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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° R2129/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2129/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 janvier 2026
Dans l’affaire R 2129/2024-2
Quality Is Our Recipe, LLC One Dave Thomas Boulevard 43017 Dublin États-Unis Demanderesse / Requérante représentée par HOYNG ROKH MONEGIER B.V., Rembrandt Tower, 30th Floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas
contre
Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy’s Koningstraat 3-5 4461 AW Goes Pays-Bas Opposant / Défendeur représenté par ARQUE Advocaten, Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Pays-Bas et Abel & Imray LLP, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft, Pays-Bas
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 294 711 (demande de marque de l’Union européenne n° 11 667 417)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure : anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 19 mars 2013, Quality Is Our Recipe, LLC («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 16: Magazines, brochures, prospectus, menus et autres publications dans le domaine de la franchise et de l’exploitation de restaurants, y compris les manuels de formation; Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); papeterie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jouets; jeux; articles de jeux; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29: Hamburgers (et autres produits à base de bœuf); nuggets de poulet; chili; frites, pommes de terre au four et autres produits à base de pommes de terre; salades spéciales; salades de tacos; salades composées; milk-shakes; produits à base de yaourt; viande préparée; poisson, volaille, gibier; extraits de viande; fruits et légumes, tous conservés, séchés ou cuits; frites et chips de pommes de terre; galettes de pommes de terre (hash browns); rondelles d’oignon; lait, milk-shakes, boissons lactées; fromage; cornichons; repas conçus pour les enfants composés de nuggets de poulet et de hamburgers et d’une combinaison de l’un quelconque des produits susmentionnés, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 29.
Classe 30: Café, café glacé et autres boissons à base de café; thé et thé glacé; sauce pour nuggets, sauce chili, sauce pour tacos; sandwichs pour le petit-déjeuner; chocolat à boire; pain; petits pains garnis; flocons d’avoine; sauces; tartes aux fruits; crème glacée; glaces à l’italienne et autres desserts glacés; sauces pour salades; produits de boulangerie; sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, biscuits, pain, gâteaux; repas conçus pour les enfants composés de sandwichs et d’une combinaison de l’un quelconque des produits susmentionnés, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 30.
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Classe 32: Limonades, smoothies, jus d’orange; boissons non alcoolisées.
Classe 35: Services de publicité directe sur le marché, à savoir, promotion de produits alimentaires et de boissons et de services de restauration par la préparation, le placement et la distribution de matériel promotionnel (y compris brochures, dépliants, bulletins d’information, autocollants, coupons, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, applications mobiles, sites de médias sociaux, programmes de fidélisation de la clientèle, bulletins d’information, concours, loteries et promotions), de menus, de cartes de visite, de papier à en-tête, d’enveloppes et d’articles de papeterie et par la fourniture de conseils en promotion des ventes; organisation de programmes de récompenses incitatives pour les employés de restaurants et de services de restauration afin de promouvoir la sécurité au travail, la qualité, la propreté, les services à la clientèle et la productivité; fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant la commande électronique et sans fil, le paiement, les coupons, les cartes-cadeaux, les brochures, les bulletins d’information, les loteries et les promotions; fourniture d’une base de données informatisée en ligne dans le domaine de la gestion et du franchisage.
Classe 41: Services de formation en restauration et en alimentation pour les bureaux régionaux, les restaurants appartenant à la société et les restaurants franchisés, nationaux et internationaux.
Classe 43: Services de restauration et de services de restauration et de boissons; offre de bars à salades dans les restaurants; fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant des menus électroniques et sans fil et la composition de repas.
2 La demande a été publiée le 9 octobre 2013.
3 Le 23 décembre 2013, Raymond Joseph Warrens h.o.d.n. Wendy’s («l’opposant») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 16: Magazines, dépliants, brochures, menus et autres publications dans le domaine du franchisage et de l’exploitation de restaurants, y compris les manuels de formation; papier, carton et produits faits de ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); papeterie.
Classe 29: Hamburgers (et autres produits à base de bœuf); nuggets de poulet; chili; frites, pommes de terre au four et autres produits à base de pommes de terre; salades spéciales; salades taco; salades composées; milk-shakes; produits à base de yaourt; viande préparée; poisson, volaille, gibier; extraits de viande; fruits et légumes tous conservés, séchés ou cuits; frites et chips de pommes de terre; pommes de terre rissolées; rondelles d’oignon; lait, milk-shakes, boissons lactées; fromage; cornichons; repas conçus pour les enfants composés de nuggets de poulet et de hamburgers et une combinaison de l’un quelconque des produits susmentionnés dans la mesure où ils sont compris dans la classe 29.
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Classe 30: Café, café glacé et autres boissons à base de café; thé et thé glacé; sauce pour nuggets, sauce chili, sauce taco; sandwichs pour le petit-déjeuner; chocolat à boire; pain; petits pains fourrés; flocons d’avoine; sauces; tartes aux fruits; crème glacée; crème glacée molle et autres desserts glacés; sauces pour salades; produits de boulangerie; sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, biscuits, pain, gâteaux; repas conçus pour les enfants, composés de sandwichs et d’une combinaison de l’un quelconque des produits précités, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 30.
Classe 32: Limonades, smoothies, jus d’orange; boissons non alcoolisées.
Classe 35: Services de publicité directe, à savoir promotion de produits alimentaires et de boissons et de services de restauration par la préparation, le placement et la distribution de matériel promotionnel (y compris brochures, dépliants, bulletins d’information, autocollants, bons de réduction, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, applications mobiles, sites de médias sociaux, programmes de fidélisation de la clientèle, bulletins d’information, concours, loteries et promotions), de menus, de cartes de visite, de papier à en-tête, d’enveloppes et de papeterie, et par la prestation de conseils en matière de promotion des ventes; organisation de programmes de récompenses incitatives pour les employés de restaurants et de services de restauration afin de promouvoir la sécurité au travail, la qualité, la propreté, les services à la clientèle et la productivité; fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant la commande électronique et sans fil, le paiement, les bons de réduction, les cartes-cadeaux, les brochures, les bulletins d’information, les loteries et les promotions; fourniture d’une base de données informatisée en ligne dans le domaine de la gestion et du franchisage.
Classe 41: Services de formation en matière de restauration et d’alimentation pour les bureaux régionaux, les restaurants appartenant à la société et les restaurants franchisés, nationaux et internationaux.
Classe 43: Services de restauration et de boissons; offre de bars à salades dans les restaurants; fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant des menus électroniques et sans fil et la composition de repas.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant pour l’ensemble des (produits et) services qu’il couvre:
- enregistrement de marque Benelux n° 565 037
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déposée le 16 février 1995 avec une date de publication de l’enregistrement du 1er octobre 1995 et, en raison de renouvellements ultérieurs ainsi que – à la suite d’une procédure judiciaire aux Pays-Bas – d’une révocation partielle, actuellement en vigueur pour des services de la classe 43, qui, dans la décision attaquée, ont été désignés en anglais (langue de la procédure) comme suit:
Classe 43: Services de restauration, à savoir services de restaurants et de snack-bars.
6 Le 19 mai 2014, l’opposante a présenté des faits, des preuves et des arguments supplémentaires. Cela comprenait des extraits de jugements de tribunaux néerlandais (première instance, appel et Cour suprême) concernant un litige entre l’opposante et la requérante (à l’époque Wendy’s International). L’opposante a demandé une déclaration de déchéance des anciennes marques de la requérante, une déclaration de nullité des nouvelles marques, ainsi qu’une interdiction pour la requérante d’utiliser le nom Wendy’s ou une dénomination commerciale similaire. La requérante a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration de nullité des droits de marque de l’opposante ainsi qu’une interdiction d’utiliser le nom Wendy’s en tant que marque et en tant que dénominations commerciales. Le 12 janvier 2000, le tribunal de première instance – à la suite d’une décision provisoire du
7 octobre 1998 – a fait droit aux demandes de l’opposante, tandis qu’il a rejeté celles de la requérante. Le 3 avril 2012, la cour d’appel a rejeté la demande de la requérante (une demande concernant l’usage par l’opposante ayant été retirée). Enfin, le 20 décembre 2013, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation.
7 Le 10 octobre 2014, la requérante a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure et l’opposante a soumis des documents pour satisfaire à cette demande.
8 Le 9 septembre 2015, l’Office a informé les parties qu’il avait suspendu la procédure d’opposition à la demande de la requérante parce que la seule marque antérieure, l’enregistrement de marque Benelux n° 565 037, faisait l’objet d’une procédure de révocation au niveau national.
9 Le 19 mai 2022, les parties ont été informées que la procédure était reprise, une décision finale ayant été rendue dans la procédure qui avait conduit à sa suspension.
10 Les 7 octobre 2022 et 12 juin 2023, l’opposante a soumis des preuves d’usage supplémentaires.
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11 Par décision du 6 septembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 29 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 30 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 32 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 43 : Tous les services contestés de cette classe.
La marque contestée a été rejetée pour tous les produits et services susmentionnés et a pu être enregistrée pour les produits et services restants. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
- À la suite d’une révocation partielle de la marque antérieure, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour des services de restauration, à savoir des services de restaurants et de snack-bars de la classe 43.
- Les preuves, y compris les preuves supplémentaires et complémentaires acceptables soumises après le délai fixé à cet effet, démontrent un usage sérieux de la marque Benelux antérieure pour au moins les services suivants : services de snack-bars de la classe 43.
- Les produits contestés consistant en papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) et articles de papeterie de la classe 16 sont dissemblables des services de la marque antérieure.
- Les produits contestés consistant en produits alimentaires (classes 29 et 30) et boissons (classe 32) sont similaires dans une faible mesure aux services de restauration de l’opposant, à savoir des services de snack-bars de la classe 43.
- Les services contestés des classes 35 et 41 sont dissemblables des services de l’opposant de la classe 43.
- Les services contestés de restaurants et de restauration ; offre de bars à salades dans des restaurants de la classe 43 sont au moins hautement similaires aux services de restauration de l’opposant, à savoir des services de snack-bars.
- Les services contestés de fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant des menus électroniques et sans fil et l’élaboration de repas de la classe 43 sont au moins similaires dans une faible mesure aux services de l’opposant.
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- Les produits et services jugés similaires à des degrés divers visent le grand public au Benelux avec un degré d’attention moyen.
- Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
- Visuellement, les signes sont hautement similaires. Phonétiquement et conceptuellement, ils sont identiques.
- Le degré élevé de similitude globale entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
- Dans la mesure où la requérante allègue que sa demande de marque de l’Union européenne jouit d’une renommée, cela est sans pertinence pour la présente procédure et, à titre surabondant, cette renommée n’a pas été prouvée pour le territoire pertinent.
- L’argument et les preuves de la requérante selon lesquels l’opposante tolère que d’autres entreprises du secteur utilisent des signes identiques ou similaires ou qu’il y a un abus de procédure de la part de l’opposante pour s’opposer à l’enregistrement du signe contesté, ne peuvent prospérer.
- Dans la mesure où la requérante a fait référence à la décision de la Chambre de recours du 24 novembre 2011, R 1729/2010-1, WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS (fig.) / WENDY’S et al., les circonstances de cette affaire sont différentes de celles de la présente affaire.
- La requérante a, tout au long des observations qu’elle a soumises, fait référence à de nombreuses décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Même si l’une des décisions antérieures invoquées par la requérante était, dans une certaine mesure, factuellement similaire à la présente affaire, l’issue pourrait ne pas être la même.
- Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
- Dans la mesure où les produits et services contestés sont dissimilaires, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne peut prospérer.
12 Le 3 novembre 2024, la requérante a formé un recours contre la décision contestée dans la mesure où la marque contestée a été rejetée.
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13 Le 6 janvier 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
14 Le 17 mars 2025, l’opposant a présenté sa réponse.
15 Le 17 mars 2025, l’opposant a formé un recours incident contre la décision attaquée dans la mesure où la marque contestée a été acceptée.
16 Le 8 mai 2025, le requérant a déposé une réplique au recours incident de l’opposant.
17 Le 9 mai 2025, le requérant a déposé une réplique à la réponse de l’opposant.
18 Le 16 juin 2025, l’opposant a présenté une duplique.
Moyens et arguments des parties
Recours principal
18 Le requérant demande à la Chambre de recours d’annuler partiellement la décision attaquée (dans la mesure où l’opposition a été accueillie), de rejeter l’opposition dans son intégralité et de condamner l’opposant aux dépens de la procédure d’opposition et de recours. Outre un renvoi et une reprise d’arguments antérieurs, le mémoire exposant les motifs du recours et la réplique sont résumés (et traités plus en détail dans la motivation) comme suit :
- L’appréciation de la division d’opposition conduisant à la constatation d’un usage sérieux de la marque antérieure Benelux pour des « services de snack-bars » est incorrecte.
- La division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle n’a pas (correctement) pris en compte les différences entre les marques et les produits et services, la renommée internationale de la marque contestée et l’injonction pour le Benelux à laquelle le requérant continue de se conformer, ce qui empêche toute utilisation au Benelux et donc tout risque de confusion.
- La procédure de l’opposant devant l’Office contre le requérant constitue un abus de droit et ne sert pas à protéger des intérêts légitimes du requérant en vertu du droit des marques de l’Union européenne.
19 L’opposant demande à la Chambre de recours de rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens du recours. Outre un renvoi et une reprise d’arguments antérieurs, ses arguments soulevés en réponse au recours et dans la duplique sont en substance une confirmation
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des constatations de la division d’opposition concernant l’usage sérieux, l’appréciation du risque de confusion (les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques ; les produits et services contestés des classes 29, 30, 32 et 43 sont identiques ou similaires aux services de l’opposant de la classe 43 ; la renommée de la marque contestée n’est pas pertinente, ni démontrée au Benelux) et il n’y a pas d’abus de procédure.
