EUIPO
14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2025, n° R2064/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2064/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mai 2025
Dans l’affaire R 2064/2024-1
EIT Raw Materials GmbH
Place de l’Europe 2 10557 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par LUTZ | ABEL Rechtsanwalts PartG mbB, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18986900
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/05/2025, R 2064/2024-1, EU RM Academy
2
Décision
Les faits
1. Par sa demande déposée le 16 février 2024, EIT Raw Materials GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
EU RM Academy
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: publications électroniques [téléchargeables].
Classe 16: Matériel pédagogique sur support papier; Documents imprimés pour les séminaires.
Classe 41: La publication de matériel pédagogique; Formation continue; Conseils en matière d’éducation et de formation; Organisation de séminaires de formation; Préparation de Seminaren; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires; Organisation de séminaires et de congrès; L’organisation de séminaires et de conférences; L’organisation de cours et de séminaires; Fourniture de publications en ligne [non téléchargeable].
2. Le 14 mars 2024, l’examinatrice a contesté la demande d’enregistrement pour tous les produitset services revendiqués en raison d’une indication descriptive et de l’absence de- distinction.
3. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevéespar l’examinatrice.
4. Par décision du 23 août 2024, l’examinatrice a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points a) b) et c), du RMUE.
5. À titre de motivation, l’examinatrice a essentiellement indiqué que les consommateurs anglophones, composés à la fois du grand public et des spécialistes, comprenaient le signe
«EU RM Academy» dans son ensemble comme signifiant «European Union Raw Material Academy». L’abréviation «EU» signifie «Union européenne», tandis que le terme «Academy» désigne un établissement d’enseignement, de formation ou de recherche. «RM» est utilisé dans l’industrie manufacturière pour «raw material», comme le montrent les entrées de dictionnaires et les sources en ligne (https://www.cargoz.com/glossary/raw- materials-rm-1643; https://www.biopharminternational.com/view/qualification-raw- materialsbiopharmaceutical-use; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958166917302227; https://www.gmp-compliance.org/training/gmp-course-conference/rawmaterials- excipients-apis-used-for-biological-medicinal-products Par conséquent, les- consommateurs pertinents comprendraient «EU RM Academy» comme une indication informative du fait que lesproduits et services revendiqués, tels que les publications électroniques [téléchargeables] (classe 9), la publication de matériel d’enseignement et d’enseignement(classe 16) Représentation de publications en ligne [non téléchargeables]
14/05/2025, R 2064/2024-1, EU RM Academy
3
(classe 41), sont liés à une académie spécialisée dans les matières premières dans l’Union européenne ou sont proposés par une telle institution. Dans le cas de matériel didactique, qui comprend le signe comme une référence à des contenus conçus pour l’enseignement des matières premières dans l’UE, tandis que les services de formation et de séminaires sont perçus comme des angoisses d’une académie spécialisée. Par conséquent, le signe décrirait des caractéristiques telles que la nature, le contenu ou l’objet,la fidélité ou le fournisseur des produits et des services concernés. Étant donné que le signe a une signification clairement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif. En outre, le signe serait uniquement perçu par le public pertinent comme une simple information matérielle selon laquelle les produits et services sont liés à une académie spécialisée dans les matières premières dans l’Union européenne ou sont proposés par une telle académie. Au-delà du message purement informatif, le public pertinent ne tirerait pas du signe une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Dans l’ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, n’est pas apte à distinguer les produits et services.
Motifs du recours
6. La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle demande à la Cour d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Unioneuropéenne pour tous les produits et services litigieux.
7. La demanderesse a indiqué, en substance, que le signe «EU RM Academy» n’était pas descriptif et disposait d’un caractère distinctif suffisant, notamment parce que «RM» n’est pas clairement compris comme une abréviation de «matières premières». Les sources utilisées par l’examinatrice provenaient toutes de sources très spécialisées, qui ne seraient en grande partie plus consultables. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit des éléments de preuve, dont une recherche sur Wikipédia et des résultats de dictionnaires communs anglophones, selon lesquels «RM» n’est pas une abréviation communément admise de «matières premières». Même pour les consommateurs informés, cette signification n’est pas ouvertementconnue. Même si «RM» est compris comme un acronyme, le signe dans son ensemble ne donne pas clairement la signification de «l’académie des matières premières de l’Union européenne». Les lettres ne seraient pas directement descriptives. En outre, le public pertinentne comprendrait pas seulement des professionnels du secteur concerné, mais également des étudiants, ainsi que la société en général, des enfants scolairesaux ONG, ce qui infirmerait encore davantage l’hypothèse selon laquelle «RM» est associéà des matières premières.
