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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R1948/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1948/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 1948/2020-4
Désual Dreams, S.L.U. Estrada Peinador os Valos 127
36415 Louredo Mos, Pontevedra
Espagne Opposante/requérante représentée par Arochi & Lindner, S.L., C/Gurtubay 6, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne)
contre
Miguel Angel López Fernández San José Obrero 19
45510 Fuensalida (Toledo)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par IMP Marcas y Patentes S.L., Rodríguez San Pedro 13, 4°-1, 28015 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 469 545 (demande de marque de l’Union européenne no 13 243 563)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
1 Le 22 octobre 2014, Miguel Ángel López Fernández (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
En tant quemarque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques; Amplificateurs et correcteurs optiques; Appareils, instruments et câbles pour la conduite de l’électricité; Dispositifs de sûreté, de sécurité et de sûreté; Appareils électriques de traitement; Matériel d’information et audiovisuel; Équipement de plongée; Enregistrements; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Appareils d’enseignement; Appareils d’enseignement audiovisuel; Appareils pour systèmes de repérage universel (GPS); Amplificateurs optiques;
Produits optiques; Appareils et instruments optiques; Verre optique; Miroirs (optique); Filtres pour verre optique; Objectifs interchangeables; Lentilles antireflets; Instruments à lunettes;
Lentilles en plastique; Lentilles ophtalmiques; Lentilles optiques; Objectifs, Lunettes de soleil;
Lunettes correcteurs; Étuis pour lunettes de soleil; Lunettes de glacier; Verres correcteurs
(optique); Verres ophtalmiques en verre; Montures de lunettes et de lunettes de soleil; Chaînettes pour lunettes de soleil; Tondeuses pour lunettes; Cordons pour lunettes de soleil; Verres pour lunettes de soleil; Lentilles optiques pour lunettes de soleil; Montures pour lunettes de soleil;
Lunettes sur ordonnance; Chaînettes de lunettes; Cordons de lunettes; Verres à lunettes; Verres optiques; Lentilles de contact (récipients); Boîtes spéciales pour lentilles de contact; Étuis à lunettes; Étuis pour objectifs; Étuis pour lentilles de contact; Lunettes (optique); Verres de lecture;
Lunettes pour enfants; Lunettes polarisantes; Montures de lunettes; Montures de lunettes non montées; Barres de pince-nez; Protections pour lunettes; Supports pour lunettes; Appareils photographiques; Appareils photo numériques; Sacs pour appareils photo; Objectifs photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Caméras vidéo; Vidéo c; Lecteurs vidéo; Horloges radioélectriques; Radios mobiles; Radios portables; Radios bidirectionnels;
Radios (radios pour véhicules); Radios à courte portée; Radios solaires; Radios à large bande sans fil; Lunettes; Lunettes (verres); Lunettes correcteurs; Supports pour lunettes; Lunettes de ski; Lunettes de cyclistes; Montures de lunettes; Chaînettes de pince-nez [binocles]; Lunettes de sport;
Étuis à lunettes; Montures pour lunettes de soleil; Pince-nez; Lunettes de natation; Lunettes de sport; Lunettes de sport.
