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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° R1723/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1723/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 avril 2026
Dans l’affaire R 1723/2025-2
TELEVES, S.A.U.
Rúa Benéfica de Conxo, 17
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Espagne Opposante / Requérante représentée par Daniel Juan Dios García, Rua B. de Conxo, 17, 15706 Santiago de
Compostela, Espagne
contre
Intis d.o.o.
Bani 73a
10010 Zagreb Croatie Demanderesse / Partie défenderesse
représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000 Zagreb, Croatie
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 205 477 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 894 560)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
27/04/2026, R 1723/2025-2, TELEVEND MASTERPIECE / Televes (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2023, Intis d.o.o. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
TELEVEND MASTERPIECE
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Émetteurs de signaux électroniques; Appareils d’intercommunication; Applications logicielles téléchargeables; Lecteurs optiques; Appareils d’interface d’ordinateur; Appareils de traitement de données; Modems; Appareils de commande électrique;
Appareils de commande à distance; Équipements de lecture de cartes; Matériel informatique.
Classe 36: Traitement de paiements par cartes de débit; traitement de paiements par cartes de crédit; services de traitement de paiements; traitement de transactions effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes bancaires, cartes de paiement, cartes-cadeaux, autres cartes de paiement et micropuces contenant des détails de compte; services de portefeuille électronique (services de paiement); services de comptes de portefeuille électronique, à savoir la fourniture de comptes de monnaie électronique en ligne (comptes de portefeuille électronique) et de services pour les consommateurs et les commerçants en ligne par lesquels les consommateurs alimentent leurs comptes de portefeuille électronique et les consommateurs et les commerçants en ligne (entreprises) envoient et reçoivent des paiements et des virements via internet; services de transfert sécurisé d’argent entre les banques, leurs clients et les comptes marchands.
Classe 42: Création de programmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Maintenance de programmes informatiques; Conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Services de conseil en matière de programmes de bases de données informatiques; Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; Logiciels-service [SaaS]; Programmation informatique; Informatique en nuage; Mise à jour de logiciels; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Stockage électronique de données.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2023.
3 Le 26 octobre 2023, TELEVES, S.A.U. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de MUE n° 3 809 431 TELEVES (marque verbale) déposé le 29 avril 2004 et enregistré le 8 septembre 2005 pour des produits et services des classes 9, 37 et 38.
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3
b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 502 515, déposé le 21 janvier 2013 et enregistré le 19 juin 2013 pour des produits et services des classes 9, 38 et 42.
c) l’enregistrement de la marque espagnole n° M2 812 832 TELEVES (marque verbale), déposé le
7 août 1985 pour des produits des classes 7 et 9.
d) l’enregistrement de la marque espagnole n° M2 788 929 TELEVES (marque verbale), déposé le
7 août 1985 pour des services des classes 35, 38 et 42.
6 Par décision du 22 juillet 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 9 : Logiciels ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils d’intercommunication ; applications logicielles téléchargeables ; lecteurs optiques ; appareils d’interface d’ordinateur ; appareils de traitement de données ; modems ; appareils de commande électrique ; appareils de commande à distance ; équipement de lecture de cartes ; matériel informatique.
Classe 42 : Création de programmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; maintenance de programmes informatiques ; conversion multiplateforme de contenu numérique sous d’autres formes de contenu numérique ; conseils relatifs aux programmes de bases de données informatiques ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; logiciel-service [SaaS] ; programmation informatique ; informatique en nuage ; mise à jour de logiciels ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données ; stockage électronique de données.
7 Le signe contesté a été autorisé à l’enregistrement pour les services contestés restants de la classe 36.
8 Le 22 septembre 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour tous les services de la classe 36. L’opposant a indiqué que le mémoire exposant les motifs suivrait.
9 Le 3 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a rappelé à l’opposant qu’il devait déposer un mémoire exposant les motifs dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
10 Le 29 décembre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu en réponse à la lettre de notification d’irrégularités du greffe des Chambres de recours du 3 décembre 2025.
11 Le 7 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a notifié aux parties que le recours serait transmis à la Chambre afin qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Conformément aux articles 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE, toute partie à une procédure à laquelle une décision fait grief peut former un recours et dispose d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
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4
13 Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des Chambres de recours).
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUE, la chambre rejette le recours comme irrecevable lorsque l’exposé des motifs n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des Chambres de recours).
15 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas en soi suffisant pour être accepté comme exposé des motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, Beckett Expression, EU:T:2003:234, point 53).
16 En l’espèce, les parties ont été notifiées de la décision attaquée le 22 juillet 2025.
17 Le 22 septembre 2025, l’opposant a formé un recours partiel contre la décision attaquée, à savoir contre les services contestés de la classe 36, et a indiqué que l’exposé des motifs suivrait.
18 Le 23 septembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours de l’opposant.
19 Le 3 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé l’opposant d’une irrégularité concernant l’exposé des motifs. Il a notamment été indiqué qu’un exposé écrit des motifs du recours aurait dû être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit au plus tard le 27 novembre 2025. En conséquence, le recours pourrait être considéré comme irrecevable.
Il a été demandé à l’opposant de présenter des observations et de fournir à la Chambre de recours toute preuve à l’appui de ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
20 Le 29 décembre 2025, l’opposant a déposé son exposé des motifs, qui était tardif.
21 Le 7 janvier 2026, le greffe a accusé réception de la réponse de l’opposant à la lettre d’irrégularité du 3 décembre 2025 et a informé l’opposant que le recours serait transmis à la chambre en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
22 Aucun exposé des motifs n’ayant été déposé dans le délai pertinent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à
l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUE. L’opposant ne peut pas régulariser l’irrégularité en soumettant son exposé des motifs après l’expiration du délai imparti à cet effet. Aucune preuve attestant que ce délai a été respecté n’a été déposée.
Dépens
23 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’article 109, paragraphe 1, et de l’article 18 du RMCUE, en liaison avec l’article 62, paragraphe 2, sous b), du R.P.CR.
24 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés
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(17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). En conséquence, l’opposant doit supporter les frais de représentation professionnelle du demandeur s’élevant à 550 EUR.
25 La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée ordonnant à chaque partie de supporter ses propres dépens demeure inchangée.
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6
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la partie opposante aux dépens de la partie requérante afférents à la procédure de recours, en ce qui concerne la représentation professionnelle, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi K. Guzdek
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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