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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° R1799/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1799/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 juin 2020
Dans l’affaire R 1799/2018-2
CAMPER, S.L. Poligono Industrial s/n
07300 Inca (Baleares)
Espagne Opposante/requérante représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010, Madrid, ESPAGNE
contre
Ludwig Reiter Schuhmanufaktur GmbH Weingartenallee 2
1220 Wien
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Schütz u., Brigittenauer Lände 50, 1200, Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 869 363 (demande de marque de l’Union européenne no 14 974 828)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/06/2020, R 1799/2018-2, DEVICE OF THE LETTER U (fig.)/DEVICE OF THE FORME OF AN arch (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 janvier 2016, Ludwig Reiter Schuhmanufaktur
GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe suivant en tant que «o autre marque»
Pour les «chaussures» (classe 25).
2 Après plusieurs communications entre l’Office et la demanderesse, l’ élément graphique des signes en conflit a été remplacé par la représentation ci-dessous d’un signe figuratif déposée le 17 mars 2016 (ci-après le «signe contesté»):
3 La demande sous la forme du signe contesté a été publiée le 19 janvier 2017.
4 Le 27 mars 2017, CAMPER, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
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6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– La marque de l’Union européenne no 1 834 738
déposée le 31 août 2000 et enregistrée le 10 octobre 2001 pour les produits suivants:
Classe 25 — Articles de chaussures.
– La marque de l’Union européenne no 6 034 649
déposée le 25 juin 2007 et enregistrée le 14 mai 2008 pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques).
– La marque de l’Union européenne no 8 172 025
déposée le 23 mars 2009 et enregistrée le 11 décembre 2009 pour les produits suivants:
Classe 25 — Articles de chaussures.
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– La marque de l’Union européenne no 8 174 641
déposée le 24 mars 2009 et enregistrée le 10 novembre 2009 pour les produits suivants:
Classe 25 — Articles de chaussures.
– La marque de l’Union européenne no 9 838 467
déposée le 24 mars 2011 et enregistrée le 25 juillet 2011 pour les produits suivants:
Classe 25 — Articles de chaussures.
7 Par décision du 3 août 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion.
8 Le 12 septembre 2018, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 décembre 2018.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 février 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
10 Le 15 avril 2019, la deuxième chambre de recours a rendu une décision provisoire, par laquelle elle a suspendu la procédure de recours et sur la base de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyant l’affaire à la division d’examen dans le but de rouvrir l’examen sur l’objet de la demande.
11 La chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable du signe contesté. De l’avis de la Chambre, les conditions requises pour que le signe demandé soit modifié par le signe contesté en vertu de l’article 49, paragraphe 2, du RMUE ne soient pas remplies, d’abord qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste dans la demande initiale et, deuxièmement, que la modification de la demande n’ait pas été d’une importance mineure.
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12 Par conséquent, la division d’examen rouvrait à nouveau l’examen du dossier relatif aux conditions de forme d’une demande et, le 26 juillet 2019, elle a informé la demanderesse que le signe initialement demandé était une marque de position, que le signe figuratif contesté ne pouvait pas modifier.
13 Par la suite, la MUE demandée a été refusée dans son intégralité par décision du 14 janvier 2020, étant donné que le demandeur a refusé de poursuivre la demande en tant que marque de position.
14 La demanderesse n’ayant pas formé de recours, la décision susmentionnée est devenue définitive.
Motifs
15 Sauf indication contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE, codifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 2017 février 1001 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 154 du 2017, p. 1), tel que modifié.
16 Étant donné que la marque de l’Union européenne demandée a été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, l’opposition est devenue sans objet.
17 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans que se prononce sur le fond du présent recours.
Coûts
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, la question des dépens relève du pouvoir d’appréciation des chambres de recours.
19 Les intérêts des deux parties doivent être équilibrés. En particulier, étant donné que l’opposant ainsi que le demandeur ont tous deux souffert des procédures d’opposition et de recours, ce qui s’est finalement avéré inutile, la chambre de recours estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
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Ordre
Par ces motifs
LA CHAMBRE
déclare par la présente
1. Déclare la procédure de recours dans l’affaire no R 1799/2018-2 close;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais et taxes, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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