EUIPO
11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2025, n° R1853/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1853/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 mars 2025
Dans l’affaire R 1853/2024-1
DCF Verlag GmbH
Route de Barbarossa 2
53489 Sinzig Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Tobias Kläner, Mainzer Straße 73a, 56068 Koblenz, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18886904
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/03/2025, R 1853/2024-1,
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Décision
Les faits
1. Par la demande déposée le 12 juin 2023, DCF Verlag GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41, y compris le s produits et services litigieux:
Classe 9: Banques de données; Données téléchargeables et enregistrées; Les médias enregistrés; Audiobooks; Les publications électroniques stockées sur des supports informatiques; Livres numériques téléchargeables à partir de l’internet; Livres électroniques; Magazines électroniques; Publicationsélectroniques téléchargeables; Les rapports électroniques téléchargeables; Lesmédias terribles; Enregistrements sonores téléchargeables; Publicationtéléchargeable; Livres audio; Enregistrements multimédias;
Podcasts; Enregistrement sonore etvidéo;
Classe 16: Brochures; Produits de l’imprimerie; Rapports imprimés; Livres, périodiques, journaux et autres supports papier imprimés; Une feuille d’information imprimée; Les prospectus d’information imprimés; Documents d’orientation imprimés; Des sous-- séminaires imprimés; Le matériel publicitaire imprimé; Journaux; Livres; Revues spécialisées; Écrire du tempsimprimé; Les registres comptables; Publications publicitaires; Revues;
Classe 35: Assistance en matière d’affaires, services administratifs; Des informations sur des questions commerciales; L’élaboration de rapports économiques; Gestion d’affaires et services de conseil en gestion; Assistance dans le domaine de la gestion et de la planification del’emploi; Conseils en affaires; Fournir des conseils en matière de recrutement de personnel; Fournir des conseils en matière de gestion des ressources humaines; Fournir des conseils en matière de ressources humaines; Fournir des conseils en matière de sélection du personnel; Fournir des conseils sur le règlement des transactions commerciales; Conseils en matière d’acquisition; Fournir des conseils sur le développement d’une image d’entreprise; Lagestion d’exploitations; Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises; Fournir des conseils à la direction et à l’organisation de l’entreprise; Fournir des conseils en matière d’affaires; Services de conseil dans le domaine de la gestion des affaires de commerce et des marques; Consultation pour la direction des affaires; Conseils en affaires; Les services d’analyse et d’information des entreprises et les études de marché; Analyser les informations- commerciales; L’analyse des tendances des entreprises; L’analyse des tendances en matière de commercialisation; L’analyse des données et statistiquesde la recherche sur le marché; L’élaboration de rapports de marché et d’études de marché; La réalisationde prévisions et d’analyses économiques à des fins commerciales; La délivrance d'- informations commerciales et commerciales; Les analyses de marché; Des études sur les stratégies de commercialisation; La compilation de données commerciales;
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L’organisation d’événementsd’affaires; L’organisation et l’exécution d’activités- commerciales; La fourniture de conseils dans le domaine des relations publiques;
Relations publiques; La publicité; Fournir des conseils sur les stratégies de communication en matière de relations publiques; Services de relations avec les médias; Services de communication d’entreprise; La réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; La réalisation d’études en rapport avec le travailpublic; Aide à la gestion d’entreprises commerciales en matière de relationspubliques;
Classe 41: Services d’édition, d’information et de rédaction; Production audio, vidéo, multimédia et photographie; Production de textes pour publication; Services journalistiques; L’organisation de Web-Seminaren; Production audio, vidéo et photographie; L’enregistrement d’images et de sons; Production de podcasts; Production d’enregistrements audio et vidéo; Productionvidéo; La fourniture de publications électroniques; La mise à disposition depublications en ligne; Services d’édition de magazines; Publicationélectronique des textes; Création de podcasts; L’édition d’imprimés; Édition de revues spécialisées; L’édition de livres audio; L’édition de- publications en ligne; Édition de textes; L’édition de publications; Publications multimédias; Publication multimédia de magazines; Publicationmultiple de magazines;
Publication multimédia de livres; Publicationmultimédia de revues, de journaux et de journaux; Publication en ligne de livres et de magazines; Publication de livres et de périodiques; Publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures; Rédaction de textes; Servicesd’édition; Publication de brochures; Publication de livres.
