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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° R1894/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1894/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 avril 2020
Dans l’affaire R 1894/2019-2
Filmer Ltd. 47 Filmer Road
London SW6 7JJ
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Joanne Claire Lazenby, 28 Mornington Terrace, London NW1 7RS (Royaume-Uni)
contre
Hotels AG Braunser Weg 12
34454 Bad Arolsen
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Greenfield IP Stoll Schulte Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kehrwieder 8, 20457 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 819 (demande de marque de l’Union européenne no 17 615 816)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/04/2020, R 1894/2019-2, H2Hotels (fig.)/Hg2 et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2017, H-Hotels AG (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Services conseils pour la direction des affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Relations publiques; Publicité; Publicité sur Internet, pour des tiers, et pour le recrutement de personnel et les relations publiques, y compris via Internet (portails en ligne); Gestion d’affaires commerciales dans le secteur des hôtels;
Classe 39 — Organisation de voyages; Mise à disposition d’informations en matière d’organisation de voyages et de voyages, y compris sur le réseau Internet (portails en ligne); Réservation de places de voyage et de voyage, y compris sur internet;
Classe 43 — Fourniture d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Réservation de logements pour touristes; Services hôteliers; Agences de logement
[hôtels, pensions]; Réservation de logements hôteliers; Services d’agence pour la réservation hôtelière; Fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hôtels; Services de restauration fournis par des hôtels; Informations concernant les hôtels.
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2018.
3 Le 25 avril 2018, Filmer Ltd. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque britannique no 2 421 299 «Hg2», déposée le 8 mai 2006 et enregistrée le 5 janvier 2007 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38, 39, 41, 43 et 44;
b) L’enregistrement de la marque britannique no 3 110 370 «Hg2», déposée le 26 mai 2015 et enregistrée le 9 octobre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;
c) La marque de l’Union européenne no 16 982 241 «Hg2», déposée le 13 juillet
2017 et enregistrée le 17 avril 2018 pour les produits et services suivants:
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Classe 9 — Logiciels pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques portables; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques portables, tous pour télécharger des guides, livres, magazines, publications et cartes de périodiques; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’application (API); logiciels de création et d’exploitation d’une interface utilisateur graphique; publications électroniques téléchargeables; publications sous format électronique téléchargeables, sous forme de livres, guides de voyages, revues et périodiques, et révisions et mises à jour de livres, guides, revues et revues de livres existants, de guides, magazines et périodiques, dans le domaine des voyages, des restauration, des logements, de la culture, des sports, des achats, des objets de nuit, des stations thermales, des clubs de santé et du divertissement, de la mode, de la restauration, de la cuisson, de la conception, de la musique et de l’art; programmes informatiques pour la recherche et la réservation de réservations de logement, de voyage, de repas, de manifestations, d’événements culturels et de nuit; des enregistrements sonores et visuels; les vidéos, cassettes, films, DVD préalablement enregistrés et les CD-I (active disques compacts); les enregistrements audio ou vidéo contenant des informations sur les voyages, le logement, l’hébergement, la culture, le sport, le shopping, la nuit, les stations thermales, les clubs de santé, le divertissement, la mode, la nourriture, la cuisine, la conception, la musique et l’art; dispositifs de pointage pour téléphones portables, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques portables;
Classe 35 — Eaux publicitaires; services d’écriture de textes publicitaires; rédaction publicitaire; organisation de rédaction publicitaire; promotion de services pour le compte de tiers par l’intermédiaire d’un contrôle écrit de magazines, de magazines électroniques, de sites web et de guides livres, ainsi que par la préparation et le placement d’annonces publicitaires dans un réseau informatique mondial, en fournissant des liens hypertextes vers les sites internet de tiers, via un réseau mondial; diffusion de publicités à utiliser en tant que pages Web sur Internet; fourniture d’espace sur un site web pour la publicité de produits et services de tiers; services d’informations de consommateurs en matière d’achats; baguettes d’information pour les consommateurs; services de conseils dans le domaine de l’optimisation des moteurs de recherche et services de conseillers en affaires dans le domaine des systèmes de gestion de contenu; organisation de campagnes publicitaires par le biais de médias; services de marketing sur les médias sociaux; optimisation de moteurs de recherche; commercialisation de services de marketing de moteurs de recherche sous la forme d’une analyse du trafic de renvoi concernant le moteur de recherche et de rapports; analyse du moteur de recherche et des mots-clés; services d’optimisation du site web; services d’écriture; préparation d’annonces personnalisées et non personnalisables utilisée en tant que pages web pour des entreprises destinées à la diffusion de matériel publicitaire, notamment des publicités, sous forme de vidéos et de blogs; la distribution de publicités, de publicités, de revues, de matériel de marketing, de guides à des fins de marketing et d’annonces commerciales; conseils en stratégies de marketing pour les entreprises; conseils aux entreprises sur l’utilisation des médias sociaux, des supports numériques et des téléphones portables aux fins de la commercialisation de produits et de services; le développement et la mise en œuvre de campagnes marketing, y compris au moyen des médias sociaux, de blogs écrits ou d’une rédaction publicitaire pour blogs; production de publicités pour les médias radiophoniques, vidéo, cinématographiques, télévisés, presse et numérique; location d’abonnement à des publications électroniques; fourniture d’abonnement à des publications imprimées, à des publications périodiques, à des guides de voyage et à des magazines pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers Fourniture d’un répertoire en ligne concernant les restaurants, bars, hôtels et autres logements; traitement électronique de réserves à l’usage de clients pour le compte de tiers, pour l’hébergement, les repas ou la participation à des manifestations sportives, culturelles ou de divertissement; services de vente au détail, services de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision et services électroniques de vente au détail en ligne; tous liés à la vente de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques portables, publications électroniques, révisions et mises à jour de publications électroniques; services de vente au détail, services de vente par correspondance, services de magasins de vente au
