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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003217142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217142 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 217 142
Parcel World Distribution, rue de la Chapelle 9, 8017 Strassen, Luxembourg (opposante), représentée par Pierre-Yves Thoumsin, avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Funline International, 1200 Brickell Avenue, Suite 1960, 33131 Miami, États-Unis (demanderesse), représentée par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha., 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 217 142 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: Compositions chimiques constituées de nitrates d’alkyle; compositions chimiques constituées de nitrites d’alkyle; produits chimiques destinés au traitement du cuir; produits chimiques de renouvellement du cuir; produits chimiques pour la préparation du cuir; composés et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et des produits textiles; produits pour restaurer le cuir de chaussures [autres que les graisses pour chaussures]; produits chimiques à usage industriel et scientifique; poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés.
Classe 3: Préparations pour polir les chaussures et le cuir; cirages et crèmes pour chaussures; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides; parfums d’ambiance; parfums domestiques; arômes environnementaux à vocation aphrodisiaque.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 989 191 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 13/05/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 989 191 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°
18 754 937 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 1: Produits chimiques pour lustrer le cuir; produits chimiques pour rénovation (cuir); produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour l’entretien du cuir des chaussures autres que cirages pour chaussures; produits chimiques pour la rénovation du cuir; produits chimiques destinés à la rénovation du cuir; produits chimiques destinés au traitement du cuir; préparations chimiques destinées au traitement du cuir; additifs pour essence.
Classe 3: Produits pour blanchir le cuir; apprêts (crèmes) pour le cuir; crèmes pour le cuir; crèmes pour l’entretien du cuir; produits lustrants pour le cuir; produits pour l’entretien du cuir; préparations pour nettoyer le cuir; produits pour la conservation du cuir; lingettes imprégnées de préparations pour faire briller le cuir.
Classe 5: Préparations pour éliminer les odeurs; préparations pour la neutralisation d’odeurs des vêtements et des matières textiles.
Les produits contestés, suite au refus partiel du signe contesté dans une procédure d’opposition parallèle, dont la décision est devenue définitive, sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; Compositions chimiques
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constituées de nitrates d’alkyle; compositions chimiques constituées de nitrites d’alkyle; Produits chimiques destinés au traitement du cuir; Produits chimiques de renouvellement du cuir; Produits chimiques pour la préparation du cuir; Composés et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et des produits textiles; Produits pour restaurer le cuir de chaussures [autres que les graisses pour chaussures]; Produits chimiques à usage industriel et scientifique; Produits chimiques utilisés dans la fabrication d’aphrodisiaques; Poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés.
Classe 3: Préparations pour polir les chaussures et le cuir; cirages et crèmes pour chaussures; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides; Arômes à base de nitrites d’alkyle, à inhaler, à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante; parfums d’ambiance; parfums domestiques; arômes environnementaux à vocation aphrodisiaque.
Conformément à la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable pour autant que cette expression s’applique raisonnablement à au moins un des termes précédents dans cette classe.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 1
Les produits contestés produits chimiques destinés au traitement du cuir; produits chimiques de renouvellement du cuir; produits chimiques pour la préparation du cuir; composés et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et des produits textiles; produits pour restaurer le cuir de chaussures [autres que les graisses pour chaussures]; sont soit identiques, soit inclus, soit se chevauchent avec les catégories de produits chimiques de la marque opposante destinés à lustrer, à rénover, à rafraîchir, à entretenir ou à traiter le cuir. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les compositions chimiques constituées de nitrates d’alkyle; compositions chimiques constituées de nitrites d’alkyle contestées, sont des préparations chimiques dérivées de l’acide nitreux utilisés dans la fabrication de produits en raison de leur propriétés vasodilatatrices (usage pharmaceutique) ; en tant qu’intermédiaires chimiques spécifiques ou parfois comme agents énergétiques/explosifs (ex. nitroglycérine). Quant aux produits chimiques à usage industriel et scientifique; poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés contestés, ce sont tous des substances chimiques destinées à être utilisées dans des procédés industriels, de fabrication, de recherche ou d’expérimentation scientifique ; soit dans la formulation de compositions parfumées.
Les produits chimiques, comme ceux du paragraphe précédent, sont toutes des substances à l’état brut, non transformées, qui sont utilisées comme ingrédients ou composants dans des produits finis dans divers secteurs industriels (usage industriel et scientifique ;
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fabrication des produits parfumés). Ces produits ont des points en commun avec les produits de l’opposant, 'produits chimiques pour la rénovation, le rafraîchissement, l’entretien ou le traitement du cuir’ ou 'additifs pour essence', dans la mesure où ils ont tous la même nature, à savoir celle de produits chimiques. Ceux-ci ont des caractéristiques similaires et peuvent provenir de la même entreprise chimique, qui d’habitude ne produit pas qu’une seule sorte de produits chimiques. Dans ces circonstances, en dépit du secteur d’application différent, ces produits sont similaires.
