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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 003225953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 953
Skanska AB, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Groth & Co. KB, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Skavska Hale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Nowa 25, 98- 400 Wieruszów, Pologne (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 953 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 090 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 047 090 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services restants dans les classes 6, 19, 35 après le refus partiel de la marque dans l’opposition B 3 226 360 le 16/09/2025. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 798 565 SKANSKA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 798 565 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants :
Classe 6 : Maisons préfabriquées [kits] métalliques ; bâtiments transportables métalliques ; bâtiments métalliques ; caniveaux métalliques ; portes battantes métalliques ; bâtiments en acier ; marches d’escalier métalliques ; échelles métalliques ; escaliers métalliques ; petits articles de quincaillerie métallique ; patinoires [structures] métalliques ; seuils métalliques ; silos métalliques ; coffrages métalliques pour béton ; jalousies métalliques ; palplanches métalliques ; échafaudages métalliques ; toitures métalliques, intégrant des cellules photovoltaïques ; perrons
[structures] métalliques ; plates-formes préfabriquées métalliques ; palissades métalliques ; poutrelles métalliques ; balustrades métalliques ; barres pour garde-corps métalliques ; installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; volières [structures] métalliques ; conteneurs métalliques
[stockage, transport] ; cornières métalliques ; ancres ; consoles métalliques pour la construction ; linteaux métalliques ; raccords métalliques pour tuyaux ; cheminées métalliques ; mitres de cheminée métalliques ; chapeaux de cheminée métalliques ; ferrures métalliques pour la construction ; revêtements métalliques pour la construction ; plafonds métalliques ; clôtures métalliques ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; glissières de sécurité métalliques pour routes ; sonnettes de porte métalliques, non électriques ; corniches métalliques ; cuivre, brut ou semi-ouvré ; colliers métalliques pour tuyaux ; colliers métalliques pour câbles et tuyaux ; patères métalliques ; contre-rails métalliques pour voies ferrées ; poutres métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ; traverses de chemin de fer métalliques ; piliers métalliques pour la construction ; poteaux métalliques, y compris pour lignes électriques ; tuyaux de descente métalliques ; planchers métalliques ; pergolas [structures] métalliques ; pavés métalliques ; métaux communs, bruts ou semi-ouvrés ; acier, brut ou semi-ouvré ; matériaux de construction métalliques ; matériaux de construction métalliques ; feuilles d’aluminium ; fils d’aluminium ; aluminium ; alliages de métaux communs ; bronze ; laiton, brut ou semi-ouvré ; tôles d’acier ; tubes d’acier ; vis métalliques ; fer-blanc ; rayonnages métalliques de stockage ; toitures métalliques ; bandes de solin métalliques pour toitures ; revêtements métalliques pour toitures ; revêtements muraux métalliques pour la construction ; doublages muraux métalliques pour la construction ; matériaux de renforcement métalliques pour tuyaux ; matériaux de renforcement, métalliques, pour béton ; matériaux de renforcement métalliques pour la construction ; aiguillages de chemin de fer ; matériaux de construction réfractaires métalliques ; matériel ferroviaire métallique ; rails métalliques ; dalles de pavage métalliques ; moulures métalliques pour corniches ; moulures métalliques pour la construction ; rampes métalliques pour véhicules ; collecteurs métalliques pour pipelines ; matériaux métalliques pour voies ferrées de funiculaires ; couvercles de regards métalliques ; revêtements métalliques pour la construction ; ferronnerie pour fenêtres ; cadres métalliques pour la construction ; bandes de solin métalliques pour la construction ; chrome ; raccords de câbles métalliques, non électriques ; métal antifriction ; tubes métalliques ; conduites d’eau métalliques ; vannes métalliques pour conduites d’eau ; rondelles métalliques ; tubages métalliques ; chevilles métalliques ; carreaux muraux métalliques ; tourniquets métalliques ; tuyauteries métalliques ; conduits métalliques, pour installations de chauffage central ; manchons métalliques pour tuyaux ; tuyaux de drainage métalliques ; tôles et plaques métalliques ; plaques d’ancrage ; tuiles métalliques ; rails métalliques pour portes coulissantes ; gouttières métalliques ; revêtements de sol en carreaux métalliques ; dalles métalliques pour la construction ; panneaux acoustiques métalliques ; carreaux de sol métalliques ; pavés métalliques ; panneaux de construction métalliques ; barres d’acier poli ;