Classe 16 — Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Filtres et matières filtrantes en papier; Produits de l’imprimerie; Matériaux de décoration et d’art; Papier et carton; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Papeterie et fournitures scolaires; Produits en papier jetables; Titres de transport; Adhésifs pour la papeterie; Bandes en papier;
Rubans adhésifs pour l’emballage; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Colles pour le bureau; Plateaux en carton pour le conditionnement d’aliments; Sacs à poignées; Sachets matelassés en papier; Feuilles bullées d’emballage; Sacs en matières plastiques pour l’emballage; Sacs de fête en papier; Sacs à provisions en papier; Sacs-cadeaux en papier; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Sacs-cadeaux; Sacs et sachets en papier; Boîtes de rangement en carton à usage domestique; Boîtes en carton; Boîtes en papier; Bandes en matières plastiques pour l’étanchéité; Emballages en carton; Caisses en carton ondulé; Récipients en carton; Boîtes à chapeaux en carton; Livres; Appliqué sous forme de décalcomanies;
Carnets de rendez-vous; Almanachs; Calendriers; Écriteaux en carton; Affiches publicitaires; Catalogues; Cartes à collectionner de sport; Cartes à collectionner; Produits de l’imprimerie destinés à la formation; Emblèmes imprimés (décalcomanies); Formulaires; Photographies;
Housses en cuir pour agendas; Enseignes en papier imprimées; Manuels de stratégie pour cartes à jouer; Autocollants [décalcomanies]; Patrons de vêtements; Journaux; Autocollants pour pare-
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chocs de véhicules; Prospectus; Publications imprimées; Publicités imprimées; Affiches; Magazines (périodiques); Pelles en feutre; Supports pour photographies; Matériel d’impression et de reliure; Instruments de correction et d’effaçage; Rédaction et estampage d’articles; Matériel didactique; albumsphotos et albums de collection; Coupe-papier (coupe-papier) articles de bureau;
Ouvre-lettres [articles de bureau]; Agendas; Bacs à courrier; Papeterie; Articles de bureau, à l’exception des meubles; Matériel d’écriture; Calendriers de bureau; Boîtes pour papeterie; Calendriers imprimés; Cahiers (d’écriture); Agendas de bureau; Étiquettes autocollantes; Carnets; Signets; Papeterie pour écrire; Papier pour enveloppes; Papier à lettres; Papeterie pour le bureau;
Fournitures scolaires (papeterie); Serre-livres; Plateaux porte-stylos.
Classe 24 — Matériaux de filtrage; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus;
Rideaux; Étiquettes; Housses pour meubles; Articles textiles de maison; Articles textiles ménagers en matières non tissées; Linge; Tapisserie; Articles textiles pour meubles; Articles textiles non tissés; Drapeaux en matières textiles; Drapeaux et fanions en matières textiles; Rubans en matières textiles; Toiles de renfort en tissus non tissés; Coiffes de chapeaux; Doublures et doublures;
Housses de nuit en matières textiles; Housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques (ni ajustables ni préformées); Torchons en matières textiles pour sécher; Mouchoirs de poche en matières textiles; Mouchoirs de poche en matières textiles; Produits textiles non compris dans d’autres classes; Produits textiles pour la confection de nuances pour la tête et les voiles (transporté par des femmes musulmanes); Articles textiles imperméables à la pièce;
Mouchoirs de poche en matières textiles; Textiles en lin; Textiles en flanelle; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissus décoratifs ruban; Tissus enduits; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Toiles jetables; Matières textiles pour meubles; Serviettes de toilette; Serviettes
[en matières textiles] pour la cuisine; Matières textiles non comprises dans d’autres classes; Toiles de renfort; Molleton à base de polypropylène; Molleton à base de polyester; Doublures en tissu pour vêtements; Foulard (textiles); Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Articles textiles à la pièce en coton; Articles textiles synthétiques à la pièce; Articles textiles à la pièce; Toile en toile (textile); Matériel pour le linge de maison; Matières destinées à la confection de vêtements; Matières textiles perméables à la vapeur d’eau; Articles textiles pour costumes; Matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de semelles; Matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Tissus enduits de caoutchouc ou de matières plastiques; Textiles pour la confection d’articles d’habillement; Tissus pour la fabrication de tentes; Étoffes tissées pour la confection d’articles textiles ménagers; Tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; Tissus pour chaussures; Tissus perméables à l’eau; Tissus destinés à la fabrication d’articles d’habillement; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus à usage industriel; Tissus imitant la peau d’animaux; Tapis de billards; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; Tissu en denim; Tissus destinés aux dispositifs orthopédiques; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; Tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons; Tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes; Tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux; Tissus imperméables destinés à la fabrication de gants;
Tissus pour la fabrication de bâches; Tissus utilisés comme doublures de vêtements; Tissus pour vêtements; Tissus renforcés par des matières plastiques; Tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir; Tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie; Étoffes tissées imitant le cuir; Matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes; Articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes; Articles textiles à la pièce à des fins d’ameublement; Molleton à base de copolymères.