Les produits contestés produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle ; ces produits n’étant pas à usage médical et/ou pharmaceutique; produits chimiques utilisés dans la fabrication d’aphrodisiaques et les produits chimiques de la marque opposante dans la classe 1 pour l’entretien ou traitement du cuir et pour l’amélioration de l’essence, n’ont pas des points en commun.
Ces produits diffèrent par leur nature, les premiers relevant de la chimie technique et industrielle, tandis que les seconds relèvent de la chimie appliquée aux effets physiologiques humains. Ils ont aussi une destination différente, d’une part, améliorer ou traiter des biens matériels (, et d’autre part, l’utilisation des produits chimiques dans des préparations ayant comme objectif d’avoir un effet sur le corps humain. Ces produits ont donc une destination et un mode d’utilisation différents. Même si ces produits peuvent viser le même public, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Dès lors, ils sont dissimilaires.
Les produits contestés ne sont pas similaires aux autres produits opposants dans les classes 3, à savoir des produits pour nettoyer, entretenir, protéger et faire briller le cuir et en classe 5 des produits pour éliminer et neutraliser les odeurs. Ils différent dans leur nature, destination, ne coïncident pas dans les circuits de distribution et ne sont pas normalement fabriqués par le même type de compagnies.
Produits contestés dans la Classe 3
Les produits contestés préparations pour polir les chaussures et le cuir; cirages et crèmes pour chaussures (qu’incluent les chaussures qui sont en cuir) sont soit inclus ou se chevauchent avec les produits de la marque opposante produits pour l’entretien, conservation ou nettoyer le cuir. Dès lors, ils sont des produits identiques.
Les produits contestés arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; parfums d’ambiance; parfums domestiques; arômes environnementaux à vocation aphrodisiaque sont des préparations parfumées destinées à parfumer l’air ambiant, et conçues pour créer une atmosphère stimulante, sensuelle ou festive. Les encens liquides contestés sont des préparations parfumées sous forme liquide, composées de substances aromatiques (naturelles ou synthétiques), destinées à diffuser une odeur agréable, notamment par évaporation ou chauffage. Ces produits ont des points en commun avec les produits de la marque opposante préparations pour éliminer les odeurs; préparations pour la neutralisation d’odeurs des vêtements et des matières textiles dans la Classe 5.
Bien que les préparations opposantes soient destinées à être utilisées pour éliminer les odeurs, il n’est pas rare qu’elles soient également parfumées. Ces produits appartiennent au même secteur de marché que les produits de parfumerie et de rafraîchissement de l’air. Ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs et sont généralement vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient fabriqués sous le contrôle de la même entreprise. Dès lors, ces produits sont similaires.
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Les produits contestés arômes à base de nitrites d’alkyle, à inhaler, à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante sont des préparations liquides contenant des composants chimiques de la famille des nitrites d’alkyle dans un contexte récréatif ou sexuel. Ces produits n’ont pas de points communs avec les produits de l’opposant préparations pour éliminer les odeurs ; préparations pour la neutralisation d’odeurs des vêtements et des matières textiles dans la classe 5. Ils différent dans leur nature, destination et utilisation (produits chimiques ayant des effets sur les personnes à usage récréatif / produits d’entretien ou d’ambiance pour améliorer l’odeur des objets). Ces produits ne sont pas mis à la vente dans des circuits identiques, même s’ils s’adressent au public général. Ils ne sont pas fabriqués par le même type d’entreprises, ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Dès lors, ils sont considérés comme dissimilaires.
Ces produits contestés ne sont pas similaires aux autres produits opposants dans les classes 1, produits chimiques pour l’entretien du cuir et l’essence, et 3, produits pour nettoyer, entretenir, protéger et faire briller le cuir. Ils différent dans leur nature, destination, ne coïncident dans les circuits de distribution et ne sont pas normalement fabriqués par le même type de compagnies.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent tant le grand public, comme les produits contestés dans la classe 3, que pour les produits contestés dans la classe 1 des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du grand public est considéré comme moyen, alors que pour les produits chimiques le niveau d’attention est élevé, considérant qu’ils s’adressent à un public professionnel.
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
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les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour une partie du public de l’Union Européenne, comme le public anglophone, le mot « AMYL », commun aux signes en cause, a une signification susceptible d’entraîner une association entre les signes et d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition, en l’espèce, 'a chemical term designating a five-carbon alkyl group derived from pentane used in the naming of organic compounds’ (Terme chimique désignant un groupe alkyle à cinq atomes de carbone dérivé du pentane, utilisé dans la dénomination des composés organiques).