Recours incident
20 L’opposant demande à la Chambre d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a accepté la marque contestée, de rejeter la marque contestée dans son intégralité et de condamner le demandeur aux dépens de la procédure de première instance et de recours. Ses arguments sont résumés comme suit :
- Les produits contestés de la classe 16 et les services contestés des classes 35 et 41 sont similaires aux services de la marque antérieure.
- Compte tenu de la similarité entre les produits et services contestés des classes 16, 35 et 41 et les services de la marque antérieure, et étant donné le degré élevé de similarité entre les signes, la division d’opposition aurait dû constater un risque de confusion.
21 Le demandeur demande à la Chambre de rejeter le recours incident et de condamner l’opposant aux dépens de la procédure. Ses arguments sont résumés comme suit :
- La division d’opposition a correctement constaté que les produits et services contestés étaient dissimilaires des services de snack-bar de la classe 43 couverts par la marque Benelux antérieure.
- Même si la Chambre de recours devait infirmer les constatations fondées sur un manque de similarité, l’opposition devrait néanmoins être rejetée pour les motifs exposés dans le recours principal.
Motifs
Dispositions applicables
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date à laquelle la demande d’enregistrement en cause a été déposée, à savoir le 19 mars 2013, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions de fond du règlement n° 207/2009 (04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 2 ; voir également, 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART
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Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, point 2 et la jurisprudence citée). Cela inclut le calcul de la période pertinente de cinq ans pour la preuve de l’usage sérieux d’une marque Benelux conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 (par analogie, 01/03/2023, T-102/22, Gourmet (fig.) / Gourmet, EU:T:2023:100,
points 16 à 20).
23 En outre, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement considérées comme applicables à la date de leur entrée en vigueur, l’affaire est régie par les dispositions procédurales du règlement n° 2017/1001 (12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,
point 17 et la jurisprudence citée).
24 Cela s’applique particulièrement aux règles de procédure concernant le recours qui a été formé après le 1er octobre 2017 et, par conséquent, le titre V « Recours » du règlement délégué (UE) 2018/625 (« RMDUE ») s’applique à la présente procédure de recours.
Recevabilité du recours principal et du recours incident
25 Le recours principal tel que formé par la requérante est conforme aux exigences des articles 66, 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lus en combinaison avec l’article 23 du RMDUE. Il est recevable.
26 Le recours incident tel que formé par l’opposante – qui est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, du RMDUE et auquel aucun des événements établis à l’article 25, paragraphe 4, du RMDUE ne se produit – est également recevable.
Abus de procédure
27 La requérante insiste devant la Chambre de recours, à titre de grief distinct, sur l’abus de procédure de la part de l’opposante.
28 Toutefois, la Chambre de recours est d’accord, en substance, avec le raisonnement de la division d’opposition aboutissant à la conclusion qu’aucun abus de procédure n’a eu lieu de la part de l’opposante.
29 En établissant le cadre dans lequel évaluer le grief de la requérante, la Chambre de recours prend note des considérations suivantes de la Cour de justice, et qui ont également été citées intégralement dans la décision de la Grande Chambre de recours du 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, point 31 (par analogie, 28/07/2016, C-423/15, Kratzer, EU:C:2016:604) :
37 … selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le droit de l’Union ne saurait être invoqué à des fins abusives ou frauduleuses (voir arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 29 et la jurisprudence citée).
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38 La constatation d’une pratique abusive exige la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif (voir arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 31).
39 En premier lieu, s’agissant de l’élément objectif, une telle constatation exige qu’il ressorte d’un ensemble de circonstances objectives que, en dépit du respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif de cette réglementation n’a pas été atteint (voir arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, point 52, et du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 32).
40 En second lieu, une telle constatation exige un élément subjectif, à savoir qu’il ressorte d’un ensemble de circonstances objectives que l’objectif essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu. L’interdiction de l’abus n’est pas pertinente lorsque l’activité économique exercée peut avoir une autre explication que la simple obtention d’un avantage (voir arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 75 ; du 22 décembre 2010, Weald Leasing, C-103/09, EU:C:2010:804, point 30, ainsi que du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 33).
41 Afin d’établir l’existence du second élément, qui a trait à l’intention des opérateurs, il peut être tenu compte, notamment, du caractère purement artificiel des opérations en cause (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, points 53 et 58 ; du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 81 ; du 21 février 2008, Part Service, C-425/06, EU:C:2008:108, point 62, ainsi que du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 33).
42 Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, conformément aux règles de preuve du droit national, pour autant que l’effectivité du droit de l’Union ne soit pas compromise, si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis dans l’affaire dont elle est saisie (voir 11/02/2020, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, point 54 ; du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, point 40 ; du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 76, ainsi que
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13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 34).
30 En ce qui concerne la relation entre les éléments subjectifs et objectifs, l’élément subjectif peut ressortir d’éléments objectifs (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 34 et la jurisprudence citée).
31 Dans la mesure où la Grande Chambre a estimé qu’il y avait un abus de procédure dans l’affaire susmentionnée « Sandra Pabst », cette affaire était caractérisée par des circonstances exceptionnelles. L’affaire « Sandra Pabst » concernait une société créée artificiellement dans le seul but d’introduire de multiples demandes (près d’un millier) en déchéance contre diverses sociétés sur une période d’environ deux ans. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
32 En outre, dans l’affaire « Sandra Pabst », il n’y avait aucune explication rationnelle au dépôt des demandes en déchéance, alors qu’en l’espèce, il semble y avoir une raison rationnelle, à savoir que l’opposant dispose d’un droit de marque antérieur au Benelux.
33 Quant à l’argument de la requérante et aux preuves corroborantes selon lesquelles c’est l’opposant qui a initié le litige en 1996, lequel est toujours en cours, la Chambre relève ce qui suit.
34 Il ressort des éléments du dossier que c’est bien l’opposant qui – en février 1996 – a envoyé une lettre de mise en demeure à la requérante (à l’époque Wendy’s International Inc.) dans laquelle il indiquait que si la requérante ne retirait pas sa demande de marque Benelux n° 860 593 « WENDY’S », qui était prétendument postérieure au dépôt de la marque antérieure de l’opposant, des poursuites judiciaires seraient engagées.
35 La requérante n’a pas accédé à la demande de l’opposant et des procédures judiciaires ont été engagées par l’opposant et dans lesquelles la requérante a déposé une demande reconventionnelle. Dans ces procédures judiciaires (qui sont allées jusqu’à la Cour suprême), il a été considéré que la requérante n’avait pas fait usage de ses marques (enregistrées) au Benelux depuis décembre 1986 et que, par conséquent, ses marques Benelux enregistrées avant 1995 (en février 1995, l’opposant a déposé la demande de sa marque antérieure) étaient déchues pour non-usage, et que les marques de la requérante déposées après la demande de la marque antérieure devaient être déclarées nulles. En outre, la demande (reconventionnelle) de la requérante selon laquelle l’opposant avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande de marque Benelux a été rejetée.
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36 Le tribunal néerlandais de première instance (confirmé par la cour d’appel alors que le pourvoi du requérant devant la Cour suprême a été rejeté) a ordonné :
37 Il est vrai qu’au moment où le requérant a déposé la marque contestée (le 19 mars 2013), l’affaire était encore pendante devant la Cour suprême néerlandaise (introduite le 3 juillet 2012 avec un arrêt rendu le 20 décembre 2013) et qu’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême néerlandaise a en principe un effet suspensif. Toutefois,
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laissant de côté le moment du dépôt de la demande de la requérante, ce qui est sans pertinence pour l’appréciation d’un éventuel abus de procédure de la part de l’opposante, la Cour suprême a rejeté l’action de la requérante.
38 Dans la mesure où la requérante fait valoir que le seul objectif de l’opposante est la perturbation de l’activité de la requérante dans son propre intérêt financier, comme indiqué ci-dessus, l’allégation de mauvaise foi de la requérante a été rejetée par les juridictions néerlandaises. Accessoirement, les juridictions néerlandaises – dans une procédure différente de celles mentionnées dans la phrase précédente – ont constaté que l’opposante avait fait un usage sérieux de sa marque Benelux au cours de la période pertinente pour les services de la classe 43. Il en va de même pour les conclusions de la division d’opposition et maintenant – comme il sera démontré ci-après – la Chambre de recours concernant l’usage sérieux de la marque Benelux antérieure (au cours d’une période de chevauchement) pour la prestation de services de snack-bar dans la classe 43.
39 Enfin, la Chambre de recours se sent obligée de commenter ici les allégations suivantes de la requérante concernant l’appréciation globale du risque de confusion.
40 Premièrement, la requérante fait valoir que sa chaîne internationale de restaurants de hamburgers existait bien avant que l’opposante n’ouvre son snack-bar néerlandais. Cela est vrai.
41 Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à obtenir un enregistrement de marque de l’Union européenne couvrant 24 pays de l’UE où l’opposante n’a aucun droit ni intérêt. Il est vrai que l’opposante ne peut pas agir contre des enregistrements de marques dans les États membres dans lesquels elle n’a pas d’intérêts légitimes.
42 Il convient toutefois de souligner qu’en raison du caractère unitaire d’une marque de l’Union européenne, une telle marque est enregistrée dans l’ensemble de l’UE, y compris le Benelux. En outre, le (non-)usage des marques antérieures de la requérante au Benelux a été largement traité par les juridictions néerlandaises qui ont constaté, entre autres, que la requérante n’avait pas utilisé ses marques (enregistrées) au Benelux depuis décembre 1986. De plus, les juridictions ont interdit à la requérante, entre autres, d’utiliser la marque de l’opposante ou d’autres marques similaires à celle-ci, telles que WENDY, WENDY HAMBURGER et WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS. Enfin, la requérante elle-même souligne devant la Chambre de recours qu’elle a toujours respecté et continuera de respecter une injonction permanente d’un tribunal néerlandais émise en 1999 qui interdit effectivement l’usage de la marque contestée au Benelux pour les produits et services contestés.
43 Dans ce contexte, il n’est pas démontré que l’opposante – qui est la seule propriétaire d’un snack-bar local (dans la mesure où elle pourrait avoir d’autres sources de revenus comme suggéré par la requérante, il n’est pas démontré que de telles sources de revenus seraient élevées et comparables à celles de la requérante) – maintient inutilement la procédure
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litige avec la requérante (une chaîne internationale de restaurants de hamburgers). En effet, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, nonobstant les avantages potentiels d’une marque de l’UE, la requérante qui reproche à l’opposante de poursuivre le litige mais, il est souligné, qui confirme également qu’elle n’utilisera pas la marque au Benelux, aurait également pu facilement mettre fin au conflit en se concentrant sur un système d’enregistrement de marques qui n’inclut pas le Benelux.
44 Dans ces circonstances, nonobstant d’autres affaires d’opposition ou de nullité déposées par l’opposante contre d’autres marques de l’UE enregistrées ou demandes de marque de l’UE consistant ou contenant l’élément « WENDY’S » au nom de la requérante, en l’espèce, il n’y a pas de justification apparente pour conclure à un abus de procédure de la part de l’opposante.
Preuve d’usage
45 Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
46 Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour cette partie des produits ou services.
47 Il est constant que la marque Benelux antérieure avait été enregistrée (date d’achèvement de la procédure d’enregistrement) depuis plus de cinq ans avant la date pertinente (de publication) de la demande de marque contestée, le 9 octobre 2013.
48 L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Benelux (c’est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg) du 9 octobre 2008 au 8 octobre 013 pour les services de la classe 43.
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Preuves initiales
49 Les preuves soumises dans le délai imparti par la division d’opposition et telles que décrites dans la décision attaquée consistent en :
Pièces 1, 3, 5, 7, 10 et 12 : une sélection de factures en néerlandais de fournisseurs de produits alimentaires et de boissons émises à l’ordre de « Wendy’s Fish and Chips » / « WENDY’s » datées entre 2008 et 2013. L’opposante a fourni des traductions partielles en anglais des produits facturés, tels que elite shoarmarol (rouleaux de shawarma), knoflookpoeder (poudre d’ail), frituurvet (huile de friture), samuraisaus, fritesaus, sauzen (sauces), ijs, dessertprodukten en grebak (pain et petits pains, produits de confiserie et de pâtisserie), kip et kipproducten (produits de poulet).
Pièce 2 : deux tickets de caisse presque illisibles – sur l’un d’eux, « WENDY’S » peut être discerné en haut. Selon l’opposante, les tickets sont datés du 22 juin 2008 et du 21 juin 2008 et se réfèrent à des frites, des snacks, des produits laitiers et des sauces.
Pièce 4 : deux contrats de travail en néerlandais datés respectivement du 4 novembre 2009 et du 30 octobre 2009. Les contrats contiennent des références à deux établissements « WENDY’S », avec des adresses à Koningstraat 5 et Schuttershof 27, tous deux situés dans la ville de Goes (Zélande, Pays-Bas). L’opposante a fourni une traduction partielle en anglais de la clause 5, indiquant que le contrat de travail est conclu pour des services dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Pièce 6 : selon l’opposante, il s’agit de trois tickets de caisse de 2010.
Pièce 8 : tickets de caisse datés de janvier, octobre et novembre 2011 pour des aliments et des boissons (par exemple, snacks, frites, milkshakes). Bien que certaines références aux dates aient été modifiées manuellement, ils ne sont pas numérotés consécutivement. La marque antérieure avec les éléments supplémentaires « fish & chips » ou « soup
et wraps » figure en haut des tickets, ce dernier indique également l’adresse à Schuttershof 27 (Goes) comme indiqué ci-dessous :
.
