EUIPO
12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R2420/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2420/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mai 2025
Dans l’affaire R 2420/2024-1
Trinny London Limited
5 Jubilee Place (2nd Floor) SW3 3TD London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Pinsent Masons Ireland LLP, 1 vent Lane, DO2 F206 Dublin (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 932 964
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), M. Bra (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/05/2025, R 2420/2024-1, PLUM P UP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 octobre 2023, Trinny London Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PLOMBS DE PLOMB
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette; parfums; huiles essentielles; produits pour enlever les cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; produits pour le soin des cheveux; nettoyants; encres à toner; masques; hydratants; sérums; crèmes cosmétiques; crèmes de protection solaire; kits et trousses de cadeaux contenant des produits pour le soin du soin de la peau et/ou des cheveux.
2 Le 11 octobre 2023 et le 11 mars 2024, l’examinateur a émisd’ office un refus provisoire partiel de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée pour la plupart des produits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 En particulier, dans la première objection, en s’appuyant sur la définition suivante du dictionnaire
Verbe plump UP «devenir rounder et fatter.» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary le 11/10/2023
https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/plump?q=plump-
p#plump__5).
L’examinateur a conclu que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: devenir arrondi et fatter.
4 Dans la seconde objection, l’examinateur s’est fondé sur la définition suivante:
Le verbe plump UP «augmenter.» (informations extraites du site Merriam Webster le 8 mars 2024 https://www.merriam-webster.com/dictionary/pump%20up).
En conséquence, l’examinateur a considéré ce qui suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: à augmenter.
− La signification susmentionnée du mot «plump up» composant la marque est étayée par une référence du dictionnaire Merriam Webster et une recherche sur Internet. Informations extraites le 8 mars 2024 à l’adresse suivante : https://www.merriam-webster.com/dictionary/pump%20up
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https://www.lorealparis.co.in/beauty- magazine/skin-care-blogs/how-to-get- plump-skin-here-are-5-ways-to-plump- up-your- face https://www.bodybox.es/facial/494-vera-the-birds-plump- up-serum.html https://www.freshlycosmetics.com/es/productos/plump- it- up-pack https://www.lookfantastic.es/the- hair- movement-plump-up- fine-conditioner- 400ml/12492366.html?affil=thggpsad&switchcurrency=EUR&shippingcountry=
ES&affil=thgppc&kwds=&thg_ppc_campaign=71700000114144906&adtype=pl
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits cosmétiques «Skincare»; Masques;
Hydratants; Sérums; Les crèmes cosmétiques améliorent l’apparence et/ou créent un effet plus volumineux, par exemple, des plombs pour les lèvres conçus pour augmenter temporairement la taille et l’intégrité des lèvres, mascaras utilisés pour plomber les cils, les rendant plus épaisses, plus longues et plus volumineuses ou cosmétiques, qui peuvent être utilisées pour pousser ou définir des zones spécifiques du visage. Cet effet est souvent souhaité pour parvenir à une apparence plus jaunes ou améliorer certaines caractéristiques du visage.
− Dans le contexte des préparations pour éliminer les cosmétiques, le signe décrit des produits destinés à hydrater et à nourrir la peau, ce qui le rend plus complet et plus vibrant avant de nettoyer le nettoyage. Il en va de même pour les nettoyants qui non seulement nettoyent la peau, mais contribuent également à maintenir son équilibre hydratant, ce qui lui laisse un sentiment doux, lisse et rafraîché ou des
Toners qui contribuent non seulement à équilibrer le pH de peau et à éliminer toute impureté restante après nettoyage, mais aussi à fournir de l’hydratation et de l’alimentation, laissant le sentiment de beauté reflet, revitalisé et visiblement en plumeur.
− Dans le contexte des produits de soins capillaires, le signe décrit des produits ou des traitements conçus pour ajouter du volume, de l’épaisseur ou de l’intégrité des cheveux aux cheveux. Ces produits contiennent souvent des ingrédients qui contribuent à l’épilation temporaire, ce qui rend les cheveux plus épaisses et plus volumineux. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes à cheveux fins ou diluantes qui cherchent à atteindre un aspect plus lisse.
− Dans le contexte des crèmes solaires, le signe décrit un produit qui offre non seulement une protection solaire, mais aussi l’hydrate et le plombage de la peau, ce qui le rend plus fumeur et plus jaoutheux.
