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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 août 2020, n° R0829/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0829/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 24 août 2020
Dans l’affaire R 829/2020-4
Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG Rue Jean Dohle 1
53721 Siegburg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18080186
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/08/2020, R 829/2020-4, BIO HIT
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Décisions
En fait
1 Le 15 avril 2019, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque figurative en couleurs
en tant que marque de l’Union européenne.
2 Son recours est dirigé contre la décision de l’examinateur du 5 mars 2020 de rejeter partiellement cette demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif, à savoir pour:
Classe 3 Cosmétiques; Produits d’hygiène corporelle et de beauté; Parfumerie; huiles essentielles; Lotions pour les cheveux, savons; Dentifrices; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Agents de nettoyage; Agents de polissage; Produits d’élimination des graisses; Abrasifs; Additifs pour bains, autres qu’à usage médical; Déodorants pour êtres humains; Produits d’entretien de la peau [cosmétiques]; cils artificiels; Adhésifs pour fixer les cils postiches; ongles artificiels; Necessaires cosmétiques [remplis]; Rasoirs; Shampooings; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Préparations pour les soins de santé; aliments diététiques et produits à usage médical; Aliments pour bébés; Compléments alimentaires; Pavés; Matériel pour pansements; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides.
Classe 29: viande, poisson, volaille, gibier, produits et préparations à base de ces produits, sous forme fraîche, conservée, surgelée, fumée et/ou partiellement préparée, également sous forme de fricades ou sous forme d’extrait; Charcuterie; Conserves de saucisses; Poissons [non vivants]; Produits et laitues de poisson, y compris le caviar et les autres œufs de poisson, sous forme conservée, congelée, fumée, séchée, marinée ou fraîche; Coquillages, crustacés et mollusques, y compris les mollusques bivalves et huîtres, les gastéropodes marins, les abalons et les poulpes
[non vivants] et leurs produits dérivés, sous forme conservée, congelée, fumée, séchée, marinée ou fraîche; Produits de surimi; Conserves de viande, de poisson, de gibier, de volaille, de légumes, de fruits et de soupes, même surgelées; Bouillon de viande; Conserves, cubes et pâtes de soupes; soupes séchées; Soupes instantanées; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; noix préparées; Les produits à base de pommes de terre, même secs, à savoir la purée, les
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grenouilles et les saules de pommes de terre; Tampon de pomme de terre; Pommes Frites; Croquettes; Torréfaction; Pommes de terre frites; Chips de pommes de terre; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Pâtes à tartiner en matières grasses comestibles et mélanges de matières grasses comestibles; Billes [geles]; Allergies fruitières; Marmelades; Confitures; Plats préparés, composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de légumineuses, de pommes de terre, de purées, de sauces, de cuisses, de frites, de légumes et/ou de fruits et/ou protéines de plantes et/ou de produits à base de soja préparés [non compris dans d’autres classes] et/ou de pommes de terre [non comprises dans d’autres classes] et/ou de noix sous forme conservée ou congelée; Ragouts et plats préparés, sous forme de conserve, surgelé ou frais, composés essentiellement de viande et avec un enduit de légumes, de pommes de terre, de riz ou de nouilles [non compris dans d’autres classes]; Soupes, soupes, bouillons et extraits de soupes, conservés, surgelés ou secs; mélanges préparés à base de plantes, plats préparés et pâtes à tartiner, constitués essentiellement de légumes et/ou de fruits préparés et/ou de protéines végétales et/ou de produits à base de soja [non compris dans d’autres classes] et/ou de pommes de terre et/ou de cerneaux de noix conservés ou surgelés; Pickles mixtes; Saucisses, saucissons, viandes, poissons, volailles, gibier, fruits et légumes, sous forme conservée, congelée ou fraîche; Oeufs; Le lait et les produits laitiers, à savoir le beurre, le fromage et les préparations de fromages, la crème, les yaourts et yaourts, la crème fraiche, le képhir, le lait condensé; Préparation de caillebotte; Desserts de fruits; boissons préparées à base de lait, de jogurt, de crème [non comprises dans d’autres classes]; plats préparés à partir de fruits conservés [non compris dans d’autres classes].
