EUIPO
30 août 2022
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 août 2022, n° R0483/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0483/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 30 août 2022
Dans l’affaire R 483/2022-1
Harry Winston SA Chemin du Tourbillon 8
1228 Plan-les-Ouates Titulaire de l’enregistrement international/ Demanderesse Suisse au recours représentée par DESPACHO GONZÁLEZ-BUENO, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 623 419
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), M. Bra (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. DIJKEMA
rend la présente
Langue de procédure : français
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 2 juillet 2021, Harry Winston SA (« la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
INCREDIBLE MINERAL
pour, après modification en date du 28 avril 2022, les produits suivants :
Classe 14 : Articles d’horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres.
2 Le 29 octobre 2021, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 19 novembre 2021, l’examinateur a émis un refus provisoire ex officio de protection, pour l’ensemble des produits visés par la désignation de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les motifs peuvent être résumés comme suit.
Le signe est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels sa protection est demandée.
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : « incroyable minéral ».
Les mots dont la marque est composée, ont la signification suivante :
• INCREDIBLE : incroyable (Reverso Dictionary) ;
• MINERAL : « a substance obtained by mining », dans la langue de la procédure « substance obtenue par l’exploitation minière » (Merriam
Webster Dictionary).
Le public pertinent percevra simplement le signe « incredible mineral » comme fournissant des informations purement laudatives, indiquant que les produits en cause sont des produits de bijouterie et d’horlogerie, possédant des minéraux incroyables, tel que de l’or, l’émeraude, etc.
Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, au-delà des simples informations laudatives relativement à des produits avec des minéraux incroyables.
4 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire de protection, conformément à l’article 193 RMUE. Elle a invoqué les arguments suivants.
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
3
L’Office a déjà eu l’occasion d’analyser des demandes de marques similaires à celle du cas d’espèce, au sujet desquelles il a été décidé qu’elles possédaient le caractère distinctif minimum requis aux effets de pouvoir être admises à
l’enregistrement en tant que marques.
Il a été considéré que des marques telles que THE WONDER MINERAL (laquelle est identique, du point de vue conceptuel, à la marque du cas d’espèce, et qui protège des produits pouvant contenir des minéraux); THE INCREDIBLE PANCAKE FACTORY (pour distinguer précisément des crêpes et des services de commercialisation de ces produits), ou encore
MINERAL COSMETOLOGY (qui distingue des produits contenant des minéraux), possèdent un caractère distinctif suffisant, alors qu’il est considéré que la marque INCREDIBLE MINERAL, dont les caractéristiques sont similaires, est dépourvue de caractère distinctif.
Il semble, suite à la lecture de la décision rendue par l’Office, que l’examinateur a commis une certaine erreur terminologique, en confondant des minéraux avec des métaux, lorsqu’il signale, par exemple, que l’or est un minéral.
5 Par décision rendue le 28 janvier 2022 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité pour les motifs suivants.
Le signe litigieux est formé de termes communs, susceptibles d’être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits.
Le consommateur percevra le signe, comme une référence à des produits d’horlogerie possédant des minéraux incroyables, tel l’or, l’émeraude, etc. Il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en question.
La titulaire souligne que l’or n’est pas un minéral. Il est rappelé que le refus est émis pour le public anglophone. La définition du terme « MINERAL » citée dans l’objection initiale, peut comprendre une substance comme l’or. Ceci est aussi appuyé par la définition reprise dans le macmillan dictionary
« a natural substance in the earth, for example, coal, salt, gold, or diamonds », traduit dans la langue de procédure : « une substance naturelle dans la terre, par exemple, du charbon, du sel, de l’or ou des diamants ».
Le fait que l’or peut être un minéral, est également établi par l’article suivant « difference between minerals and metals » (https://fr.differbetween.com), où il est mentionné que « le fer, le cuivre, l’or, l’argent, etc. sont des minéraux métalliques courants ».
Partant, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l’expression.
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
4
Quant aux enregistrements similaires acceptés par l’EUIPO, il est noté que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
Par souci d’équité, il est aussi noté que les marques citées par la titulaire ne possèdent pas les mêmes éléments verbaux et ne visent pas les mêmes produits que la marque litigieuse, et partant, un parallèle est impossible.