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alliages à braser; portes métalliques; ferme-portes métalliques non électriques; panneaux de portes métalliques; marteaux de portes métalliques; ouvre-portes non électriques; poignées de portes métalliques; cadres de portes métalliques; ferrures de portes métalliques; attaches de portes métalliques; verrous de portes métalliques; portes pliantes métalliques; portes accordéon métalliques; portails métalliques; ferronnerie pour portes; fil de fer; fenêtres métalliques; cadres de fenêtres métalliques; verrous de croisées de fenêtres; fenêtres à battants métalliques; ferrures métalliques pour fenêtres; boulons métalliques; liens métalliques; vis de serrage métalliques pour câbles; barres d’appui métalliques pour baignoires; blindages métalliques; portes blindées métalliques; clous.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; matériaux de construction réfractaires non métalliques; granulés de verre pour le marquage routier; granit; marbre; gravier; asphalte; goudron; béton; bitume; produits bitumineux pour la construction; bagasses de canne agglomérées [matériaux de construction]; liège aggloméré pour la construction; bois mi-ouvré; placages de bois; terre cuite [matériaux de construction]; papier bitumé pour la construction; revêtements bitumineux pour toitures; matériaux de liaison pour la réparation des routes; liants pour la fabrication de briquettes; scories [matériaux de construction]; pierre; toitures non métalliques; roseaux pour la construction; papier de construction; pierre de construction; bois de construction; macadam; ciment; poteaux en ciment; éléments de construction en béton; mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; olivine pour la construction; verre émaillé pour la construction; revêtements muraux non métalliques pour la construction; doublures murales non métalliques pour la construction; géotextiles; matériaux de renforcement non métalliques pour la construction; verre de construction; gypse [matériaux de construction]; panneaux de pâte de bois pour la construction; appuis en caoutchouc pour l’isolation sismique des bâtiments; gravats; pavés de bois; planches de plancher en bois; structures et constructions transportables non métalliques; bâtiments non métalliques; tonnelles
[structures] non métalliques; balustrades non métalliques; volières [structures] non métalliques; plateformes préfabriquées non métalliques; installations de stationnement pour vélos non métalliques; silos non métalliques; patinoires [structures] non métalliques; glissières de sécurité non métalliques pour routes; cabines insonorisées transportables non métalliques; escaliers non métalliques; échafaudages non métalliques; portails non métalliques; portes non métalliques; portes pliantes non métalliques; portails non métalliques; portes accordéon non métalliques; poutres non métalliques; portes battantes non métalliques; toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; cheminées non métalliques; mitres de cheminées non métalliques; souches de cheminées non métalliques; conduits de cheminées non métalliques; cadres de portes non métalliques; panneaux de portes non métalliques; linteaux non métalliques; moulures non métalliques pour la construction; moulures non métalliques pour corniches; couvercles de regards non métalliques; boiseries; coffrages non métalliques pour béton; seuils non métalliques; matériaux pour la construction et le revêtement de routes; matériaux de revêtement routier; pavés d’asphalte; revêtements [matériaux de construction]; revêtements en béton; bois manufacturé; revêtements de ciment ignifuges; couvertures de toits non métalliques; blindages non métalliques; portes blindées non métalliques; consoles non métalliques pour la construction; briques; panneaux de construction non métalliques; fenêtres à battants non métalliques; plafonds non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux de drainage non métalliques; conduites d’eau non métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de descente non métalliques; feutre pour la construction; clôtures non métalliques; solins non métalliques pour la construction; gouttières de toit non métalliques; caniveaux non métalliques; dalles non métalliques pour la construction; carreaux de sol non métalliques; dalles de ciment; carreaux muraux non métalliques; dalles de pavage non métalliques; panneaux acoustiques non métalliques; planchers non métalliques; charpentes non métalliques pour la construction; verre isolant pour la construction; solives non métalliques; lattes non métalliques; revêtements intérieurs non métalliques pour la construction; bardages non métalliques pour la construction; corniches non métalliques; tuiles non métalliques; carrelages de sol non métalliques; stores extérieurs non métalliques et non en matières textiles; palissades non métalliques; carton pour la construction; lames de parquet; parquets; pavés non métalliques; pieux non métalliques; piliers non métalliques pour la construction; plâtre; planches de bois pour la construction; verre plat [fenêtres] pour
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construction ; vérandas [structures], non métalliques ; contreplaqué ; traverses de chemin de fer, non métalliques ; maisons préfabriquées [kits], non métalliques ; ferrures de menuiserie [non métalliques] ; vitraux ; cadres de fenêtres, non métalliques ; verre à vitres pour le bâtiment ; verre de sécurité ; verre à vitres, autre que le verre à vitres pour véhicules ; fenêtres, non métalliques ; volets, non métalliques.
