la demanderesse en déchéance afin de s’exempter de son obligation d’usage dès lors que de tels agissements ne sont pas de nature à l’empêcher de faire usage de sa marque dans la vie des affaires.
De même, l’argument du titulaire de la MUE selon lequel la demanderesse en déchéance n’a pas d’intérêt à agir en déchéance puisqu’elle n’est pas autorisée à utiliser le nom « Eiffel » n’est pas recevable et ne constitue pas de justes motifs au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où toute personne physique ou morale peut déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE sans qu’il ne soit exigé un intérêt à agir.
Enfin, les motifs invoqués par le titulaire de la MUE ne rendent pas l’usage de la marque contestée impossible ou déraisonnable et il n’existe pas d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire de la MUE ni de cas de force majeure.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ni prouvé qu’il existait des motifs valables de non-usage. En conséquence, il est accédé
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entièrement à la demande de déchéance et le titulaire de la MUE de la marque de l’Union européenne doit être déchu intégralement de ses droits.
7 Le 10 avril 2020, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juin 2020.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 13 novembre 2020, la demanderesse en déchéance demande à la chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
Preuves d’usage
Le titulaire de la MUE n’ayant pas d’autres éléments à apporter dans le cadre de ce recours, accepte donc la conclusion de la Division d’Annulation concernant l’absence d’usage.
Motifs de non-usage
Le titulaire de la MUE cite l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
L’exception de justes motifs pour le non-usage est également visée à l’article 16 de la Directive UE 2015/2346 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, sauf que la Directive ne prévoit qu’une exception unique parlant de « juste motif » à l’article 16 là ou le RMUE prévoit la possibilité d’existence de plusieurs motifs, le pluriel étant utilisé à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE.
II y a donc une différence d’appréciation dans la règle, dans sa portée, entre le « juste motif » de la Directive et les justes motifs du RMUE.
Cette différence n’est pas due au hasard ni à une erreur de plume. L’emploi du pluriel indique au contraire que plusieurs justes motifs peuvent exister afin de faire échec à la déchéance.
II appartient aux juridictions de l’Union, au premier rang desquelles l’EUIPO, d’énumérer et d’analyser ces justes motifs au cas par cas.
Ainsi, dans la décision attaquée, la Division d’Annulation précise-t-elle bien que: « ces motifs (de non-usage) sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la MUE et qui empêchent l’usage de la marque de la MUE contestée ». Elle ajoute que: « en tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs doit être interprétée de façon relativement étroite», l’interprétation relativement étroite devant être considérée comme plus souple qu’une interprétation restrictive.
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La Division d’Annulation énumère ensuite les décisions de jurisprudence qui construisent à ce jour la notion de justes motifs, lesquels s’analysent en des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la MUE et externes à ce dernier (comme les restrictions à l’importation: 09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS, ou la force majeure) rendant impossible ou déraisonnable l’usage de sa marque.
Toutefois, rien dans le texte du RMUE n’oblige à fonder les justes motifs uniquement sur des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la MUE, d’une part.
D’autre part, la possibilité de bénéficier de justes motifs offerte à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE ne distingue pas selon que ces motifs puissent être absolus (comme une circonstance indépendante de la volonté de la titulaire de la MUE) ou relatifs, à savoir ceux qui prennent en considération la personne de la demanderesse en déchéance.
Enfin, la Division d’Annulation rejette l’argument du titulaire de la MUE sur l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse en déchéance « dans la mesure où toute personne physique ou morale peut déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, du RMUE sans qu’il ne soit exigé un intérêt à agir ».
En conséquence, si l’on suit le raisonnement de la Division d’Annulation, le titulaire de la MUE ne peut pas défendre ses droits à l’encontre de la demanderesse en déchéance en démontrant que l’action en déchéance serait dépourvue de base légale, mais en faisant systématiquement opposition et/ou en demandant l’annulation des marques de la demanderesse en déchéance s’il estime qu’elles sont de nature à porter atteinte à ses droits, concluant que ces actions systématiques sont « de sa responsabilité ».