− Dès lors, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et, respectivement, les 11 décembre 2023 et 9 mai 2024, ont présenté des observations en réponse. Ils peuvent être résumés comme suit:
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− Le fait que les mots «plump» et «UP» soient utilisés individuellement dans la langue anglaise n’exclut pas nécessairement que leur combinaison puisse être enregistrée dans son ensemble. Confronté à la combinaison verbale «plump UP», le public pertinent ne percevra pas le signe comme se rapportant exclusivement aux produits pour lesquels la protection est demandée, ni n’identifiera immédiatement la nature, les caractéristiques ou la destination spécifiques des produits.
− Dans la seconde objection, l’examinatrice a suggéré que le signe pourrait signifier «augmenter». Toutefois, le lien avec le dictionnaire Merriam-Webster était dirigé vers le verbe «pump up» plutôt que «plump up». Étant donné que cette interprétation ne s’applique pas au signe, cette appréciation doit être totalement ignorée.
− Comme le confirment les dictionnaires, le mot «plump» peut être utilisé comme un adjectif pour décrire un attribut d’un nom ou comme un verbe pour décrire une action, un état ou un événement. Lorsqu’il est utilisé comme verbe, il constitue la partie principale ou la prédication d’une phrase. Le mot «UP» est utilisé dans des phrases comme un adverbe, modifiant ou qualifiant un adjectif, verbe, autre adverbe ou un groupe de mots, et exprime une relation de lieu, de temps, de circonstances, de manière, de cause, de degré, etc.
− L’expression «plump UP» est, tout au plus, une expression grammaticalement incorrecte qui tente d’être interprétée comme un verbe textuel. Toutefois, pour que cette interprétation s’applique, le terme «UP» doit être précédé d’un objet pour lui donner son sens. Le consommateur pertinent devrait analyser la marque en détail avant d’examiner éventuellement tout lien avec les produits en cause.
− Le signe «plump UP» fait tout au plus allusion aux effets de rattrapage ou de restauration des produits, sans l’indiquer expressément. Dès lors, le signe a tout au plus une signification vague et indéterminée par rapport aux produits concernés, qui produit une impression frappante et est facilement mémorisable par le public pertinent.
− Compte tenu des recherches effectuées sur Internet par l’examinateur en date du 11 octobre 2023 et d’autres recherches effectuées le 8 mars 2024, l’expression «plump UP» répond au minimum de caractère distinctif nécessaire pour permettre aux consommateurs d’identifier ses produits de ceux d’autres entreprises et est donc suffisamment distinctive pour remplir la fonction de marque.
6 Le 17 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits de toilette; produits pour enlever les cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; produits pour le soin des cheveux; nettoyants; encres à toner; masques; hydratants; sérums; crèmes cosmétiques; crèmes de protection solaire; kits et trousses de cadeaux contenant des produits pour le soin du soin de la peau et/ou des cheveux.
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La demande a donc été acceptée pour les produits compris dans la classe 3: Parfums; huilesessentielles
7 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
− L’Office a apprécié la marque contestée par rapport à la perception qu’en a le public anglophone, entre autres, des territoires anglophones de l’Union européenne (à savoir l’Irlande et Malte).
− La requérante ne remet pas en cause le fait que la marque demandée est composée de mots anglais courants. La combinaison des mots connus «plump» et «UP», qui figure dans le dictionnaire anglais, forme une expression significative qui signifie rendre quelque chose plus complet, plus ronde, ou plus important.
− Alors que le lien avec le dictionnaire Merriam-Webster fourni dans la deuxième objection porte sur le verbe «pump up» plutôt que «plump up», la définition figurant dans la première objection est exacte et le raisonnement reste fondé sur le fait que le terme véhicule l’idée d’améliorer la totalité ou le volume.
− À la lumière des définitions du dictionnaire fournies par l’Office, l’expression «plump UP» sera clairement comprise par les consommateurs anglophones pertinents, dans le contexte des produits pertinents, comme une référence à leur destination et à leur qualité. Ces mots n’ont rien d’inhabituel.
− La marque a une signification claire et non équivoque en ce qui concerne les produits.
