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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 019216054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019216054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/01/2026
SCP BBLM Myriam Angelier 3, Place Félix Baret F-13006 Marseille FRANCIA
Demande no: 019216054 Votre référence: 25.36599 Marque: ZAMPA Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Céline ZAMPA 70 bis rue Michel Gachet F-13007 Marseille FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 08/08/2025.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 29 Viande et produits à base de viande; Poisson; Volaille; Gibier; Légumes conservés; Tomates transformées; Tomates en conserve; Purée de tomates; Concentré de tomates; Extraits de tomate; Jus de tomates pour la cuisine; Légumes secs; Lentilles [légumes] conservées; Plats préparés à base de légumes; Oeufs; Produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Potages; Soupes.
Classe 30 Pâtes alimentaires; Pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; spaghetti; macaronis; gnocchis; vermicelles; plats préparés à base de pâtes; pizzas; sauces pour pâtes; pesto; Sauces [condiments]; épices; moutarde; ketchup; condiments; assaisonnements; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles; pain; petits pains; biscottes; chapelure; farine; semoule; préparations à base de céréales; couscous; snacks salés à base de céréales, de riz ou de pâte; biscuits salés; produits de pâtisserie; viennoiseries; gâteaux; sucreries; produits de boulangerie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue espagnole attribuera au signe la signification suivante: mange.
La signification susmentionnée du mot « ZAMPA» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«ZAMPA» : du verbe « ZAMPAR » comer (manger en francais) (informations extraites du site « Real Academia », le 07/08/2025 à https://dle.rae.es/zampar#cKCBU9O). Ici conjugué, le terme signifie : mange.
Le public pertinent percevra le signe «ZAMPA» comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles à savoir une invitation du demandeur à manger ses produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 08/10/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
- Le terme ZAMPA n’est pas une désignation usuelle ou générique dans le commerce pour les produits en cause. Il n’existe aucun usage établi du terme dans le secteur alimentaire pour désigner ces produits.
- Cette décision démontre qu’une simple compréhension linguistique dans une langue officielle de l’Union ne suffit pas. En conséquence, s’agissant du terme « ZAMPA », que l’Office suppose compris par le seul public hispanophone comme une invitation à consommer les produits concernés, il n’est pas démontré, d’une part, que ce public constitue une partie identifiable et pertinente du public visé au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- Le signe en cause présente en effet une sémantique plurielle, offrant ainsi plusieurs interprétations possibles.
- Le signe ne décrit pas une caractéristique des produits
- Le sens invoqué par l’Office repose sur une conjugaison à l’impératif d’un verbe argotique (zampar), ce qui implique un effort grammatical et une connaissance linguistique spécifique, en décalage avec une perception immédiate par le public.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
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Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection pour le consommateur anglophone.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Premièrement, il est rappelé à la demanderesse que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343,
§ 57).
Or, pour ce qui est de l’argument selon lequel le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif pour la majorité des consommateurs de l’UE, il convient de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprétée sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’UE. Dès lors, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’Union européenne, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Dès lors, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de la langue espagnole de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces
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critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du demanderesse de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que la demanderesse prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée d’un terme commun, et que celui-ci peut être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir le signe et appliqué aux produits de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir une invitation du demandeur à manger ses produits. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
La demanderesse soutient que « Le signe ne décrit pas une caractéristique des produits ». L´Office est d´accord avec cet argument, c´est pour cela que l´Office n´a pas soulevé l´article 7 c dans son objection initiale. Cependant, même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir une invitation du demandeur à manger ses produits. De plus, l´utilisation de l´impératif, et à l´inverse de ce que prétend la demanderesse, est un élément courant, dans le langage marketing et notamment dans les slogans pour renforcer le message.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
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De plus, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Ceci s´applique en l´espèce même si dans notre cas concret la marque est rejetée sous 7 point b).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019216054 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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