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détail par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision et services électroniques de vente au détail en ligne; tous liés à la vente de guides de voyage, publications imprimées, publications périodiques, livres, journaux, journaux, magazines, annuaires, horaires, cartes, guides, agendas et organisateurs personnels; services de magasins de détail, services de vente par correspondance, services d’un magasin de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision et services électroniques de vente au détail en ligne; tous liés à la vente de disques compacts, d’enregistrements sonores ou visuels, de vidéos préenregistrées, de bandes audio, de films, de DVD, disques compacts, sacs, bagages et vêtements interactifs; services de renseignements et de conseils pour tous les services précités;
Classe 41 — rédaction sur commande, pour des publications; demande de commentaires et scripts pour programmes radiophoniques et télévisés; services d’écriture dans le cadre de guides de voyage; publication de critiques; la fourniture de publications électroniques en ligne sous forme de livres, de magazines, de guides et de périodiques en ligne faisant l’objet de voyages, de vacances, de restauration, de logements, d’événements et d’activités culturelles, de manifestations et d’activités sportives, d’achats, de discothèques, de clubs de santé, de mode, de nourriture, de cuisine, de cuisson, de divertissement, de musique, de divertissement; la production de programmes télévisés, de films, de vidéos et de programmes radiophoniques, y compris pour assurer des informations sur les voyages, les vacances, les logements, les hébergements, les manifestations et activités culturelles, les activités et événements sportifs, les achats, la nuit, les places, les clubs de santé, la mode, la restauration, la cuisson, la conception, la musique, les arts et le divertissement; mise à disposition de musique numérique, non téléchargeable, sur Internet; services d’édition; publication de livres, guides, mises à jour et révisions de guides de voyage, journaux, journaux, magazines, annuaires; services de traduction; organisation de la traduction de pages internet, services d’écriture commandés, scénarios, publications électroniques, publications imprimées et enregistrements sonores; organisation de la traduction de logiciels informatiques; organisation de la traduction de logiciels d’application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques portables; services de localisation, à savoir le processus d’adaptation des textes écrits d’une langue ou d’une culture à une autre langue ou culture pour des pages web, des services d’écriture sur commande, des scripts, des publications électroniques, des publications imprimées, des enregistrements audio, des logiciels informatiques, des logiciels d’application informatiques pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques portables; organisation d’un service de localisation [localisation], à savoir organisation de l’adaptation de textes écrits d’une langue ou d’une culture à une autre langue ou d’une autre langue ou à une autre langue pour des pages web, textes commandés, scénarios, publications électroniques, publications imprimées, enregistrements audio; organisation de conférences, d’ateliers, d’expositions et de séminaires; services de reportages d’actualité; services de réservation de billets aux manifestations culturelles, sportives ou de loisirs, y compris des spectacles, des concerts, des théâtres, du football et des jeux de rugby; services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs, culturels ou de divertissement; services d’informations et de conseils liés à tous les services précités;
d) L’enregistrement international de la marque désignant l’Union européenne no 856 271 «Hg2», déposée et enregistrée le 4 mars 2005 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;
e) La marque de l’Union européenne no 5 465 505 «Hg2», déposée le 3 novembre 2006 et enregistrée le 8 janvier 2008 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Publications électroniques (téléchargeables); des enregistrements sonores et visuels; les vidéos, cassettes, films, DVD préalablement enregistrés et les CD-I (active disques compacts); données et supports sous format électronique téléchargeables sur
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Internet; programmes informatiques; logiciels, y compris logiciels téléchargeables sur l’internet; disques compacts; verres de contact, lunettes correctrices et lunettes de soleil;
Classe 35 — Services d’information en matière d’achats; fourniture d’abonnement à des publications électroniques, de publications imprimées, de publications périodiques, de guides de voyage et de magazines; services de vente au détail de magasins, vente par correspondance, services de vente au détail, services de vente au détail via une chaîne de télévision, services de vente au détail électronique, tous liés à des publications électroniques, des publications imprimées, des publications périodiques, des livres, des revues, journaux, magazines, annuaires, horaires, cartes, guides et agendas, organisateurs personnels, disques compacts, films, DVD, CD-I, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, bagages, bagages et vêtements; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; mise à disposition d’espaces web pour la publicité et la promotion de produits et de services; promotion des produits et des services pour le compte de tiers; compilation et maintenance d’informations sur des bases de données informatiques concernant des hôtels, des restaurants et des informations relatives aux voyages; services d’informations concernant des bases de données interactives;
Classe 38 — Mise à disposition d’un accès aux télécommunications à des bases de données et à l’internet à des fins de communication en matière de réservation de voyages, de réservations de logements ou de repas, de réservations lors d’événements sportifs, culturels ou de divertissement, ainsi que de communication d’informations en ce qui concerne les réservations ou les lieux d’hôtels, de restaurants et de lieux de manifestations culturelles ou divertissantes; fourniture d’accès à un tableau d’affichage électronique; transmission et réception de transactions financières électroniques; services de diffusion pour des programmes de voyage, de tourisme ou de divertissement, également via l’internet; services de conseil ou de consultation pour l’un des services précités;
Classe 39 — Services de réservation de billets aériens, excursions, automobiles, embarquées, d’autobus, de train, de croisière et de ferry; services de billetterie; réservation de places et réservation de voyages pour voyage ou pour billets; services de réservation pour la location d’automobiles; services informatisés d’informations concernant les réservations de voyages; services de réservations de voyages informatisés; services de voyages; organisation de voyages d’affaires et de vacances; agence de voyages et services touristiques; organisation de visites, d’excursions, de croisières et de visites touristiques guidées; organisation d’excursions et d’escorte; transport aérien; transport en bateau; transport en voiture; autobus; transport par camion; le transport ferroviaire; emballage de produits; courtage de fret, expédition de fret; livraison de marchandises; livraison de colis; location de places de stationnement; location de voitures, d’autocaravanes, d’avions, de navires et de bateaux; fourniture d’informations concernant les aspects liés au voyage, au transport et aux voyages, y compris au moyen de l’internet; services d’informations en matière de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations concernant l’un quelconque des services précités;