Classe 30 Fourchettes douces, à savoir desserts puddings, pâtes de riz préparées au lait et brebis de semoule; Mélanges de miel [non compris dans d’autres catégories] avec addition de fruits préparés, sous forme de conserve, même en tant que pâte à tartiner; Café; Succédanés du café; Thé, y compris les infusions non médicales; Cacao; Le sucre. succédanés de sucre naturels, non à usage médical; Riz; Tapioca; Sago; Pâtes alimentaires [nouilles]; Farine de pomme de terre destinée à l’alimentation humaine; Sel alimentaire et mélanges sel/herbes aromatiques; Farines; Préparations céréalières avec adjonction de fruits séchés, de noix et/ou de cacao; Pain; Goutte-à- goutte; pâtisserie et confiserie, y compris les produits de boulangerie complète; Glaces alimentaires; Crème glacée en poudre; Chocolat et produits en chocolat, en particulier les pralines; Le massepain; Sucreries, notamment bonbons, dragues, gommes de vin, gommes de fruits, bonbons à mâcher et gommes à mâcher [à l’exclusion des produits à usage médical]; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Flocons d’avoine; Poudre pour boulangerie; Moutarde; Vinaigre, saucène; Sauces liquides, y compris salades et adressages [y compris les sauces diététiques, y compris les sauces à fruits, salades, condiments et ketschups], sous forme conservée, congelée, fraîche ou pâteuse; Mayonnais et remoulades [également diététiques]; Épices; Mélanges et préparations d’épices; Boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; Préparations à base de café ou de cacao pour la fabrication de boissons non alcooliques; Pizzas; Plats préparés, composés principalement de riz, de pâtes alimentaires, de sauces et/ou d’extraits de levures et/ou de céréales et/ou de produits amylacés, conservés ou surgelés; mélanges préparés à base de plantes, plats préparés et pâtes à tartiner, constitués essentiellement de riz et/ou d’extraits de levures et/ou de céréales et/ou de produits amylacés, conservés ou surgelés; Mélanges de miel [non compris dans d’autres catégories]; Farines, semoules et semoules.
Classe 31 Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et graines non compris dans d’autres classes; fruits frais; légumes frais; Pommes de terre; Champignons; Noix; Semences; graines germées prêtes à être consommées; les plantes vivantes; fleurs naturelles.
Classe 32 Eaux minérales; eaux gazeuses; autres boissons non alcooliques; Boissons à base de fruits; Jus de fruits et de légumes, Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33 Boissons alcooliques [à l’exception des bières].
Classe 35 Assemblage de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente dans le domaine des denrées alimentaires, des boissons alcoolisées et non alcooliques, des cosmétiques et des produits ménagers, des tabacs manufacturés, des articles d’hygiène; Services de vente au détail de teintures, de colorants, de pigments et d’encres, de produits d’hygiène corporelle, de produits de soins pour animaux, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques, de préparations de nettoyage et de parfums, de préparations et compléments alimentaires, de préparations et articles d’hygiène dentaire, de dentifrices, de préparations et articles de lutte contre les parasites, de
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préparations et d’articles médicaux et vétérinaires, de cigarettes et de cigares électroniques, de cigarettes électroniques et d’évaporateurs pour fumeurs, de produits fumeurs, de services de vente au détail d’aliments, de boissons alcoolisées et non alcooliques, de produits cosmétiques; Commercede détail de produits agricoles, horticoles et sylvicoles, tabac et autres produits alimentaires; Services de vente au détail de produits de soins corporels, d’articles de toilette, d’articles de nettoyage, de produits de beauté, d’articles pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et médicaux, de produits diététiques.
3 L’examinateur a motivé sa décision en indiquant que le signe serait compris par les consommateurs germanophones pertinents dans le sens de «produits biologiques très populaires et achetés par beaucoup». Ces significations des mots «bio» et «Hit» seraient étayées par les entrées de dictionnaires suivantes: (a) Bio: «biologique [non comprimé, naturel]» (version en ligne du Duden); (b) Hit: «quelque chose soit particulièrement couronnée de succès (pour un certain temps), populaire, achetée par beaucoup» (version en ligne du Duden). Le signe demandé ne serait perçu que comme un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une indication de valeur. Selon elle, le public pertinent n’a pas tendance à percevoir, dans le signe demandé, une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire qui sert uniquement à mettre en évidence des aspects positifs des produits et des services concernés, à savoir que les produits eux-mêmes ou les produits visés par les services en cause sont des produits biologiques très populaires achetés par un grand nombre d’entre eux. Ni la configuration graphique et colorée, ni le fait que le mot «hit» ait également des significations telles qu’un morceau de musique réussi ne pourraient conférer au signe demandé un caractère distinctif. La combinaison verbale «Biohit» ne serait pas inconnue sur le marché, comme le montreraient trois exemples (signes figuratifs colorés, références non indiquées). La jurisprudence de la Cour relative aux slogans publicitaires et les explications de la demanderesse à cet égard ont fait l’objet d’un large débat.