− En ce qui concerne les produits cosmétiques; produits de toilette; produits pour enlever les cosmétiques; préparations pour le soin de la peau; produits pour le soin des cheveux; nettoyants; encres à toner; masques; hydratants; sérums; crèmes cosmétiques; crèmes de protection solaire; kits et trousses de cadeaux contenant des produits pour le soin du ski et/ou des cheveux, l’expression «plump UP» renvoie à l’effet des produits visant à rendre la peau, les lèvres ou les cheveux plus lisses, plus hydratés et plus sains. Il véhicule l’idée d’améliorer l’apparence de plein aspect et de vitalité — que ce soit pour la peau, les lèvres ou les cheveux — en utilisant des formulations spécifiques destinées à fournir une hydratation, un volume et une apparence plus saine.
− Les produits de soins de la peau que la peau «plomberie» visent à augmenter les niveaux d’humidité, à réduire l’apparence des rides fines et rides, et à créer une apparence plus sonore, plus jaunes. Cet objectif est souvent atteint par des ingrédients hydratants qui améliorent l’élasticité et le volume de la peau.
− Les lèvres ont pour but de rendre les lèvres plus complètes et plus volumineuses. Ces produits peuvent utiliser des ingrédients qui stimulent le flux sanguin ou qui fournissent de l’hydratation, ce qui entraîne un effet de plombage temporaire.
− En matière de soins capillaires, la «plomberie» fait référence à des produits qui ajoutent du volume et de l’épaisseur aux torons capillaires, ce qui les rend plus complets et plus abondants.
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− Les arguments de la demanderesse se limitent à remettre en cause la précision et le caractère descriptif de l’expression «plump UP». Ces allégations sont dénuées de pertinence pour l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et reposent sur une lecture erronée de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui dispose qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
− La demanderesse n’a pas expliqué comment ce signe pourrait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent.
− Même si la marque demandée n’était pas directement descriptive, rien dans cette marque, hormis sa signification informative évidente, ne permettrait au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
− Il s’ensuit que le lien entre le signe «plump UP» et les produits visés dans la demande d’enregistrement est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
− Prise dans son ensemble, la marque demandée «plump UP» n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
8 Le 17 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la demande de marque a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 février 2025.
9 Le même jour, la demanderesse a déposé une demande de limitation de la spécification des produits demandés compris dans la classe 3. Outre ladite limitation, la liste des produits visés par la demande est libellée comme suit:
Classe 3: Cosmétiques autres que pour les lèvres; produits de toilette non destinés aux lèvres; parfums; huiles essentielles; produits pour enlever les cosmétiques; préparations pour le soin de la peau non destinées aux lèvres; produits pour le soin des cheveux; nettoyants; encres à toner; masques non destinés aux lèvres; hydratants non destinés aux lèvres; sérums non utilisés sur les lèvres; crèmes cosmétiques, non utilisées sur les lèvres; crèmes solaires autres que pour les lèvres; kits et trousses de cadeaux contenant des produits pour le soin du soin de la peau et/ou des cheveux.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’est pas contesté que les produits pertinents compris dans la classe 3 sont principalement destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention
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moyen. En ce qui concerne les professionnels (par exemple, les esthéticiens), qui font également partie du public pertinent pour les produits, leur niveau d’attention sera, en règle générale, supérieur à la moyenne.
− L’Office n’a pas tenu compte de la signification claire du terme «plump» et de l’expression «plump UP».
− Sur la base de la référence du dictionnaire de l’Office, l’expression «plump UP» a la signification dominante de «shake or pat (un coussin ou un oreiller) pour ajuster son rembourrage et la rendre arrondie et moelleux», et avec une sous- signification de «devenir arrondi et fatter».
− Le terme «plump UP» doit être considéré comme suggestif plutôt que descriptif. En ce qui concerne les produits cosmétiques pertinents, la phrase peut suggérer un résultat (par exemple, des lèvres plus longs) mais ne décrit pas directement le produit lui-même ou ses caractéristiques. Cela nécessite un certain niveau d’imagination ou de réflexion de la part du consommateur pertinent pour établir un lien entre l’expression et les effets du produit. L’expression «plump UP» ne décrit pas directement un ingrédient, la qualité, la caractéristique, la fonction, la fonction, la destination ou l’utilisation des produits cosmétiques. Elle peut plutôt impliquer un résultat potentiel, à savoir des lèvres plus longs, qui nécessitent toutefois une interprétation de la part du consommateur.