Pièce 9 : un document provenant d’une publicité d’une entreprise néerlandaise en relation avec des services de publicité de la marque antérieure
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'WENDY’S'. Selon l’opposant, le document date de 2011.
Pièce 11 : un extrait du magazine Allround Politie Nieuws, édition de juillet/août 2012, contenant une publicité pour « WENDY’S fish & chips », comme illustré ci-dessous :
.
Pièce 13 : un document d’une page qui, selon l’opposant, concerne un match de football qui a eu lieu le 10 février 2012, organisé et sponsorisé sous la marque « WENDY’S », joué entre « WENDY’S » et « Nami Boys ».
Pièces 14 à 19 : photographies non datées de la façade d’établissements « WENDY’S », menu mural, comptoir, pièce de tissu, sacs en papier, emballages et carte de visite. La marque antérieure est représentée comme suit :
.
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Pièce 20: un extrait non daté d’une publicité où figure la marque antérieure. Selon l’opposante, il s’agit d’une publicité provenant d’un journal local du secteur alimentaire.
Pièces 21 à 23: photographies non datées de personnel portant l’uniforme 'WENDY’S', de façades d’établissements WENDY’S et d’enseignes et/ou de comptoirs.
Pièces 24 et 25: des prospectus des parties 'pour chaque vendredi', se référant notamment aux 3, 10, 17 et 24 février et aux 6, 13, 20 et 27 janvier, comprenant une publicité pour le 'WENDY’S' Snack Bar. Selon l’opposante, ces jours coïncident avec les vendredis de février et janvier 2012, respectivement.
Preuves supplémentaires
50 L’opposante a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants au cours de la procédure d’opposition, et qui ont été pris en considération devant la division d’opposition.
Preuves complémentaires du 7 octobre 2022
Pièce 1: captures d’écran de la page Facebook de l’opposante de 'WENDY’S' fish & chips ainsi que d’un nouvel établissement 'WENDY’S' De Zeelnadbrug (selon l’opposante, également situé à Goes) et des brochures non datées du 'WENDY’S' fish
& chips situé Koningstraat 5 (Goes) et de l’établissement 'WENDY’S' soup & wraps situé Schuttershof 27 (Goes).
Pièce 2: extrait de la marque antérieure de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP).
Pièce 3: extrait du registre du commerce de la Chambre de commerce des Pays-Bas, daté du 31 mai 2022, faisant référence à 'WENDY’S' situé Koningstraat 5 comme établissement principal.
Pièce 4: les jugements du tribunal d’arrondissement de Zélande-Brabant occidental du 15 février 2017 et du 2 novembre 2021 de la cour d’appel sur le fond de la révocation pour non-usage de la marque antérieure. Des traductions en anglais de ceux-ci sont jointes. Le document montre que la période pertinente pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure était comprise entre le 11 mai 2010 et le 10 mai 2015. En particulier, la cour d’appel a jugé qu’en 2014, le marché néerlandais et belge de la restauration rapide était dominé par des snack-bars traditionnels locaux, composés majoritairement d’acteurs individuels ne possédant qu’un seul établissement local (point 6.10.2). L’usage de la marque antérieure pour les services de restauration doit donc être apprécié à la lumière des caractéristiques de ce groupe dominant de snack-bars traditionnels locaux, et l’appréciation de la
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l’examen des preuves doit être effectué notamment sur la base du grand groupe dominant des snack-bars traditionnels et non à la lumière des caractéristiques du marché des chaînes de restauration rapide (c’est-à-dire que le seuil de preuve en matière d’usage doit être compatible avec ce qui est raisonnablement attendu des petits acteurs exploitant des snack-bars traditionnels). Au paragraphe 6.12, en particulier, la Cour d’appel a déclaré qu’il n’est pas une exigence pour prouver un usage normal qu’un snack-bar traditionnel tel que celui de l’opposant doive avoir plusieurs succursales ou opérer dans d’autres régions, il s’applique également que l’usage dans l’un des pays du Benelux peut être suffisant pour être qualifié d’usage normal, même si celui-ci ne vise qu’une seule région au sein du Benelux. Au paragraphe 6.13, la Cour d’appel prend en considération, entre autres, que le snack-bar de l’opposant a été ouvert 6 jours par semaine pendant toute la période pertinente avec un chiffre d’affaires qui s’inscrit dans la fourchette du chiffre d’affaires moyen d’un snack-bar. Au paragraphe 6.14 de l’arrêt d’appel, la Cour conclut que l’opposant a utilisé la marque pour indiquer et distinguer les services d’hôtellerie et de restauration de son snack-bar de quartier et pour trouver ou conserver un marché pour ceux-ci au Benelux, servant un objectif commercial réel et non un usage symbolique.
Pièce 5: comprend trois éléments.
o Élément 1: photographies non datées du snack-bar 'WENDY’S' et de polos avec la marque antérieure, tels que présentés ci-dessous :
.
o Élément 2: brochure d’offres de menu datée de 2005 et 2004 contenant la marque antérieure.
o Élément 3: impression de http://kneppelhout-cw.webinfra.nl, qui, selon l’opposant, comprend un aperçu financier de l’activité du snack-bar 'WENDY’S' entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2013 figurant dans le document correspond au chiffre d’affaires moyen auquel la Cour d’appel a fait référence dans son arrêt du 2 novembre 2021. L’avant-dernière page du document contient une référence à WENDYSK1, comme indiqué ici :
.
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Preuves complémentaires du 12 juin 2023
Annexe 1: déclaration financière datée du 18 mars 2019 de Trion Adviesgroep située aux Pays-Bas, qui, selon l’opposante, est un conseiller fiscal agréé, et également l’auteur de la pièce 4 déposée le 25 octobre 2022, ces deux pièces ayant été produites dans le cadre de la procédure devant le Tribunal en annulation de la marque antérieure entre les parties. Le document contient le chiffre d’affaires du snack-bar «WENDY’S» de 2007 à 2018. Le chiffre d’affaires réalisé pour la période pertinente varie de plus de 96 000 EUR (2008) à plus de 112 000 EUR (2013). Une facture émise par un fournisseur de glaces à «WENDY’S» Soup & Wraps datée du 15 juillet 2015, avec une adresse de livraison à Koningstraat 5, (Goes).
En outre, , l’opposante a inclus une capture d’écran de la page Facebook de WENDY’S fish & chips montrant que la page a été ouverte le 14 février 2013, et quelques photographies des établissements «WENDY’S».
Les deux parties ont également discuté et fourni des captures d’écran d’un article de presse néerlandais dans leurs observations (initialement soumis par la requérante le 20 mai 2015) concernant le marché des snack-bars aux Pays-Bas.
L’article montre qu’il y avait environ 5 000 restaurants de restauration rapide aux Pays-Bas en 2014, dont 3 600 étaient des snack-bars locaux avec un seul établissement; 1 200 étaient des «acteurs de formule» (une chaîne de restaurants de restauration rapide franchisés locaux); et 338 correspondaient à la restauration rapide américaine
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chaînes aux Pays-Bas (McDonald’s, Burger King et Kentucky Fried Chicken). Cela signifie que 70 % du marché était dominé par des snack-bars locaux comme celui de l’opposante.
Les trois chaînes internationales réalisent un chiffre d’affaires de 804 millions d’euros généré par 338 établissements, dont 644 millions d’euros pour McDonald’s. Le reste du marché était couvert par les 1 200 établissements des plus grandes chaînes nationales de snack-bars et 3 600 snack-bars locaux, qui représentent ensemble 604 millions d’euros des revenus du secteur.
51 Quant aux preuves soumises devant la division d’opposition, celles-ci comprenaient des preuves soumises après le délai fixé à cet effet. Outre la référence, dans l’exposé des motifs, à toutes les allégations antérieures faites devant la division d’opposition – ce qui inclut l’irrecevabilité des preuves supplémentaires en première instance –, la requérante ne s’étend pas devant la Chambre sur les constatations faites dans la décision attaquée concernant les preuves acceptées (et soumises après le délai fixé à cet effet). La Chambre, qui est d’accord avec le raisonnement et la constatation de la décision attaquée concernant les preuves acceptées, les fait siennes.
52 Devant la Chambre, l’opposante a soumis des preuves supplémentaires que la requérante considère irrecevables.
53 À ce stade, la Chambre va d’abord procéder à l’examen de la question de savoir si les preuves au dossier soumises devant la division d’opposition suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure Benelux. Ce n’est que si elle l’estime nécessaire que la Chambre évaluera, au moyen de sa compétence discrétionnaire, si les preuves soumises devant la Chambre sont recevables et, le cas échéant, leur impact sur l’ensemble des preuves.
54 Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services ; l’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 37 ; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, point 52).
55 Bien que la notion d’usage sérieux exclue donc tout usage minime et insuffisant comme base pour constater qu’une marque est effectivement et réellement utilisée sur un marché donné, l’exigence d’usage sérieux ne vise pas à évaluer le succès commercial ou à revoir la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, points 36 à 38), ni elle n’est
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visant à restreindre la protection de la marque au cas où les marques auraient fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle (30/01/2015, T-278/13, désormais, EU:T:2015:57, § 45 et la jurisprudence citée).
56 Il n’est pas possible de convenir d’emblée et dans l’abstrait quel seuil quantitatif devrait être choisi afin de déterminer si l’usage est sérieux ou non. Même un usage minimal, s’il est effectivement justifié en termes commerciaux, peut être suffisant pour établir un usage sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
57 Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou services, les caractéristiques du marché ainsi que l’ampleur et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22,
§ 32).
58 L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Un volume commercial atteint par une marque qui n’est pas élevé peut être compensé par une intensité élevée ou une période d’usage établie de cette marque ou vice versa (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 27 et la jurisprudence citée).
59 Les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée (règle 22, paragraphe 3, du règlement 2688/95, désormais article 10 du RMCUE).
60 Le règlement ne prévoit pas que chaque élément de preuve doive nécessairement fournir des informations sur les quatre éléments auxquels la preuve de l’usage sérieux doit se rapporter, à savoir le lieu, le temps, la nature et l’étendue de l’usage. Au contraire, les preuves soumises doivent être appréciées dans leur ensemble et les unes par rapport aux autres afin de tirer les conclusions pertinentes quant au lieu, au temps, à l’étendue et à la nature de l’usage. En outre, il se peut que, pris individuellement, aucun des éléments de preuve ne puisse prouver l’usage de la marque contestée, mais que, dans le cadre d’un examen global de l’ensemble des preuves, un usage qui préserve les droits puisse être prouvé. Il ne saurait être exclu qu’un faisceau d’indices puisse être de nature à prouver les faits à établir, alors même que chaque indice pris isolément ne suffirait pas, à lui seul, à prouver la véracité de ces faits (22/06/2022, T-329/21, Fraas, EU:T:2022:379, § 120 et la jurisprudence citée).
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61 L’usage sérieux d’une marque ne saurait être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, point 28 ; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475,
point 24).
62 C’est à la lumière de ce qui précède que la Chambre de recours va maintenant procéder à l’examen des preuves versées au dossier quant à l’usage de la marque antérieure Benelux en relation avec les produits et/ou services pour lesquels un usage sérieux devait être prouvé. Suite à une révocation partielle de la marque antérieure, des preuves devaient être fournies pour les services de la classe 43 de la marque antérieure. Selon la division d’opposition – et l’opposant dans l’annexe 2 à l’acte d’opposition – ces services sont :
Classe 43 : Services de restauration, à savoir services de restaurants et de snack-bars
[traduit du néerlandais : horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snack-bars].
63 La requérante allègue que la liste des services de la marque antérieure est plus large, à savoir :
Classe 43 : Services d’hôtels, de restaurants et de cafétérias, y compris les services de restaurants et de snack-bars.
64 L’opposant, quant à lui, allègue que les services de la marque antérieure sont :
Classe 43 : Services de restauration, y compris les services de restaurants et de snack-bars.
65 Devant la Chambre de recours, les parties s’accordent (et à juste titre) sur le fait que la traduction de la dernière partie des services de la classe 43 devrait être « y compris » ['waaronder'] les services de restaurants et de snack-bars (voir également la pièce 2B soumise par l’opposant dans le délai imparti pour justifier son droit antérieur).
66 Toutefois, en l’espèce, le fait que les services de restaurants et de snack-bars ne sont que des exemples non exhaustifs de la catégorie plus large de services mentionnée avant le mot « y compris » (au lieu d’être une liste exhaustive de services si la désignation avait contenu le mot « à savoir »), ainsi que le fait que les parties débattent de la traduction correcte en anglais du terme néerlandais (« horecadiensten »), il est évident que les services de la classe 43 de la marque antérieure incluent les « services de snack-bars ».
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67 Par conséquent, la chambre de recours ne saurait automatiquement conclure que la division d’opposition a commis une erreur en se concentrant sur un type spécifique de services de la classe 43 (« services de snack-bar »), dans son appréciation de l’usage sérieux.
68 En outre, la chambre de recours concentrera son appréciation sur les preuves relatives à l’établissement « WENDY’S fish & chips ». Les preuves d’usage (en particulier celles qui concernent à la fois la période d’usage et l’étendue de l’usage) relatives à l’établissement « WENDY’S soup & wraps » à Goes (Pays-Bas) ou – si elles devaient être prises en compte – les preuves soumises pour la première fois devant la chambre de recours concernant un « Wendy’s truckers restaurant » dans la ville néerlandaise de « Zierikzee » sont prima facie peu convaincantes et non susceptibles d’être décisives d’une manière ou d’une autre.
69 Dans la mesure où il existe des preuves qui ne peuvent jouer aucun rôle pour prouver un usage sérieux (la requérante fournit quelques exemples), cela est sans pertinence tant qu’il existe également des preuves qui, dans leur ensemble, peuvent démontrer un usage sérieux. La chambre de recours se concentrera sur les preuves les plus pertinentes.