Classe 41 — Services de réservation de billets pour des manifestations culturelles, sportives ou de divertissement, y compris des spectacles, des concerts, des théâtre, des ballons de football et des jeux de rugby; services d’informations en matière de billets pour des événements sportifs, culturels ou de divertissement; services d’informations concernant des discothèques, des spectacles, des sports, des arts, des clubs de santé, des gymnastiques, du divertissement, de la musique, des événements culturels ou des activités culturelles; services de divertissement; la fourniture, la production ou la distribution de programmes télévisés, câblés ou radiophoniques; services de production de films vidéo et cinématographiques; activités sportives et culturelles; publication de publications électroniques, de publications imprimées, de publications périodiques, de livres, de journaux, de journaux, de magazines, de magazines, d’annuaires, d’horaires, de cartes, de guides et d’agendas; organisation de conférences et de séminaires; services de reportages d’actualité; organisation de fêtes; services de camps de vacances; organisation de foires, de conférences, de séminaires ou
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d’ateliers; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, sur l’internet; mise à disposition de musique numérique, non téléchargeable, sur Internet; services d’édition;
Classe 43 — Services de réservation ou de réservation pour hébergement ou repas, y compris services de réservation d’hébergement dans des hôtels; services d’agences de réservation de logements ou de repas; mise à disposition de logements temporaires, y compris hébergement en hôtels; la fourniture d’hôtels, de services tels que le téléphone, les services de touristes et de pensions, ainsi que les installations et installations de vacances; services de logements temporaires pour villas, maisons, maisons, appartements; location de logements de vacances; services de logements pour les affaires et les affaires; maisons de vacances; location de salles de réunion, de conférence et de réception; services de restaurants, cafés, cafétérias et bars; services en libre-service et de restauration rapide; la mise à disposition d’installations pour des conférences et des séminaires; fourniture d’informations sur l’hébergement, la restauration, les restaurants, les bars et les cafés; services d’information et de conseils pour l’un des services précités;
6 Par décision du 26 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Le 3 janvier 2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 421 299. L’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage dans le délai imparti. Dès lors, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque britannique antérieure no 2 421 299.
– Dans le même temps, dans les observations présentées le 18 janvier 2019, la demanderesse a également demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505 et de l’enregistrement de la marque internationale no 856 271 désignant l’Union européenne. Toutefois, cette demande de preuve de l’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, étant donné qu’elle n’a pas été présentée sous la forme d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion
– Certains des services contestés sont identiques aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les «services hôteliers» contestés compris dans la classe 43 sont inclus dans la catégorie générale «services d’ hébergement temporaire, y compris hébergement hôtelier» en classe 43 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 465 505. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle
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l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux désignés par les marques antérieures qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
– Les services supposés être identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
Hg2
Marques antérieures Signe contesté
– Les signes à comparer sont les suivants:
– le territoire pertinent est l’Union européenne et le Royaume-Uni.
– La partie du public ayant des connaissances en chimie pourrait percevoir les marques antérieures comme une référence à la formule chimique du mercure. Néanmoins, le reste du public percevrait cet élément comme étant dépourvu de signification. En tout état de cause, cet élément est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification ou que sa signification n’est pas liée aux services pertinents.
– Les marques antérieures se composent de trois lettres et/ou chiffres, il convient à cet égard de souligner que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences qui les séparent. En principe, plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses composants.
– L’élément «H2» du signe contesté sera perçu par le public pertinent comme la formule chimique de l’hydrogène, qui est communément connue et, de ce fait, sera sensibilisé par le public pertinent à sa signification. Cet élément possède également un caractère distinctif dans la mesure où sa signification n’est pas liée aux services pertinents.
– De plus, l’élément verbal «HOTELS» du signe contesté a un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les services pertinents compris dans les classes 35, 38, 39 et 41, et est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services pertinents compris dans la classe 43, étant
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donné qu’il décrit le lieu où les services en cause sont offerts aux consommateurs ou désigne l’installation que les services peuvent gérer.
– L’élément figuratif du signe contesté est distinctif pour les services pertinents puisqu’il est fantaisiste et dépourvu de signification.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la lettre «H» et du chiffre «2», bien que ce nombre ait été représenté en indice dans le signe contesté et qu’ils occupent une position différente dans les deux signes (troisième élément des signes antérieurs par opposition au signe contesté).
Dans le même temps, ils diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «G» de la marque antérieure, par l’élément «HOTELS» du signe contesté et par son élément graphique et sa stylisation.
– Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «H» et du chiffre «2», bien qu’ils ne soient pas en ordre dans les signes antérieurs, ils diffèrent par la sonorité de la seconde lettre «G» supplémentaire sur le plan phonétique et par le élément du signe contesté «HOTELS». Par conséquent, compte tenu des principes susmentionnés et de l’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification du signe contesté comme expliqué ci-dessus, les autres signes n’ont pas de signification sur ce territoire pour une partie du public. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel; Par contre, pour la partie du public qui percevra le sens des marques antérieures, comme expliqué ci-dessus, les signes évoqueront deux significations différentes, à savoir le mercure dans les marques antérieures, ainsi que celui de l’hydrogène et un hôtel dans le signe contesté. Il s’ensuit que, pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– L’opposante a affirmé que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé, mais n’a pas produit d’élément de preuve à l’appui d’une telle revendication. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
– En l’espèce, les services contestés ont été jugés identiques à ceux des marques antérieures. Ils s’adressent à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne;
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– Les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne aux signes sur les plans visuel et phonétique. À cet égard, il convient de relever que s’agissant de marques verbales qui sont courtes, telles que les marques antérieures, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe. Dès lors, en l’espèce, le fait que la lettre centrale «G» des marques antérieures n’est absente de trois lettres et/ou chiffres n’est pas pertinent dans le signe contesté. De plus, l’élément figuratif du signe contesté et sa stylisation (notamment le fait que le «2» est un indice) contribuent clairement à l’impression d’une impression d’ensemble différente entre les signes en cause.