2 Le 29 janvier 2015, Casual Dreams, S.L.U. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après, «la marque contestée»).
3 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) Marque figurative espagnole no 2 685 353
demandée le 16 décembre 2005 et enregistrée le 28 avril 2006 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols et cannes; Fouets et sellerie.
b) Marque figurative espagnole no 2 685 489
demandée le 19 décembre 2005 et enregistrée le 28 avril 2006 pour les services suivants, entre autres:
Classe 38 — Télécommunications.
c) Marque figurative espagnole no 2 733 417
demandée le 3 octobre 2006 et enregistrée le 5 février 2007 pour les produits et services suivants, entre autres:
Classe 14 — Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes. Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Vente au détail dans les commerces et par voie électronique de meubles, décorations et cadeaux.
d) Marque figurative espagnole no 2 977 553
demandée le 1 avril 2011 et enregistrée le 21 juillet 2011 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
e) Marque figurative espagnole no 3 512 911
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demandée le 27 mai 2014, et enregistrée le 14 octobre 2014, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Parfumerie, savons et parfums; Produits de toilette, à savoir talc pour la toilette, huiles de toilette; Eaux de toilette; Laits de toilette; Eau de Cologne; Extraits de fleurs
(parfums); Pots-pourris odorants; Huiles pour le soin de la peau et pour la parfumerie;
Cosmétiques, crèmes et pommades à usage cosmétique; Rouges à usage cosmétique; Crayons cosmétiques et cils; Lotions à usage cosmétique, masques de beauté; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Produits de maquillage; Cils postiches et ongles; Crayons à lèvres;
Motifs décoratifs à usage cosmétique; Nécessaires de cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Lotions capillaires; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Shampooings; Colorants et teintures pour cheveux; Laques pour les ongles et les cheveux; Ongles (produits pour le soin des -); Dentifrices; Déodorants à usage personnel (parfumerie); Dépilatoires;
Produits hygiéniques pour la toilette; Préparations non médicamenteuses pour le visage;
Produits de démaquillage; Rasage (produits de -); Lotions après-rasage; Produits pour parfumer le linge; Produits pour enlever les laques; Sels pour le bain à usage non médical; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Parfum pour le ménage, l’encens et le bois aromatique.
5 Par décision du 17 décembre 2015 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 17 février 2016, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité (affaire R 375/2016-2).
Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 avril 2016.
7 Par décision du 6 octobre 2016 (ci-après la «décision de la deuxième chambre de recours»), la deuxième chambre de recours a partiellement fait droit au recours et
a rejeté la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 16 — Matériaux d’art et d’artistes; Sacs de fête en papier; Sacs-cadeaux en papier; Sacs-cadeaux; Appliqué sous forme de décalcomanies; Autocollants
[décalcomanies].
Classe 24 — Produits chimiques en morceaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Tissus pour chaussures; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus imitant la peau d’animaux; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; Tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; Tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir; Étoffes tissées imitant le cuir; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Articles textiles à la pièce destinés
à la fabrication de bottes.
8 En particulier, le raisonnement de la deuxième chambre de recours peut être résumé comme suit:
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le territoire pertinent est le territoire espagnol, les produits et services s’adressent au
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grand public et à un public spécialisé et, par conséquent, le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
– En ce qui concerne la comparaison des signes, sur le plan visuel, ils présentent un degré élevé de similitude, sont identiques sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, la partie du public capable de comprendre l’anglais de base considérera que les signes sont identiques et, en ce qui concerne l’autre partie, la comparaison ne peut être effectuée.
– En ce qui concerne les produits et services, certains produits contestés compris dans les classes 16 et 24 sont similaires à certains produits et services compris dans les classes 18 et 35 (les listes mentionnées au paragraphe 7 de la présente décision).