« AMYL » pourra être perçu comme un terme tout au plus faiblement distinctif pour quelques produits en cause, et cela pour au moins une partie du public anglophone (celle qu’identifiera ce préfixe chimique). Nonobstant, la marque antérieure dans son ensemble ne consiste uniquement dans un terme verbal, mais elle est accompagnée d’une stylisation particulière et d’un composant figuratif, en espèce, une marque à gaz qui s’insère dans la partie supérieure de la lettre 'M'.
Toutefois, « AMYL » n’est pas un mot de base de la langue anglaise. Par exemple en espagnol le terme équivalent en espagnol est 'amilo'. Par conséquent, la division d’opposition juge approprié de centrer l’analyse du risque de confusion sur le public de langue espagnole (professionnel ou grand public), lequel n’associe pas de signification claire aux composant dénominatifs des deux signes en cause, en occurrence, « AMYL ». Ce terme est donc distinctif à un degré normal pour ce public.
En ce qui concerne les composants, « .BE » et « .FR », tous les deux en petit format et situés dans la partie finale des lettres « L », ils seront associés avec l’extension de domaine internet de la Belgique et de la France respectivement, et donc associés à une origine géographique. Ces références sont dépourvues de caractère distinctif.
En ce qui concerne les composants figuratifs des signes, un masque à gaz et un bonnet, tous les deux insérés dans la partie verbale « AMYL », étant donne leur petite taille, leur impact dans l’image d’ensemble est mineur. En outre, la représentation du masque à gaz pour les produits chimiques dans la Classe 1 de la marque opposante pourra être perçue comme une indication que les produits peuvent être dangereux pour la santé ou inflammables. Cet élément est donc faiblement distinctif.
En outre, force est de constater que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Quant aux fonds des signes confrontés, composés de figures géométriques simples noires, ils servent uniquement à mettre en valeur les informations qu’ils contiennent et les consommateurs ne leur attribuent généralement pas de valeur de marque (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27). Nonobstant, les fonds, la police des
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lettres et le contraste de couleurs sont quasi-identiques dans les signes en cause, et ce qui rend l l’impression visuelle d’ensemble des signes en cause très similaire.
L’élément « AMYL » des signes confrontés est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil.
Sur le plan visuel, les signes présentent d’importantes ressemblances. Ils sont en effet dominés par le même mot « AMYL », en caractères majuscules de grande taille, avec une police standard identiques et une combinaison chromatique très semblable. En outre, chacun des signes intègre un élément figuratif en taille plus petite dans une des lettres centrales et contient dans la lettre « L » l’extension de domaine internet correspondant à deux territoires différents.
Par conséquent, les signes présentent un haut degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans leurs mots « A-MYL » et ne différequ’en ce qui concerne les extensions de domaine internet « .BE » et « .FR ». Cependant, la division d’opposition considère que cette expression n’est pas susceptible d’être prononcée compte tenu, d’une part, de sa petite taille, et d’autre part, de son association avec une origine géographique, et par conséquent, de son nul caractère distinctif au sein des signes et du fait que les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments verbaux d’une marque par simple économie de langage, l’expression en question étant longue à prononcer et aisément séparable de l’élément le plus visible qui se détache nettement de la marque demandée, à savoir l’élément « AMYL » (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 03/07/2013, T- 206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44).
En conséquence, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, le terme 'AMYL’ n’a pas de signification pour le public espagnol. Alors, les signes ne seront pas associés à une signification au-delà des éléments figuratifs, la représentation d’un masque à gaz et un bonnet. Dans ce sens, les signes sont conceptuellement dissimilaires. Nonobstant, à cause de sa petite taille dans les deux signes en cause, leur impact dans l’image d’ensemble des signes est très limité.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause tout au moins pour une partie substantielle du public espagnol. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés différents) et partiellement dissimilaires. Ils ciblent tant le grand public que des clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier entre moyen et élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Les différences conceptuelles entre les éléments figuratifs ont un faible impact dans les signes en cause en raison de leur caractère plutôt décoratif et de leur petite taille.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Les images d’ensemble des signes en cause sont très similaires non seulement par leurs coïncidences dans le terme « AMYL » mais aussi par une structure et combinaison chromatique presqu’identique.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public espagnol et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de
l’opposante n° 18 754 937 (marque figurative). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être partiellement rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires. Effectivement, étant donné le principe d’interdépendance, une similitude mineure entre quelques produits est compensée par les importantes similitudes entre les signes en cause.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits car les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Julia Monika GARCÍA MURILLO CISZEWSKA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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