2. Le 7 juillet 2023, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement pour une partie des produits et services revendiqués comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les consommateurs germanophones pertinents. Dans sa deuxième lettre d’objection du 28 février 2024, l’examinateur a abandonné les objections relatives aux services compris dans la classe 38 et les a maintenues pour le surplus.
3. La demanderesse a répondu aux deux objections et a maintenu sa demandede réponse.
4. Par décision du 26 juillet 2024 (ci-aprèsla «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services visés au paragraphe 1. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Le mot «Journal» serait un synonyme courant de «journal». Les consommate urs germanophones pertinents comprennent le signe demandé comme une informa t io n selon laquelle le journal s’adresse notamment à des entrepreneurs et contient des contributions dedirigeants d’affaires destinés aux gérants.
− Le signe décrit l’objectif visé ou le contenu thématique des produits compris dans les classes 9 et des produits « brochures»; Produits de l’imprimerie; rapports imprimés; périodiques imprimés, journaux et autres supports papier; Journaux; Revues spécialisées; périodiques imprimés; Magazines compris dans la classe 16. Lesproduits en cause constituent des produits de l’imprimerie qui, associés à un journal, sont habituels et attendus d’un journal. Les magazines sont également proposéssous forme électronique. Il n’est pas inhabituel qu’un magazine propose également des podcasts, etc. Il est souvent possible de télécharger des fichiers, un fichieraudio, sur le site web d’un magazine.
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− Les produits de livres; des fiches d’information imprimées; les prospectus d’information imprimés; documents d’orientation imprimés; documents imprimés du séminaire; le matériel publicitaire imprimé; Les registres comptables; La publication publicitaire relevant de la classe 16 serait souvent contenue dans un magazine entant qu’accessoire et serait vendue avec celle-ci.
− Les services refusés compris dans les classes 35 et 41 pourraient tous être proposés en rapport avec un journal. Un journal pourrait commander uneétude de marché, discuter des politiques et mener des actions de sensibilisation efficaces. Sur la base des
«déclarations de mission» «des directeurs de affaires», il existerait également un lien avec des conseils en matière de gestion d’affaires et les autres services refusés dans la classe 35. Les services refusés compris dans la classe 41 seraient essentiellement des services d’édition et ceux ayant pour objet la publication d’ouvrages imprimés.
− Les éléments stylisés du signe, à savoir l’utilisation d’une police de caractères déterminée et d’une couleur bleue, seraient trop apparents pour conférer au signe dans son ensemble le caractère distinctifrequis.
− L’enregistrement antérieur no 18245377 «journal des entrepreneurs» aurait été pris en compte et les objections concernant une partie des services relevant de la classe 41 auraient donc été abandonnées. Dans la mesure où cet enregistrement antérieur a été effectué pour les services relevant de la classe 35, il ne saurait avoir d’effet contraignant.
− Les autres enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne seraient pas- comparables.
5. Le 20 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 26 novembre 2024. Elle a demandé que la décision attaquée soit modifiée etque la demande de marque de l’Union européenne soit également autorisée à la publication pour les produits etservices refusés.
6. En même temps que le mémoire exposant les motifsdu recours, la demanderesse a présenté
à nouveau ses observations des 7 novembre 2023 et 28 juin 2024 (annexes 1 et 2).
Motifs du recours
7. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés commesuit:
− L’examinateur n’aurait pas suffisamment tenu compte de la configuration en couleurs dusigne.