Classe 35 : Publicité ; marketing immobilier ; services de publicité, en relation avec les domaines suivants : immobilier ; services de relations publiques ; organisation d’événements commerciaux ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires commerciales ; organisation et conduite d’événements spéciaux, de fêtes, de camps et de concerts, à des fins de publicité et de marketing ; gestion des affaires ; conseils en gestion et organisation des affaires ; informations commerciales ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; services de conseil en gestion des affaires ; conseils en gestion et organisation des affaires ; assistance en gestion des affaires ; conseils en gestion des affaires ; gestion des affaires, en relation avec les biens suivants : biens immobiliers commerciaux, bureaux et locaux de bureaux, pour le compte de tiers ; conseil en affaires, en relation avec les domaines suivants : aménagement spatial, architecture d’infrastructure, services de design d’intérieur ; conseil en affaires, en relation avec les domaines suivants : gestion spatiale pour optimiser l’efficacité des processus commerciaux et la prise de décision ; services de développement commercial ; services de gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; recherche commerciale ; services de conseil en affaires pour la transformation numérique ; analyse des prix de revient ; études de marché ; services de gestion de projets commerciaux pour projets de construction ; analyse, en relation avec les domaines suivants : marketing immobilier ; fourniture de suivi électronique d’actifs immobiliers pour le compte de tiers à des fins commerciales ; planification, stylisme et développement, maintenance, traçage et rapports, en relation avec les services suivants : projets de construction immobilière pour le compte de tiers, à des fins commerciales ; optimisation et gestion assistées par ordinateur, à savoir la gestion de la logistique et des espaces physiques, à des fins commerciales ; assistance et conseils concernant l’implantation d’entreprises ; services de fonctions de bureau ; services de prise de rendez-vous [fonctions de bureau] ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour le compte de tiers ; gestion informatisée de fichiers ; services de standard téléphonique ; conseil en affaires sous forme de conception d’espaces de bureau ; services d’incubation, à savoir fourniture d’espaces de bureau contenant du matériel professionnel pour les entreprises ; fourniture d’installations pour réunions d’affaires et événements commerciaux ; fourniture de services de partage de bureaux sous forme de mise à disposition d’installations pour l’utilisation d’équipements et de machines de bureau ; location de machines et d’équipements de bureau ; location d’équipements de bureau dans des espaces de co-working ; services de secrétariat ; fourniture de personnel de soutien de bureau ; et fourniture de services de soutien fonctionnel de bureau ; Informations et recherches commerciales assistées par ordinateur.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 6 : Entrepôts métalliques ; silos de stockage en acier ; piquets de tente métalliques ; mâts de tente métalliques ; abris de stockage métalliques ; garages préfabriqués métalliques ; abris de stockage métalliques ; bâtiments d’élevage (métalliques -) ; auvents [structures] métalliques ; tôles de toiture métalliques ; solins métalliques pour le bâtiment ; structures métalliques ; tonnelles
[structures] métalliques ; tonnelles [structures] métalliques ; maisons préfabriquées [prêtes à monter] métalliques ; bâtiments en acier ; tonnelles [structures] métalliques ; écuries
[structures] métalliques ; vestiaires [structures] métalliques ; structures de bâtiment métalliques ; bâtiments transportables, métalliques ; bâtiments transportables, métalliques ; bâtiments transportables, métalliques ; abris [structures de bâtiment] métalliques ; charpentes métalliques pour le bâtiment ; box [structures] métalliques pour chevaux ; bâtiments
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étant des structures fixes en métal ; boxes [structures] métalliques pour animaux ; contreventements métalliques.
Classe 19 : Chapiteaux [structures de construction], non métalliques et non textiles ; garages préfabriqués, non métalliques ; abris de stockage non métalliques ; hangars de stockage préfabriqués, non métalliques ; hangars de stockage préfabriqués, non métalliques ; bâtiments d’élevage (non métalliques -) ; bâtiments préfabriqués non métalliques ; structures transportables non métalliques ; bâtiments transportables, non métalliques ; dômes pour bâtiments (non métalliques -) ; bâtiments transportables, non métalliques ; bâtiments transportables, non métalliques ; bâtiments (non métalliques -) sous forme de cabines ; charpentes (non métalliques -) pour bâtiments ; bâtiments portables (non métalliques -) intégrant des installations sanitaires ; bâtiments (non métalliques -) pour abriter des toilettes portables ; bâtiments portables (non métalliques -) intégrant des installations de cuisine ; mains courantes, non métalliques, pour bâtiments ; unités modulaires (non métalliques
-) pour la construction de bâtiments préfabriqués ; écuries (non métalliques -) [structures] ; tonnelles [structures], non métalliques ; bâtiments préfabriqués non métalliques ; bâtiments transportables, non métalliques ; bâtiments, non métalliques ; bâtiments modulaires (non métalliques -) ; charpentes, non métalliques, pour la construction ; couvertures de toits, non métalliques ; boxes [structures], non métalliques pour chevaux ; boxes [structures], non métalliques pour animaux ; batteries d’élevage (structures non métalliques -) ; cabanes, non métalliques ; stands d’exposition [structures non métalliques].