6 Le 25 mars 2022, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité, et a introduit le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire.
La marque « INCREDIBLE MINERAL » n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif, puisqu’elle n’informe pas les consommateurs de la nature ou d’autres caractéristiques des produits visés.
L’examinateur a retenu à tort que l’or est un minéral, alors que selon la science, et la connaissance générale, l’or est un métal. Les métaux et les minéraux ne sont pas les mêmes éléments. Les métaux sont des éléments chimiques, généralement solides, caractérisés par le fait qu’ils sont de bons conducteurs de la chaleur et de l’électricité. En revanche, les minéraux sont des éléments inorganiques de nature cristalline, qui font partie des roches et peuvent contenir des substances diverses.
L’or, un des métaux les plus connus par les consommateurs moyens, est un élément chimique qui se trouve dans la nature, soit à l’état natif (c’est-à-dire, sous la forme de métal), soit incrusté dans des minéraux (non pas sous une forme minérale).
Selon des sources fiables, l’or n’est pas un minéral, contrairement à l’avis de l’examinateur, mais un métal, plus précisément, un métal précieux. Selon le tableau périodique des éléments chimiques (bien connu des consommateurs européens, son étude étant obligatoire dans le cadre de l’enseignement de base), l’or (numéro atomique 79 et symbole Au) fait partie des métaux de transition.
Des organisations spécialisées et organismes officiels reconnaissent l’or comme un métal, comme il ressort des citations suivantes :
• « Les métaux sont des substances élémentaires, tels que l’or, l’argent et le cuivre qui sont sous forme cristalline lorsque solide et se rencontrent naturellement dans les minéraux. » d’après le Conseil international des
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
5
mines et métaux (CIMM) (https://www.icmm.com/fr/metaux-et- mineraux/produire-des-metaux/que-sont-les-mineraux-et-les-metaux) ;
• « Gold is a precious metal. It has emotional, cultural and financial value and different people across the globe buy gold for different reasons, often influenced by a range of national socio-cultural factors, local market conditions and wider macro-economic drivers ». selon World
Gold Council (WGC) (https://www.gold.org/what-we-do/gold- investment?gclid=EAIaIQobChMIjunRzqOq9gIVSwKLCh32VgzDEA
AYASAAEgLAMPD_BwE) ;
• « Thanks to the Fairmined Standard, anyone who buys gold and associated precious metals can support responsibly managed community mines » selon Fairmined (https://fairmined.org/what-is-fairmined/).
De même, les dictionnaires les plus reconnus affirment que l’or est un métal :
• « Métal précieux de couleur jaune, brillant, inaltérable et très ductile, bon conducteur de la chaleur et de l’électricité (symbole : Au ; numéro atomique : 79 ; masse atomique : 196,96). » (Dictionnaire de l’Académie française, https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9O0610) ;
• « Métal d’un jaune brillant, dense, très ductile, inaltérable à l’air et à l’eau et qui a une très grande valeur commerciale » (Dictionnaire Larousse, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/or/56283) ;
• « Métal précieux jaune, brillant, inaltérable et inoxydable (symbole « Au » ; numéro atomique atomique 79 ; masse atomique 196,97) »
(Dictionnaire Le Robert, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/or) ;
• « Elemento químico metálico, de número atómico 79, de color amarillo brillante, el más dúctil y maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra nativo y muy disperso, y que se usa en joyería, en la fabricación de monedas y, aleado con platino o paladio, en odontología » (Diccionario Real Academia de la Lengua Española, https://dle.rae.es/oro?m=form) ;
• « Gold is a valuable, yellow-coloured metal that is used for making jewellery and ornaments, and as an international currency » (Collins, https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/gold);
• « A chemical element. Gold is a yellow precious metal used for making coins, jewellery, beautiful objects, etc. » (Oxford dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/gold_1?q
-gold) ;
• « Elemento chimico, metallo nobile (simbolo Au, numero atomico 79, peso atomico 196,97), di colore giallo lucente, resistente agli agenti atmosferici e a quasi tutti i reattivi chimici, presente in natura allo stato
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
6
nativo, generalmente in forma di scagliette, granuli, masserelle, che si trovano in rocce e sabbie (dette perciò aurifere) dalle quali si estrae con il metodo dell’amalgamazione o con quello della cianurazione »
(Diccionario Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario/oro/) ;
• « Wertvolles, in der Natur stets gediegen vorkommendes, hochgeschätztes Edelmetall, das im kompakten und geschmolzenen
Zustand eine gelbe Farbe besitzt » (DWDS, https://www.dwds.de/wb/Gold) ;
• « Elementsymbol Au, ein chemisches Element aus der ersten Nebengruppe des Periodensystems, wahrscheinlich eines der ersten dem
Menschen bekannten Metalle » (Brockhaus, https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/gold-20).
