EUIPO
19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2020, n° R2602/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2602/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mars 2020
Dans l’affaire R 2602/2019-4
Forestiers Timber Limited 19 Jalan Taman Pantai
Kuala Lumpur 50190
Malaisie Demanderesse/requérante
représentée par Maqs Advokatbyray Göteborg AB, Östra Hamngatan 24, Box 119 18, SE404 39 Göteborg, Suède
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 075 675
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/03/2020, R 2602/2019-4, timbertop (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 03er juin 2019, Forest Timber Holdings Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 19 — Parquets (parquets); parquet; lames de parquets; planchers non métalliques; pavés en bois; pavés non métalliques; dalles non métalliques; carreaux non métalliques; bois façonnés; bois façonnés; bois semi-ouvrés; scanographes [charpentes]; planches de sol; placages en bois; fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; seuils non métalliques; huisseries non métalliques; escaliers non métalliques; matériaux de construction non métalliques.
2 Après avoir soulevé une objection pour tous les produits demandés, par décision du 17 septembre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 , du RMUE, pour les produits suivants (ci-après les «produits refusés»):
Classe 19 — Parquets (parquets); parquet; lames de parquets; planchers non métalliques; pavés en bois; pavés non métalliques; dalles non métalliques; planches de sol; placages en bois; portes non métalliques; seuils non métalliques; escaliers non métalliques; matériaux de construction non métalliques.
3 L’examinateur a fait valoir que la combinaison de «bois» à «haut» est descriptive des produits rejetés. Contrairement à l’argument de la demanderesse, l’arrêt «timbertop» ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des deux éléments qui la composent. En percevant un
«timbre» en rapport avec les produits rejetés, il est clair que le «haut» fait référence à l’élément majuscule/de surface des produits et que cette surface/couche supérieure est en bois. Il est habituel que les matériaux pour la construction, comme le perle, ne consistent pas en un 100 % de bois dur, mais d’un matériau moins cher, avec seulement la surface d’un bois dur.
4 Les consommateurs pertinents percevront immédiatement, et sans autre réflexion,
«le commerce en commun» comme fournissant des informations sur le matériel et la composition des produits, à savoir qu’ils sont en matériau de substitution et que la surface supérieure est en bois. En l’espèce, la structure de la marque ne constitue pas une juxtaposition inhabituelle ou arbitraire des mots dont le sens s’écarte de celle de la simple somme des éléments qui la composent.
5 L’élément figuratif est composé de l’élément verbal «timbertop» sur un fond rectangulaire gris aux coins arrondis. Il s’agit d’une forme géométrique simple. Elle ne confère pas de caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive.
3
6 L’objection pour les produits restants a été levée.
7 La demanderesse a introduit un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité.
Motifs du recours
8 La demanderesse soutient que le terme «timbertop» est suggestif et que les références sont floues et indirectes. La juxtaposition de «bois» et de «haut» est inhabituelle. La perception erronée de l’Office concernant la composition des produits de la demanderesse démontre que le signe ne véhicule pas immédiatement et directement la nature des produits.
9 Le «bois» est un type de bois; il n’est normalement pas déclaré de faire référence à la planté achevée ni à l’un des autres produits rejetés. Le terme «top» n’est aucunement mentionné en ce qui concerne les produits rejetés et le consommateur anglophone pertinent ne percevra pas une mention «top» comme se référant à des parquets à parquet ou à l’un des autres produits rejetés. L’Office n’a pas évalué séparément le mot «top», mais l’a examiné uniquement par rapport à l’autre élément; l’Office n’a donc pas réalisé son appréciation de la «partie supérieure» conformément à la jurisprudence pertinente. En tout état de cause, le signe «timbertop» possède plusieurs significations et pourrait désigner l’auvent de forêt ou le bois récolté dans des membres plus hauts ou, plus prosalement, à «de haut niveau qualité».
10 Enfin, l’Office n’a pas démontré l’utilisation descriptive du terme «timbertop» par n’importe quel concurrent.
Motifs
11 Le recours n’est pas fondé.
12 La division d’opposition a conclu à juste titre que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits énumérés au paragraphe 2.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
14 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public
4
ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P à C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la protection du signe a été refusée par l’examinateur en raison de sa signification en anglais, la chambre de recours fonde son appréciation de l’enregistrement sur le public anglophone pertinent, à savoir les services du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.