− Le signe contiendrait de nombreux éléments verbaux. L’examinateur aurait indûme nt réduit le signeà l’élément verbal «UNTERNEHMER JOURNAL» sans se fonder sur l’impression d’ensemble. C’est précisément dans le cas de marques comportant de nombreux mots qu’il y a lieu de présumer un caractère distinctif accru.
− L’attention accrue du public pertinent n’aurait pas étésuffisamment épicée.
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− L’élément «VON gérants für GeschäftsfühRER» ne serait pas un simple «déclaratio n de mission» dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur n’a pas tenu compte de l’aspect de l’allocution personnelle. La notion de «chef defile» n’est pas limitée à la définition juridique de la notion, mais englobetous les types de personnes gérantes, c’est-à-dire les entrepreneurs de toute nature. La question de savoir qui considère le public comme gérant est donc toujours encontradiction avec une interprétat io n subjective. La nécessité d’une telle interprétation justifierait le caractère distinctif.
− Les produits refusés compris dans la classe 16, en particulier les produits portant sur desmarques imprimées; livres imprimés; les prospectus d’information imprimés; documents d’orientation imprimés; GE aimprimé des documents de séminaire; le matériel publicitaire imprimé; Livres; Les registres comptables; Ceux quipublient n’ ont aucun lien direct avec les journaux, c’est-à-dire les magazines. L’affirmation de l’examinateur selon laquelle de tels produits seraientannexés à un journal ou vendus avec un journal ne serait pas étayée. En tout état de cause, il ne s’agirait pas d’une pratique courante. De tels produits auraient unefinalité totalement différente, une présentation différente et n’auraient aucun rapport perceptible avec le signe demandé.
− Les produits refusés relevant de la classe 9 seraient différents types de médias qui n’auraient pas de lien avec un journal, c’est-à-dire une impression périodique. Il s’agirait de produits immatériels, de sorte que, ne serait-ce que pour cette raison, il n’y aurait pas de caractère descriptif. Il n’y a pas de preuve que de tels produits sont proposés dans de nombreux journaux.
− Les services refusés relevant de la classe 35 seraient des services. Or, selon l’Office, le signe demandé décrivait une impression périodique, c’est-à-dire non des services. Les services de restaurationet d’analyse ne pourraient pas être fournis par un magazine. Le lien direct et direct nécessaire entre le zei etles services revendiqués fait défaut.
− Il en irait de même pour les services refusés relevant de la classe 41. D’ajouter que, contrairement à l’avis de l’Office, l’organisation de séminaires sur le web etla production vidéo audio ne sont manifestement pas des services d’édition.
− L’examinateur n’aurait pas suffisamment examiné les enregistrements antérieurs cités.
Considérants
8. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour lesproduits et services litigieux compris dans les classes 9, 16, 35 et 41 (paragraphe 1).
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement si elle est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
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valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T--19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11. Les produits et services litigieux s’adressent en partie tant aux consommateurs fina ls qu’aux clients professionnels (par exemple, des ordinateurs audio; Livres électroniques; Livres audio compris dans la classe 9) et, pour le reste, exclusivement à des clients professionnels (par exemple, aide en matièred’affaires; Des informations sur des questions commerciales; Services de conseil en gestion, compris dans la classe 35. Le degré d’attention est moyen en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (par exemple, audiobooks; Livres électroniques; Livres audio compris dans la classe 9) à augmentés (par exemple, conseils auxacquéreurs; Conseils en matière d’acquisitio n compris dans la classe 35. Toutefois, dans la mesureoù il existe un degré élevé d’attentio n, cela ne signifie pas que l’aptitude du signe demandé à être protégé soit soumise à des exigences moins strictes à cet-égard (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
12. Étant donné que la marque demandée est composée de mots allemands, la chambre de recours se fonde, tout comme l’examinateur, sur les consommateurs germanopho nes, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur lesconsommateurs allemands et autrichie ns, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13. La marque figurative demandée se compose du mot «UNTERNEHMER JOURNAL» et de la suite de mots «VON gérants FÜR GESCHÄFTS FÜHRER», qui sont disposées en deux lignes. Tous les mots sont écrits pardéfaut, les mots figurant sur la première ligne étant approximativement deux fois plus grands que ceux de la deuxième ligne. Le mot «UNTERNEHMER» est en bleu et les autres mots en noir.