D’un point de vue matériel, la demanderesse en déchéance a déposé de nombreuses marques incluant le nom « Eiffel » (annexe 3), en France et à l’EUIPO.
Le titulaire de la MUE, personne physique, a vainement tenté de faire échec à l’enregistrement de certaines de ces marques, notamment en déposant des oppositions en France (annexes 1 et 2), qu’il a d’ailleurs gagnées.
Ses tentatives de résolution amiable de la situation avec la demanderesse en déchéance ont par ailleurs été à ce jour rejetées.
Or le titulaire de la MUE a le droit de ne pas pouvoir systématiquement déposer des oppositions ou des annulations à l’encontre des marques de la demanderesse en déchéance.
Sa responsabilité, à laquelle se réfère la Division d’Annulation, ne peut en aucun cas se transformer en obligation.
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II y a donc de la part de la demanderesse en déchéance un usage déloyal du système des marques, à déposer toujours plus de demandes, en sachant que le titulaire de la MUE aura toutes les difficultés à contrer systématiquement toutes ses demandes et/ou tous ses enregistrements.
La politique de dépôts de la part de la demanderesse en déchéance constitue donc un abus du système visant à étouffer économiquement la titulaire d’une marque pour s’approprier l’usage d’un nom alors qu’il existe un doute sérieux sur la légalité d’un tel usage par cette société.
L’absence d’intérêt à agir en déchéance, conforme au RMUE, ne doit pas pour autant priver les titulaires de tout moyen de défense vis-à-vis de personnes qui abusent manifestement du système des marques pour s’approprier des monopoles sur des signes vis-à-vis desquels leur légitimité est contestable, et contestée.
C’est toute la justification du pluriel utilisé à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE relatif aux justes motifs. Au contraire, vouloir circonscrire les justes motifs de non-usage à des circonstances absolues, indépendantes de la volonté du titulaire de la MUE, tout en octroyant à quiconque la possibilité d’agir en déchéance sans justifier du moindre intérêt à agir crée un déséquilibre dans les moyens de défense des titulaires de marques visant à transformer sur ce point l’EUIPO en chambre d’enregistrement, alors que l’Office est également, voire surtout, un organe juridictionnel.
S’agissant de la déchéance pour défaut d’exploitation, l’EUIPO doit donc également apprécier les circonstances de chaque espèce permettant d’annuler une marque pour défaut d’usage, ces circonstances incluant l’existence, ou non, de justes motifs.
En l’absence d’analyse sur la nature absolue, ou relative, de ces justes motifs, l’EUIPO ne peut donc se contenter comme l’a fait la Division d’Annulation de rejeter les arguments du titulaire de la MUE en procédant par affirmation, comme elle le fait dans sa décision.
Conclusion
L’absence d’intérêt à agir en annulation d’une marque européenne ne devrait pas pour autant priver les titulaires de tout moyen de défense à l’encontre de tiers vis-à-vis desquels ils pourraient disposer de justes motifs relatifs au non- usage.
A cet égard, rien dans le RMUE (article 58, paragraphe 1) ne permet de circonscrire les justes motifs à des circonstances externes et indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque.