Même une simple recherche sur Internet, révèle de nombreuses références à l’or en tant que métal (un fait qui est vrai et corroboré), par exemple :
• « L’or, métal jaune et inaltérable, est considéré comme le Roi des métaux. Il est également le métal des Rois ! » (https://www.bijouterie- gillmann.com/conseils-dexpert/le-diamant-1) ;
• « L’Or est un métal qui se trouve un peu partout, sur terre comme dans la mer, mais en faible quantité, d’où sa rareté » (https://www.placedelor- toulouse.com/premiers-pas/or-caracteristiques/) ;
• « L’or est le métal le plus malléable et le plus tendre de tous les métaux » (https://asfcmp.ch/industrie/les-metaux-precieux/) ;
• « L’or est un métal précieux à offrir à quelqu’un que vous aimez» (https://www.diamondsbyme.fr/centre-de-connaissance/metaux-nobles/).
Les lignes directrices de l’EUIPO citent l’or comme un métal, par exemple.
• La section B.3.6.5.1, énumérant les produits en métaux précieux, mentionne les plumes de stylos en or, incluant ainsi l’or parmi les métaux précieux.
• Dans la section B.4.9.2.2, traitant des marques de garantie pour des métaux, il est fait mention d’une marque protégeant l’or.
Plusieurs décisions de l’EUIPO citent l’or et les produits en or comme des métaux précieux (par exemple : les décisions de la Division d’Opposition
17/12/2021, B 3 132 354, PLEASE WAIT / PLEASE ; 22/10/2021,
B3 127 148, KAL / KALK ; 09/03/2021, B 3 111 271, GAALA / GALA ; les décisions des Chambres de recours 20/07/2020, R 701/2020-5, GOLD
ONE ; 28/04/2016, R 1494/2015-4, BESS / BOSS ; 21/07/2016,
R 2073/2015-1, MT / T).
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
7
Partant, il est clair que les produits visés par la marque « INCREDIBLE MINERAL » ne contiendront pas de minéraux mais, dans quelques cas, des métaux, éléments naturels totalement différents, ce qui implique que les consommateurs n’accorderont pas un caractère laudatif au signe mais le percevront comme une indication de l’origine commerciale des produits.
La marque « INCREDIBLE MINERAL » n’informe pas les consommateurs de la nature ou des caractéristiques des produits, d’autant plus que l’or, n’est pas un minéral. Les montres sont généralement fabriquées à partir de matériaux tels que les métaux (or, argent, titane, etc.), le cuir, le plastique, la céramique, etc. Ces matériaux constitutifs des montres sont familiers à la plupart des consommateurs. Il est donc peu probable qu’un consommateur pense qu’un minéral, tel que l’oxygène, le silicium, le calcium, le sodium, le potassium ou le magnésium (ces minéraux étant les plus connus), fasse partie de la montre qu’il/elle a l’intention d’acheter. En revanche, le fait que certains des produits demandés puissent contenir des minéraux, tels que des diamants, qui ne représenteront qu’une partie infinitésimale des matériaux utilisés, ne conduira pas les consommateurs à une association entre les produits demandés et la marque dont la protection est demandée.