17 En l’espèce, les produits en cause sont ceux mentionnés ci-dessus au paragraphe 2. Les produits sont des matériaux de construction ou sont destinés à être utilisés dans les carpentry. Ils peuvent se composer ou contenir du bois.
18 D’après le dictionnaire Oxford Dictionary, le terme «bois» est défini comme «le bois utilisé pour la construction de bâtiments, pour les navires, etc., ou pour l’utilisation du carpenter, de la joineuse ou de tout autre type de artisan; Le bois en général en tant que matériau (https://www.oed.com, 30/01/2020) et le «top» sont «une pièce ou une pièce placée sur le marché ou qui le percevait» ( https://www.oed.com, 30/01/2020).
19 Le signe «timbertop» est conçu conformément aux règles grammaticales anglaises. Le terme «bois» définit le terme «haut»; le signe ne signifie rien d’autre que le fait que la partie supérieure (du produit) est en bois. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme une expression dépourvue de signification mais plutôt comme une expression ayant une signification. Une telle expression contient des informations directes et immédiates sur les produits en cause, sur le fait que seule la partie supérieure du produit est fabriquée en bois, mais les autres sont faites de tout autre matériel. Ceci est également courant dans le secteur de la construction. Seules les parties visibles sont composées de produits de haute qualité, tandis que le reste est d’une qualité inférieure et moins chère.
20 L’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE n’exige pas que les éléments composant le signe en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services visés par la demande, ni que les caractéristiques de produits ou de services qui peuvent être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ou qu’il existe des synonymes qui peuvent être utilisés pour désigner
5
des caractéristiques de produits ou de services (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101 et seq.). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, comme l’indique la lettre même de cette disposition (23/11/2003, C — 1910/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
21 Selon le texte de la loi, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
22 En tout état de cause, si le terme «supérieur» était perçu comme signifiant
«meilleur», le signe demeurerait descriptif, étant donné que «meilleur du bois en paille» fait référence à la qualité des produits.
23 La chambre convient avec l’examinateur que les éléments figuratifs confèrent au signe l’apparence d’une étiquette dans la mesure où les éléments verbaux sont placés sur un rectangle gris aux coins arrondis et qu’ils sont insuffisants pour rendre le signe distinctif. Les mots sont écrits en caractères standard et dans les couleurs ordinaires des couleurs gris foncé et noir sur fond gris clair. La combinaison de couleurs ne rendra pas le signe distinctif compte tenu du fait qu’il ne détournera pas le consommateur de la signification descriptive des éléments verbaux.
24 Dans l’ ensemble, les éléments figuratifs ne sont pas suffisamment marquants ou inhabituels d’une manière qui permettrait au signe dans son ensemble de s’écarter de façon significative de la signification descriptive de ses éléments verbaux.
25 Cela concorde également avec la déclaration des offices des marques européens figurant dans le cadre du programme de convergence CP 3 (Communication conjointe sur la pratique commune en matière de discrimination — marques verbales/figuratives avec des termes descriptifs/non distinctifs, 02/10/2015, https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8- 1e0795c47cb1). L’utilisation de polices de caractères ou d’éléments figuratifs n’est pas suffisante pour faire perdre de vue le caractère clairement descriptif des éléments verbaux (pages 3 et 4 de la communication conjointe). L’usage de couleurs est fréquent dans le commerce et ne saurait être considéré comme une indication de l’origine (24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 39; 25/01/2019, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 38 et suivants).
26 La Chambre n’est pas liée par cette pratique commune des Offices marques car elle jouit en soi d’une indépendance conformément à l’article 166, paragraphe 4 du RMUE et n’est liée par aucune instruction. Cette pratique prend toutefois en considération la jurisprudence constante des tribunaux européens (28/06/2011, T-
487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 36, 39) et, partant, reflète la situation juridique actuelle.
27 En conséquence, la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe est descriptif des produits rejetés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être confirmée.
6
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être protégé dans l’Union européenne (26/10/2000, T-360/99, Investorworld, EU:T:2000:247,
§ 26). Une marque descriptive est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est également nécessairement dépourvue de caractère distinctif
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Ceci est le cas ici.
Conclusion
29 Le recours doit être rejeté.
30 Enfin, la Chambre tient à souligner qu’elle ne comprend pas pourquoi l’examinateur a renoncé à l’objection pour certains produits. Pour l’ensemble de ces produits, l’explication de l’examinateur serait aussi valable.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
7
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
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