Au contraire, l’EUIPO doit apprécier les circonstances de chaque espèce pour analyser les motifs de non-usage, y compris lorsque ces motifs prennent en considération la personne de la demanderesse en déchéance:
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• Qu’en l’espèce, la demanderesse en déchéance est en conflit avec le titulaire de la MUE au sujet de l’usage du nom patronymique notoire « EIFFEL », auquel le titulaire de la MUE a droit et qu’elle tente de s’approprier sans autorisation;
• Que la demanderesse en déchéance a déposé à cette fin de nombreuses marques incluant le nom « Eiffel » ou les mots « Tour Eiffel », pour designer des produits et services en rapport direct avec l’activité pour laquelle Gustave Eiffel avait acquis sa renommée, à savoir la construction et les affaires immobilières;
• Que le titulaire de la MUE a déposé des oppositions à l’encontre de certaines des marques de la demanderesse en déchéance, que ces oppositions ont été gagnées et que son droit de s’opposer à ces marques ne doit pas, ni ne peut, se transformer en obligation de lutter systématiquement contre tous les dépôts frauduleux;
• Qu’il existe ainsi un doute légitime et sérieux sur le but poursuivi en l’espèce par la demanderesse en déchéance d’annuler la MUE pour défaut d’usage; que le titulaire de la MUE dispose donc vis-à-vis de la demanderesse en déchéance de justes motifs de non-usage de sa MUE
« EIFFEL » n°°10 539 864, ces justes motifs étant liés à la sauvegarde d’un patrimoine national attaché au nom « EIFFEL », que seuls les héritiers de Gustave Eiffel et la Ville de Paris peuvent utiliser ;
• Et au fait que des tiers ne peuvent abuser du système des marques pour purger les registres de marques appartenant à des titulaires légitimes et ainsi s’approprier des noms patronymiques notoires sans autorisation.
En conséquence, même si la demande en déchéance de la MUE n° 10 539 864 ne priverait pas le titulaire de la MUE de toute action à l’encontre de la demanderesse en déchéance et/ou de ses marques, cela ne signifie pas que cette société puisse librement agir à l’encontre de cette marque en privant le titulaire de la MUE de tout moyen de défense, étant donné le doute légitime et sérieux existant sur la finalité poursuivie par la demanderesse en déchéance, en attaquant cette marque en déchéance, de s’approprier le nom « EIFFEL », lequel doute légitime et sérieux constitue un juste motif de non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE.
Le titulaire de la MUE demande donc à la Chambre de recours de dire qu’il dispose d’un juste motif de non-usage de la MUE n° 10 539 864, opposable à la demanderesse en déchéance et que, en application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE, cette demande en déchéance doit être rejetée.
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10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Preuves d’usage
Dans la décision attaquée, la Division d’Annulation soutient que: « les éléments de preuve fournis par le titulaire de la MUE, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne ».
Le titulaire de la MUE n’ayant pas d’autres éléments à apporter dans le cadre de ce recours, accepte donc la conclusion de la Division d’Annulation concernant l’absence d’usage.
Le titulaire de la MUE ne conteste donc pas l’insuffisance des preuves produites devant la Division d’Annulation.
Motifs de non-usage
Le titulaire de la MUE maintient qu’il existerait des motifs justifiant le non- usage de son enregistrement par son titulaire.
Ainsi, il se réfère à l’article 58 paragraphe 1 du RMUE : Causes de déchéance en combinaison avec l’article 16 de la Directive UE 2015/2346 sur la marque.
Le titulaire de la MUE prétend que la différence entre le juste motif (au singulier) prévu dans la Directive et les justes motifs (au pluriel) prévus dans le Règlement permettrait du justifier l’absence d’usage sérieux car il y aurait plusieurs motifs possibles afin de faire échec à la déchéance.
Or le fait de l’existence d’un ou plusieurs motifs justifiant le non-usage, ne changent en rien le résultat car aucun des motifs invoqués par le titulaire de la MUE n’est acceptable comme justifiant le non-usage conformément à la pratique de l’Office et la jurisprudence.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, le titulaire de la MUE a la faculté de démontrer qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de sa marque enregistrée antérieure. Ces motifs incluent, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), les circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque.
Les justes motifs sont des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque, cependant toutes les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire ne constitueront pas de justes motifs.
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En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.
Le titulaire de la MUE distingue entre justes motifs absolus (indépendants de la volonté du titulaire) et relatifs (qui prennent en compte la personne de la demanderesse en déchéance) mais ces arguments ne permettent pas de modifier la conclusion de la Division d’Annulation quant au caractère des justes motifs des circonstances invoquées.
En effet, la tentative de développer différents partenariats commerciaux afin de remplir l’obligation d’usage invoquée par la demanderesse en déchéance ne serait pas suffisante si elle n’a pas été suivie d’un usage effectif.