70 En ce qui concerne les décisions de justice néerlandaises au dossier, il est souligné que, bien qu’il n’y ait pas d’autorité de la chose jugée et que la chambre de recours ne puisse être liée, dans son appréciation de l’usage sérieux, par ces décisions nationales aux fins de l’interprétation des dispositions légales pertinentes, la chambre de recours peut être d’accord avec les considérations et/ou ne peut pas non plus ignorer ces décisions, compte tenu du fait qu’elles ont partiellement traité la même question de fond que devant l’Office et entre les mêmes parties, à savoir si la marque Benelux « WENDY’S » avait été sérieusement utilisée par l’opposante (au cours d’une période de chevauchement). En particulier, ces décisions peuvent fournir des informations pertinentes, par exemple quant aux faits du marché spécifique au Benelux.
71 La chambre de recours va maintenant procéder à une première appréciation des diverses indications pertinentes pour l’appréciation de l’usage sérieux. À la suite de cette première appréciation, une appréciation globale est effectuée en tenant compte d’autres faits et circonstances pertinents ainsi que de l’interdépendance des différents facteurs.
Nature de l’usage
72 L’indication « nature de l’usage » fait ici référence aux preuves d’usage du signe conformément à sa fonction, d’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à la règle de fond telle que reflétée à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (désormais, pour l’essentiel, à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001) et qui s’applique également aux marques nationales (ou Benelux) (13/03/2015, R 195/2014-4, ALDI / ALDO A.-U. et al. § 18).
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(a) Usage à titre de marque dans la vie des affaires
73 La nature de l’usage exige, notamment, que la marque antérieure soit utilisée à titre de marque, c’est-à-dire comme un signe identifiant l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle couvre (11 mars 2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43 ; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
74 La fonction d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne n’est pas, en soi, de distinguer des produits ou des services (par analogie, 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et la jurisprudence citée).
75 Toutefois, comme l’a également considéré à juste titre, en substance, la division d’opposition, l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne peut être considéré comme un usage à titre de marque même si le signe n’est pas apposé (ce qui serait le cas pour des services), si le titulaire de la marque utilise ce signe de telle manière qu’un lien est établi entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les services. Si l’une ou l’autre de ces deux conditions est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé comme nom commercial n’exclut pas son usage à titre de marque pour désigner des services (22/06/2022, T-329/21, Fraas, EU:T:2022:379, § 76 ; par analogie, 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).
76 Le fait qu’un élément verbal soit utilisé comme nom commercial de l’entreprise n’exclut donc pas son usage à titre de marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009, T-353/07, COLORIS (fig.) / COLORIS, EU:T:2009:475, § 38). En outre, la Chambre ajoute que l’usage d’une combinaison d’un élément verbal et d’un élément figuratif peut constituer un usage à titre de marque alors que cela est moins probable – voire impossible – pour un usage (y compris l’élément figuratif) en tant que dénomination sociale.
77 Des preuves d’usage non datées, telles que des photographies de l’intérieur et de l’extérieur du snack-bar, peuvent avoir pour but de montrer les services pour lesquels la marque enregistrée a été utilisée et la manière dont cette marque a été présentée en relation avec ces services, et n’ont donc pas besoin d’être datées (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 45). En outre, dans le cadre d’une appréciation globale, des photographies, même non datées, peuvent néanmoins être prises en considération en combinaison avec d’autres preuves datées pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure. Comme il a été considéré ci-dessus, chaque élément de preuve individuel n’a pas besoin de contenir des informations sur le lieu, le moment, la nature et l’étendue de l’usage (29/01/2025, T-168/24, Frosty (fig.) / FROSTY (fig.), EU:T:2025:113, § 30, 36 et la jurisprudence citée).
78 La division d’opposition a estimé que les preuves montrent que la marque antérieure a été utilisée sur l’emballage des produits servis, les uniformes du personnel, les reçus de caisse, les menus, ainsi que sur les comptoirs et les façades de l’établissement. Cet usage, a constaté la division d’opposition, montre que la marque a été utilisée à titre de marque sur le marché.
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79 Il convient de noter que les éléments de preuve au dossier fournissent des indications (datées et non datées) quant à la nature de l’usage. Bien que les références à des dates spécifiques puissent également être discutées pour l’indication «moment de l’usage», la Chambre constate déjà que les éléments de preuve datés concernent l'
usage du signe (publicité dans l’édition de juillet/août 2012 d’un magazine (voir point 11 ci-dessus)) ainsi que le même signe en noir
et blanc sur trois reçus de caisse relatifs à des produits de snack-bar vendus (15 et 16 octobre et 13 novembre 2011).
80 Le signe , ou quelques légères variations de celui-ci, peut également être trouvé par exemple sur le comptoir et les fenêtres du snack-bar dans des éléments de preuve non datés (photos au point 14 ou au point 23). En outre, les éléments de preuve contiennent également l’usage suivant sur la façade du
snack-bar de l’opposante .
81 À la lumière de ce qui précède, la Chambre considère que l’opposante a fourni des éléments de preuve démontrant la nature de l’usage en tant que marque en relation avec des services de snack-bar (y compris des éléments de preuve directement liés à la période pertinente).
82 En outre, la Chambre constate que la requérante elle-même confirme également – au moyen d’un rapport d’enquête datant de 11 mois après la période pertinente – l’usage de la marque susmentionné à l’intérieur et à l’extérieur du snack-bar de l’opposante.
83 En outre, selon l’arrêt de la Cour d’appel de 's-Hertogenbosch du 2 novembre 2021, concernant l’appréciation de la preuve d’usage de la marque antérieure du 11 mai 2010 au 10 mai 2015, le logo de l’opposante a toujours été (clairement visiblement) affiché tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du snack de l’opposante
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barre (voir pièce 4, 6.13, deuxième tiret des preuves complémentaires).
b) Usage de la marque telle qu’enregistrée
84 Conformément à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, l’usage sérieux de la marque s’entend également de l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
85 Cette disposition évite d’imposer une conformité stricte entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et la forme sous laquelle elle est enregistrée, afin de permettre au titulaire d’apporter des variations au signe, lorsqu’il est utilisé dans le commerce, qui, sans altérer son caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de la commercialisation et de la promotion des produits ou des services en cause. Dans de telles situations, où le signe utilisé dans le commerce ne diffère de la forme enregistrée que par des éléments insignifiants, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme équivalents dans l’ensemble, la disposition précitée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en apportant la preuve de l’usage du signe sous la forme sous laquelle il est utilisé dans le commerce (27/02/2014, T-226/12, Lidl, EU:T:2014:98, point 49 et la jurisprudence citée ; 29/04/2020, T-78/19, Green Cycles (fig.), EU:T:2020:166,
point 66).
86 Quant à l’usage des signes et/ou de leurs variations, il ressort que la marque antérieure « WENDY’S » a été utilisée avec les éléments verbaux supplémentaires « fish & chips » et soit avec, soit sans un élément ovale décoratif coloré ou en noir et blanc. La Chambre de recours est d’accord avec la division d’opposition pour considérer que les mots supplémentaires sont des termes descriptifs, qui identifient simplement les spécialités des services concernés. En outre, l’ajout de la stylisation (y compris ses couleurs) telle qu’utilisée est considéré comme un ajout d’éléments non distinctifs n’altérant pas matériellement le caractère distinctif de la marque.
87 Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’utilisée ne diffère que par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée et peut ainsi être pris en compte pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
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Lieu d’usage
88 Comme cela a également été constaté à juste titre dans la décision attaquée et n’est pas contesté par la requérante, les preuves démontrent l’existence d’un snack-bar portant le nom "WENDY’S fish & chips" dans un lieu spécifique de la ville de Goes (province de Zélande, Pays-Bas).
89 Dans la mesure où la requérante souligne que la présence de l’opposante est géographiquement extrêmement limitée et que la marque n’était pas présente dans une partie substantielle du territoire où elle était protégée, cela sera traité dans l’appréciation globale de l’usage sérieux ci-dessous.
Période d’usage
90 La période pertinente de cinq ans s’étend du 9 octobre 2008 au 18 novembre 2013 (il y a donc également un chevauchement clair avec la période d’usage sérieux devant les juridictions néerlandaises qui s’étendait du 11 mai 2010 au 10 mai 2015).
91 Il suffit que la marque antérieure ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente pour prouver un tel usage. Il n’y a pas d’exigence d’usage continu et ininterrompu de la marque antérieure pendant la période pertinente, mais seulement un usage sérieux pendant cette période. Par conséquent, ce qui est requis n’est pas un usage pendant toute la période de cinq ans, mais pendant une période suffisamment longue pour établir que cet usage est sérieux (02/07/2025, T-402/24, VITAE, EU:T:2025:653, § 41 et la jurisprudence citée).
92 Nonobstant le paragraphe précédent, un usage continu et ininterrompu pendant toute la période pertinente peut, selon les circonstances en cause, être un indicateur à l’appui d’une constatation d’usage sérieux.
93 En outre, la preuve d’un usage avant et/ou après la période pertinente peut également être pertinente. Par exemple, à condition qu’il existe une preuve d’usage se rapportant à la période pertinente, les documents provenant de juste en dehors de cette période, loin d’être dénués de pertinence, peuvent être pris en compte et évalués avec le reste des preuves, car ils peuvent offrir la preuve d’une exploitation commerciale réelle et sérieuse de la marque (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 46 ; par analogie, 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 33).
94 Divers éléments de preuve au dossier, tels que :
les documents datés mentionnés ci-dessus (nature de l’usage), y compris trois reçus de caisse d’octobre et novembre 2011,
diverses factures de fournisseurs de denrées alimentaires et de boissons destinées au snack-bar de l’opposante et pour celui-ci, concernant les années 2008-2013,
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la déclaration financière concernant les années 2007-2018,
les différents jugements néerlandais au dossier:
- l’ordonnance provisoire du tribunal d’arrondissement de Middelburg du 7 octobre 1998 – confirmée en appel le 12 janvier 2000 – a constaté en 1998 que l’opposante exploitait depuis l’été 1988 deux commerces à Goes, un snack-bar (et une «croissanterie»), sous le nom de Wendy’s; et
- le jugement de première instance du 15 février 2017 et l’arrêt de la cour d’appel du 2 novembre 2021 dans lesquels il a été constaté que le snack-bar de l’opposante avait été ouvert pendant toute la période pertinente du 11 mai 2010 au 10 mai 2015, 6 jours par semaine; et
le rapport d’enquête de la requérante de 2014 qui fait état de l’existence depuis 30 ans du snack-bar de l’opposante, fermé uniquement le lundi; qui, combinés, démontrent à la fois un usage continu et régulier pendant la période pertinente ainsi qu’un usage (long et court) avant et (court) après cette période.
95 Il convient également de noter que la requérante ne conteste pas la constatation figurant dans la décision attaquée en tant que telle en ce qui concerne l’indication de la durée d’usage, mais souligne que la simple continuation de ce snack-bar local pendant la période pertinente ne démontre pas un usage de la marque antérieure destiné à créer ou à maintenir une part de marché sur le marché de masse du Benelux pour les services de restauration rapide ou de snack-bar. La Chambre traitera ci-après du rôle de la «durée d’usage» dans l’appréciation globale de l’usage sérieux.
Étendue de l’usage
96 Comme l’a fait observer à juste titre la division d’opposition, les preuves fournissent des indications quant à l’étendue de l’usage. Outre les preuves indirectes quant à l’étendue (les diverses factures des fournisseurs de l’opposante), il existe également des preuves directes telles que les chiffres d’affaires annuels et les informations financières de 2007 à 2018, y compris la période quinquennale pertinente. Le chiffre d’affaires annuel de l’opposante est en outre corroboré par – des chiffres légèrement supérieurs figurant dans – l’arrêt de la cour d’appel néerlandaise concernant l’usage sérieux de la marque Benelux antérieure de 2012 à 2015 (voir pièce 4, point 6.13 de l’arrêt, tiret 10).
97 La requérante ne conteste pas le chiffre d’affaires annuel de l’opposante, mais fait valoir que l’opposante n’exploite qu’un seul des milliers de snack-
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bars au Benelux, que le chiffre d’affaires pour la fourniture de biens de consommation de masse à bas prix est faible, ainsi que le fait que le nombre de clients n’est pas démontré mais doit être, en raison du faible chiffre d’affaires, négligeable, en particulier au regard des 29 millions de clients potentiels. La Chambre de recours traitera ces arguments dans l’appréciation globale de l’usage sérieux ci-dessous.
Appréciation globale de l’usage sérieux
98 La requérante souligne que l’usage géographiquement extrêmement limité, combiné à un chiffre d’affaires très faible, ne justifie pas la constatation d’un usage sérieux pour les services en cause.
99 Plus spécifiquement quant au lieu d’usage, la requérante fait valoir que « Goes » est une ville provinciale néerlandaise comptant moins de 0,1 % des habitants du Benelux et que l’opposante doit partager ce petit marché local avec d’autres snack-bars. Par conséquent, la requérante soutient que la présence est donc géographiquement extrêmement limitée et que la marque n’était pas présente dans une partie substantielle du territoire où elle était protégée.