– En outre, les signes ont été jugés différents sur le plan conceptuel. Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins un des signes en cause ait, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement. Ce principe s’applique à cette procédure, dans laquelle la marque contestée évoque notamment le concept distinctif d’ «hydrogène». En outre, pour une partie du public, les marques antérieures évoquent également la signification de «mercury», ce qui renforce donc encore davantage les différences conceptuelles entre les signes.
– Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les différences appréciées entre les signes sont de nature à maintenir une distance suffisante entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent. Pour ces raisons, la division d’opposition n’estime pas plausible que le consommateur pertinent, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les services présumés identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
– Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
7 Le 23 août 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 octobre 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 janvier 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– L’opposante n’a pas affirmé que ses droits antérieurs possèdent un caractère distinctif accru. Elle a fait valoir qu’ils possèdent un caractère distinctif élevé en soi.
– La conclusion de similitude entre les produits et services en cause est correcte.
– Puisque la décision attaquée a considéré que les services étaient identiques et que les marques étaient similaires à un degré inférieur à la moyenne, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, et que la marque demandée était dotée d’un degré normal de caractère distinctif, cela aurait dû suffire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
– La décision attaquée n’a pas appliqué le principe d’interdépendance.
– Une importance trop élevée a été accordée à l’élément «HOTELS», étant estimé qu’il était considéré comme totalement dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services visés par la demande.
– C’est à tort que la décision attaquée a conclu que le public pertinent connaîtrait que «H2» est la formule chimique de l’hydrogène. Aucune preuve n’a été produite à l’appui de cet argument.
– S’il était accepté que le public pertinent percevrait la marque demandée comme une formule chimique, cette notion devrait également s’appliquer aux droits antérieurs.
– Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte du mémoire imparfait que le consommateur pertinent a gardé en mémoire, au motif que les marques renvoient à la formule de l’hydrogène.
– Une importance trop grande a été accordée à l’absence du milieu «g» dans la marque demandée. En outre, l’élément «2», en indice, permet de fermer la distance entre les marques en cause.
– Or, la décision attaquée n’a pas dû apprécier le caractère distinctif de la marque demandée.
– Il n’était pas nécessaire de constater une quelconque similitude ou dissemblance conceptuelle et un risque de confusion aurait pu être constaté uniquement sur la base d’un faible degré de similitude visuelle et phonétique, compte tenu de l’identité des services comparés.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le principe d’interdépendance a été observé.
– Les comparaisons visuelle et phonétique des signes ne font que mentionner que le signe contient l’élément verbal «hotels». L’opposante ne tient pas
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compte du fait que même un composant d’un faible caractère distinctif peut avoir la signification de, et, dans des cas exceptionnels, donner lieu à un risque de confusion en tant que seul élément présent dans les deux signes. Si tel est le cas, cependant, la présence d’un élément moins distinctif dans un signe doit également jouer un rôle et ne peut être totalement ignorée.
– Les griefs de l’opposante sont hors de propos. Elles omettent de reconnaître que le degré de connaissance des signes par le public est dénué de pertinence. Si l’observateur compare les deux signes à une connaissance approfondie des produits chimiques et, contrairement à ce qu’indique l’aspect extérieur du signe antérieur, en déduit néanmoins une formule chimique de celui-ci, remarquera immédiatement le fait que le mercure et l’hydrogène sont des éléments qui contraste, c’est-à-dire qu’ils sont loin d’être le même élément. Si le public ne dispose que d’un degré moyen de connaissance chimique, il ne reconnaîtra pas une formule chimique au premier signe et il reconnaîtra, tout au plus, sa formule pour le signe ultérieur. Enfin, le public totalement inconnu de l’élément «Hg2» et «H2» du seul élément «Hg2» et «H2O» d’une séquence de lettres et/ou chiffres, dont il tiendra compte sans attribuer de signification aux éléments «Hg» et «HO».
– de plus, il est important de relever que la marque antérieure ne contient pas de chiffres, ce que l’ on appelle des indices, mais que la lettre «2» se trouve au même niveau que les lettres.
– L’opposante conclut à tort à cet égard qu’il existe une similitude sur le plan conceptuel. Toutefois, cette considération méconnaît totalement le fait que le logo présenté dans la marque plus récente contient un élément distinctif qui n’est pas contenu dans la marque antérieure; Étant donné que la marque antérieure ne contient pas d’élément figuratif, une similitude conceptuelle n’est pas possible.
– L’opposante n’établit pas pourquoi la lettre «g» ou son absence dans la marque contestée ne devraient pas présenter un intérêt dans le cas d’une marque courte produite à partir de deux lettres et d’un chiffre. Comme il n’y a pas de «g» et d’un «G» dans la marque contestée, le fait que la lettre soit ou non écrite en majuscules est dénué de pertinence.
– Il demeure difficile de comprendre les raisons pour lesquelles l’opposante affirme que le numéro de l’annexe dans la marque contestée entraîne de manière plus étroite le rapprochement entre les deux marques, bien que les marques antérieures ne contiennent pas un nombre d’ indice. Ainsi, c’est à bon droit qu’il a été établi que le «2» en cause a contribué aux impressions d’ensemble différentes entre les signes en cause.
– Dans la décision attaquée, la division d’annulation a apprécié correctement les éléments de la marque contestée et nécessaire à cet effet pour correctement comparer les éléments des signes et les signes dans leur ensemble.