4 La demande d’enregistrement a été autorisée à être publiée pour les services suivants:
Classe 35: marketing [recherche commerciale]; Promotion des ventes [Sales Promotion] [pour des tiers]; Conseils en matière de distribution et d’achat [non compris dans d’autres classes]; Recherches de marché; La recherche d’opinions; Analyse du marché; Conseils en matière d’entreprise, d’organisation, de personnel et d’économie d’entreprise; Publicité; Publicité par correspondance; Diffusion (distribution) d’échantillons; Distribution de matériel promotionnel
[feuilles, dépliants, imprimés, échantillons de marchandises]; La distribution et la présentation de produits à des fins publicitaires; Présentations de biens et de services; Des conseils sur la décoration interne des bâtiments commerciaux et des magasins à des fins publicitaires; Décoration de vitrines; fournir des conseils organisationnels et commerciaux à la direction dans le domaine de la vente de marchandises et de la promotion; Conseils aux consommateurs; Parrainage sous forme de publicité; Comptabilité; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers, y compris dans le cadre d’e-commerce; Négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de marchandises; La négociation de contrats pour le compte de tiers pour la prestation de services; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schleifstoffe, Schneider- und Schusterwachs, Leuchtstoffe, Staubbindemittel, Schmiermittel, handbetätigte Geräte zur Körper- und Schönheitspflege für Menschen und Tier, Essbestecke und Werkzeuge für die Zubereitung von Lebensmitteln in Form von Küchenmessern, Schneide-, Mahl- und Schleifgeräten, Messerschmiedewaren, Rasiergeräte, handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Bau-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, Hebewerkzeuge, Notfall- und Rettungshandwerkzeuge, wissenschaftliche, Forschungs-, Navigations-, Vermessungs-, fotografische, Film-, audiovisuelle, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Detektions-, Prüf-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Apparate und Instrumente
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zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität, Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten, aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware, leere digitale oder analoge Aufzeichnungs- und Speichermedien, Mechaniken für geldbetätigte Apparate, Registrierkassen, Rechengeräte, Computer und Computerperipheriegeräte, Feuerlöschgeräte, Geräte und Anlagen zu Beleuchtungs-, Heizungs-, Kühlungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Trocknungs-, Lüftungs- und Wasserversorgungszwecken sowie zu sanitären Zwecken, Feuerwerkskörper, Reisegepäck und Tragetaschen, Regenschirme und Sonnenschirme, Spazierstöcke, Halsbänder, Leinen und Decken für Tiere, Notenständer und Ständer für Musikinstrumente, Taktstöcke, Möbel, Spiegel, Bilderrahmen, Behälter [nicht aus Metall] für Lagerung oder Transport, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, Kochgeschirr und Tafelgeschirr, Kämme und Schwämme, Bürsten und Pinsel für Haushalts- und für Malzwecke, Bürstenmachermaterial, Putzzeug, Glaswaren, Porzellan und Steingut, Seile und Bindfaden, Netze, rohe Gespinstfasern und deren Ersatzstoffe, Garne und Fäden für textile Zwecke, Haushaltswäsche, Vorhänge und Stores aus Textilien oder aus Kunststoff, Kopfbe- deckungen, Spitzen, Tressen, Soutachen, Litzen, Borten und Stickereien sowie Bänder und Schleifen (Kurzwaren), Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, künstliche Blumen, Haarschmuck, Kunsthaar, Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge, Wandbehänge, nicht aus textilem Material, Spiele und Spielzeug, Videospielgeräte, Turn- und Sportartikel, Christbaumschmuck, Streichhölzer; Services de vente au détail dans le domaine des escroqueries, des tireurs de chaussures, des porte-vêtements, des tendeurs, des balais, des appareils de cuisson, des réfrigérateurs, des congélateurs, des combustibles et carburants, des outils, des articles de construction, des articles de bricolage et de jardinage, du bricolage et du jardin, des articles de bricolage, des supports de sons et supports de stockage, des installations sanitaires; Vente au détail de véhicules et accessoires de véhicules, d’artifices de divertissement, d’horlogerie et de bijouterie, d’instruments de musique, de produits de l’imprimerie, de papeterie et de papeterie, d’articles de bureau, de maroquinerie et de sellerie; Services de vente au détail d’articles d’ameublement et de décoration, de tentes, de bâches, d’articles d’habillement, de chaussures et de textiles, de jouets, de sports, de produits chimiques, de peintures, de balayeuses, de machines de nettoyage et de lave-linge, de machines de transformation et de préparation de denrées alimentaires et de boissons, de conteneurs, d’articles de transport et d’emballage en métal, de plaques et échelles métalliques, de petits articles ferreux, d’équipements d’artisanat et de modélisation, de technologies de l’information, d’audiovisuel, multimédia multimédia et photographique, d’équipements optiques, de renforcement, de matériel et de logiciels informatiques, de matériel informatique, de matériel de communication; Présentation de produits dans des médias de communication destinés au commerce de détail; Mise à jour, maintenance, systématisation et compilation de données dans les bases de données informatiques; traitement administratif des commandes.