L’Office a enregistré de nombreuses marques similaires de tiers, comprenant les mots INCREDIBLE ou MINERAL, accompagnés d’autres termes au caractère distinctif limité, sans objection quant à leur manque de caractère distinctif.
Ces enregistrements, quand bien même ils contiennent des éléments verbaux différents et ne couvrent pas les mêmes produits, ils sont comparables et constituent des antécédents pertinents, qui doivent être pris en considération sous peine de violer le principe de non-discrimination, à moins qu’ils aient été pris en violation du règlement (06/07/2011, T-258/09, Betwin,
EU:T:2011:329).
Les plus de cinquante enregistrements cités, illustrent la pratique de l’Office. Indépendamment du caractère non contraignant des décisions antérieures, leur raisonnement et leur issue doivent être dûment pris en considération au moment de statuer sur l’affaire en question, selon les lignes directrices de l’Office. Eu égard à ces principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139).
L’examinateur n’a fourni aucune raison pour écarter les décisions antérieures, autre que la simple affirmation que les marques citées ne sont pas identiques à la marque litigieuse, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante. Il n’y a pas lieu de refuser la marque litigieuse, possédant des caractéristiques identiques à celles des marques citées, pour un motif qui n’a pas empêché l’enregistrement des marques antérieures.
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
8
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 2, RMUE, le paragraphe 1 de cet article est applicable, même si le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
10 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),
RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises (21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 17/01/2019,
T-91/18, DIAMOND CARD (fig.), EU:T:2019:17, § 13).
11 L’intérêt public qui sous-tend cette disposition est, manifestement, indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service d’autres ayant une autre origine (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
12 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont ceux qui ne sont pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les achète de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
13 Tel peut être le cas, notamment, s’agissant de signes qui sont des termes génériques, habituels ou couramment utilisés dans le secteur des produits ou services en cause pour identifier ou distinguer une qualité de ces produits ou services (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35), ou lorsque la demande de marque évoque, chez le public pertinent, l’impression générale que les produits ont certaines caractéristiques (29/04/2010, T-586/08, BioPietra,
EU:T:2010:171, § 32 et la jurisprudence citée) et non comme indiquant l’origine commerciale de ceux-ci.
14 Cela pourrait être le cas notamment s’agissant de signes ou indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services visés, étant donné que les consommateurs n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine commerciale des produits ou services sur la base de telles indications
(05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20;
31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 25; 30/06/2004,
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
9
T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 22).
15 Il convient de noter, d’emblée, que l’enregistrement en tant que marque de signes ou d’indications qui sont également utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services visés n’est pas exclu en tant que tel en raison de cet usage (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). En effet, les difficultés à établir le caractère distinctif de certaines catégories de marques, telles que celles consistant en des slogans publicitaires, ne justifient pas l’établissement de critères spécifiques complétant ou dérogeant au critère du caractère distinctif
(21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
Toutefois, quand bien même les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour différentes catégories de marques, il se peut que, aux fins de l’application de ces critères, la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et partant, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour les marques de certaines catégories par rapport aux marques d’autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26).
16 Ainsi, quand bien même la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, un signe tel qu’un slogan publicitaire, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans risque de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une origine commerciale différente (12/06/2014,
C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20-21 ; 05/12/2002,
T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19-20; 11/12/2012,
T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12,
Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24). Pour autant que le public perçoit la marque comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45;
21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301, § 17).
17 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés (25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21, et la
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
10
jurisprudence citée; 12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world,
EU:C:2014:1746, § 37).
18 Partant, dans le cas de slogans publicitaires, il faut toujours examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque, outre son message publicitaire ordinaire, il possède une certaine originalité ou résonance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce dernier (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 57).
19 Pour rendre la marque distinctive, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner si en raison de ses caractéristiques, le slogan promotionnel pourra être perçu immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31). En effet, le public pertinent étant peu attentif, si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de son achat envisagé, mais se contente de donner des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’enquérir des différentes fonctions possibles du signe ou de l’enregistrer mentalement à titre de marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
20 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, non publié, EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
Sur le public pertinent
21 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, par rapport à la perception du signe par le consommateur pertinent de ces produits et services, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais dont le degré d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67).