– En ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la décision attaquée est annulée et l’opposition est accueillie pour les produits similaires compris dans les classes 16 et 24. En ce qui concerne les différents produits, ledit principe ne s’applique pas étant donné que la condition cumulative de similitude des produits et services n’est pas remplie.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas applicable car l’une des conditions n’est pas remplie. L’opposante n’a pas étayé ou soutenu de manière convaincante que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques ou qu’il porterait préjudice à ce caractère distinctif ou à ladite renommée. Compte tenu du caractère cumulatif des exigences à analyser, en l’absence de l’une d’entre elles, la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres exigences.
9 Le 21 décembre 2016, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, demandant que la décision de la deuxième chambre de recours soit annulée et que le signe contesté soit rejeté pour tous les produits compris dans la classe 9 et pour une partie des produits compris dans les classes
16 et 24 pour lesquels la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. À titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation partielle de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, dans la mesure où celle-ci a confirmé le rejet de l’opposition pour les produits en classes 9, 16 et 24.
10 Le 1 juin 2018, le Tribunal de l’Union européenne a rendu l’arrêt T-900/2016, Dayaday (marque fig.)/DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2018:327 (ci-après le
«premier arrêt du Tribunal»), annulant la décision de la deuxième chambre de recours au motif qu’elle avait violé l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La chambre avait exclu leur application sans examiner la renommée des marques antérieures, malgré le fait que l’opposante avait soumis des données permettant un tel examen.
11 Le recours R 375/2016-2 a été réattribué à la cinquième chambre de recours sous le numéro de référence R 2097/2018-5, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
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12 Par décision du 16 novembre 2018 (ci-après la «décision de la cinquième chambre de recours»), la cinquième chambre de recours a partiellement fait droit au recours et a annulé la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits, énumérés au point 7 de la présente décision.
13 En particulier, la décision de la cinquième chambre de recours peut être résumée comme suit:
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la même réponse que celle donnée par la deuxième chambre de recours dans sa décision a été donnée.
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il a été conclu que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas remplies. En particulier, elle a considéré que les preuves fournies par l’opposante étaient insuffisantes pour démontrer le prétendu degré élevé de reconnaissance acquis par les marques antérieures en raison de leur usage. Dès lors, il n’était pas possible de déclarer que les marques jouissaient d’une renommée. De plus, en ce qui concerne la prétendue existence d’un profit indûment tiré de la prétendue renommée des marques antérieures, la cinquième Chambre a estimé que l’opposante n’avait pas présenté d’argumentation cohérente démontrant un tel profit.
14 Le 28 janvier 2019, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, demandant que la décision de la cinquième chambre de recours soit partiellement annulée, sur la base d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qu’elle a confirmé le rejet de l’opposition pour les produits compris dans les classes 9, 16 et 24.
15 Le 9 septembre 2020, le Tribunal de l’Union européenne a rendu l’arrêt T-50/19, Dayaday (fig.)/DAYADAY (fig.) et al., EU:T:2020:407 ( ci-après le «second arrêt du Tribunal»), par lequel il a partiellement annulé la décision de la cinquième chambre de recours en ce qui concerne certains produits contestés compris dans les classes 9 et 24 (voir ci-dessous), estimant qu’elle avait violé l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a rejeté le recours de l’opposante pour le surplus. Les motifs de l’arrêt peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
– En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante considère que la cinquième chambre de recours a procédé à un examen biaisé dans la mesure où, si elle avait apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble, elle aurait pu conclure que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, à tout le moins pour les produits compris dans les classes 14, 18 et 25. Il convient donc d’examiner les éléments de preuve afin de déterminer si l’opposante a démontré que les marques antérieures avaient acquis une renommée à la date de la demande d’enregistrement du signe contesté (T-50/19, § 49-50).
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– À la lumière de l’examen global des éléments fournis par l’opposante (effectué dans le T-50/19, § 51-58), étant donnéqu’elle n’a pas fourni de preuves concluantes quant à l’intensité de la renommée, à l’étendue géographique spécifique de son usage sur le territoire pertinent ou à la part de marché des marques antérieures, c’est à juste titre que la cinquième chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits, bien que démontrant l’usage de la marque sur le territoire espagnol, étaient insuffisants pour conclure que les marques antérieures avaient acquis un certain degré de reconnaissance (§ 59, § 60).