14. En allemand, le mot «UNTERNEHMER» désigne le propriétaire d’uneentreprise et le mot «JOURNAL» désigne un quotidien ou un magazine. L’expression «UN ternehmer- JOURNAL» est comprise dans son ensemble par la commercialisation pertinente dans le- sens d’un magazine destiné aux entrepreneurs, ce que la demanderesse ne conteste pas non plus. L’expression «des gérants pour les administrateurs» signifie que quelque chose est fourni ou proposé par les gérants pour les gérants.
15. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le terme «GESCHÄFTÜÜHRER» n’est pas soumis à une qualification, mais a une signification clairement définie et désigne un directeur d’affaires ou une personne chargée de défendre les intérêts commerciaux pour quelqu’un, association, association, organisation ou autre. Le fait que le consommateur ciblé puisse fairedes idées différentes quant à la question de savoir qui doit être considéré comme un gérant ne change rien au fait qu’il comprend aisémentla signification de l’expression «J’aime».
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16. Le syntagme «UNTERNEHMER JOURNAL VON gérants FÜR GE», pris dans son ensemble, désigne donc un magazine d’entreprise proposé par les gérants pour gérants. Par conséquent, l’ajout de «des gérants de l’entreprise commune» ne fait que renforcer ce que le terme «UNTERNEHMER JOURNAL» exprime et ne s’éloigne en aucune manière de cette signification. Elle décrit ainsi la nature et le contenu des produitset services revendiqués, à savoir ceux qui constituent ou sont fournis parl’intermédiaire d’une revue d’entreprise et, en même temps, l’adressa et les fournisseurs de ces produits et services, à savoir ceux proposés pardes dirigeants et qui s’adressent aux (autres) gérants.
Classe 9
17. Tous les termes de produits revendiqués dans la classe 9
Banques de données; Données téléchargeables et enregistrées; Les médias enregistrés;
Audiobooks; Les publications électroniques stockées sur des supports informatiques;
Livres numériquestéléchargeables à partir de l’In ternet; Livres électroniques; Magazines électroniques; Publicationsélectroniques téléchargeables; Les rapports électroniques téléchargeables; Médiastéléchargeables; Enregistrements sonores téléchargeables; Publications téléchargeables; Livres audio; Enregistrements multimédias; Podcasts;
Enregistrements audio et vidéo;
sont suffisamment larges pour pouvoir regrouper des périodiques sous n’importe quelle forme électronique(donnéestéléchargeables et enregistrées; Les médias enregistrés;
Publications électroniquesstockées sur Com putermedien; Livres numériques téléchargeables à partirde l’internet; Livres électroniques; Magazines électroniques;
Publicationsélectroniques téléchargeables; Médias téléchargeables; Des publications téléchargeables) ou des produits qui complètent habituellement un tel magazine et qui sont proposés sousle même titre (bases de données; Audiobooks; Les rapports électroniques téléchargeables; Enregistrements sonores téléchargeables; Livres audio; Enregistrements multimédias; Podcasts; Enregistrements audio et vidéo). Pour ces produits, le signe décrit directement leur nature et leur contenu, à savoir un magazine destiné à des entrepreneurs, proposé par les gérants pour gérants. Des termes larges de produitsou de services doivent être refusés dès lors qu’ils comprennent des produits ou des services pour lesquels le motif de refus s’applique (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
18. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la forme immatérielle de ces produits ne s’oppose pas à cette compréhension du signe. Les magazines sont généralement proposés sous forme électronique, non seulement sur papier, mais aussi en ligne. Plusieurs éditions d’un magazine peuvent être mises àdisposition dans une base de données. En outre, le consommateur est habitué à proposer, sous le titre d’un magazine, des reportages complémentaires sous la forme de vidéos etde podcasts. De même, il est courant de regrouper dans un même livre plusieurs éditions d’un magazine et de publier séparément des rapports d’une revue.