22 Compte tenu de la nature des produits en cause, à savoir des « articles
d’horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres» » de la classe 14, qui s’adressent en principe à l’ensemble des consommateurs, il convient de se placer dans l’optique du consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/09/2004,
C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 24), ce qui n’est pas contesté par la titulaire.
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
11
23 Quant au degré d’attention du consommateur moyen, par rapport à la catégorie de produits visés, s’agissant de produits d’horlogerie, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen devait être considéré, selon la jurisprudence constante, comme supérieur au degré normal d’attention (27/06/2019, T-385/18, CRONE / CRANE, EU:T:2019:449, § 24; 13/09/2010,
T-292/08, OFTEN, EU:T:2010:399, § 74 et la jurisprudence citée).
24 Cependant, en vertu d’une jurisprudence bien établie, même si le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé que la moyenne au moment de l’achat, néanmoins ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère purement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un consommateur avisé (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442,
§ 33; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 25/03/2014, T-291/12,
Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32 et la jurisprudence citée; 21/03/2014,
T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
25 L’examinateur s’est référé de façon générale au public de langue anglaise, qui comprend, à tout le moins le public dans les pays de l’Union où l’anglais est une langue officielle. Aux fins du présent examen, la Chambre centrera l’appréciation du caractère distinctif du signe, aux Etats membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur la marque demandée
26 La marque demandée étant composée de deux mots anglais, « INCREDIBLE » et
« MINERAL ».
27 Il n’est pas contesté que sur la base de la signification de ses composants, le public pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification
« incroyable minéral », ou plutôt « minéral incroyable », suivant la syntaxe française.
28 Comme souligné dans la décision attaquée, le public pertinent percevra le signe litigieux comme une indication que les « articles d’horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres », en cause, en classe 14, contiennent ou sont faits en utilisant des minéraux qui sont incroyables. Ceci n’est d’ailleurs pas contesté par la titulaire.
29 L’adjectif qualificatif « incroyable », est largement utilisé dans le langage courant, de manière laudative, afin d’évoquer des caractéristiques prétendument extraordinaires, surprenantes, exceptionnelles, de toutes sortes de produits, et même de services.
30 Partant, le qualificatif laudatif « incroyable », est en soi dépourvu de caractère distinctif, et sera perçu par le public pertinent comme une simple indication
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
12
purement laudative, ventant quelque caractéristique incroyable, exceptionnelle, extraordinaire, des minéraux incorporés dans les produits visés, en classe 14.
31 L’argumentation de la titulaire en première instance et dans le cadre de la procédure de recours, est centrée sur la question de savoir si l’or, le métal précieux bien connu (cité en tant que tel dans des dictionnaires, dans la littérature scientifique et spécialisée, même dans le Manuel de l’EUIPO et dans des décisions de l’Office), peut être qualifié comme un « minéral ».
32 Cependant, la question si l’or peut être qualifié comme un minéral, un métal ou un minéral métallique n’est pas décisive en l’occurrence.
33 La Chambre note, que dans la lettre de refus provisoire de protection, du
19 novembre 2021, l’examinateur a mentionné l’or seulement comme un exemple, de minéral qui peut être utilisé pour des produits d’horlogerie, « tel que de l’or, l’émeraude, etc. », parmi d’autres. La titulaire n’a jamais disputé que
l’émeraude est un minéral. Cela s’applique également aux diamants, saphirs, rubis, et à toutes autres pierres précieuses, ou semi-précieuses, qui sont fréquemment incorporés dans des produits d’horlogerie.
34 Dans l’ensemble, le public pertinent percevra l’expression « INCREDIBLE MINERAL », « minéral incroyable », comme une expression vantant les qualités prétendument incroyables, exceptionnelles, extraordinaires, des minéraux et pierres précieuses ou semi précieuses incorporés dans les articles d’horlogerie et instruments chronométriques pour lesquels la protection est demandée.