− En d’autres termes, il n’y a pas de signification directement attribuable au terme «plump UP» en rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 3. S’il existait peut-être une signification indirecte de la connotation positive de donner des «lèvres plus longs», la demanderesse ne demande plus l’enregistrement de la marque pour des produits cosmétiques et de soins de la peau appliqués pour traiter les lèvres.
− En ce qui concerne les autres produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, la signification donnée par le dictionnaire à la marque, à savoir
«devenir arrondi et fatter», n’a pas de sens, du moins pas en ce qui concerne les cosmétiques en cause. Il déclenche le processus cognitif d’un consommateur et évoque une imagerie de sa peau. Le terme «plump» a été principalement associé aux mots «fat» et «overweight» en anglais au XXe siècle et au vingt et unième siècle. Par conséquent, la phrase est un jeu de mots et il se peut que les consommateurs ne perçoivent pas immédiatement la phrase comme une description du résultat positif d’un produit. Au contraire, les consommateurs peuvent avoir besoin de s’engager dans un processus cognitif pour interpréter la phrase et en déterminer la signification au-delà de sa connotation initiale. L’utilisation du terme «plump» est disponible à l’ adresse https://www.oed.com/dictionary/plump_adj1?tab=meaning_and_use#29741760
(pièce 1).
− Historiquement, au XIXe siècle, le terme «plump» était souvent associé à une bonne santé, à une bonne nutrition et à une apparence physique désirable. Toutefois, cette vision positive de la plumeur a commencé à changer au début du XXe siècle, étant donné que les attitudes sociétales ont changé vers l’évaluation de la minceur. Le terme «plump» est progressivement devenu stigmatisé et est de
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plus en plus perçu comme un problème de santé. Ce changement a été influencé par différents facteurs, dont les avancées médicales, les changements culturels et la hausse des régimes alimentaires et des normes de réduction du poids (pièce 2).
− En général, la plongée n’a pas de connotation positive. En fait, il est synonyme d’ «obese» (pièce 3). Les connotations négatives potentielles liées au terme «plump» et «plump UP» ne fournissent pas une signification informative mais exigent plutôt des consommateurs qu’ils interprètent et comprennent le message positif caché.
− Le terme «plump» pourrait avoir une connotation positive pour une application de produits cosmétiques sur les lèvres. Une recherche rapide sur le plus grand détaillant de beauté Boots.ie d’Irlande montre que le terme «plump» est largement utilisé sur des produits à lèvres, mais pas sur des produits pour le soin de la peau destinés à d’autres parties du corps (pièce 4).
− La phrase ne décrit pas directement un ingrédient, une qualité, une caractéristique, une fonction, un trait, une finalité ou une utilisation des produits cosmétiques. Elle peut plutôt impliquer un résultat potentiel, à savoir des lèvres plus longs, qui nécessitent toutefois une interprétation de la part du consommateur. En tout état de cause, la demanderesse ne demande plus l’enregistrement de la marque pour les produits visés par la demande sur les lèvres, de sorte que ce lien n’est plus pertinent en l’espèce. En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 3 pour lesquels l’enregistrement est demandé, une telle signification descriptive directe est totalement arbitraire et artificielle.
− La connotation négative des mots «plump UP» et «plump porteuse» ne donne aucune signification informative. Au contraire, il véhicule une signification d’effet indésirable (à savoir, la graisse, l’obèse) et exige donc des consommateurs pertinents qu’ils puissent douter, élaborer et interpréter afin de déterminer sa signification prévue au-delà de sa connotation initiale.
− Outre l’aspect conceptuel, la marque «plump UP» est agréable et mémorisable sur les plans phonétique et visuel. Elle a un son rythmique et accrocheur. Il est simple et direct. La simplicité et la clarté de la marque contribuent à sa mémorisation. Il est facile à orthographier et à prononcer, ce qui aide les consommateurs à la mémoriser rapidement.
− Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque «plump UP» ne devrait pas être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci-après.
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La liste de produits est limitée par la présente à:
13 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits et/ou services figurant dans sa demande de MUE.
14 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue sur les demandes de limitation présentées au cours de la procédure de recours.
16 En l’espèce, la demanderesse a limité la liste des produits compris dans la classe 3 en indiquant que la plupart de ces produits ne sont pas destinés à être utilisés sur les lèvres.
La liste modifiée est mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus.