Classe 16
19. Pour les produits litigieux compris dans la classe 16, produits de l’imprimerie; Rapports imprimés; Livres, périodiques, journaux et autres supports papier imprimés; Journaux;
Livres; Revues spécialisées; Périodiques imprimés; Les registres comptables; Les magazines s’ appliquent de la même manière. Ils peuvent tous comprendre un magazine
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destiné à des entrepreneurs, proposé par les gérants pour gérants, de sorte que le signe décrit aisément la nature et le contenu de ces produits, y compris pour ces produits.
20. Cette signification descriptive du signe est égalementperçue sans difficulté par l’ajout des produits litigieux Bro; Des fiches d’information imprimées; Les prospectus d’information imprimés; Documents d’orientation imprimés; Documents imprimés du séminaire; Le matériel publicitaireimprimé; Lesspectaclespublicitaires peuvent tous être liés à un magazine destiné aux entrepreneursproposé par les directeurs généraux aux chefs d’entreprise, par exemple sous la forme d’une personnepour un tel magazine ou de documents relatifs à des séminaires proposés sous le titre du magazine sur des sujets pertinents.
Classe 35
21. En ce qui concerne les services litigieux compris dans la classe 35
Assistance en matière d’affaires, services administratifs; Informations en matière d'- emploi; L’élaboration de rapports économiques; Gestion d’affaires et services de conseil- aux entreprises; Assistance dans le domaine de la gestion et de laplanification des affaires; Conseils en affaires; Fournir des conseils en matière de recrutement de personnel;
Fournir des conseils sur les questions relativesà la gestion des ressources humaines;
Fournir des conseils en matière de ressources humaines; Fournir des conseils en matière de sélection du personnel; Fournir des conseils sur le règlement des transactions commerciales; Conseils en matière d’acquisition; Fournir des conseils sur le développement d’une image d’entreprise; Lagestion d’exploitations; Fournir des conseils sur l’organisation et la gestion des entreprises; Fournir des conseils à la direction et à l’organisation de l’entreprise; Fournir des conseils en matière d’affaires; Services de conseil en gestion et demarketing; Consultation pour la direction des affaires; Conseils en affaires; Les services d’analyse et d’information sur les personnes et les études de marché; L’analyse d’une entreprisede formation; L’analyse des tendances des entreprises; L’analyse des tendances en matière de commercialisation; L’analyse de données et de statistiques d’études de marché; L’élaboration de rapports de marché et d’études de marché; L’élaboration de prévisions et d’analyses économiques à des fins commerciales; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Les analyses de marché; Des études sur les stratégies de commercialisation; La compilation de données commerciales; Organisation d’événements acharnés; L’organisation et la mise en œuvre d’activitéscommerciales; La fourniture de conseils dans le domaine des relations publiques; Relations publiques; La publicité; Conseils en matière de lignes de- communication en matière de relations publiques [Public Relations]; Services d'- ameublement; Services de communication d’entreprise; La réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; La réalisation d’études dans le domaine des relations publiques; L’assistance à la gestion de sociétés commerciales en matière de relations publiques;
il s’agit de services qui, au sens large, servent à informer, conseiller etsoutenir les entreprises dans leurs activités de gestion et de relations publiques. Un magazine destiné aux entrepreneurs, proposé par les gérants aux gérants, poursuit le même objectif. Elle peut porter sur le contenu de ces services ou les compléter, c’est-à-dire fournir des formatio ns et desanalyses pertinentes, ainsi que des conseils de gestion etde publicité, ou accompagner des activités de communication pertinentes sous la forme de relations publiques ou d’événements. Bien qu’un magazine ne constitue pas un service, les services sont
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généralement complétés par des documents écrits, y compris des publications périodiques sous la forme d’un magazine. Le signe demandé décrit donc le contenu etle mode de prestation des services mentionnés.