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Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
12 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
…»
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
14 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
15 La division d’opposition a estimé qu’il convenait d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 465 505 de l’opposante pour la marque «Hg2». Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche. La conclusion de la chambre de recours selon laquelle la demande de preuve de l’usage concernant cette marque était irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE étant donné qu’elle n’a pas été présentée au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, n’a pas été contestée et est confirmée par la chambre. Toutefois, la chambre de recours examinera également l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 982 241 de l’opposante pour la marque «Hg2», qui ne relève pas de l’exigence de preuve de l’usage.
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Territoire/public pertinent
16 Ainsi que la division d’opposition l’a souligné à juste titre, le territoire pertinent est l’Union européenne.
17 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 76, 83 dernière phrase).
18 L’opposition doit donc être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion, dans un État membre, qu’entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure.
19 En outre, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
20 Par ailleurs, pour ce qui est du public pertinent, ces services sont composés de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services de la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée (13/05/2015, T-
169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et la jurisprudence citée).
21 Il n’est pas contesté que les services présumés identiques sont destinés au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
Comparaison des marques
22 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (16/01/2014, C-
193/13 P, nfon, EU:C:2014:35, § 36 et jurisprudence citée).
23 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, et la jurisprudence citée).
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24 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
25 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
26 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels (06/06/2013, T-580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, §
Hg2
Marques antérieures Signe contesté
35 et la jurisprudence citée). Les signes à comparer sont: 27 la chambre de recours estime que la partie du public ayant des connaissances en matière de chimie pourrait percevoir les marques antérieures comme faisant référence à la formule chimique du mercure. Il en va de même pour l’élément «H2O» du signe contesté, dans la mesure où la partie du public connaissant la chimie pourrait percevoir cette partie du signe contesté comme une référence à la formule chimique de l’hydrogène. Néanmoins, l’autre partie du public percevrait dans les deux cas ces éléments comme étant dépourvus de signification. En tout état de cause, les deux éléments sont distinctifs dès lors qu’ils n’ont pas de signification ou que leur signification n’est pas liée aux services pertinents.
28 D’autre part, l’élément verbal «HOTELS» du signe contesté est, tout au plus, un caractère distinctif faible en relation avec les services en cause compris dans les classes 35, 38, 39 et 41, et est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services pertinents compris dans la classe 43, étant donné qu’il décrit le lieu où les services en cause sont offerts aux consommateurs ou désigne l’installation que les services peuvent gérer.
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29 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter de ce principe.
30 Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la lettre «H» et du chiffre «2», bien que ce nombre soit représenté en tant qu’indice sur le signe contesté et, dans les deux cas, le nombre «2» est placé après la lettre «H». Parallèlement, ils diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «g» de la marque antérieure, dans l’élément faiblement distinctif du signe contesté («Hotels») et dans son élément figuratif plutôt léger et sa stylisation.
31 La Chambre souligne que la longueur des signes peut influencer l’effet des
différences entre les signes. Tel qu’il a été relevé dans la décision attaquée, plus un signe est court, plus il sera facile pour le public de percevoir chacun des éléments le composant. Dès lors, même de petites différences peuvent fréquemment entraîner, dans les mots courts, une impression globale différente.
Toutefois, même si de petites différences sur des mots relativement courts peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente, le point de savoir si un tel mot peut se produire entre les deux signes dans chaque cas de figure dépend des circonstances de l’espèce;
32 Il est vrai que les éléments verbaux «H2» et «Hg2» des signes sont courts, ont des longueurs différentes et diffèrent par la lettre «g», qui constitue la deuxième lettre de «Hg2» dans la marque antérieure. Toutefois, les signes ont en commun la première lettre et le dernier numéro. Ce point n’est pas un élément commun, même dans les signes en cause. Pour ce qui est de l’élément différentiateur «Hotels», compte tenu de l’appréciation faite ci-dessus de l’élément distinctif et dominant des éléments distinctifs et dominants, il joue un rôle subordonné dans l’impression d’ensemble. Au vu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes présentent au moins un faible degré de similitude.
33 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «H» et du chiffre «2» bien qu’ils soient différents dans les signes antérieurs, et qu’ils diffèrent par le son de la deuxième lettre supplémentaire «G» supplémentaire en présence des marques antérieures et par le son élément «HOTELS» du signe contesté. En tenant compte du fait que les éléments figuratifs ou stylisés ne sont pas prononcés (13/06/2019, T-398/18,
DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.),
EU:T:2019:415, § 152), la chambre de recours conclut que, compte tenu des principes susmentionnés et de l’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes, les marques sont phonétiquement similaires au moins à un faible degré.
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34 Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent puisse percevoir la signification du signe contesté comme expliqué ci-dessus, les signes antérieurs n’ont aucune signification dans ce territoire pour la partie du public qui ne comprend pas la marque antérieure comme faisant référence à la formule chimique de ce dernier. Par contre, pour la partie du public qui percevra le sens des marques antérieures, comme expliqué ci-dessus, les signes évoqueront deux significations différentes, à savoir le mercure dans les marques antérieures, ainsi que celui de l’hydrogène et un hôtel dans le signe contesté. Il s’ensuit que pour cette partie du public, il n’existe qu’un faible degré de similitude conceptuelle, voire nulle, dans la mesure où ils font tous deux référence à des formules chimiques. Cependant, troisièmement, pour la partie du public qui n’a pas une connaissance de base en chimie, qui constitue également une partie substantielle du public pertinent, aucune des marques n’a de signification conceptuelle et ne possède pas de différence supplémentaire causée par le mot «Hotels», compte tenu de son caractère distinctif extrêmement faible, le cas échéant, et de sa position secondaire, qui n’ont pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle.
35 L’opposante a affirmé que ses marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif accru, mais n’a pas produit d’élément de preuve à l’appui d’une telle revendication. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures repose sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, le degré de caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
36 Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, les signes ont été jugés similaires à un faible degré au moins sur les plans visuel et phonétique.