100 Premièrement, en ce qui concerne l’usage d’une marque de l’Union, la Cour a considéré que s’il est certes justifié de penser qu’une telle marque devrait – parce qu’elle bénéficie d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale – être utilisée dans une zone plus vaste que le territoire d’un seul État membre pour que l’usage soit considéré comme « sérieux », il ne saurait être exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou services pour lesquels une marque de l’Union a été enregistrée soit en fait limité au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, l’usage de la marque de l’Union sur ce territoire pourrait satisfaire aux conditions tant pour l’usage sérieux d’une marque de l’Union que pour l’usage sérieux d’une marque nationale. Ce n’est que lorsqu’une juridiction nationale constate que, compte tenu de tous les faits de l’espèce, l’usage dans un État membre était insuffisant pour constituer un usage sérieux dans l’Union européenne qu’il peut encore être possible de convertir la marque de l’Union en marque nationale (19/12/2012, C-149/11, OMEL / ONEL, EU:C:2012:816,
§ 50-51) ou en marque Benelux.
101 L’appréciation du lieu d’usage doit être fondée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Selon la jurisprudence, même un usage purement local peut constituer un usage sérieux. Même si l’usage d’une marque de l’Union dans un seul État membre ou dans une seule partie d’un État membre n’exclut pas en soi le caractère sérieux de cet usage dans l’Union européenne, l’étendue du territoire sur lequel la marque est utilisée n’est néanmoins qu’un facteur parmi d’autres à prendre en considération pour apprécier l’usage sérieux d’une marque (voir, en ce sens, 10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 44-45 et la jurisprudence citée, y compris 11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT /
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VITAFRUT, EU:C:2006:310, point 76, ainsi que 17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, EU:T:2013:22, point 43).
102 En l’espèce, la marque antérieure n’est pas une marque de l’Union mais une marque Benelux. Par conséquent, la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire du Benelux, et non sur l’ensemble de l’Union. À cet égard, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée sur un territoire plus étendu qu’une marque nationale, bien qu’il ne soit pas nécessaire que la marque soit utilisée sur une vaste zone géographique pour que l’usage soit considéré comme sérieux, étant donné qu’une telle qualification dépendra des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (19/12/2012, C-149/11, OMEL / ONEL, EU:C:2012:816, point 54).
103 Quant au lieu d’usage en relation avec la nature des services, la Chambre de recours constate ici que les services de snack-bar fournis dans des locaux fixes sont nécessairement liés au lieu où ces locaux sont situés. C’est là que, par leur nature même, ces services sont fournis, de sorte que la seule façon de les étendre géographiquement serait d’ouvrir de nouveaux locaux.
104 Par ailleurs, en ce qui concerne le marché des snack-bars, les parties ont également discuté de la capture d’écran suivante :
105 Dans des circonstances normales, la valeur probante de l’extrait intitulé « Même le snack-bar du coin doit offrir un
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« expérience » pour fidéliser les clients, de Wouter Keuning, serait, au mieux, faible. Outre le fait qu’aucune information n’est fournie sur l’auteur et le lieu de publication, le contexte fait défaut. La partie versée au dossier fait probablement partie d’un article complet que la Chambre – contrairement à ce qui semble être le cas pour les parties – ne possède pas. Cependant, la Chambre ne peut ignorer que les parties elles-mêmes – qui sont les experts en la matière – ne contestent pas la validité des données figurant dans l’extrait, mais ne sont pas d’accord sur les données (les plus) pertinentes.
106 La requérante allègue, en ce qui concerne l’extrait, que les snack-bars locaux ne représentent qu’une part mineure du marché de la restauration rapide en termes de revenus et de portée.
107 S’agissant de l’étendue de l’usage fait de la marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et la durée de la période au cours de laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
108 L’appréciation implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
109 Le seuil décisif exact prouvant l’usage sérieux ne peut être défini hors contexte. Le chiffre d’affaires et le volume des ventes du produit doivent toujours être appréciés en relation avec tous les autres facteurs pertinents, tels que le volume d’affaires, la capacité de production ou de commercialisation, ou le degré de diversification de l’entreprise utilisant la marque, et les caractéristiques des produits ou services sur le marché pertinent. L’usage ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, car cela dépend des caractéristiques des produits ou services concernés sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39 ; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
110 Moins le volume commercial de l’exploitation de la marque est important, plus il est nécessaire que la partie opposante produise des preuves supplémentaires pour dissiper tout doute quant à son caractère sérieux (17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, EU:T:2013:22, § 40 et la jurisprudence citée).
111 En l’espèce, la Chambre évalue s’il y a un usage sérieux de la marque antérieure pour la prestation de services de snack-bar tels que couverts par cette marque. Par conséquent, l’appréciation de la Chambre quant aux caractéristiques doit être effectuée à la lumière de ces services. En d’autres termes, elle doit prendre en compte les caractéristiques du marché des snack-bars au Benelux et non les caractéristiques du marché plus large
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secteur de la restauration rapide (qui comprend, sans s’y limiter, les sociétés américaines mentionnées dans l’extrait). Quant au marché des snack-bars, l’extrait fournit des informations claires sur le nombre de snack-bars néerlandais traditionnels – très probablement en 2013, étant donné que le chiffre d’affaires général mentionné se rapporte à cette année – qui s’élève à 4 800, dont 3 600 sont des snack-bars à propriétaire unique (« eenpitters »).
112 À titre accessoire, même si la Chambre devait prendre en considération les chaînes de restauration rapide américaines mentionnées dans l’extrait (338 au total – dont McDonald’s est de loin la plus grande entreprise et qui, à elle seule, réalise un chiffre d’affaires supérieur à celui de tous les snack-bars traditionnels des Pays-Bas réunis), l’extrait montre que, quantitativement, les snack-bars traditionnels dans leur ensemble et, en particulier, les snack-bars locaux ont une présence significative sur le marché de la restauration rapide.
113 Nonobstant le paragraphe précédent, la Chambre se concentrera sur les caractéristiques du marché des snack-bars. Il convient de noter que les informations contenues dans l’extrait sont conformes à l’appréciation des faits de la Cour d’appel néerlandaise et, comme cela a été correctement mentionné dans la décision attaquée :
En particulier, la Cour d’appel a jugé que, en 2014, le marché néerlandais et belge de la restauration rapide était dominé par des snack-bars traditionnels locaux, composés principalement d’acteurs individuels n’ayant qu’un seul établissement local (paragraphe 6.10.2). L’usage de la marque antérieure pour des services de restauration doit donc être évalué à la lumière des caractéristiques de ce groupe dominant de snack-bars traditionnels locaux, et l’appréciation des preuves doit être effectuée en particulier sur la base du grand groupe dominant de snack-bars traditionnels et non à la lumière des caractéristiques du marché des chaînes de restauration rapide (c’est-à-dire que le seuil de preuve en matière d’usage doit être compatible avec ce qui est raisonnablement attendu des petits acteurs exploitant des snack-bars traditionnels). Au paragraphe 6.12, en particulier, la Cour d’appel a déclaré qu’il n’est pas une exigence pour prouver un usage normal qu’un snack-bar traditionnel tel que celui de l’opposant doive avoir plusieurs succursales ou opérer dans d’autres régions, il s’applique également que l’usage dans l’un des pays du Benelux peut être suffisant pour être qualifié d’usage normal, même si celui-ci ne vise qu’une seule région à l’intérieur de celui-ci.
114 À la lumière de ce qui précède et en l’absence de toute preuve solide et objective justifiant une conclusion différente, la Chambre doit évaluer l’usage sérieux de la marque antérieure à la lumière des caractéristiques du marché des snack-bars et dans lequel le snack-bar local – présent à un seul emplacement géographique – revêt une importance significative. Dans la mesure où le demandeur allègue que l’opposant n’exploite qu’un seul des milliers de snack-bars au Benelux, cela est vrai, mais cela est plutôt conforme au marché des snack-bars.
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115 Quant à l’étendue de l’usage, les caractéristiques du marché jouent également un rôle. En l’espèce, les services de snack-bar sont fournis quotidiennement de manière régulière et sont des services à bas prix destinés au grand public.
116 La requérante souligne que le chiffre d’affaires pour la fourniture de biens de consommation de masse à bas prix est faible, ainsi que le fait que le nombre de clients n’est pas démontré, mais doit être, en raison du faible chiffre d’affaires, négligeable, en particulier au regard des 29 millions de clients potentiels.
117 Quant au chiffre d’affaires annuel, la requérante fait valoir qu’un chiffre d’affaires annuel de 100 000 EUR est même inférieur à la moyenne pour les snack-bars locaux.
118 Toutefois, la Chambre ne saurait ignorer que la Cour d’appel néerlandaise a considéré que le chiffre d’affaires de l’opposante – chevauchant la période pertinente en l’espèce – s’inscrit dans la fourchette du chiffre d’affaires moyen d’un snack-bar (100 000,00 EUR – 175 000,00 EUR), les snack-bars de la Randstad ayant un chiffre d’affaires considérablement plus élevé que les snack-bars d’ailleurs (voir également la pièce 4 des preuves complémentaires et le paragraphe pertinent de la Cour qui y est mentionné). À cet égard, l’opposante est située à Goes, qui se trouve en dehors de la Randstad (une zone métropolitaine de l’ouest des Pays-Bas qui comprend les villes d’Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht). En l’absence de toute preuve objective et solide au dossier démontrant le contraire, la Chambre n’a aucune raison de s’écarter de l’appréciation de la Cour.
119 Par conséquent, le chiffre d’affaires de l’opposante ne s’écarte pas de ce qui est courant sur le marché des services de snack-bar. Au contraire, il est en fait justifié en termes commerciaux.
120 Quant à l’observation de la requérante concernant le nombre de clients, il est vrai qu’il n’y a pas d’indication claire concernant le nombre de clients. En fait, la seule preuve directe au dossier provient de la requérante qui soumet une liste de seulement quelques personnes (351) commentant le snack-bar de l’opposante, beaucoup d’entre elles affirmant – à différents moments – avoir visité l’endroit. En tout état de cause, dans la mesure où la requérante fait valoir qu’en raison du faible chiffre d’affaires, le nombre de clients est négligeable, la Chambre peut convenir qu’en ce qui concerne le lien entre les deux, rien n’indique que le nombre de clients serait disproportionné (d’une manière ou d’une autre) par rapport au chiffre d’affaires. Toutefois, cela ne signifie pas que le chiffre d’affaires de l’opposante (et la clientèle y correspondant) est négligeable aux fins d’établir un usage sérieux.
121 En outre, il est important de rappeler que l’objectif de l’exigence d’usage sérieux n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection de la marque au cas où un usage commercial à grande échelle
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a été fait des marques. Ainsi, même un usage minimal peut être suffisant pour être considéré comme sérieux. En conséquence, il n’est pas possible de déterminer a priori et dans l’abstrait quel seuil quantitatif devrait être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non, ce qui signifie qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’Office ou, en appel, au Tribunal, d’apprécier toutes les circonstances du litige dont il est saisi, ne saurait donc être établie (T-402/24, VITAE, EU:T:2025:653, point 70 et la jurisprudence citée).
122 Outre les considérations susmentionnées quant au lieu et à l’étendue de l’usage, l’opposant a fourni des indications suffisantes quant à la nature et, en particulier, au moment de l’usage. Comme constaté ci-dessus, les preuves au dossier démontrent un usage à la fois continu et régulier pendant la période pertinente ainsi qu’un usage avant et après cette période.
123 Au vu de tout ce qui précède, la Chambre constate que l’usage de la marque antérieure Benelux par l’opposant en relation avec la prestation de services de snack-bar n’était pas purement symbolique. Au contraire, il ressort des preuves soumises en combinaison avec les circonstances de la présente affaire que l’opposant a fait usage de la marque antérieure Benelux conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine de la prestation de services de snack-bar pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de préserver un débouché pour ces services.
124 Dans la mesure où le demandeur soutient que l’opposant n’a pas investi dans le marketing, la présence en ligne, l’ouverture de nouveaux établissements, ou l’offre d’une qualité ou d’un assortiment de produits distinctifs sous sa marque, même si cela peut être vrai, cela ne saurait affecter le raisonnement ci-dessus conduisant à une constatation d’usage sérieux.
125 Il en va de même pour l’affirmation non étayée par la demande selon laquelle le « High Life Coffeeshop » est l’activité principale et la source de revenus de l’opposant ; cela ne saurait affecter l’issue de l’appréciation de l’usage sérieux en cause.
126 Quant à l’argument du demandeur selon lequel les snack-bars locaux – contrairement, par exemple, aux chaînes de snack-bars – opèrent généralement sous un nom commercial et n’ont pas besoin et, par conséquent, n’enregistrent pas de marques, la Chambre note tout d’abord que le demandeur n’a fourni aucune preuve quant à la pratique des snack-bars (locaux). Cependant, même s’il devait être supposé que les snack-bars (locaux) n’enregistrent généralement pas de marques et que l’opposant pourrait être en mesure d’invoquer d’autres droits (par exemple, des droits sur le nom de la société), cela n’implique pas (comme il ressort d’ailleurs du raisonnement ci-dessus) que l’opposant ne puisse donc pas prouver l’usage sérieux de sa marque.
127 Dans la mesure où le demandeur, à l’appui de ses allégations, se réfère à la jurisprudence, la Chambre est tenue d’apprécier l’affaire dans le cadre juridique établi par les règlements pertinents sur la marque de l’Union européenne et
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développée par la jurisprudence de la Cour de justice. Toutefois, dans ce cadre, les circonstances spécifiques de l’espèce revêtent une importance capitale. La Chambre considère que le cadre juridique précité et le contexte de l’espèce concrète, y compris la combinaison des preuves, faits et arguments spécifiques versés au dossier, justifient une constatation d’usage sérieux.
128 Nonobstant le paragraphe précédent, la Chambre formule les considérations suivantes concernant la jurisprudence du Tribunal citée par la requérante et qui, il ne peut être nié, présente des caractéristiques communes avec la présente affaire.