Considérants
8. Le recours est recevable conformément aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE.
Elle est couronnée de succès sur le fond
9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne estdépourvue de caractère distinctif. Elle ne constitue pas une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce,
14/05/2025, R 2064/2024-1, EU RM Academy
4 pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont exclues de l’enregistrement.
11. Le rejet d’une marque comme descriptive est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un sens suffisamment clair et spécifique entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,-T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. Lecaractère distinctif d’un signe doit être apprécié, par rapport aux produits et aux services revendiqués,comme par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C 363/99-, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
12. Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble, qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que le mode inhabituel d’insertion des termes encause ne donne lieu à une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le terme global dépasse la somme de ses parties
(12/02/2004, C 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12,
Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Ainsi, un signe composé d’un néologisme composé d’une pluralité d’éléments dont chacun est descriptif est lui-même descriptif du caractère- au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme deséléments qui le composent (Biomild, § 39).
13. Les produits et services litigieux concernent essentiellement des publications électroniques; Le matériel pédagogique et les services d’éducation, de formation et de séminaires, y compris la mise à disposition de publications en ligne. Les produits et services s’adressent tant aux consommateurs finals qu’aux professionnels.
14. Or, selon la chambre de recours, le public ciblé n’associerapas à la dénomination demandée «EU RM Academy» un contenu descriptif clair. Le terme «EURM Academy» ne permet pas de décrire la nature, le contenu, la finalité ou le fournisseur des produits et services concernés.
15. La suite de mots «EU RM Academy» se compose clairement des éléments «EU»,
«Academy» et «RM».
16. Les termes «UE» et «académie», qui sont des mots usuels de toutes les languesde la journée, sont clairs dans leur signification et sont aisément compris par le public pertinent dans toute l’Union.
17. L’élément «RM» ne constitue pas une abréviation établie ou notoirement connue de «raw material» (dans la langue de procédure: «Matière première»), mais est simplement perçu par le public pertinent comme un acronyme sans signification spécifique ouclaire. Dans la mesure où, lors de l’appréciation de la signification de l’acronyme, l’examinatrice s’est- manifestement fondée sur la dénomination sociale de la demanderesse («EIT Raw Materials GmbH»), il convient de relever que l’appréciation doit être effectuée exclusivement sur la base du signe «EU RM Academy» dont l’enregistrement est demandé et du point de vue dupublic pertinent en ce qui concerne les produits et services revendiqués (12/02/2004-, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
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18. En outre, l’acronyme «RM» désigne un certain nombre de significations différentes, non synonymes, telles que «Reichsmark», «Resident Magistrate», «Royal Marine»,
(https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=rm) «Risk Management», «Records Management», «Records Management», «Resource Management», «Remake» ou «Relationship Manager» (https://www.acronymfinder.com/RM.html), ainsi qu’il ressort d’une recherche effectuée par la chambre derecours en kurso risch. Ne serait-ce que pour cette raison, le sigle «RM», et donc la marque demandée dans son ensemble, présente une certaine ambiguïté et ne peut donc pas transmettre un contenu sémantique suffisamment précis et clair, même en rapport avec les produits et services revendiqués.
19. Certes, l’ambiguïté d’un terme ne s’oppose pas, en principe, à son aptitude à être utilisée de manière descriptive lorsqu’au moins une des significations a un caractère descriptif (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En ce qui concerne les produits et services revendiqués, une compréhension de l’abréviation «RM» au sens de «raw materials» ne s’impose pas. Les produits et services revendiqués,y compris les publications électroniques, le matériel pédagogique imprimé ainsi que lesservices de coiffure et de séminaires, ne présentent aucun lien apparent avec des matières premières, de sorte que le public pertinent, y compris le public spécialisé, n’a aucune raison d’associer «RM» à des «raw materials» dans ce contexte.
20. Dans l’ensemble, il n’est donc pas possible d’établir unesignification claire ou intelligible des lettres «RM» dans la marque demandée et, partant, de la dénomination globale demandée.
21. Étant donné que le signe n’a pas de signification claire, il ne peut pas non plus décrire des produits etservices.
22. Dans ces circonstances, la marque demandée ne constitue pas une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
23. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprisede ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
24. Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T 544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
25. Le refus fondé sur l’absence de caractère distinctif était exclusivement fondé sur le caractère descriptif. Toutefois, le signe n’étant pas descriptif, cette argumentation se confondrait. La chambre de recours ne voit pas non plus d’autres raisons pour lesquelles la demande de marque de l’Union européenne serait dépourvue de caractère distinctif.
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Résultat
26. La demande de marque de l’Union européenne doit être admise à la publication, conformément à l’article 44 du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
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7
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18986900 doit être admise à la publication pour tous les produitset services en cause.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/05/2025, R 2064/2024-1, EU RM Academy
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