L’existence de litiges du titulaire de la MUE avec la demanderesse en déchéance ou toute autre partie n’a pas d’incidence sur l’obligation d’usage.
En effet, la législation de l’Union européenne sur les marques prévoit l’obligation pour le titulaire de la MUE d’une marque enregistrée de faire de cette marque un usage sérieux.
Le ratio legis de l’exigence selon laquelle la titulaire de la MUE d’une marque antérieure peut être tenue de prouver qu’elle a fait l’objet d’un usage sérieux consiste à limiter le nombre de marques enregistrées et protégées et, partant, les conflits entre celles-ci (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:203:68, § 38). Tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
Enfin, les arguments invoqués sur l’existence des « motifs relatifs de non- usage » ne sont pas pertinents et sont dépourvus de fondement.
Conformément aux directrices de l’EUIPO: Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales.
Par conséquent, les difficultés financières que rencontre une entreprise en raison d’une récession économique ou de problèmes financiers qui lui sont propres ne constituent pas des justes motifs pour le non-usage au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, car les difficultés de ce type sont intrinsèquement liées à l’exercice d’une activité.
Les restrictions à l’importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics constituent deux exemples de justes motifs du non-usage, qui sont expressément mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord sur les ADPIC.
Les restrictions à l’importation incluent l’embargo commercial qui frappe les produits protégés par la marque.
Les autres prescriptions des pouvoirs publics peuvent consister en un monopole de l’État, qui empêche tout type d’usage, ou en l’interdiction par
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l’État de la vente des produits pour des raisons liées à la santé ou à la défense nationale. Un exemple typique à cet égard est celui des procédures réglementaires telles que:
• Les essais cliniques et l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments (18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA) ou;
• L’autorisation que la titulaire de la MUE doit obtenir auprès d’une autorité chargée de la sécurité des aliments avant de mettre les produits et services en cause sur le marché.
S’agissant des procédures judiciaires ou des injonctions provisoires, il convient d’opérer la distinction suivante :
• D’une part, la simple menace d’une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait, en principe, pas exempter l’opposante de l’obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires. Il appartient à l’opposante, en tant que partie qui engage la procédure d’opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d’en tirer les conclusions qui s’imposent quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40 ; 18/03/2015,
T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160);
• D’autre part, une injonction provisoire ou une ordonnance restrictive dans une procédure d’insolvabilité, qui impose une interdiction générale de transferts ou de cessions à la titulaire de la marque, peut constituer un juste motif pour le non-usage dès lors qu’il oblige l’opposante à s’abstenir d’utiliser sa marque dans la vie des affaires. Un usage de la marque en violation d’une telle ordonnance aurait pour conséquence que la titulaire de la MUE serait susceptible de faire l’objet de recours en dommages et intérêts (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS
INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).
Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l’entreprise de la titulaire.
Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le titulaire de la MUE ne peuvent pas être considérés comme compris dans les hypothèses admises comme justificatives d’un défaut d’usage conformément à la pratique de l’EUIPO et la jurisprudence.
Sur ce qui est de l’absence d’intérêt à agir invoqué par le titulaire de la MUE, dans les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, la demanderesse n’a pas l’obligation de démontrer un intérêt à agir (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26 ; 25/02/2010, C-408/08 P,
Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40).
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La raison en est la suivante: alors que les motifs relatifs de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de nullité et de déchéance ont pour objet la protection de l’intérêt général (y compris, en cas de déchéance pour défaut d’usage, l’intérêt général de la déchéance des droits des marques de l’Union qui ne satisfont pas à l’obligation d’usage) (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18).
Conclusion
Le titulaire de la MUE n’a pas apporté de preuves d’usage sérieux de l’enregistrement de l’Union européenne n° 10 539 864, EIFFEL, pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée, faisant l’objet de l’action en déchéance ni a apporté l’existence de justes motifs pour le non- usage.