129 Dans l’affaire « Bice » (17/12/2015, T-624/14, bice, EU:T:2015:998), il est vrai que le Tribunal a constaté que l’usage de la marque espagnole antérieure pour un restaurant à Madrid – un restaurant normal attirant une clientèle locale et peut-être occasionnellement des clients de passage – était limité en termes de zone géographique. C’est également le cas pour l’usage de la marque antérieure « WENDY’S ». Toutefois, quant à l’étendue de l’usage, il a été constaté qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée des factures et que celles-ci étaient insuffisantes pour étayer de manière adéquate les chiffres d’affaires figurant dans la déclaration de témoin. En l’espèce, des conclusions quant à l’étendue de l’usage ont pu être tirées des preuves qui étaient conformes au marché spécifique des snack-bars au Benelux. Il est ajouté qu’en l’espèce, il y a eu un usage continu et de longue date de la marque antérieure, alors que la durée et la fréquence de l’usage n’étaient pas suffisamment indiquées dans l’affaire « Bice ».
130 Quant aux affaires citées « Walzer Traum » (17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, EU:T:2013:22 ; 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum, EU:C:2014:2089), l’usage d’une marque nationale allemande pour les produits « chocolat » dans un magasin d’une petite ville d’Allemagne était limité en termes de zone géographique. C’est, comme mentionné ci-dessus, également le cas pour l’usage de la marque antérieure « WENDY’S ». Il est également vrai que les produits dans l’affaire « Walzer Traum », à savoir le « chocolat », étaient considérés comme des biens de consommation courante que les clients achètent normalement rapidement, sans y prêter beaucoup d’attention. Il en va de même en ce qui concerne la prestation des services de snack-bar de l’opposante. Toutefois, la Chambre, en l’espèce, a également tenu compte, en ce qui concerne l’étendue de l’usage de la marque antérieure « WENDY’S », du fait que celle-ci se situait dans la fourchette habituelle pour un snack-bar (local). En outre, dans l’affaire « Walzer Traum », il n’y avait pas eu d’usage continu et de longue date comme c’est le cas pour l’usage de la marque antérieure « WENDY’S ».
131 Quant au non-usage dans l’affaire « Cristiani » (12/06/2024, T-149/23, CRISTIANI (fig.), EU:T:2024:379), il s’agissait de l’usage de la marque antérieure pour des services hôteliers fournis dans une petite ville de Bulgarie. Il est important de noter que dans cette affaire, la marque antérieure était une marque de l’UE, alors qu’en l’espèce, la marque antérieure est une marque Benelux. Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’UE
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devrait être utilisée dans une zone plus étendue qu’une marque nationale (ou Benelux) (19/12/2012, C-149/11, OMEL / ONEL, EU:C:2012:816, § 54). En outre, dans l’affaire « Cristiani », il n’y avait qu’une indication d’usage pendant une période d’utilisation limitée.
132 Quant au non-usage dans l’affaire « Bâoli » (07/09/2022, T-754/21, bâoli (fig.), EU:T:2022:529), cette affaire a également en commun avec la présente affaire « Wendy’s » que l’usage de la marque contestée est très limité d’un point de vue géographique (à savoir dans un seul établissement (un restaurant) à Cannes (France)). Cependant, dans l’affaire « Bâoli », la marque antérieure était une marque de l’UE, tandis que dans la présente affaire, la marque antérieure est une marque Benelux. En outre, l’usage dans l’affaire « Bâoli » ne semble pas être ancien et continu. Enfin, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas de données relatives au chiffre d’affaires généré par les services en question désignés par la marque contestée et qu’il ne pouvait pas évaluer l’étendue de l’usage de la marque contestée.
133 Par conséquent, les affaires du Tribunal citées ci-dessus non seulement ont des facteurs pertinents en commun (essentiellement un usage uniquement dans une zone géographique limitée), mais présentent également des différences pertinentes qui ont un impact sur l’appréciation globale de l’usage sérieux.
134 Dans la mesure où la requérante a fait référence, au cours de la procédure d’opposition, à une décision de la Chambre de recours (24/11/2011, R 1729/2010-1, WENDY’S OLD FASHIONED HAMBURGERS (fig.) / WENDY’S et al.), entre les parties et en ce qui concerne les droits au nom commercial de l’opposante, la Chambre est d’accord avec la division d’opposition que les circonstances dans cette affaire étaient différentes (voir décision contestée page 20 dernier paragraphe et page 21 premier paragraphe).
135 À la lumière de tout ce qui précède, le cadre juridique dans lequel la Chambre doit opérer et le contexte de l’espèce concrète, y compris la combinaison des preuves spécifiques, des faits et des arguments au dossier, justifient une constatation d’usage sérieux de la marque antérieure pour la fourniture de services de snack-bar dans la classe 43 qui ne peut être compensée par les affaires citées par la requérante.
Risque de confusion
136 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose :
1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée :
a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
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(b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque et la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques ; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
137 L’opposant a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009. La Chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, examinera tout d’abord le risque de confusion tel qu’énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
138 Le risque de confusion consiste dans le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 17).
139 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
point 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 18).
140 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits ou services et des signes est une condition d’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si un ou plusieurs des droits antérieurs étaient notoires ou jouissaient d’une renommée, il ne saurait y avoir de risque de confusion entre les marques en cause si les produits doivent être considérés comme dissemblables au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (26/09/2014, T-490/12, Grazia, EU:T:2014:840, point 31 et la jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
141 Les produits et services demandés qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants :
Classe 16 : Magazines, brochures, Classe 43 : Services de snack-bar. menus et autres publications dans le domaine de la franchise et de l’exploitation de restaurants, y compris les manuels de formation ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction et
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matériel d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); papeterie.
Classe 29: Hamburgers (et autres produits à base de bœuf); nuggets de poulet; chili; frites, pommes de terre au four et autres produits à base de pommes de terre; salades spéciales; salades de tacos; salades composées; milk-shakes; produits à base de yaourt; viande préparée; poisson, volaille, gibier; extraits de viande; fruits et légumes, tous conservés, séchés ou cuits; frites et chips de pommes de terre; galettes de pommes de terre; rondelles d’oignon; lait, milk-shakes, boissons lactées; fromage; cornichons; repas conçus pour les enfants, composés de nuggets de poulet et de hamburgers et d’une combinaison de l’un quelconque des produits susmentionnés, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 29.
Classe 30: Café, café glacé et autres boissons à base de café; thé et thé glacé; sauce pour nuggets, sauce chili, sauce pour tacos; sandwichs pour le petit-déjeuner; chocolat à boire; pain; petits pains fourrés; flocons d’avoine; sauces; tartes aux fruits; crème glacée; glaces à l’italienne et autres desserts glacés; sauces pour salades; produits de boulangerie; sandwichs comestibles, sandwichs à la viande, sandwichs au porc, sandwichs au poisson, sandwichs au poulet, biscuits, pain, gâteaux; repas conçus pour les enfants, composés de sandwichs et d’une combinaison de l’un quelconque des produits susmentionnés, pour autant qu’ils soient compris dans la classe 30.
Classe 32: Limonades, smoothies, jus d’orange; boissons non alcoolisées.
Classe 35: Marché direct
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services de publicité, à savoir, promotion de produits alimentaires et de boissons et de services de restauration par la préparation, le placement et la distribution de matériel promotionnel (y compris brochures, dépliants, bulletins d’information, autocollants, coupons, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, applications mobiles, sites de médias sociaux, programmes de fidélisation de la clientèle, bulletins d’information, concours, loteries et promotions), menus, cartes de visite, papier à en-tête, enveloppes et papeterie et par la prestation de conseils en promotion des ventes ; organisation de programmes de récompenses incitatives pour les employés de restaurants et de services de restauration afin de promouvoir la sécurité au travail, la qualité, la propreté, les services à la clientèle et la productivité ; fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant la commande électronique et sans fil, le paiement, les coupons, les cartes-cadeaux, les brochures, les bulletins d’information, les loteries et les promotions ; fourniture d’une base de données informatisée en ligne dans le domaine de la gestion et de la franchise.
Classe 41 : Services de formation en restauration et en alimentation pour les bureaux régionaux, les restaurants appartenant à la société au niveau national et international et les restaurants franchisés.
Classe 43 : services de boissons ; offre de bars à salades dans les restaurants ; fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant des menus électroniques et sans fil et la composition de repas.
Marque contestée Marque antérieure Benelux
142 Lors de l’appréciation de la similitude des produits et des services, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent ces produits et services, y compris, notamment, leur nature, leur destination
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et leur mode d’utilisation et si elles sont en concurrence les unes avec les autres ou sont complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, l’origine habituelle, les canaux de distribution et le public pertinent des produits et services.
143 Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits et services concernés comme ayant la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, point 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de prestataires sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, point 37).
Produits contestés de la classe 16
144 L’opposant, dans son recours incident, demande que la marque contestée soit rejetée pour tous les produits contestés de la classe 16, à savoir :
Magazines, brochures, prospectus, menus et autres publications dans le domaine de la franchise et de l’exploitation de restaurants, y compris les manuels de formation ; papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; papeterie.
145 Premièrement, il importe de noter qu’il ressort de la décision que l’opposition a été rejetée pour tous les produits contestés de la classe 16. Toutefois, la division d’opposition n’a pas fourni de motivation quant aux raisons pour lesquelles l’opposition devait être rejetée en ce qui concerne les magazines, brochures, prospectus, menus et autres publications dans le domaine de la franchise et de l’exploitation de restaurants, y compris les manuels de formation, ainsi que le matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils). Il s’agit d’une violation substantielle des formes. La Chambre, tenant également compte de sa pleine compétence de réexamen, ainsi que du fait que les parties fournissent devant la Chambre une motivation concernant la comparaison des produits contestés avec les services de la marque antérieure, estime approprié de statuer sur cette question dans la présente décision.
146 Toutefois, bien que, de par leur nature même, les produits soient généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires, en ce sens que, par exemple, l’entretien des produits complète les produits eux-mêmes, ou que les services peuvent avoir le même but ou la même utilisation que les produits et ainsi être en concurrence les uns avec les autres. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, même des produits et des services peuvent être jugés similaires (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, point 66).
147 Les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est
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indispensables ou importants pour l’utilisation des autres, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel / EASYHOTEL, EU:T:2009:14, points 57-58 et la jurisprudence citée).
148 Lorsque l’utilisation conjointe des produits et des services est seulement facultative et non indispensable ou importante, le lien étroit nécessaire fait défaut (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, point 29).
149 Par définition, des produits ou des services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et des services destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, points 57-58 ; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, point 30 ; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, point 48 ; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, point 22 ; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, point 36), même s’ils sont considérés comme mutuellement indispensables (25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, points 40, 43, 46).
150 L’opposant, dans son argumentation relative à la similarité entre les produits contestés et la prestation de services couverte par sa marque, se fonde sur la complémentarité. Il mentionne spécifiquement que les matériaux d’emballage en papier et en plastique sont utilisés pour servir et emballer les aliments et les boissons vendus par l’opposant.
151 Les emballages (en carton ou en plastique) et les sacs en papier sont importants pour la prestation de services de snack-bar, de la même manière que les verres, les assiettes et les tables sont importants pour la prestation de services de restauration. Cependant, ces produits sont proposés pour faciliter la consommation du repas et sont généralement considérés comme accessoires à la fourniture des aliments et des boissons. Le public pertinent se rendra normalement dans un snack-bar pour les aliments et les boissons, et non pour obtenir des produits tels que des serviettes ou des emballages.
152 En outre, les produits et services complémentaires partagent généralement la même origine commerciale ou donnent aux consommateurs des raisons de croire que la même entreprise est responsable à la fois de la production des produits et de la prestation des services.
153 Le savoir-faire requis pour la production des produits mis en avant par l’opposant et la prestation de services de snack-bar est fondamentalement différent ; ces produits et services sont – en l’absence de toute preuve au dossier démontrant le contraire – considérés comme provenant d’entreprises différentes. En outre, les produits satisfont des besoins différents des consommateurs.
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154 Par conséquent, la Chambre de recours estime que le raisonnement de l’opposant quant à l’existence d’une similitude entre les produits contestés en papier, carton, non compris dans d’autres classes; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) et les services de snack-bar ne peut prospérer; ils sont dissemblables.
155 En ce qui concerne le papier, le carton et les articles de papeterie contestés, la Chambre de recours estime qu’ils n’ont aucun facteur pertinent en commun avec les services de l’opposant. Ils sont dissemblables.
156 Quant aux imprimés contestés – qui comprennent, sans s’y limiter, des imprimés dans le domaine de la franchise et de l’exploitation de restaurants – ainsi que les magazines, brochures, prospectus, menus et autres publications contestés dans le domaine de la franchise et de l’exploitation de restaurants, y compris les manuels de formation; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), la Chambre de recours les juge également dissemblables des services de l’opposant.
157 Dans la mesure où l’opposant a fait valoir devant la division d’opposition que ces produits (ainsi que – voir le raisonnement ci-dessus – les emballages) sont similaires parce qu’ils ont un lien étroit avec les services de snack-bar de l’opposant et qu’en conséquence, ils ont une nature et une finalité similaires.
158 Premièrement, dans la mesure où il existe un lien quant au domaine dans lequel les produits et services opèrent, cela ne signifie pas que, comme allégué par
l’opposant, ils ont par conséquent une nature et une finalité similaires. Dans
le cas présent, tous les produits de la classe 16 ont une nature et une finalité différentes de celles des services de l’opposant. Quant au lien, les produits de la classe 16 en comparaison ne sont pas indispensables ou importants pour les services en cause. Dans la mesure où une certaine importance accessoire peut être détectée, par exemple entre les « services de snack-bar » et les « menus », ces derniers produits sont destinés au public professionnel (par exemple,
l’opposant en tant que propriétaire de snack-bar) tandis que les premiers sont destinés au grand public. Outre le fait qu’ils ne sont pas complémentaires, ils ne sont pas en concurrence (interchangeables). De plus, il n’y a aucune preuve au dossier que ces produits et services proviennent communément des mêmes entreprises et sont généralement distribués par des canaux différents. Par conséquent, même dans la mesure où ils sont destinés au même public (par exemple,
les menus ou manuels de formation contestés sont destinés au public professionnel et non, comme les services de snack-bar, au grand public) ils sont dissemblables.