37 Sur le plan conceptuel, il a été conclu dans la décision attaquée que les différences conceptuelles entre les signes peuvent neutraliser leur similitude visuelle et phonétique, pour autant qu’au moins un des signes en cause ait, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement. Toutefois, la chambre de recours ne conteste pas le fait que ce principe soit applicable en l’espèce. Comme il a été relevé précédemment, pour la partie du public qui n’a pas une connaissance de base en chimie, qui constitue également une partie substantielle du public pertinent, aucune des marques n’a de signification conceptuelle et ne possède pas de différence supplémentaire causée par le mot «Hotels», compte tenu de son caractère distinctif extrêmement faible, le cas échéant, et de sa position secondaire, qui n’ont pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle. Pour la partie du public qui n’a pas une connaissance de base de la chimie, la combinaison «H2» n’a pas de signification claire, mais sera plutôt perçue, non plus simplement comme une suite d’une lettre, un chiffre ou comme un élément chimique, ou comme une formule chimique de fantaisie, sans connaître la formule en question ( 21/05/2005,T-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309, § 41). En outre, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle le signe
«H2Hotels» évoquerait une formule chimique dans la mesure où les services n’ont absolument rien à voir avec les produits chimiques, et la combinaison de
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lettres et de nombre est utilisée avec le mot «Hotels». Au contraire, il semble plus probable que la lettre «H» du signe «H2 Hotels» serait perçue comme se référant au mot «Hotel». Dès lors, la comparaison conceptuelle n’influence pas la comparaison entre les signes.
38 Si les signes produisaient des impressions globales différentes, la division d’opposition aurait pu établir à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des services identiques. Cependant, de l’avis de la chambre de recours, ce n’est pas le cas.
39 Les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un faible degré. En outre, pour la partie du public qui n’a pas une connaissance de base en chimie, les similitudes visuelles et phonétiques ne sauraient être compensées par une nette dissemblance conceptuelle.
40 À la lumière de l’impression d’ensemble produite par les signes, si les services devaient être considérés comme identiques ou similaires (en fonction également du degré de cette similitude), il pourrait être amené à croire, à tort, que les services revêtus de la marque contestée et les marques antérieures proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
41 En conclusion, il est permis de conclure que la division d’opposition n’aurait pas dû conclure à l’absence de risque de confusion sans la comparaison complète des services.
42 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. Pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que les deux parties ont présenté des arguments sur la question de la comparaison des services et le risque de confusion au cours de la procédure d’opposition, la chambre de recours estime qu’elle devrait procéder à la comparaison des services et décider si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable.
Comparaison des services
43 Les services comparés sont les suivants:
marque de l’Union européenne no 5 465 505
Classe 35 – Services conseils pour la Classe 35 — Services d’information en matière direction des affaires; Conseils en d’achats; fourniture d’abonnement à des organisation et direction des affaires; publications électroniques, de publications Relations publiques; Publicité; Publicité imprimées, de publications périodiques, de guides sur Internet, pour des tiers, et pour le de voyage et de magazines; services de vente au recrutement de personnel et les relations détail de magasins, vente par correspondance, publiques, y compris via Internet (portails services de vente au détail, services de vente au en ligne); Gestion d’affaires commerciales détail via une chaîne de télévision, services de dans le secteur des hôtels; vente au détail électronique, tous liés à des publications électroniques, des publications
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imprimées, des publications périodiques, des Classe 39 — Organisation de voyages; livres, des revues, journaux, magazines, annuaires, Mise à disposition d’informations en horaires, cartes, guides et agendas, organisateurs matière d’organisation de voyages et de personnels, disques compacts, films, DVD, CD-I, voyages, y compris sur le réseau Internet lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, lunettes, (portails en ligne); Réservation de places lunettes, lunettes, lunettes, bagages, bagages et de voyage et de voyage, y compris sur vêtements; compilation de messages publicitaires à internet; utiliser en tant que pages Web sur Internet; mise à disposition d’espaces web pour la publicité et la Classe 43 — Fourniture d’aliments et de promotion de produits et de services; promotion boissons; Mise à disposition des produits et des services pour le compte de d’hébergements temporaires; Réservation tiers; compilation et maintenance d’informations de logements pour touristes; Services sur des bases de données informatiques concernant hôteliers; Agences de logement [hôtels, des hôtels, des restaurants et des informations pensions]; Réservation de logements relatives aux voyages; services d’ informations hôteliers; Services d’agence pour la concernant des bases de données interactives; réservation hôtelière; Fourniture d’informations en ligne relatives aux Classe 39 — Services de réservation de billets par réservations d’hôtels; Services de voie aérienne, extournée, automobile, embarquée, restauration fournis par des hôtels; bus, train, croisière et ferry; services de billetterie; Informations concernant les hôtels. réservation de places et réservation de voyages pour voyage ou pour billets; services de
réservation pour la location d’automobiles; services informatisés d’informations concernant les réservations de voyages; services de réservations de voyages informatisés; services de voyages; organisation de voyages d’affaires et de vacances; agence de voyages et services touristiques; organisation de visites, d’excursions, de croisières et de visites touristiques guidées; organisation d’excursions et d’escorte; transport aérien; transport en bateau; transport en voiture; autobus; transport par camion; le transport ferroviaire; emballage de produits; courtage de fret, expédition de fret; livraison de marchandises; livraison de colis; location de places de stationnement; location de voitures, d’autocaravanes, d’avions, de navires et de bateaux; fourniture d’informations concernant les aspects liés au voyage, au transport et aux voyages, y compris au moyen de l’internet; services d’informations en matière de voyages et de tourisme; services de conseils et d’informations concernant l’un quelconque des services précités;
Classe 43 — Services de réservation ou de réservation pour hébergement ou repas, y compris services de réservation d’hébergement en hôtels; services d’agences de réservation de logements ou de repas; mise à disposition de logements temporaires, y compris hébergement en hôtels; la fourniture d’hôtels, de services tels que le téléphone, les services de touristes et de pensions, ainsi que les installations et installations de vacances; services de logements temporaires pour villas, maisons, maisons, appartements; location de logements de vacances; services de logements pour les affaires et les affaires; maisons de vacances;
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location de salles de réunion, de conférence et de réception; services de restaurants, cafés, cafétérias et bars; services en libre-service et de restauration rapide; la mise à disposition d’installations pour des conférences et des séminaires; fourniture d’informations sur l’hébergement, la restauration, les restaurants, les bars et les cafés; services d’information et de conseils pour l’un des services précités;