– Il résulte de ce qui précède que la condition relative à la renommée n’est pas remplie. Par conséquent, le motif tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres exigences de cettedisposition (T-50/19,§ 60).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– En ce qui concerne le public pertinent, la cinquième chambre de recours a conclu à juste titre qu’il s’agissait du public espagnol, qui comprenait, en partie, le grand public et, en partie, un public professionnel spécialisé et que son niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé(T-50/19, § 68-70).
– La cinquième chambre de recours a également conclu à juste titre que les signes étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, et a également souligné que, pour une partie du public, les signes étaient identiques sur le plan conceptuel et qu’à l’inverse, pour le reste du public, aucune comparaison conceptuelle de ces signes ne pouvait être effectuée. Par conséquent, c’est à bon droit que la cinquième chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient hautementsimilaires (T-
50/19, § 72-73).
– (1) En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 9, la cinquième chambre de recours n’a pas commis d’erreur en excluant la similitude entre ceux-ci et les produits et services antérieurs compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et35 (T-50/19, § 76-99), sauf en ce qui concerne:
Classe 9 — Lunettes polarisées; Pince-nez; Lunettes de cyclistes; Lunettes de sport; Lunettes de natation.
– Les lunettes de protection pour le sport et les «vêtements, chaussures, chapellerie» antérieurs compris dans la classe 25 ont la même destination, à savoir protéger le corps humain contre les chutes et les impacts, le froid, le soleil, la poussière, les abrasions ou les découpes. Malgré leurs différences intrinsèques, les lunettes pour jouer à un sport sont vendues dans des magasins spécialisés où il est habituel d’acheter les articles nécessaires à l’exercice de l’activité sportive en cause, à savoir les vêtements et accessoires. Ainsi, les produits peuvent tous être vendus dans les mêmes établissements, s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution et être perçus comme
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complémentaires dans la mesure où l’un est important pour l’usage de l’autre. Ils sont donc similaires à un faible degré (T-50/19, § 100 et 102).
– (2) En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 16, la cinquième chambre de recours a conclu à juste titre qu’ils n’étaient pas similaires aux produits et produits antérieurs compris dans les classes 3, 14,
18, 25 et 35(T-50/19, § 103-115).
– (3) En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 24, la cinquième chambre de recours a conclu à juste titre qu’ils n’étaient pas similaires aux produits antérieurs compris dans les classes 18 et25 (T-50/19,
§ 116-127), sauf en ce qui concerne:
Classe 24: serviettes de toilette; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières textiles non comprises dans d’autres classes.
– Les «serviettes de toilette» sont similaires aux «vêtements» antérieurs compris dans la classe 25, étant donné qu’ils incluent des peignoirs de bain. La fonction principale des serviettes de toilette est, à l’instar des peignoirs de bain, d’absorber l’humidité de la peau mouillée. Par conséquent, les deux produits ont la même nature, la même destination et sont concurrents. En outre, les fabricants et les canaux de distribution peuvent être les mêmes. Par conséquent, il convient de considérer que les serviettes de toilette présentent un degré moyen de similitude avec les «vêtements» compris dans la classe
25, étant donné que ces derniers couvrent les «peignoirs de bain» (T-50/19, §
128-129 et 132).
– Les «produits textiles et substituts de textiles; Tissus; Les tissus contestés non compris dans d’autres classes» compris dans la classe 24 et les produits antérieurs «cuir et imitations du cuir» compris dans la classe 18 sont des matières premières destinées au traitement. Par conséquent, ces produits sont concurrents et interchangeables, ont la même destination — à savoir être utilisés pour fabriquer un produit fini ou semi-fini — et s’adressent au même utilisateur, à savoir le consommateur intermédiaire. Ils sont donc similaires
(T-50/19, § 130 et 132).
– En ce qui concerne le risque de confusion, la cinquième chambre de recours a déclaré que l’opposition devait être rejetée pour les produits considérés comme différents, étant donné que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la similitude entre les produits, n’étaitpas remplie (T-50/19, § 136).