159 Sur la base du raisonnement qui précède, la Chambre de recours constate – même dans la mesure où les juridictions néerlandaises sont parvenues à un résultat différent – qu’il n’y a pas de similitude entre les produits contestés de la classe 16 et les services de snack-bar de la marque antérieure.
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160 Par conséquent, l’ensemble des produits contestés de la classe 16 (y compris ceux que la division d’opposition n’a pas comparés dans la décision contestée) sont dissemblables des services de 'snack-bar’ de la marque antérieure.
161 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de recours ajoute que le même raisonnement et la même conclusion s’appliqueraient si l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de 'snack-bar’ devait être étendu à une catégorie plus large que les 'services de snack-bar’ au sein des services de 'fourniture de produits alimentaires et de boissons’ de la classe 43.
Produits contestés des classes 29, 30 et 32
162 La division d’opposition a estimé que les produits contestés consistant en produits alimentaires (classes 29 et 30) et en boissons (classe 32) présentaient un faible degré de similarité avec les services de restauration de l’opposant, à savoir les services de snack-bars de la classe 43. Elle a estimé que, contrairement aux allégations de la requérante concernant la dissemblance entre les produits alimentaires et les services de la classe 43, le Tribunal a constamment jugé que les produits alimentaires et les boissons, d’une part, et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons, d’autre part, sont, en général, au moins faiblement similaires (pour la classe 29 (08/12/2021, T-556/19, GRILLOUMI / HALLOUMI et al., EU:T:2021:864, § 42-45 ; 08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 56-59 ; 21/04/2021, T-555/19, Grilloumi / Halloumi, EU:T:2021:204, § 45 ; 12/12/2014, T-405/13, da rosa (fig.) / aROSA, EU:T:2014:1072,
§ 96-97 ; 13/04/2011, T-345/09, PUERTA DE LABASTIDA / CASTILLO LABASTIDA, EU:T:2011:173, § 52) ; pour les classes 30 et 32 (04/06/2015, T-562/14, YOO / YO et al., EU:T:2015:363, § 25-28) ; pour les classes 29, 30, 32 et 33 (18/02/2016, T-711/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82,
§ 58-60, 65, 69-71, 74-75 ; 18/02/2016, T-716/13, HARRY’S BAR / PUB CASINO HARRY’S RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82,
§ 58-60, 65, 69-71, 74-75) ; pour la classe 32 (01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61 ; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa / SPA et al., EU:T:2015:152, § 47, 50-52 ; 04/11/2008, T-161/07, COYOTE UGLY / COYOTE UGLY (fig.), EU:T:2008:473, § 30-33) ; pour la classe 30 (01/12/2021, T-467/20, ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 127-128, 131-132 ; 26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 48)).
163 Selon la division d’opposition, dans une série d’affaires sur une période significative, le Tribunal reconnaît généralement une complémentarité entre différents produits alimentaires et boissons et les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons parce que ces produits alimentaires et boissons sont nécessaires à la fourniture des services respectifs. En outre, il est également indiqué que, compte tenu des pratiques du marché, le Tribunal considère également que différents produits alimentaires et boissons peuvent être vendus dans les mêmes établissements où les services de fourniture de produits alimentaires et de boissons sont fournis, ou vice versa. En outre, il est considéré que certains produits alimentaires et boissons peuvent être produits par les mêmes ou
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entreprises économiquement liées qui fournissent également des services de restauration, ou vice versa.
164 Par conséquent, la division d’opposition a estimé que le public pertinent pouvait croire que les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées étaient responsables des produits et des services.
165 La Chambre ne peut que souscrire au raisonnement de la division d’opposition conduisant à la conclusion d’un faible degré de similitude entre les produits contestés et les services de snack-bar (19/06/2025, R 508/2025-2, KOI / KODi et al., § 36 ; 13/09/2022, R 52/2022-2, gateau (fig.) / Château (fig.), § 43).
166 Les arguments de la requérante ne peuvent conduire à une conclusion différente.
167 Premièrement, la requérante allègue que la division d’opposition n’a pas correctement distingué entre ces produits alimentaires et boissons, dont beaucoup ne sont pas (couramment) proposés dans le type de snack-bar néerlandais local tel que celui détenu par l’opposante, tels que les salades, les fruits et légumes et les produits de boulangerie-pâtisserie.
168 Quant aux exemples spécifiques mentionnés par la requérante sous la forme d’une simple déclaration, la Chambre constate que les fruits et légumes contestés de la classe 29 sont transformés (et non des fruits et légumes frais qui peuvent être proposés dans des magasins plus spécialisés comme une épicerie de fruits et légumes). À la connaissance de la Chambre – et en l’absence de preuves convaincantes au dossier démontrant le contraire – il n’est pas rare que les snack-bars en général proposent des légumes transformés frits ou cuits, tels que des poivrons, des oignons, des champignons, et des plats de légumes cuits ainsi que des salades ou, moins couramment, par exemple de l'« appelmoes » (plat néerlandais typique à base de pommes cuites) dans le but de proposer des options plus saines au menu à côté des snacks frits néerlandais traditionnels.
169 Enfin, à la connaissance de la Chambre – et en l’absence de preuves convaincantes au dossier démontrant le contraire – il n’est pas rare que les snack-bars en général proposent des « produits de boulangerie-pâtisserie » de la classe 30 tels qu’une variété de petits pains / sandwichs ainsi que des pâtisseries salées cuites au four (comme le « saucijzenbroodje » [rouleau de saucisse néerlandais], le « kaasbroodje » [pâtisserie fourrée au fromage], le « pastijtje » [petite tourte salée ou pâte feuilletée fourrée au ragoût]) ou, moins couramment, des produits de boulangerie sucrés.
170 La requérante ne mentionne pas spécifiquement d’autres produits contestés qui ne sont pas typiquement proposés dans un snack-bar néerlandais. En tout état de cause, compte tenu des pratiques du marché, en substance, tous les aliments ou boissons des classes contestées peuvent être vendus dans les mêmes établissements où des services de snack-bar sont fournis.
171 Dans la mesure où la requérante établit un lien avec les produits pour lesquels les juridictions néerlandaises ont déjà révoqué la marque antérieure pour défaut d’usage sérieux
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l’usage, l’usage sérieux et la comparaison des produits et services sont deux questions différentes.
Services contestés des classes 35 et 41
172 Les services contestés des classes 35 et 41 étant destinés à être fournis dans le cadre de restaurants, ils sont, selon l’opposante, complémentaires des services de la marque antérieure et donc similaires entre eux.
173 En ce qui concerne la complémentarité entre les services, il en va de même qu’entre les produits et les services, ils doivent être destinés au même public (05/06/2024, T-365/23, ACOMODEO / ACOMODIS et al., EU:T:2024:361, § 82). Ainsi, ils doivent viser le même public et les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
174 Même dans la mesure où les services contestés de la classe 35 se rapportent ou peuvent se rapporter à des snack-bars, ces services sont destinés à des professionnels du secteur, comme par exemple l’opposante, ayant un snack-bar, tandis que les services de snack-bar de la marque antérieure sont destinés au grand public. Par conséquent, ces services ne peuvent être complémentaires et le public pertinent, compte tenu de la réalité du marché, ne penserait pas que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Dès lors, l’allégation de similarité de l’opposante ne saurait prospérer et la Chambre de recours ne voit aucune autre justification pour s’écarter du raisonnement et des conclusions (absence de similarité) de la décision attaquée.
175 Le même raisonnement s’applique en substance en ce qui concerne les services contestés de restauration et de formation alimentaire pour les bureaux régionaux, les restaurants nationaux et internationaux appartenant à la société et les restaurants franchisés de la classe 41. Ceux-ci sont destinés à un public professionnel, tandis que les services de la marque antérieure sont destinés au grand public. Ces services contestés sont, comme l’a constaté à juste titre la décision attaquée, dissemblables des services de la marque antérieure.
176 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de recours ajoute que le même raisonnement et la même conclusion s’appliqueraient si l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « snack-bar » devait être étendu à une catégorie plus large que les « services de snack-bar » au sein des services de « fourniture de produits alimentaires et de boissons » de la classe 43.
Services contestés de la classe 43
177 En ce qui concerne les services contestés de restauration et de services de restauration et de boissons ; l’offre de bars à salades dans les restaurants, la Chambre de recours peut convenir avec la division d’opposition que ceux-ci sont, au moins, hautement similaires aux services de snack-bars car ils peuvent coïncider, au moins, en nature,
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finalité, mode d’utilisation et prestataire. En outre, ils visent le même public pertinent et sont en concurrence.
178 La requérante fait valoir que cette constatation est contradictoire avec les constatations figurant dans l’appréciation de l’usage sérieux dans laquelle la division d’opposition a suivi l’argument de l’opposant selon lequel les snack-bars, tels que son snack-bar néerlandais local, sont très différents des services de restauration, tels que les restaurants de restauration rapide exploités par la requérante. Il est allégué que soit les services appartiennent au même secteur de marché, auquel cas l’appréciation de l’usage sérieux aurait également dû être effectuée sur la base du secteur de la restauration dans son ensemble, soit les secteurs sont différents en termes de caractéristiques, de points de vente et de public pertinent, auquel cas il n’y a pas de similitude ou les services sont tout au plus similaires à un faible degré.
179 La Chambre de recours constate que la division d’opposition, dans son appréciation de l’usage sérieux, a considéré que l’usage (l’étendue de l’usage) de la marque antérieure devait être apprécié à la lumière des caractéristiques de ce groupe dominant de snack-bars traditionnels locaux et non à la lumière des caractéristiques du marché des chaînes de restauration rapide. La différence – pour apprécier l’étendue de l’usage – était que, selon la division d’opposition, un snack-bar traditionnel ne se compose généralement pas de plusieurs succursales ou n’opère pas dans d’autres régions. Toutefois – abstraction faite du fait que la division d’opposition a considéré (à juste titre) que même si les plus grands acteurs de l’industrie de la restauration rapide (chaînes américaines) devaient également être pris en compte dans l’appréciation de l’usage sérieux (étendue de l’usage), il n’en demeure pas moins que les snack-bars ne pouvaient pas non plus être ignorés – la différence alléguée ne joue aucun rôle quant à l’appréciation des facteurs pertinents pour la comparaison des services telle qu’effectuée ci-dessus. Par conséquent, l’allégation de la requérante est rejetée.
180 Quant à la fourniture d’une base de données informatisée en ligne comprenant des menus électroniques et sans fil et la composition de repas, la division d’opposition a considéré que ceux-ci devaient être interprétés dans le contexte de la vaste catégorie de services de fourniture d’aliments et de boissons. Même si la finalité de la base de données en question n’avait pas été indiquée, la division d’opposition a estimé que son utilisation à des fins de commande ne pouvait être exclue. Par conséquent, les services contestés ont été jugés au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposant, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
181 La réfutation de la requérante à cette constatation devant la Chambre de recours est la simple affirmation qu’il n’y a certainement aucune similitude entre les snack-bars (de quartier) et la fourniture de bases de données informatisées en ligne couvertes par la marque contestée en classe 43.
182 Il convient de noter que le libellé des services contestés permet une interprétation plutôt large de ce qu’il couvre et le libellé contesté inclut, sans aucune autre limitation/spécification de la part de la requérante, la fourniture d’une base de données en ligne
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base de données informatisée comprenant des menus électroniques et sans fil et l’élaboration de repas aux fins de la commande d’aliments et de boissons.
183 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours peut convenir avec la division d’opposition – et pour laquelle la requérante ne fournit pas d’argument contraire concluant – que les services contestés ont été jugés au moins faiblement similaires aux services de l’opposante car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire.
Conclusion sur la comparaison des produits et services
184 Il découle de ce qui précède que les produits contestés de la classe 16 ainsi que les services contestés des classes 35 et 41 sont dissemblables des services de la marque antérieure.
185 La similarité (ou l’identité) des produits et services est une condition d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) (ou de l’article 8, paragraphe 1, sous a)), du règlement n° 207/2009.
186 Ainsi, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 échoue dans la mesure où elle concerne les produits et services contestés susmentionnés qui ont été jugés dissemblables des services de la marque antérieure.
187 Les produits et services contestés restants sont au moins similaires aux services antérieurs et, par conséquent, en ce qui concerne ces produits et services, la Chambre de recours poursuivra l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Public pertinent et territoire
188 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent pour les produits en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 42 et la jurisprudence citée).
189 La marque antérieure est un enregistrement de marque Benelux. Ainsi, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le Benelux.
190 Quant au public pertinent, celui-ci est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services couverts par la marque antérieure que ceux couverts par la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, point 25 et la jurisprudence citée).
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191 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, il convient de prendre en considération le groupe dont le niveau d’attention est le plus faible (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, point 21 première phrase et jurisprudence citée). Dès lors, et compte tenu également du fait que les produits et services jugés au moins similaires (et à des degrés divers) sont (aussi) destinés au grand public, la Chambre procédera à l’appréciation du point de vue du grand public du Benelux.
192 Les produits en cause des classes 29, 30 et 32 sont, en général, des denrées alimentaires et des boissons peu coûteuses destinées à la consommation courante/de masse (10/10/2012, T-569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, point 99 ; 12/04/2016, T-361/15, Choice Chocolate & ice cream, EU:T:2016:21,
point 18 ; 15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, point 49 ; 17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:2010:546, point 19). Hormis le fait qu’il s’agit de services, il en va de même pour les services de la classe 43 en cause.