Marque de l’Union européenne no
16 982 241
Classe 35 – Eaux publicitaires; services d’écriture de textes publicitaires; rédaction publicitaire; organisation de rédaction publicitaire; promotion de services pour le compte de tiers par l’intermédiaire d’un contrôle écrit de magazines, de magazines électroniques, de sites web et de guides livres, ainsi que par la préparation et le placement d’annonces publicitaires dans un réseau informatique mondial, en fournissant des liens hypertextes vers les sites internet de tiers, via un réseau mondial; diffusion de publicités à utiliser en tant que pages Web sur Internet; fourniture d’espace sur un site web pour la publicité de produits et services de tiers; services d’informations de consommateurs en matière d’achats; baguettes d’information pour les consommateurs; services de conseils dans le domaine de l’optimisation des moteurs de recherche et services de conseillers en affaires dans le domaine des systèmes de gestion de contenu; organisation de campagnes publicitaires par le biais de médias; services de marketing sur les médias sociaux; optimisation de moteurs de recherche; commercialisation de services de marketing de moteurs de recherche sous la forme d’une analyse du trafic de renvoi concernant le moteur de recherche et de rapports; analyse du moteur de recherche et des mots-clés; services d’optimisation du site web; services d’écriture; préparation d’annonces personnalisées et non personnalisables utilisée en tant que pages web pour des entreprises destinées à la diffusion de matériel publicitaire, notamment des publicités, sous forme de vidéos et de blogs; la distribution de publicités, de publicités, de revues, de matériel de marketing, de guides à des fins de marketing et d’annonces commerciales; conseils en stratégies de marketing pour les entreprises; conseils aux entreprises sur l’utilisation des médias sociaux, des supports numériques et des téléphones portables aux fins de la commercialisation de produits et de services; le développement et la mise en œuvre de campagnes marketing, y compris au moyen des médias sociaux, de blogs écrits ou d’une rédaction
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publicitaire pour blogs; production de publicités pour les médias radiophoniques, vidéo, cinématographiques, télévisés, presse et numérique; location d’abonnement à des publications électroniques; fourniture d’abonnement à des publications imprimées, à des publications périodiques, à des guides de voyage et
à des magazines pour le compte de tiers; mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers Fourniture d’un répertoire en ligne concernant les restaurants, bars, hôtels et autres logements; traitement électronique de réserves à l’usage de clients pour le compte de tiers, pour l’hébergement, les repas ou la participation à des manifestations sportives, culturelles ou de divertissement; services de vente au détail, services de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision et services électroniques de vente au détail en ligne; tous liés à la vente de logiciels d’applications pour téléphones mobiles et autres dispositifs électroniques portables, publications électroniques, révisions et mises à jour de publications électroniques; services de vente au détail, services de vente par correspondance, services de magasins de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision et services électroniques de vente au détail en ligne; tous liés à la vente de guides de voyage, publications imprimées, publications périodiques, livres, journaux, journaux, magazines, annuaires, horaires, cartes, guides, agendas et organisateurs personnels; services de magasins de détail, services de vente par correspondance, services d’un magasin de vente au détail par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision et services électroniques de vente au détail en ligne; tous liés à la vente de disques compacts, d’enregistrements sonores ou visuels, de vidéos préenregistrées, de bandes audio, de films, de
DVD, disques compacts, sacs, bagages et vêtements interactifs; services de renseignements et de conseils pour tous les services précités;
Marque contestée MUE antérieures
44 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur
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fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa,
EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits sont généralement produits par le même fabricant.
45 Des produits et services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (7/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-
Prop, EU:T:2006:247, § 29 et la jurisprudence citée).
Services compris dans la classe 35
46 Les «services d’informations en matière d’achats; Services d’informations interactifs dans le domaine des bases de données», compris dans la classe 35, couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505 et les «services d’informations de consommateurs en matière d’achats; baguettes d’information pour les consommateurs; services de conseils dans le domaine de l’optimisation des moteurs de recherche et services de conseillers en affaires dans le domaine des systèmes de gestion de contenu; services d’optimisation du site web; services d’écriture; conseils en stratégies de marketing pour les entreprises; conseils aux entreprises sur l’utilisation des médias sociaux, des supports numériques et des téléphones portables aux fins de la commercialisation de produits et de services; Le développement et la mise en œuvre de campagnes marketing, y compris au moyen des médias sociaux, de blogs écrits ou d’une rédaction publicitaire pour blogs» compris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 16 982 241 sont compris dans les catégories plus larges «d’un service de gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; Relations publiques» compris dans la classe 35, visés par la marque demandée. Ils sont donc identiques.
47 « compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; mise à disposition d’espaces web pour la publicité et la promotion de produits et de services; Promotion de produits et services pour le compte de tiers» compris dans la classe 35, couverts par la marque antérieure de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 465 505 et «diffusion de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; fourniture d’espace sur un site web pour la publicité de produits et services de tiers; organisation de campagnes publicitaires par le biais de médias; services de marketing sur les médias sociaux; optimisation de moteurs de recherche; commercialisation de services de marketing de moteurs de recherche sous la forme d’une analyse du trafic de renvoi concernant le moteur de recherche et de rapports; analyse du moteur de recherche et des mots-clés; préparation d’annonces personnalisées et non personnalisables utilisée en tant que pages web pour des entreprises destinées
à la diffusion de matériel publicitaire, notamment des publicités, sous forme de vidéos et de blogs; la distribution de publicités, de publicités, de revues, de matériel de marketing, de guides à des fins de marketing et d’annonces
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commerciales; La production de publicités pour les médias audiovisuels, vidéo, cinématographiques, télévisés, presse et numérique» compris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 16 982 241 est incluse dans les catégories plus larges de la « publicité; Publicité sur l’internet, pour des tiers, et pour le recrutement de personnel et les relations publiques, y compris via l’internet (portails en ligne)» compris dans la classe 35 et désignés par la marque demandée; Dès lors, ces services sont identiques.