5 Par recours formé le 4 mai 2020 et motivé le 30 juin 2020, la demanderesse continue de contester l’acceptation de motifs absolus de refus.
6 La demanderesse continue de contester l’hypothèse selon laquelle le signe demandé, lorsqu’il est perçu comme un slogan publicitaire, est dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur n’aurait pas apprécié le signe demandé dans son ensemble. Le signe demandé ne viserait pas à indiquer qu’il s’agit d’un produit «le plus récent», mais bien d’un produit biologique appartenant à la célèbre chaîne du marché de consommation Hit. Tous les produits revendiqués ne devraient pas être désignés comme «bio» (logique); en tout état de cause, l’examinateur aurait omis d’apprécier séparément les différents groupes de produits. Cette approche globale serait également entachée d’un défaut de motivation.
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Considérants
7 La décision attaquée doit être annulée. Il n’y a ni slogan publicitaire ni indication non distinctive ou descriptive.
8 Par slogan publicitaire, on entend une suite de mots relativement correcte d’un point de vue linguistique, plutôt abstraite. Une juxtaposition de deux motsindifférenciés n’est pas un slogan publicitaire. Certes, un slogan publicitaire peut tout à fait se présenter sous forme de représentation graphique. Toutefois, la configuration graphique en cause avec l’élément verbal «BIO» au niveau central à l’intérieur d’un champ vert et au-dessus «HIT» en haut à droite exclut que le signe demandé soit compris comme la représentation d’un syntagme cohérent «Bio-Hit». Au contraire, ces deux éléments verbaux coexistent de manière autonome, tant du point de vue graphique que sémantique.
9 Il n’est pas nécessaire de préciser que, en tout état de cause, la majeure partie des produits refusés peut provenir d’une culture «biologique» ou d’une autre manière «biologique». «Bio» renvoie de manière générale à l’idée du respect de l’environnement ainsi que de l’utilisation de substances naturelles et de procédés de production écologiques (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613,
§ 20; 29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 25; 21/02/2013, T- 427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45, 46; 05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU:T:2019:375, § 48). L’examinateur peut également être suivi par le fait que le mot «Hit» a la signification d’un dictionnaire de vente. Par conséquent, un «hit» dans la musique pop est également un morceau de musique qui se vend très bien et qui tempère les chats.
10 Il n’en résulte pas pour autant que la combinaison verbale «BIO-HIT», quelle que soit la disposition graphique l’une de l’autre, donne elle aussi une version matérielle compréhensible. Cela vaut aussi bien dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point c), que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que, dans le cas d’une marque composée de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification pertinente de la marque telle qu’elle résulte de l’ensemble de ses éléments, et non pas seulement d’un seul ou de plusieurs éléments. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16.
11 Le signe demandé n’est pas un slogan publicitaire, mais la structure grammaticalement normale en tant qu’adjectif plus substantif.
12 Le point de vue de l’examinateur selon lequel «BIO HIT» signifie, pris ensemble, «un produit biologique et populaire servant de bouclier de vente» ne saurait être retenu. Le message «biologique de vente» n’a de sens ni dans l’un ni dans l’autre sens. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il s’agit de produits biologiques ou produits d’une manière respectueuse de l’environnement qui, dans
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le même temps, sont si bon qu’ils puissent être vendus avec succès, on ne pourrait considérer qu’un certain nombre d’autres indications qui ne figurent pas dans le signe demandé et qui ne sont pas non plus suggérées par l’indication «BIO», bien que vague et plutôt banale.
13 Une telle signification globale ne ressort pas non plus des exemples de provenance inconnue et d’éléments factuels inconnus invoqués par l’examinateur à cetégard. En cas de doute, celles-ci (par exemple) sont des marques et ne permettent pas d’établir un lien supplémentaire avec une indication matérielle. L’utilisation par des tiers de signes figuratifs similaires ne prouve pas encore le caractère usuel du signe litigieux et ne constitue pas un motif pour refuser l’enregistrement pour des raisons absolues.