193 Le grand public de ces produits et services fera preuve tout au plus d’un niveau d’attention moyen (21/04/2021, T-555/19, Grilloumi / Halloumi, EU:T:2021:204, points 36-37 ; 18/11/2021, R 289/2021-5, The Bakers OIKOΓENEIA KΩΤΣΗ (fig.) / THE BAKERS (fig.) et al., point 68).
Comparaison des signes
194 Les signes à comparer sont :
WENDY’S
Signe contesté Marque Benelux antérieure
195 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que 14/05/2025, T-418/24, BIOGENA MOMENTS / MOMENT et al., EU:T:2025:491, point 37 et jurisprudence citée).
196 Visuellement, les signes coïncident en tant que tels dans l’élément verbal « WENDY’S », qui est clairement lisible dans les deux signes. Quant à la
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stylisation de l’élément verbal dans la marque contestée – qui ne modifie en rien l’identification de l’élément – celle-ci est, du point de vue des marques, banale et n’a aucune incidence sur la comparaison entre les éléments verbaux en cause. En outre, dans la mesure où seule la première lettre de l’élément verbal est en majuscule alors que la marque antérieure est entièrement en lettres majuscules, cela ne constitue pas une capitalisation irrégulière et est donc sans pertinence aux fins de la présente procédure.
197 Dans la mesure où la requérante allègue que la police de caractères manuscrite a été conçue spécifiquement pour la requérante par une agence de design primée, cela peut être vrai, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne peut pas être banale ou non distinctive, il est souligné, du point de vue des marques. À cet égard, la Chambre de recours note également ce qui suit concernant les arguments (et les preuves) de la requérante relatifs à la science de l’économie comportementale.
198 Bien qu’il puisse y avoir un chevauchement entre la science de l’économie comportementale telle que mentionnée par la requérante et le droit des marques, il existe également des différences importantes.
199 La requérante allègue, au moyen des preuves soumises et mises en évidence concernant la science de l’économie comportementale (l’étude scientifique de la manière dont les gens perçoivent et réagissent réellement à l’information et aux stimuli – tels que les marques – afin de comprendre et de prédire le comportement réel des consommateurs) que les consommateurs ont tendance à reconnaître et à mémoriser plus facilement les informations graphiques, telles que les formes et les couleurs, que les éléments verbaux. Il est vrai que, selon les circonstances, de tels éléments peuvent attirer l’attention du client et même affecter son appétit ou transmettre un autre message. Par exemple, en ce qui concerne la fourniture de denrées alimentaires et de boissons, une couleur comme le rouge est censée stimuler l’appétit, tandis que la couleur verte peut transmettre le message que les produits offerts par un établissement de restauration rapide sont sains. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que, du point de vue des marques, ces éléments devraient avoir un poids plus important dans l’impression d’ensemble de la marque.
200 En droit des marques, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service de ceux qui ont une autre origine. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité. En principe, les éléments non distinctifs ne bénéficient d’aucune protection ou d’une protection minimale parce qu’ils n’indiquent pas l’origine commerciale et doivent rester disponibles pour être utilisés par les concurrents.
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201 Ainsi, un facteur important pour déterminer le poids à accorder aux éléments individuels dans l’appréciation globale est le degré de caractère distinctif de ces éléments. Selon les principes du droit des marques, la stylisation du mot clairement lisible « Wendy’s » dans la marque contestée aura un caractère distinctif plutôt faible par rapport aux produits et services couverts par la marque.
202 Du point de vue visuel, les signes sont très similaires.
203 Du point de vue phonétique, les signes sont identiques.
204 Du point de vue conceptuel, dans la mesure où le nom « Wendy » au sein des deux signes a une signification sémantique, il s’agirait du même concept.
205 La requérante, à l’appui d’une différence conceptuelle, se réfère au
résultat dans l’affaire / MASSI du 26/04/2018, T-554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230, § 46 (la Cour de justice n’a pas évalué cette constatation de fait) et dans l’affaire MILEY CYRUS /
tel que cité par la requérante (16/06/2021, T-368/20, Miley cyrus / Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 45).
206 Toutefois, dans les affaires « Messi » et « Miley Cyrus », il s’agissait d’un fait de notoriété publique que Messi et Miley Cyrus étaient des personnes (mondialement) célèbres. Cela ne s’applique pas à « Wendy’s » et la requérante n’a pas non plus fourni de preuves convaincantes à cet égard. Par conséquent, l’allégation de la requérante selon laquelle les signes sont conceptuellement différents échoue. Par souci d’exhaustivité, le rejet de l’allégation de la requérante est en sa faveur – ou plutôt ne lui est pas préjudiciable – car autrement, les signes auraient la même signification sémantique.
Caractère distinctif de la marque antérieure
207 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
208 Plus la marque est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un degré élevé de caractère distinctif, soit en soi, soit en raison de leur reconnaissance par le public, bénéficient d’une protection plus large que les marques ayant un caractère moins distinctif (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et la jurisprudence citée).
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209 L’opposant n’a pas démontré devant la division d’opposition ou
– ce qui constitue une exigence supplémentaire conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous a), du RMCUE (en vigueur au moment du présent recours)
– n’a pas allégué devant la chambre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru. En outre, la chambre confirme la constatation de la division d’opposition selon laquelle une marque ne possédera pas un degré de caractère distinctif plus élevé (c’est-à-dire supérieur à la moyenne) en l’absence de lien conceptuel avec les produits et services pertinents.
210 En outre, la requérante ne développe pas davantage devant la chambre le degré prétendument faible de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et il n’y a aucune justification pour que la chambre s’écarte du raisonnement et des constatations de la division d’opposition à cet égard.
211 Au vu de ce qui précède, aux fins de la présente procédure, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les services et le public en cause est, ainsi que l’a constaté la décision attaquée, moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
212 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
213 Dans la mesure où les produits et services contestés ne sont pas dissimilaires des services de la marque antérieure, ils leur sont similaires à des degrés divers.
214 Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Il n’existe aucune différence conceptuelle susceptible de contrecarrer, de compenser ou d’affaiblir les constatations de la comparaison visuelle et phonétique. En fait, dans la mesure où un concept peut être attribué aux signes, il en résulterait une identité conceptuelle.
215 Quant à la comparaison des signes dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et il convient alors d’examiner les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent être présentes sur le marché (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293, § 49).
216 L’importance des similitudes ou des différences entre les signes peut dépendre, notamment, des qualités intrinsèques des signes ou des conditions dans lesquelles les produits ou services couverts par les signes sont commercialisés. Si les produits et services couverts par les marques
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en question sont habituellement vendus dans des magasins en libre-service où les consommateurs choisissent eux-mêmes le produit et doivent donc se fier principalement à l’image de la marque apposée sur le produit, une similitude visuelle entre les signes sera en règle générale plus importante (06/10/2004, T-117/03, NLSPORT (fig.) / NL (fig.), EU:T:2004:293,
§ 80). Si, en revanche, le produit ou les services sont principalement vendus oralement, un poids plus important sera généralement accordé à toute similitude phonétique entre les signes (08/02/2007, T-88/05, NARS (fig.) / MARS (fig.), EU:T:2007:45, § 68 ; 23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37, 39 et la jurisprudence citée).
217 En ce qui concerne les produits (bien qu’il soit noté que dans un snack-bar en particulier, les snacks sont souvent exposés sans aucun signe ; voir également à cet égard les photographies figurant dans les observations de l’opposant du 12 juin 2023), les aspects visuels jouent un rôle particulièrement important dans l’appréciation globale du risque de confusion. Cela s’applique également aux services de l’opposant ; les consommateurs percevront visuellement le signe – à l’extérieur ou à l’intérieur – du snack-bar (comme il ressort également des preuves d’usage sérieux).
218 Compte tenu des produits et services, les consommateurs peuvent également perdre peu de temps entre des achats successifs et souvent ne pas lire toutes les informations sur les différents produits couverts par la marque contestée, se laissant guider davantage par l’impression visuelle globale produite par les étiquettes ou les emballages.
219 Toutefois, premièrement, il est important de noter que dans le cas présent, compte tenu de l’évaluation des éléments distinctifs et dominants, les éléments figuratifs ne jouent pas un rôle visuel plus important que l’élément verbal au sein de la marque contestée.
220 Deuxièmement, la comparaison phonétique – il y a identité phonétique – n’est pas sans pertinence (par exemple, les recommandations de bouche-à-oreille (y compris la publicité à la radio)).
221 Enfin, il est rappelé que les signes sont visuellement très similaires.
222 Les produits et services similaires des signes en cause s’adressent au grand public du Benelux avec, au plus, un niveau d’attention moyen.
223 Le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen pour une partie non négligeable du public pertinent au sein du Benelux.
224 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle ainsi que de la réminiscence imparfaite du public en cause, il y a lieu de considérer que le public pertinent au Benelux pourrait être induit en erreur en pensant que les produits et services similaires (à des degrés divers) en cause et portant les signes conflictuels
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les signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
225 La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion parce qu’elle existait bien avant que l’opposante n’ouvre son snack-bar néerlandais et qu’elle a donc un intérêt légitime à obtenir des marques de l’Union européenne couvrant 24 pays de l’Union où l’opposante n’a aucun droit ni intérêt. Selon la requérante, la simple enregistrement de telles marques n’interfère pas et n’interférera pas avec le snack-bar de l’opposante (qui aurait été vendu le 1er janvier 2023).
226 Outre les considérations faites ci-dessus (voir « abus de procédure »), il est vrai que l’opposante a fondé l’opposition uniquement sur un droit de marque antérieur du Benelux, et qu’aucun droit national d’autres États membres n’a été invoqué. Par conséquent, en l’espèce, le risque de confusion tel que constaté par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne s’applique qu’au Benelux. Néanmoins, en raison du caractère unitaire de la demande de marque de l’Union européenne visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (ce qui signifie qu’il s’agit d’un droit unique et indivisible qui s’applique de manière égale et uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne), la marque contestée ne peut être refusée uniquement pour le Benelux. Dans la mesure où il existe un risque de confusion entre la demande de marque contestée et la marque antérieure au Benelux, l’Office devra refuser l’enregistrement de la marque contestée pour l’ensemble de l’Union européenne, même s’il n’y avait pas de risque de confusion dans les autres États membres restants de l’Union européenne.
227 Dans la mesure où l’allégation selon laquelle le snack-bar de l’opposante aurait été vendu le 1er janvier 2023, cette allégation n’est pas étayée. En outre, il ressort des allégations ultérieures faites par l’opposante qu’elle n’avait aucune intention de retirer l’opposition. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne saurait avoir d’incidence sur l’issue de la présente affaire.
228 La requérante fait valoir que le public pertinent connaît la requérante et soumet des preuves corroborantes à cet égard devant la division d’opposition (y compris une pétition néerlandaise « Bring Wendy’s back to the Netherlands »), ainsi que des preuves supplémentaires devant la Chambre. Cependant, contrairement à l’affirmation de la requérante, cela ne démontre pas que le public pertinent distingue clairement la marque contestée de la marque antérieure du Benelux, sans aucun risque de confusion.
229 Il n’existe pas non plus de coexistence entre les marques sur le marché du Benelux, et encore moins une coexistence pacifique.
230 Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’opposition s’inscrit dans le cadre d’un litige en matière de marques concernant les marques « WENDY’S » entre les parties qui
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a débuté il y a 28 ans et que pendant tout ce temps il n’y a eu aucune confusion sur le marché pertinent du Benelux (ou ailleurs) quelle qu’elle soit, premièrement, seul le marché du Benelux est pertinent en l’espèce. Deuxièmement, comme il ressort des preuves, la requérante n’a pas utilisé ses marques au Benelux. À cet égard, la requérante elle-même confirme qu’elle a toujours respecté et continuera de respecter une injonction permanente d’un tribunal néerlandais émise en 1999 qui interdit effectivement l’utilisation de la marque contestée au Benelux pour les produits et services contestés.
231 Dans la mesure où la requérante fait valoir que « en excluant l’usage, il ne peut pas non plus y avoir de risque de confusion au Benelux », il est important de souligner que, si l’usage a été important pour établir un usage sérieux, cela n’est pas pertinent pour l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE qui détermine si la marque contestée peut être enregistrée en tant que marque dans le registre de l’Office.
232 Enfin, la situation exceptionnelle de l’arrêt préjudiciel du 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605 – à savoir que deux marques identiques désignant des produits identiques peuvent coexister sur le marché dans la mesure où il y a eu une longue période d’usage loyal et concomitant de ces marques et que cet usage n’a pas eu et n’est pas susceptible d’avoir un effet négatif sur la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs l’origine des produits et services – ne se présente pas en l’espèce.
Conclusion
233 Le recours (principal) de la requérante et le recours incident de l’opposante sont rejetés, et la décision contestée est confirmée dans son intégralité.
Dépens
234 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité l’exigent, les Chambres de recours décident d’une répartition différente des dépens. Étant donné que le recours de la requérante et le recours de l’opposante sont tous deux rejetés, il convient d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours.
235 Quant aux dépens de la procédure d’opposition, il convient que, pour les mêmes raisons, chaque partie supporte également ses propres dépens.
14/01/2026, R 2129/2024-2, Wendy’s (fig.) / WENDY’S
56
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours formé par la requérante.
2. Rejette le recours incident formé par l’opposante.
3. Condamne les parties à supporter leurs propres dépens dans le cadre de la procédure de recours (principal et incident).
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
14/01/2026, R 2129/2024-2, Wendy’s (fig.) / WENDY’S
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