17 La Chambre note que cette demande est formulée de manière expresse, non équivoque et inconditionnelle. Les produits contestés qui font l’objet de limitations, qui correspondent à des cosmétiques, des produits de toilette et des crèmes, peuvent être utilisés pour d’autres parties du corps que les lèvres. La limitation est possible et suffisamment précise. Elle n’étend pas l’étendue de la protection. Par conséquent, la limitation demandée par la demanderesse est acceptable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
19 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
20 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (-10/03/2011,
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10
51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, 126/13-P, EcoDoor,
EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba),
EU:C:2018:988, § 19).
21 Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22;
06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
Public et territoire pertinents
22 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
23 Il ressort de la jurisprudence que les produits compris dans la classe 3 s’adressent principalement au grand public (consommateurs finaux), dont le niveau d’attention est moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes (en l’espèce, dans le domaine des cosmétiques et des produits de toilette tels que les esthéticiens, les magasins cosmétiques). Le niveau d’attention devrait être considéré comme moyen, même si une partie du public pertinent composé de professionnels fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé (28/03/2019, T-562/17, ALBÉA/Balea, EU:T:2019:204, § 21; 26/03/2015, T-596/13, Nael/Mc Neal, EU:T:2015:193, § 28-29).
24 Le signe contesté étant composé de termes anglais juxtaposés, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, 647/14-, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark,
Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, §
26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
25 À cet égard, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T- 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser une demande de marque.
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Le signe contesté
26 Le signe contesté consiste en la combinaison des mots connus «plump» et «UP», qui figurent dans le dictionnaire anglais. Ils forment ensemble une expression significative qui sera immédiatement identifiée par le public pertinent.
27 En l’espèce, comme l’examinateur l’a conclu à juste titre dans la première objection, le signe contesté a la signification suivante:
Verbe plump UP «devenir rounder et fatter.» (informations extraites de l’ Oxford English Dictionary le 11/10/2023
https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/plump?q=plump-
p#plump__5).
28 La chambre de recours souscrit à la conclusion de l’examinateur concernant la signification du signe «plump UP», qui signifie rendre quelque chose plus complet, plus ronde, ou plus important. C’est sur la base de cette signification que l’examinatrice a procédé à son raisonnement.
Caractère descriptif du signe contesté
29 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et/ou services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005,
T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, T-423/18, Vita,
EU:T:2019:291, § 28).
30 Une «caractéristique» des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est une caractéristique qui sert à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux professionnels concernés, des produits ou services désignés. Elle peut concerner non seulement une caractéristique réelle, mais également potentielle, de ces produits ou services, même si elle n’existe pas dans l’état actuel de la technique. Toutefois, elle doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service concerné, ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service. &bra; 05/10/2022, T-802/21, juste ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, § 26- 28 &ket;.
31 Afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs mots (une marque complexe), il faut non seulement examiner les différents éléments dont elle est composée, mais également la marque dans son ensemble, de sorte qu’une telle appréciation doit être fondée sur la perception globale de cette marque par le public pertinent &bra; 14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498,
§ 23 &ket;.
32 En l’espèce, les produits visés par la demande, après limitation, sont les suivants:
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Classe 3: Cosmétiques autres que pour les lèvres; produits de toilette non destinés aux lèvres; parfums; huiles essentielles; produits pour enlever les cosmétiques; préparations pour le soin de la peau non destinées aux lèvres; produits pour le soin des cheveux; nettoyants; encres à toner; masques non destinés aux lèvres; hydratants non destinés aux lèvres; sérums non utilisés sur les lèvres; crèmes cosmétiques, non utilisées sur les lèvres; crèmes solaires autres que pour les lèvres; kits et trousses de cadeaux contenant des produits pour le soin du soin de la peau et/ou des cheveux.
33 Comme indiqué dans la décision attaquée, en ce qui concerne les produits contestés, les consommateurs anglophones comprendront le signe comme véhiculant l’idée d’améliorer la qualité ou le volume.
34 En particulier, en ce qui concerne les produits pour l’élimination des produits cosmétiques; produits pour le soin des cheveux; nettoyants; encres à toner; kits et trousses de cadeaux contenant des produits de soin de la peau et/ou des cheveux, ainsi que les produits qui se sont limités à exclure leur utilisation sur les lèvres, à savoir les cosmétiques; produits de toilette; préparations pour le soin de la peau; masques; hydratants; sérums; crèmes cosmétiques; les crèmes solaires, l’expression «plump UP» se réfèrent à l’effet des produits qui visent à rendre la peau, ou les cheveux, plus allongée, plus hydratée et plus saine. Le signe contesté véhicule l’idée d’améliorer l’apparence de la pleine cheur et de la vitalité — que ce soit pour la peau ou les cheveux — avec des formulations spécifiques conçues pour l’hydratation, le volume et une apparence plus saine.
