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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2025, n° 003229965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 965
Shenzhen Milaison Technology Co., Ltd, 2102B-18, Modern Business Building, No.3038, Jintian Road, Gangxia Community, Futian Street, Futian District, 518000 Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yangjiang Baishi Saile Technology Co., Ltd., No.223, 2nd Floor, Building 63, No.388 Sunshine Madrid Garden, Dongmen South Road,jiangcheng, 529529 Yangjiang, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 11/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 965 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 073 768 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 073 768 «WixByti» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 061 261, «WIXBYTI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 229 965 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 21 : Cruches ; pichets ; bouteilles d’eau vendues vides ; bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable vendues vides ; tasses isothermes ; bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable ; bouteilles pour boissons pour le sport ; pailles à boire ; mugs ; récipients à boire ; bouteilles de sport [vides] ; mugs isolants ; gourdes pour voyageurs ; récipients calorifuges à usage domestique ; chopes à bière ; brosses à récurer ; brosses à vaisselle ; brosses pour bouteilles ; brosses de nettoyage ; récipients calorifuges pour boissons ; bouteilles isothermes ; flacons isolants ; bouteilles réfrigérantes ; récipients calorifuges ; pots isolants ; bouteilles isothermes [flacons isolants] ; abreuvoirs ; mangeoires ; gamelles pour animaux de compagnie ; cache-théières ; manchons isolants pour gobelets.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 21 : Cruches ; boîtes à déjeuner ; tasses à bec ; bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable vendues vides ; tasses isothermes ; boîtes bento ; flacons en verre [récipients] ; chopes à bière ; bouteilles pour boissons pour le sport ; mugs ; pailles à boire ; bouteilles ; récipients à double isolation thermique pour aliments ; bouteilles isothermes isolantes ; cafetières non en métaux précieux ; mugs isolants ; gobelets ; brosses à vaisselle ; récipients à isolation thermique pour aliments ; moules à glaçons.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Cruches ; bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable vendues vides ; tasses isothermes ; chopes à bière ; bouteilles pour boissons pour le sport ; mugs ; pailles à boire ; mugs isolants ; brosses à vaisselle figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les tasses à bec ; gobelets contestés sont inclus dans la catégorie générale des récipients à boire de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les flacons en verre [récipients] contestés recoupent les pichets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bouteilles contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les bouteilles d’eau réutilisables en acier inoxydable vendues vides de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les récipients à double isolation thermique pour aliments ; bouteilles isothermes isolantes ; mugs isolants ; récipients à isolation thermique pour aliments contestés sont inclus dans la catégorie générale des récipients calorifuges de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision sur opposition n° B 3 229 965 Page 3 sur 5
Les boîtes à déjeuner contestées; les boîtes bento; les cafetières non en métaux précieux; les moules à glaçons sont au moins similaires aux récipients isothermes à usage domestique de l’opposant étant donné qu’ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et les producteurs.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WIXBYTI WixByti
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Malgré l’utilisation irrégulière des majuscules dans le signe contesté « WixByti », une partie du public pertinent, telle que la partie hispanophone du public, le percevra comme un élément verbal unique sans signification et, par conséquent, distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. La marque antérieure « WIXBYTI » n’a pas de signification pour le public examiné et est, par conséquent, distinctive.
Décision sur opposition n° B 3 229 965 Page 4 sur 5
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents. Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans la séquence de lettres « W-I-X-B-Y-T-I » (et son son), qui constitue l’intégralité des deux signes. La seule différence entre les signes réside dans la casse des caractères: la marque antérieure est représentée en lettres majuscules, tandis que le signe contesté utilise une casse mixte avec des lettres majuscules au début et au milieu. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et auditivement identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public concerné. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Les produits jugés identiques et au moins similaires s’adressent au grand public, avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, ne différant que par la casse des caractères, ce qui constitue une distinction visuelle mineure que les consommateurs sont peu susceptibles de retenir. Sur le plan auditif, les signes sont identiques tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Par conséquent, les différences entre eux sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 061 261 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 229 965 Page 5 sur 5
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMUE d’exécution, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Carolina MOLINA BARDISA Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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