35 Partant, dans l’esprit des consommateurs pertinent, le signe ne fait qu’évoquer des qualités des produits visés en classe 14, qui sont de nature à inciter les consommateurs à préférer les articles d’horlogerie et instruments chronométriques de la titulaire, par rapport à ceux de ses concurrents. Partant le signe, dans son ensemble ne sera perçu que comme un message visant à inciter à l’achat des produits de la titulaire, et non pas comme une indication d’origine commerciale des produits.
36 En dehors de la combinaison de deux mots « INCREDIBLE » et « MINERAL » signification « incroyable minéral » qui est clairement laudative, la marque ne contient rien qui puisse être compris comme une référence à une entreprise c’est-
à-dire comme une indication de l’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible ces produits de la titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
37 Les arguments ultérieurs de la titulaire ne remettent pas en cause cette conclusion.
38 La titulaire ne conteste pas que les « articles d’horlogerie et instruments chronométriques, à savoir horloges, montres » de la classe 14 peuvent contenir des minéraux. En fait, les montres ne servent pas seulement à indiquer l’heure, mais ils ont aussi très souvent une fonction esthétique. Les articles d’horlogerie sont souvent décorés avec des pierres précieuses et peuvent être d’une très grande valeur.
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
13
39 L’argument de la titulaire selon le fait que certains des produits visés puissent contenir des minéraux, tels que des diamants, ne peut être suivi et ne conduira pas les consommateurs à une association entre les produits demandés et la marque litigieuse, parce que les minéraux ne représenteront qu’une partie infinitésimale des matériaux utilisés. Cet argument n’est pas convaincant, dans la mesure où, dans la perception du public pertinent, c’est précisément cette « partie infinitésimale », qui influence de manière déterminante, la valeur esthétique et le prix des produits visés.
40 Partant, la marque visée, ne contient rien qui puisse conférer, un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Sur les enregistrements antérieurs
41 La titulaire cite une cinquantaine de marques, prétendument similaires, enregistrées par l’Office en tant que marques de l’UE.
42 À cet égard, il convient, premièrement, de noter que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques, et davantage encore dans la pratique des examinateurs de
l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables.
43 Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
44 Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pourtant pas le cas en
l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05,
Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin,
EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123,
§ 36).
45 Il convient d’ajouter, à cet égard, que selon une jurisprudence constante de la Cour, les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions prises ex officio par un examinateur de l’Office, de procéder à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-77 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002,
T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
14
46 Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit donc être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente
(06/06/2018, C-32/17P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019,
T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
47 En tout état de cause, la Chambre a pris en considération les enregistrements antérieurs, mais considère, qu’ils ne sont pas comparables au cas présent. La
Chambre observe, que parmi les « plus de cinquante » marques citées par la titulaire, seulement un enregistrement antérieur concerne des produits en classe 14, à savoir, la marque dénominative NEW YORK INCREDIBLES,
n° 17 850 124. Néanmoins, cet enregistrement ne combine pas l’adjectif laudatif
« incredible » avec un matériau (« mineral ») souvent utilisé notamment pour la décoration des produits visés, et partant cet enregistrement n’est pas comparable à la demande de marque litigieuse.
48 Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours est non fondé et il doit être rejeté.
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
30/08/2022, R 483/2022-1, INCREDIBLE MINERAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Service bancaire ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- International ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Nullité ·
- Ligne ·
- Public
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Matière plastique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pomme de terre ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Slogan ·
- Légume ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Poisson ·
- Produit biologique ·
- Noix
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Logiciel ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Service ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Boisson ·
- Lettre ·
- Phonétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Lunette ·
- Produit ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Langue ·
- Sac ·
- Pertinent
- Marque ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Facture ·
- Lunette ·
- Classes ·
- Produit ·
- Sac ·
- Catalogue
- Récipient ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Distinctif ·
- Vaisselle ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Boisson ·
- Vente ·
- Marches
- Bébé ·
- Produit ·
- Pompe ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Livraison ·
- Lait ·
- Nourrisson ·
- Risque de confusion ·
- Obstétrique
- Service ·
- Hôtel ·
- Voyage ·
- Réservation ·
- Recours ·
- Agence ·
- Transport ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Espagne
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.