35 De même, le signe informe les consommateurs que les produits de soins de la peau qui «plombs» la peau sont conçus au moyen d’ingrédients hydratants pour augmenter les niveaux d’humidité, réduire l’apparence des rides fines et rides, et créer une apparence plus sonore, plus jaunes. Pour «plomber» votre visage, votre visage est une destination de produits qui visent à atteindre une peau jeune et sain. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le mot «plump up» est utilisé non seulement pour des produits pour les lèvres, mais pour des produits pour la peau et les cheveux en général. En outre, éviter l’exposition au soleil (ou utiliser des crèmes après-soleil à haute capacité hydratante) fait partie du régime de beauté visant à plomber la peau (up). Dans le domaine des soins capillaires, la «plomberie up» sera comprise comme faisant référence à des produits qui ajoutent du volume et de l’épaisseur aux torons capillaires, ce qui les rend plus longs, plus épais et plus abondants.
36 À la lumière de ce qui précède, le terme «plump UP» est descriptif des caractéristiques ou de la destination des produits, qui ont les effets réels ou potentiels d’embellir l’apparence et/ou de créer un effet plus volumineux, par exemple sur les cils, la peau ou les cheveux. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ce message descriptif n’exige aucun niveau d’imagination ou de processus cognitif de la part du consommateur pertinent pour établir un lien entre l’expression et les effets du produit.
37 Il convient également de rappeler qu’en utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci» figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques des produits ou services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services
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peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, Vita). En l’espèce, l’expression «plump UP» sera clairement comprise par les consommateurs anglophones pertinents, dans le contexte des produits pertinents, comme une référence à leur destination et à leur qualité, qui est d’améliorer l’apparence ou le volume des différentes parties du corps telles que la peau, les cils ou les cheveux.
38 Concernant la signification dominante alléguée par la demanderesse sur la base de la référence du dictionnaire de l’Office elle-même, à savoir que le signe signifierait «shake or pat (un coussin ou un oreiller) pour ajuster son rembourrage et le rendre arrondi et moelleux», il convient de rappeler que d’autres significations possibles ne sont pas en cause, étant donné que l’enregistrement doit être refusé si, en au moins une des significations potentielles d’un signe, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
39 En ce qui concerne l’idée que «plump» équivaut à «fat» et «overweight» en anglais au XXe et au vingt et unième siècle, il s’agit bien de l’une des significations de «plump» en tant qu’adjectif. Toutefois, il est indifférent que la marque puisse avoir d’autres significations supplémentaires (25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, §
29-33). En tout état de cause, même si cette autre signification pouvait être comprise lorsqu’il s’agit de la composition physique ou du corps d’une personne, cela est beaucoup moins susceptible d’être compris dans un sens secondaire ou négatif lorsqu’il s’agit du visage ou de la peau. En outre, l’existence d’une telle signification alternative pour le terme «plump» ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle l’expression «PLUM UP» (la marque demandée) a une signification descriptive claire et non ambiguë par rapport aux produits qu’elle vise à couvrir sans qu’il soit nécessaire de procéder à un saut cognitif ou à une étape cognitive.
40 Par conséquent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE
41 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19, Pachtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 35 &ket;.
42 Étant donné que le signe contesté a été considéré comme descriptif des produits visés par la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le public pertinent le percevrait comme une indication purement descriptive et non comme une indication de l’origine de ces produits.
43 Les éléments verbaux du signe contesté ne présentent aucune autre caractéristique susceptible de conférer un caractère distinctif. La marque demandée ne fait pas partie
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d’un jeu de mots et ne pourrait pas non plus être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et donc mémorisable (01/02/2023, T-253/22, Sustainability by quality, EU:T:2023:29, § 35). Ces mots n’ont rien d’inhabituel. Même si la marque «plump UP» est agréable sur les plans phonétique et visuel et présente un son accrocheur, rien ne permet au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
44 Par conséquent, la marque demandée tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
Signature Signature
M. Bra A. González Fernández
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