– Toutefois, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant à l’absence de similitude entre les produits contestés compris dans les classes 9 et 24 susmentionnés(T-50/19, § 137).
– Ces erreurs ont une incidence sur l’appréciation par la cinquième chambre de recours du risque de confusion, qui fait à son tour l’objet d’un motif de nullité (T-50/19, § 138). Pour cette raison, la décision de la cinquième chambre de recours conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
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RMUE doit être annulée dans la mesure où elle concerne lesproduits suivants
(T-50/19, § 139):
Classe 9 — Lunettes polarisées; Pince-nez; Lunettes de cyclistes; Lunettes de sport; Lunettes de natation.
Classe 24: serviettes de toilette; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières textiles non comprises dans d’autres classes.
16 Le 8 octobre 2020, les parties ont été informées que le recours avait été réattribué à la quatrième chambre de recours, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, et lui ont attribué le numéro R 1948/2020-4.
Motifs
17 Conformément à l’article 80 du RMUE, le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours ont été abrogés. Toutefois, à titre de mesure transitoire, l’article 81 du RMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures qui ont débuté avant le 1 octobre 2017. Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point f), g) et
j), du RMUE, le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours sont applicables en l’espèce. À cetégard, conformément à l’article 37 du REMUE, les dispositions du REMC restent applicables aux procédures en cours jusqu’à leur clôture, pour autant que le REMUE ne soit pas applicable en vertu de l’article
39 du REMUE (voir également T-50/19,§ 31-36).
18 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, la chambre de recours est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ces motifs, d’une part, identifient la disposition spécifique considérée comme illégale et, d’autre part, exposent les raisons exactes du comportement illégal constaté dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II,
EU:C:2010:121, § 55 et suivants; 13/04/2011, T-262/09, First Defense aérosol
Pepper PROJECTOR, EU:T:2011:171, § 41-42).
19 La décision de la cinquième chambre ayant été partiellement annulée par le deuxième arrêt du Tribunal de l’Union européenne, cette chambre de recours reprendra la procédure et prendra les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.
28/09/2021, R 1948/2020-4, Dayaday (marque fig.)/DAYADAY (marque fig.) et al.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
20 Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que la condition relative à la renommée qui est nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, duRMUE (T-50/19,§ 60) n’est pas remplie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 En ce qui concerne l’examen de l’opposition effectué par la cinquième chambre de recours conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le Tribunal a confirmé l’ensemble de son appréciation, à savoir le public pertinent et son niveau d’attention (T-50/19, § 70), lacomparaison dessignes (T-50/19, § 73) et la comparaison des produits etservices (T-50/19, § 132), à l’exception des produits suivants:
Classe 9 — Lunettes polarisées; Pince-nez; Lunettes de cyclistes; Lunettes de sport; Lunettes de natation.
Classe 24: serviettes de toilette; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières textiles non comprises dans d’autres classes.
22 En raison du fait que la cinquième chambre de recours avait considéré que les produits susmentionnés n’étaient pas similaires et non, comme l’a établi le Tribunal, qu’ils présentaient un faible degré de similitude (classe 9) et un degré moyen de similitude (classe 24) à certains produits antérieurs, cette erreur avait une incidence sur l’appréciation du risque de confusion par la cinquième chambre de recours, et plus précisément le point 128 de la décision, dans lequel la chambre de recours a considéré que, ces produits étant différents, l’une des conditions nécessaires à l’application du RMUE n’était pas remplie(point 136 de la décision).
23 Parconséquent, afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, la chambre de recours doit apprécier le risque de confusion uniquement en ce qui concerne les produits susmentionnés compris dans les classes 9 et 24, en gardant à l’esprit que ceux-ci ont été jugés similaires à un faible degré et similaires à un degré moyen, respectivement. Seule l’opposante a formé un recours devant le Tribunal. Par conséquent, la décision de la cinquième chambre de recours d’accueillir l’opposition et de refuser la marque contestée est désormais définitive, en particulier pour les produits suivants:
Classe 16 — Matériaux d’art et d’artistes; Sacs de fête en papier; Sacs-cadeaux en papier; Sacs- cadeaux; Appliqué sous forme de décalcomanies; Autocollants [décalcomanies].