48 Le service «compilation et maintenance d’informations sur des bases de données informatiques concernant des hôtels, restaurants et informations en matière de voyages» compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505 et la «mise à disposition d’informations concernant la comparaison de tarifs hôteliers; fourniture d’un répertoire en ligne concernant les restaurants, bars, hôtels et autres logements; Le traitement électronique des réserves à l’égard de clients pour des services d’hébergement, de repas ou de participation à des manifestations sportives, culturelles ou de divertissement» compris dans la classe 35 et couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 16 982 241 est inclus dans la catégorie plus large des «services de direction d’hôtels d’hôtels» compris dans la classe 35 et désignés par la marque demandée. dès lors, ces services sont identiques.
Services compris dans la classe 39
49 les «services d’informations informatisés en matière de réservation de voyages» compris dans la classe 39 couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505 sont inclus dans la catégorie plus large de «mise à disposition d’informations en ce qui concerne les accords de voyage et de voyage,
y compris sur le réseau Internet (portails en ligne)» compris dans la classe 39 et désignés par la marque demandée. Dès lors, ces services sont identiques.
50 les services de «réservation de places et de réservation de voyages ou de billets» compris dans la classe 39 désignés par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505 sont inclus dans la catégorie plus large de la «réservation de places pour les voyages et les voyages, y compris sur l’internet» de la classe 39, telle que visée par la marque demandée. Dès lors, ces services sont identiques.
51 Les «services de réservation d’avions, d’avions, d’autocars, d’autobus, de trains, de croisières et de billets de ferry; services de billetterie; services de voyages; organisation de voyages d’affaires et de vacances; agence de voyages et services touristiques; organisation de visites, d’excursions, de croisières et de visites touristiques guidées; organisation d’excursions et d’escorte; transport aérien; transport en bateau; transport en voiture; autobus; le transport ferroviaire; location de voitures, d’autocaravanes, d’avions, de navires et de bateaux; fourniture d’informations concernant les aspects du voyage, du transport et des voyages, y compris au moyen de l’internet; services d’informations en matière de voyages et de tourisme; Services de conseils et d’informations concernant tous les services précités» compris dans la classe 39 désignés par la marque de l’Union européenne
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antérieure no 5 465 505 sont inclus dans la catégorie plus large de l’ «organisation de voyages» comprise dans la classe 39 et désignés par la marque demandée. dès lors, ces services sont identiques.
Services compris dans la classe 43
52 Les services de «services de restaurants, cafés, cafétérias et bars; Les services en libre-service et de restauration rapide» compris dans la classe 43 désignés par la marque de l’ Union européenne antérieure no 5 465 505 sont inclus dans la catégorie plus large des «boissons et aliments pour enfants» comprises dans la classe 43 et désignés par la marque demandée. Dès lors, ces services sont identiques.
53 Les «services de restauration fournis par des hôtels» compris dans la classe 43, tels qu’ils sont couverts par la marque demandée, sont inclus dans la catégorie plus large des «services de restaurants, cafés, cafétérias et bars; Services de restauration en libre-service et rapide» compris dans la classe 43 et couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505. Dès lors, ces services sont identiques.
54 La «mise à disposition de logements temporaires, y compris hébergement hôtelier; La prestation de services d’hôtels, de motels, de touristes et de pensions, ainsi que de services de résidences de vacances et de logements de vacances» couverts par la marque antérieure de l’ Union européenne no 5 465 505, comprise dans la classe 43, est incluse dans la catégorie plus large des «services d’ hébergement temporaire; services hôteliers; agences de logement [hôtels, pensions]», en classe 43, visées par la marque demandée. Dès lors, ces services sont identiques.
55 Les «services de réservation de logements ou de repas, y compris services de réservation d’hébergement en hôtels; services d’agences de réservation de logements ou de repas; mise à disposition de logements temporaires, y compris hébergement en hôtels; La prestation de services d’hôtels, de motels, de touristes et de pensions, ainsi que de services de résidences de vacances et de logements de vacances» couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505 dans la classe 43 est incluse dans la catégorie plus générale des «réservations d’hébergement touristique; réservation de logements hôteliers; services d’agence pour la réservation hôtelière; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des réservations d’hôtels» comprises dans la classe 43 et désignées par la marque demandée. Dès lors, ces services sont également identiques.
56 Les « informations concernant des hôtels» comprises dans la classe 43 et telles que désignés par la marque demandée sont incluses dans la catégorie plus large des «services d’informations concernant l’hébergement» compris dans la classe 43, couverts par la marque antérieure de l’Union européenne no 5 465 505. Dès lors, ces services sont identiques.
57 En conclusion, il est conclu que tous les services sont identiques.
24
Appréciation globale du risque de confusion
58 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
59 Les services en cause sont identiques.
60 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
61 En effet, s’il existe une identité entre les produits et services, un tel constat impliquerait que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé
(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée). En l’espèce, les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un faible degré. En outre, pour la partie du public qui n’a pas une connaissance de base en chimie, les similitudes visuelles et phonétiques ne sauraient être compensées par une nette dissemblance conceptuelle. Dès lors, il résulte du principe d’interdépendance qu’il existe un risque de confusion pour les services identiques.
62 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie significative du public pertinent sera induit en erreur et pensera que les services identiques revêtus des signes, qui sont similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
63 Par conséquent, la décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
Coûts
64 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
65 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
25
66 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
26
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande pour l’ensemble des services;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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