Par conséquent, la demanderesse en déchéance demande à ce que la décision attaquée soit confirmée et que conformément à l’article 58, paragraphe 1, du RMUE, l’enregistrement contesté n° 10 539 864, EIFFEL, soit réputé n’avoir pas eu d’effets à compter du jour de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 13 décembre 2018.
Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
13 La Chambre constate que le titulaire de la MUE admet qu’il n’a pas usé la MUE mais prétend qu’il a des raisons justifiées de non-usage ; le recours ne porte donc que sur les raisons de non-usage.
Sur la demande de confidentialité
14 Le titulaire de la MUE a demandé que son écrit à l’appui du recours devant la Chambre ainsi que les pièces jointes soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
15 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité. Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4,
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du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré.
16 Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
17 En l’espèce, le titulaire de a MUE n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés, la Chambre estime que les pièces versées ne présentent pas un aspect commercial potentiellement sensible pour le titulaire de la MUE, dès lors la demande du traitement confidentiel est rejetée.
Causes justifiées du non-usage
18 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE « [l]e titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […] : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […] ».
19 En tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite.
20 Il ne suffit pas que des «obstacles bureaucratiques» ne relèvent pas du libre arbitre du titulaire de la marque, ces obstacles devant en outre présenter une relation directe avec la marque, au point que l’usage de celle-ci dépende de la bonne fin des démarches administratives concernées. Or, le critère de relation directe n’implique pas nécessairement que l’usage de la marque soit impossible; il peut suffire qu’il soit déraisonnable.
21 Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d’une marque de modifier sa stratégie d’entreprise et de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents (14/06/2007, C-246/05,
Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52). Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs
» pour le non-usage de celle-ci.
22 Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (17/03/2016, C- 252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178, § 96 ; 29/06/2017, T- 427/16 à T- 429/16, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE e.a.), EU:T:2017:455, § 50; 14/06/2007, C- 246/05, Häupl, EU:C:2007:340, § 54).
23 La Cour précise, quant à la notion d’usage déraisonnable, que, si un obstacle est d’une nature telle qu’il compromet sérieusement un usage approprié de la marque,
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il ne peut pas être raisonnablement demandé au titulaire de celle-ci de l’utiliser malgré tout. Ainsi, par exemple, il ne pourrait être raisonnablement demandé au titulaire d’une marque de commercialiser ses produits dans les points de vente de ses concurrents. Dans de tels cas, il n’apparaît pas raisonnable d’exiger du titulaire de la marque qu’il modifie sa stratégie d’entreprise afin de rendre l’usage de cette marque tout de même possible (14/06/2007, C- 246/05, Häupl, EU:C:2007:340, § 53).
24 Il ressort également de la jurisprudence que la notion de « justes motifs » se réfère plutôt à des circonstances externes au titulaire de la marque qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (18/03/2015, T- 250/13, SMART WATER,
EU:T:2015:160, § 66 et jurisprudence citée).
25 En outre, il convient de rappeler que l’article 42, paragraphe 2, et l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (devenus, respectivement, article 47, paragraphe 2, et article 64, paragraphe 2, du règlement n° 2017/1001) précisent expressément que la preuve de l’usage sérieux ou de l’existence de justes motifs de non-usage incombe au titulaire de la marque concernée.
26 Selon la jurisprudence, la circonstance que, à la différence de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’article 58, paragraphe 1, de ce même règlement ne spécifie pas que la preuve de l’usage sérieux ou de l’existence de justes motifs de non-usage incombe audit titulaire ne saurait être interprétée en ce sens que le législateur de l’Union aurait entendu exclure ce principe afférent à la charge de la preuve dans le cadre de la procédure de déchéance.
27 L’absence, à l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de précisions en ce qui concerne la charge de la preuve s’explique, au demeurant, sans difficultés, eu égard à la circonstance que l’objet du paragraphe 1 de cet article 58, intitulé « Causes de déchéance », consiste à énoncer les motifs de déchéance de la marque, ce qui n’appelle pas l’apport de précisions relatives à la question de la charge de la preuve (26/09/2013, C- 610/11 P, Centrotherm
Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, EU:C:2013:593, § 55-57).