Classe 24 — Produits chimiques en morceaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Tissus pour chaussures; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus imitant la peau d’animaux; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; Tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; Tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir; Étoffes tissées imitant le cuir; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes.
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Appréciation globale du risque de confusion
24 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 et
19; Et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
25 En l’espèce, les produits contestés ont été jugés similaires aux produits et services de la marque antérieure, et notamment aux « lunettes polarisées; Pince-nez;
Lunettes de cyclistes; Lunettes de sport; Les lunettes de natation» (classe 9) sont similaires à un faible degré et les «serviettes de toilette; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Tissus non compris dans d’autres classes» (classe 24) sont similaires à un degré moyen à certains produits antérieurs (T-
50/19, § 100, 102, 130 et 132).
26 Le public pertinent est, en partie, le grand public et, en partie, un public spécialisé, tel que celui des athlètes professionnels pour certains produits relevant de la classe 9. Le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé (T-50/19, § 68-70).
27 Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour une partie du public pertinent, tandis que pour une autre partie du public, aucune comparaison conceptuelle de ces signes ne peut être effectuée. Les signes sont donc très similaires (T-50/19, § 72-73).
28 Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures doit être considéré comme normal, étant donné que les signes n’ont pas de rapport direct avec les produits et services en cause.
29 Compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère distinctif normal des marques antérieures et le fait que le public pertinent n’a pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire, la Chambre conclut qu’il existe un risque de confusion entre les signes pour une partie significative du public espagnol pertinent pour tous les produits jugés similaires.
30 Cette conclusion s’applique même pour les produits contestés compris dans la classe 9 qui ne sont considérés comme similaires qu’à un faible degré en raison du degré élevé de similitude entre les signes. En effet, ils ont en commun le terme
«DAYADAY», qui est le seul élément verbal des marques antérieures qui est intégralement reproduit dans le signe contesté.
31 Il existe un risque de confusion même si l’on tient compte du fait que, pour certains des produits, le niveau d’attention sera plus élevé. Le fait que le public soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera les signes de manière approfondie et ne signifie pas qu’il doit également se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
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32 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision attaquée de la division d’opposition, l’opposition étant accueillie pour tous les produits et services des marques antérieures qui sont similaires, à des degrés divers, aux produits et services des marques antérieures, à savoir:
Classe 9 — Lunettes polarisées; Pince-nez; Lunettes de cyclistes; Lunettes de sport;
Lunettes de natation.
Classe 16 — Matériaux d’art et d’artistes; Sacs de fête en papier; Sacs-cadeaux en papier; Sacs- cadeaux; Appliqué sous forme de décalcomanies; Autocollants [décalcomanies];
Classe 24 — Jouets de toilette; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières textiles non comprises dans d’autres classes; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Tissus pour chaussures; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus imitant la peau d’animaux; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; Tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; Tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir; Étoffes tissées imitant le cuir; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes.
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, RMUE si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours a été partiellement accueilli, chacune des parties devrait être condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il convient, pour la même raison, de décider que chaque partie supportera également ses propres dépens.
28/09/2021, R 1948/2020-4, Dayaday (marque fig.)/DAYADAY (marque fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9 — Lunettes polarisées; Pince-nez; Lunettes de cyclistes; Lunettes de sport; Lunettes de natation.
Classe 16 — Matériaux d’art et d’artistes; Sacs de fête en papier; Sacs-cadeaux en papier; Sacs-cadeaux; Appliqué sous forme de décalcomanies; Autocollants [décalcomanies].
Classe 24: serviettes de toilette; Produits textiles et substituts de produits textiles; Tissus; Matières textiles non comprises dans d’autres classes; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Tissus pour chaussures; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus imitant la peau d’animaux; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; Tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; Tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir; Étoffes tissées imitant le cuir; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes.
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne no 13 243 563 pour les produits susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
28/09/2021, R 1948/2020-4, Dayaday (marque fig.)/DAYADAY (marque fig.) et al.
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