Classe 35 : Services de vente au détail des produits suivants : entrepôts métalliques ; services de vente au détail des produits suivants : bâtiments transportables métalliques ; services de vente au détail des produits suivants : constructions en acier ; services de vente au détail des produits suivants : bâtiments préfabriqués métalliques et non métalliques ; services de vente en gros des produits suivants : structures en treillis ; services de vente au détail des produits suivants : structures en treillis ; services de vente en gros des produits suivants : chapiteaux ; services de vente au détail des produits suivants : chapiteaux ; services de vente en gros des produits suivants : halls à pignon ; services de vente au détail des produits suivants : halls à pignon ; services de vente en gros des produits suivants : halls cintrés recouverts d’une bâche ; services de vente au détail des produits suivants : halls cintrés recouverts d’une bâche ; services de vente en gros des produits suivants : granges ; services de vente au détail des produits suivants : granges.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 6
Tôles de toiture métalliques ; solins métalliques pour la construction ; tonnelles [structures] métalliques ; bâtiments en acier ; bâtiments transportables métalliques ; charpentes métalliques pour la construction sont identiques dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les entrepôts métalliques contestés ; silos de stockage en acier ; abris de stockage métalliques ; garages préfabriqués métalliques ; bâtiments d’élevage (métalliques -) ; maisons préfabriquées [prêtes à monter] métalliques ; écuries [structures] métalliques ; vestiaires [structures] métalliques ; bâtiments étant des structures fixes en métal ; boxes
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[constructions] métalliques pour animaux; abris [constructions] métalliques; box
[constructions] métalliques pour chevaux sont inclus dans la catégorie générale des bâtiments métalliques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les piquets de tente métalliques contestés; mâts de tente métalliques sont inclus dans la catégorie générale de la petite quincaillerie métallique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les auvents [constructions] métalliques contestés chevauchent les tonnelles [constructions] métalliques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les constructions métalliques contestées; structures de bâtiments métalliques chevauchent les charpentes métalliques pour la construction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les contreventements métalliques contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériaux de construction métalliques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 19
Tonnelles [constructions], non métalliques; bâtiments, non métalliques; charpentes, non métalliques, pour la construction; couvertures de toits, non métalliques sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chapiteaux [constructions], non métalliques et non textiles, contestés; garages préfabriqués, non métalliques; abris de stockage non métalliques; hangars de stockage préfabriqués, non métalliques; bâtiments d’élevage (non métalliques -); bâtiments préfabriqués non métalliques; constructions transportables non métalliques; bâtiments transportables, non métalliques; dômes pour bâtiments (non métalliques -); bâtiments (non métalliques -) sous forme de cabines; charpentes (non métalliques -) pour bâtiments; bâtiments portables (non métalliques -) intégrant des installations sanitaires; bâtiments (non métalliques -) pour abriter des toilettes portables; bâtiments portables (non métalliques -) intégrant des installations de cuisine; mains courantes, non métalliques, pour bâtiments; unités modulaires (non métalliques -) pour la construction de bâtiments préfabriqués; écuries (non métalliques -)
[constructions]; bâtiments modulaires (non métalliques -); box [constructions], non métalliques pour chevaux; box [constructions], non métalliques pour animaux; batteries d’élevage (constructions non métalliques -); cabanes, non métalliques; stands d’exposition [constructions non métalliques] sont inclus dans la catégorie générale des constructions et bâtiments transportables, non métalliques, de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail/en gros concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants : entrepôts métalliques; services de vente au détail concernant les produits suivants : bâtiments transportables métalliques; services de vente au détail concernant les produits suivants : ouvrages en acier; services de vente au détail concernant les produits suivants : bâtiments préfabriqués métalliques sont similaires aux bâtiments transportables métalliques de l’opposant de la classe 6 car ils coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent,
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producteur/fournisseur.