28 S’agissant des procédures judiciaires ou des injonctions provisoires, il convient d’opérer la distinction suivante.
29 D’une part, la simple menace d’une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque antérieure ne devrait, en principe, pas exempter l’opposante de l’obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires. Il appartient à l’opposante, en tant que partie qui engage la procédure d’opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d’en tirer les conclusions qui s’imposent quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40;
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160 ; 09/03/2010,
R-764/2010, Hugo Boss).
30 D’autre part, une injonction provisoire ou une ordonnance restrictive dans une procédure d’insolvabilité, qui impose une interdiction générale de transferts ou de
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cessions au titulaire de la marque, peut constituer un juste motif pour le non- usage dès lors qu’il oblige l’opposante à s’abstenir d’utiliser sa marque dans la vie des affaires. Un usage de la marque en violation d’une telle ordonnance aurait pour conséquence que le titulaire de la marque serait susceptible de faire l’objet de recours en dommages et intérêts (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS
INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).
31 Dans la décision « HUGO BOSS/BOSS » (09/03/2010, R-764/2009-4, HUGO
BOSS/BOSS) la Chambre de recours a conclu que « La procédure nationale
[française d’annulation] engagée contre la marque antérieure ne peut être qualifiée de juste motif pour le non-usage (paragraphe 19) ».
32 Il demeure que les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l’influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d’autorisation ou les restrictions à l’importation.
Ces éléments sont neutres en ce qui concerne la marque à utiliser; ils ne concernent pas la marque, mais bien les produits ou services que le titulaire souhaite utiliser. Ces exigences nationales en matière d’autorisation ou les restrictions à l’importation s’appliquent au type ou aux caractéristiques du produit sur lequel la marque est apposée et ne peuvent être contournées en choisissant une autre marque.
33 Pour justifier le non-usage le titulaire de la MUE argumente de la manière suivante :
La prise en considération de la demanderesse en déchéance
34 Le titulaire invoque des justes motifs relatifs de non-usage qui doivent prendre en considération la personne de la demanderesse en déchéance. La Chambre devrait donc s’attarder sur la personnalité et la logique commerciale de la demanderesse en déchéance.
35 L’attitude de la demanderesse en déchéance qui selon le titulaire a consisté à déposer comme marque le nom « Eiffel » lui donnerait un juste motif de non- usage de la MUE.
36 Le titulaire de la MUE considère que le fait d’avoir déposé des marques incluant le nom « Eiffel », en contradiction avec la jurisprudence « Eiffage » de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2011, sans son autorisation et en souhaitant s’approprier de façon exclusive un nom sur lequel elle ne dispose d’aucune légitimité est un « abus » et donc une légitimation pour ne pas avoir à user la
MUE.
37 Le titulaire considère que la demanderesse porte atteinte à son droit au nom et parasite tous ses efforts pour défendre et promouvoir l’image et le nom de son aïeul.
38 La Chambre note cependant que l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 mai 2011 portant sur l’interdiction d’utiliser le nom ou la dénomination
« Eiffel » sans autorisation du titulaire, en vertu du droit au nom de
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M. Couperie-Eiffel versé au dossier par le titulaire de la MUE ne concerne pas la demanderesse en déchéance mais la société EIFFAGE avec laquelle le titulaire a longtemps été confronté.
39 Le titulaire évoque également le fait que le groupe français de BTP « Eiffage » qui tenta dès 2005 de faire enregistrer la marque communautaire « EIFFEL » a attaqué sa marque française en déchéance pour non-usage en 2006. Suite à une longue bataille judiciaire, la Cour d’Appel de Bordeaux a rendu le 16 mai 2011 un arrêt aux termes duquel il est fait interdiction à la «Compagnie Française Eiffel Construction Métallique (CFECM)» d’utiliser le nom « Eiffel » sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de marque.