14 Même pris isolément, «HIT» ne saurait être considéré comme une simple indication promotionnelle d’un produit commercialisé avec succès. Un «HIT» n’est pas synonyme d’un hit de vente et un produit qui se vend bien n’est pas appelé «HIT» dans le langage courant. La référence faite par la demanderesse à la célèbre chaîne du marché de consommation «HIT» est dénuée de pertinence dans la mesure où la situation réelle de l’usage ne serait pertinente que dans le cadre d’un caractère distinctif acquis par l’usage, mais elle serait utile en tant que réflexion de contrôle, car un consommateur ne supposerait pas qu’un supermarché ainsi désigné se concentre sur la distribution de ce qu’il est convenu d’appeler des «chocs de vente» ou qu’un produit ainsi désigné soit le ou l’un des produits de ce type les plus vendus.
15 Il n’est pas suffisant pour nier le caractère distinctif et le refus d’enregistrement qu’un signe demandé ne transmette que des messages généralement positifs. Il convient d’établir une distinction entre les indications de nature généralement laudative ou incitant à l’achat, telles que «unique» (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353), «Extra» (24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462,
§ 20) ou «Premium» (17/01/2013, T-582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 20) et des indications qui n’impliquent que des connotations positives, telles que le superprestige (02/12/2019, R 1703/2019-4), GRACE (12/03/2020, R 2256/2019- 4) et VANGUARD (10/10/2018, T-93/16, EU:T:2018:671). Ces derniers ne peuvent pas non plus être rejetés au motif qu’ils sont qualifiés de slogans publicitaires (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 57, 58).
16 Le signe demandé s’avère donc apte à être protégé pour deux raisons, premièrement, parce que les éléments verbaux du signe demandé ne sont pas compris comme un terme global «BIO-Verkaufsschlager» et, deuxièmement, parce que l’élément verbal «HIT» — contrairement à «BIO» — possède un caractère distinctif autonome.
17 Cela n’est que souligné par la disposition graphique et couleur des éléments figuratifs.
18 D’autre part, il importe peu que, en l’espèce, l’élément verbal «HIT» soit reproduit de manière beaucoup plus restreinte. L’argumentation selon laquelle, en l’espèce, l’élément verbal «BIO» est dominant sur le plan visuel relève de l’examen de la similitude des signes dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1,
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sous b), du RMUE, mais pas de celui du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Si la marque contient un élément verbal distinctif, il n’est pas exigé en outre que celui-ci soit également dominant dans l’impression visuelle d’ensemble d’une marque verbale et figurative combinée.
19 La CP 6 (communication commune sur la pratique commune de l’EUIPO et des offices nationaux en matière de caractère distinctif — marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs) ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Il ne traite que de la question de l’influence des éléments figuratifs sur la protection lorsqueles éléments verbaux ne sont pas aptes à être protégés. Au contraire, il était contradictoire que l’examinateur ait considéré que, conformément aux principes de la CP 6, l’élément figuratif visible du cercle vert comportant un élément vert foncé plus petit situé en haut à droite était dépourvu de pertinence, alors que l’élément verbal «HIT», moins visible, n’était pas pertinent. Cela revient à rejeter une demande d’enregistrement dès lors qu’elle ne contient que l’élément verbal «BIO» non susceptible d’être protégé, ce qui est manifestement erroné en droit, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «qui sont constitués exclusivement de signes ou d’indications désignant le produit ou le service». Et ce n’est que si la configuration graphique ne fait que souligner les éléments verbaux ou sert d’arrière-plan à ceux-ci ou à ceux-ci que l’argument selon lequel le signe demandé est susceptible d’être enregistré sans les éléments verbaux ne saurait s’appliquer (voir 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 25, 43; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 20.
20 L’examinateur s’est fondé exclusivement sur la signification du mot en allemand. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, toutes les langues officielles de l’UE doivent être prises en considération. «Bio» et «HIT» sont également des termes de dictionnaire de langue anglaise et sont certainement compris dans d’autres langues de l’UE. Or, la prise en compte de ces autres langues ne justifie pas une autre appréciation, car les significations à prendre en considération à cet égard correspondent à celles de l’allemand.
21 Un examen de chaque produit et service ou groupe de produits était donc superflu. Il n’est pas nécessaire de se demander si l’examinateur a effectué ou aurait dû procéder correctement à cet examen. La décision attaquée devait être modifiée sur le fond, article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, première phrase. Annuler le RMUE alternatif, et non pas uniquement pour des motifs de procédure. Les conditions d’un remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE ne sont pas réunies. Un tel remboursement n’a pas non plus été demandé.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour tous les produits et services.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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