Les services de vente en gros contestés concernant les produits suivants: halls à pignon; les services de vente au détail concernant les produits suivants: halls à pignon; les services de vente en gros concernant les produits suivants: halls cintrés recouverts d’une bâche; les services de vente au détail concernant les produits suivants: halls cintrés recouverts d’une bâche; les services de vente en gros concernant les produits suivants: structures en treillis; les services de vente au détail concernant les produits suivants: structures en treillis; les services de vente au détail concernant les produits suivants: bâtiments préfabriqués non métalliques sont similaires aux structures et bâtiments transportables non métalliques de l’opposant de la classe 19, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur. Les services de vente en gros contestés concernant les produits suivants: granges; les services de vente au détail concernant les produits suivants: granges sont similaires aux bâtiments métalliques de l’opposant de la classe 6, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur/fournisseur. Les services de vente en gros contestés concernant les produits suivants: chapiteaux; les services de vente au détail concernant les produits suivants: chapiteaux sont similaires aux matériaux de construction réfractaires non métalliques de l’opposant de la classe 6, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur/fournisseur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte, de la finalité et du prix des produits et services.
c) Les signes
SKANSKA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « SKANSKA » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale.
L’élément « SKAVSKA » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale. La requérante affirme que le nom pourrait ressembler à un village polonais, Kuźnica Skakawska ; toutefois, la division d’opposition rejettera cet argument car les termes SKAVSKA et Kuźnica Skakawska sont clairement différents.
L’élément figuratif du signe contesté, composé de trois formes triangulaires bleues et noires reliées entre elles dans un arrangement symétrique, est dépourvu de tout contenu sémantique clair et est distinctif dans une mesure normale pour les produits et services pertinents.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Bien que l’élément figuratif soit placé au-dessus de l’élément verbal et occupe une partie relativement plus grande du signe contesté, en raison de la typographie en gras, l’élément verbal « SKAVSKA » est tout aussi accrocheur dans l’impression d’ensemble de ce signe.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident pour six lettres sur sept, à savoir « SKA_SKA » positionnées dans la même séquence, la seule différence étant la quatrième lettre « N » dans la marque antérieure contre « V » dans le signe contesté. Les signes partagent également une structure identique de sept lettres avec le même schéma de consonnes et de voyelles. Les signes diffèrent également par leurs éléments et aspects figuratifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans la prononciation de six lettres sur sept, à savoir « SKA_SKA » positionnées dans la même séquence, la seule différence étant la quatrième lettre « N » dans la marque antérieure contre « V » dans le signe contesté.
Par conséquent, ils sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. L’élément figuratif du signe contesté, composé de formes triangulaires/géométriques, n’évoque aucun concept clair. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques ou similaires. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature exacte, la finalité et le prix des produits et services. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhicule de signification pour le public pertinent et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Le degré élevé de similitude entre les signes découle de la coïncidence de six lettres sur sept disposées dans la séquence identique « SKA_SKA », avec le même schéma consonne-voyelle et une structure identique. La seule différence—la quatrième lettre « N » contre « V »—est une variation mineure au sein de séquences de lettres par ailleurs concordantes. Bien que le signe contesté contienne un élément figuratif distinctif composé de trois formes triangulaires connectées dans un arrangement symétrique, cet élément est insuffisant pour contrecarrer les similitudes découlant des composantes verbales hautement similaires. Le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Bien que l’élément figuratif soit tout aussi accrocheur, sa nature géométrique abstraite signifie qu’il ne sera pas facilement mémorisé ou communiqué, tandis que les éléments verbaux « SKANSKA » et « SKAVSKA » seront les principaux moyens par lesquels les consommateurs identifieront et désigneront les marques.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé ont besoin
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se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et autres, EU:T:2013:605, § 54). Lorsqu’il se souvient imparfaitement des marques, le public pertinent est susceptible de confondre « SKANSKA » et « SKAVSKA », compte tenu, en particulier, du degré élevé de similitude phonétique et de la différence visuelle minime entre elles. La différence d’une seule lettre au milieu du mot est précisément le type de variation qui est susceptible de passer inaperçue ou d’être attribuée à un souvenir imparfait plutôt que d’indiquer une origine commerciale différente. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que le signe contesté ne diffère de la marque antérieure que par une seule lettre (« N » contre « V ») dans une séquence de sept lettres par ailleurs identique, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent, selon laquelle les fabricants apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. L’ajout de l’élément figuratif et la modification minimale de la lettre sont précisément les types de variations que les entreprises emploient couramment pour créer des familles de marques ou des extensions de gammes de produits. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 798 565 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif des marques de l’opposant en raison de leur usage intensif et de leur renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur examiné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 225 953 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- Erkki MÜNTER Gabriele SPINA ALÌ STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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