40 Les articles de presse versés par le titulaire se réfèrent aussi à ce litige par exemple les articles de presse : « Le Journal du Dimanche » du 21 octobre 2018 intitulé « Eiffage attaqué par Eiffel » et « Sud Ouest » du 4 octobre 2018 intitulé
« Qui dit Eiffage ne dit pas Eiffel » relatifs aux actions en justice entreprises par le titulaire pour faire respecter son droit au nom.
41 Ce sont des faits établis dans le dossier que le titulaire de la marque de l’Union européenne revendique qu’il est le descendant direct du célèbre ingénieur et architecte français Gustave Eiffel et qu’il défend le nom « Eiffel » tant sur le plan juridique que commercial.
42 En 1991 il a déposé une première marque française Gustave Eiffel dans les 45 classes de la classification, à laquelle ont suivi de nombreuses autres marques tant françaises qu’européennes. Il a également été à l’origine de la fondation de l’ADGE, une Association loi 1901 des Descendants de Gustave Eiffel (ADGE) fondée en 1995 afin de défendre l’image et le patronyme de Gustave Eiffel contre les utilisations abusives dont il peut faire l’objet.
43 La demanderesse en déchéance : La Société de la Tour Eiffel est l’héritière de la société fondée en 1889 par Gustave Eiffel ; la Chambre note que la ville de Paris
a repris la gestion du monument en 1979. La Société de la Tour Eiffel a été rachetée en juillet 2003 ; elle est devenue en janvier 2004 une foncière cotée de statut SIIC (Société d’Investissements Immobiliers Cotée). La Société de la Tour
Eiffel est spécialisée dans l’immobilier d’entreprise et en particulier dans
l’immobilier de bureaux implantés dans le Grand Paris et en Province.
44 Elle est titulaire d’un certain nombre de marques à l’EUIPO. Certaines demandes de marques se sont vues opposer des marques antérieures dont M. Philippe
Couperie-Eiffel était le titulaire. C’est le cas des marques « Campus Eiffel » (fig),
MUE n° 14 468 532, ou « Centre d’affaires Eiffel », MUE n° 14 463 971.
45 La Chambre note par ailleurs que la demanderesse en déchéance est titulaire des marques contenant la mention « EIFFEL » enregistrées à l’EUIPO depuis un certain temps. Par exemple la MUE n° 6 781 785 concernait la marque verbale
« PARC EIFFEL » déposée en 2008 et enregistrée en 2009, pour des services en classes 35, 36 et 37.
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46 Dès lors, la demanderesse en déchéance examinant les droit antérieurs qui lui étaient opposés pouvait de manière légitime les examiner en détail et conclure que n’étant pas utilisés ils pouvaient faire l’objet d’une demande en déchéance faute d’usage.
47 Il est de la responsabilité du titulaire de faire respecter ses droits de marques et son droit au nom en faisant opposition aux demandes de marques comportant le nom « Eiffel » et en demandant l’annulation de marques comportant le nom « Eiffel » s’il estime qu’elles sont de nature à porter atteinte à ses droits. Le titulaire de la MUE contestée ne peut se prévaloir des agissements de la demanderesse afin de s’exempter de son obligation d’usage dès lors que de tels agissements ne sont pas de nature à l’empêcher de faire usage de sa marque dans la vie des affaires.
48 Dès lors, le prétendu manque d’intérêt à agir de la demanderesse en déchéance n’est pas tel puisque comme il vient d’être montré, elle était attaquée dans ses dépôts de marques par des droits antérieurs qu’elle considérait non utilisés et dès lors elle avait un intérêt légitime à essayer de les faire annuler.
49 De plus il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un intérêt à agir pour pouvoir présenter une demande en déchéance (08/07/2008, T-160/07, Color
Edition, EU:T:2008:261, § 22-26 ; 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition,
EU:C:2010:92, § 37-40).
50 L’argument du titulaire ne constitue pas de justes motifs au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où toute personne physique ou morale peut déposer une demande en déchéance fondée sur l’article 58 du RMUE sans qu’il ne soit exigé un intérêt à agir ou lorsque comme en l’espèce elle a un intérêt à agir dû aux autres procédures présentées par le titulaire de la MUE.