Classe 41
22. Les services litigieux compris dans la classe 41
Services d’édition, d’information et de rédaction; Productions audio,vidéo, multimédias et photographies; Production de textes destinés à ladiffusion; Services journalistiques; L’organisation de séminaires en ligne; Production audio, vidéo et photographie; L’enregistrement d’images et de sons; Production de podcasts; Production d’enregistrements audio et vidéo; Production vidéo; L’initiation de publications électroniques; La fourniture de publications en ligne; Services d’édition de magazines; Publication électronique de textes; Création de podcasts; L’édition d’imprimés; Édition de revues spécialisées; L’édition de livres audio; Publication d’annonces publiques en- ligne; Édition de textes; L’édition de publications; Publicationsmultimédias; Publication multimédia de magazines; Publication multimédia de magazines; Publication multimédia de livres; Publication multimédia de revues, de journaux et de journaux; Publication en ligne de livres et dejournaux; Publication de livres et de périodiques; Publication de journaux,journaux, catalogues et brochures; Rédaction de textes; Services d’édition;
Publication de brochures; Publication de livres.
sont tous des services qui peuvent être destinés à la production, à la promotion et à la distribution d’un magazine destiné à des entrepreneurs par des gérants. Comme nous l’avons exposé ci-dessus (point18),ces services peuvent inclure non seulement la revue elle-même, mais aussi des produits multimédias qui complètent un tel magazine. Le signe demandé décrit donc directement l’objet ou la finalité de ces services.
23. La question de savoir si l’organisation de séminaires en ligne ou la production audio et vidéosont des services d’édition typiques ne saurait d’emblée être déterminante. Compte tenu de la signification claire du signe, le consommateur ciblé, y compris en relation avec ces services, reconnaît simplement que les séminaires et la production audio et vidéo sont axés sur le thème d’un magazine professionnel de gérants pour gérants et ne comprend donc pas le signe comme une indication de l’origine de ceux-ci d’une entreprise déterminée.
24. Le fait que l’examinateur n’a pas prouvé l’usage descriptif de titres de magazines pour les produits et serviceslitigieux ne s’oppose pas à ce qu’il y ait une signification descriptive. Le motif de refus de l’article7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libelléde la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à cette fin
(23/10/2003,-C 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C--363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). En tant que combinaison linguistique usuelle de termes courants par le public pertinent germanophone, la suite de mots «UNTER nehmer
JOURNAL VON gérants FÜR GESCHÄFTSFÜHRER» ne contient pas de significat io n allant au-delà de ce que signifie la somme des différents éléments et est donc parfaiteme nt apte à décrire les produits et services précités.
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25. La conception graphique minimale du signe n’est pas de nature à écarter lecontenu sémantique de la marque demandée. Le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiq ues descriptives (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41, 43).
26. En l’espèce, les éléments figuratifs se limitent à l’agencement à deux lignes des mots, à la taille différente des caractères et à la couleur bleue du mot «Unterneh MER». Ces éléments graphiques, pris isolément ou considérés dans leur ensemble, ne sont pas suffisam me nt frappants pour éloigner le consommateur ciblé de la signification descriptive de l’éléme nt verbal. Le simple ajout de couleurs individuelles à un élément verbal descriptif n’est pas suffisant pour écarter le caractère descriptif de l’élément verbal. Les consommate urs attribuent à la couleurun caractère purement décoratif. Il en va de même pour la divis io n en deux lignes et l’utilisation de tailles de caractères différentes.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27. En raison de son caractère descriptif, la demande est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et serviceslitigieux.
Enregistrements antérieurs
28. La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs d’autres marques de l’Union européenne et de marques nationales qu’elle considère comme comparables ne justifie pas une conclusion différente. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volks handy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, leprincipe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, leschambres de recours ne sauraient être liées par des décisions des examinateurs de l’Office ou par des décisions des offices nationaux des marques.
29. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
H. Dijkema
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