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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019156248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019156248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 17/09/2025
GLP S.R.L. Viale Europa Unita, 171 I-33100 Udine (UD) ITALIA
Demande n°: 019156248
Votre référence: R7-9283
Marque: LintGuard
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District Beijing 102206 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
I. Exposé des faits
Le 27/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 7 Essoreuses à linge à usage domestique (non chauffantes) ; Machines à laver le linge à usage domestique ; Machines de nettoyage à sec ; Machines à laver [linge] ; Essoreuses pour le linge ; Machines à laver le linge incorporant un sèche-linge à tambour.
Classe 11 Machines à sécher le linge ; Appareils et installations de séchage ; Appareils de séchage ; Appareils de séchage de vêtements [séchage par la chaleur] ; Défroisseurs à vapeur pour tissus ; Déshumidificateurs à usage domestique ; Installations de séchage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
le sens suivant : protection contre les fils, fibres ou peluches indésirables.
• Le sens susmentionné des mots « Lint » et « Guard », dont la marque est composée, a été étayé par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (informations extraites le 27/03/2025) :
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lint
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• En l’espèce, les consommateurs percevront le signe comme une combinaison de deux mots descriptifs, malgré le fait qu’ils soient réunis en une seule expression. La juxtaposition de deux mots par la simple suppression de l’espace qui les séparerait normalement dans la langue écrite ne donne pas nécessairement naissance à un mot inventé, fantaisiste et arbitraire. Le signe, qui équivaut à « lint guard » juxtaposant « lint » et « guard », dans une construction grammaticalement correcte, ne rend pas le signe distinctif (18/07/2008, R1198/2006-4, « CleanFeel », § 12).
• Les consommateurs anglophones pertinents percevraient ainsi le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 7 et 11 protègent ou mettent à l’abri les vêtements, le linge ou d’autres matières textiles des fibres ou peluches indésirables, ou aident à les éliminer ou à les repousser.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019156248 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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