Sur l’abus de droit prétendument commis par la demanderesse en déchéance
51 La notion d’abus de droit ou de procédure est totalement indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance et à l’existence ou non d’un intérêt pour le dépôt de cette demande. Dans sa décision « Sandra Pabst » (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst), la Grande Chambre a évoqué l’arrêt « Kratzer » (28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604) car il porte précisément sur une situation où, malgré un respect formel de la réglementation pertinente (à savoir, en l’espèce, l’absence de nécessité de démontrer l’intérêt à agir), l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint.
52 Dans l’arrêt « Kratzer » la Cour a conclu que « selon une jurisprudence constante de la Cour, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union européenne (13/03/2014, C-155/13, SICES e.a., EU:C:2014:145, § 29 ainsi que jurisprudence citée). La constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif (13/03/2014, C-155/13, SICES e.a., EU:C:2014:145, § 31). D’une part, s’agissant de l’élément objectif, cette constatation nécessite qu’il résulte d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel
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des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (14/12/2000, C-110/99, Emsland-Stärke, EU:C:2000:695, § 52 ; 13/03/2014, C-155/13, SICES e.a., EU:C:2014:145, § 32). D’autre part, une telle constatation requiert un élément subjectif, à savoir qu’il doit résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu. En effet, l’interdiction des pratiques abusives n’est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’un avantage (21/02/2006, C-255/02, Halifax e.a., EU:C:2006:121, § 75; 22/12/2010, C-
103/09, Weald Leasing, EU:C:2010:804, § 30 ; 13/03/2014, C-155/13, SICES
e.a., EU:C:2014:145, § 33). Afin d’établir l’existence de ce second élément, qui se rattache à l’intention des opérateurs, il peut notamment être tenu compte du caractère purement artificiel des opérations concernées (14/12/2000, C-110/99,
Emsland-Stärke, EU:C:2000:695, § 53, 58; 21/02/2006, C-255/02, Halifax e.a.,
EU:C:2006:121, § 81; 21/02/2008, C-425/06, Part Service, EU:C:2008:108,
§ 62 ; 13/03/2014, C-155/13, SICES e.a., EU:C:2014:145, § 33).
53 La Chambre constate que le titulaire de la MUE se contente d’affirmer que la demanderesse en déchéance aurait abusé d’un droit en présentant sa demande en déchéance et que cet abus constituerait une cause justifié de non-usage.
54 La Chambre note cependant que le titulaire ne rapporte aucune preuve des éléments objectifs ou subjectifs de l’abus tels qu’exigés dans la jurisprudence de l’Union. Au contraire comme il vient d’être démontré la demanderesse en déchéance avait un intérêt légitime à agir en déchéance puisque le titulaire de la MUE s’appuyait sur ces marques enregistrées à l’Office pour présenter une opposition aux demandes de marques de l’Union de la demanderesse en déchéance.
55 Etant titulaire de plusieurs droit nationaux et de l’Union le titulaire de la MUE savait qu’il devait utiliser ses marques au risque de se voir attaqué par une demande de déchéance pour non-usage.
56 L’ensemble des motifs invoqués par le titulaire ne rend pas l’usage de la marque contestée impossible ou déraisonnable et il n’existe pas d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire ni de cas de force majeure.
Conclusion
57 Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de motifs de non-usage valables et que donc la demande de déchéance doit être acceptée et la décision attaquée confirmée.
Frais
58 Le titulaire de la MUE est la partie perdante dans les procédures d’annulation et de recours et est condamné à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
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59 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais que le titulaire de la MUE doit payer à la demanderesse en déchéance à 1080 EUR, auxquels s’ajoutent 550 EUR, pour un total de
1 630 EUR.
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22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne le titulaire de la MUE à supporter les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation;
3. Fixe le montant total des frais à rembourser par le titulaire à la demanderesse en déchéance à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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