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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2020, n° 002959222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002959222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 959 222
Seules Now Limited, 22 Eastcheap, 2nd Floor, Londres EC3M 1 EU, Royaume-Uni (opposante), représentée par Jessica Viganò, Via Sapeto, 1, 20123 Milano (Italie) (mandataire agréé)
i-n s t
Aoflo, 48 rue Rebeval, 75019 Paris, France ( demanderesse), représentée par Oolith, 182 rue de Rivoli, 75001 Paris, France (mandataire agréé).
Le 01/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B est2 959 222 accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 20: meubles; Conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; Capsules de bouchage non métalliques; Capsules non métalliques pour bouteilles; porte-bouteilles; Récipients en plastique pour l’emballage.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ballons en verre [récipients]; Bocaux [bonbons]; pulls de verre; bouteilles; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; les services de table et de lunettes.
Classe 35: vente en gros et au détail, en particulier par l’intermédiaire d’un site web, de meubles, récipients, non métalliques, pour le stockage et le transport, bouchons non métalliques, capsules de bouteilles non métalliques, porte-bouteilles non métalliques, porte-bouteilles, récipients en matières plastiques pour l’emballage, récipients et récipients pour le ménage ou la cuisine, bouchons et récipients en verre (récipients), bocaux de verre, bouteilles isolantes, bouteilles de verre (bonbonnes), bouteilles de verre (boîtes), bouteilles de verre (récipients), verres (bonbons), bouteilles de verre (bonbons), bouteilles de verre (bouteilles), verres (flacons), verres.
2. la demande de marque de l’Union européenne no16 403 685 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:2De9
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 403 685 «OBAG», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 20 et 21 et certains services compris dans la classe 35. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 023 772 et l’enregistrement de la marque italienne no 302 019 000 023 430, tous deux relatifs à
la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Le 18/09/2017, l’opposante a formé une opposition à l’appui de l’opposition, notamment la demande de marque de l’Union européenne no 16 023 772. Le 27/03/2018, la procédure d’opposition a été suspendue en raison d’une opposition pendante contre cette demande.
Le 04/07/2019, la procédure d’opposition a repris à la suite d’un refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 16 023 772 conformément à la décision no 2 867 904 de la division d’opposition rendue le 02/08/2018 et devenue définitive.
Le 09/08/2019, l’opposante a informé l’Office que la demande de marque de l’Union européenne no 16 023 772 avait été partiellement transformée en demande de marque italienne, à savoir la marque no 302 019 000 023 430, et que l’opposante entendait se prévaloir de ce droit antérieur également.
À cet égard, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une demande de MUE sur laquelle l’opposition est fondée cesse d’exister (ou si la liste des produits et services est limitée telle que en l’espèce), et qu’une requête en transformation est présentée, la procédure peut se poursuivre en se fondant sur la demande ou la demande nationale qui résulte de la transformation (partielle) de la marque de l’Union européenne antérieure. En effet, les enregistrements de marque nationale issus de la transformation d’une demande de MUE peuvent constituer le fondement d’une procédure d’opposition introduite initialement sur la base de cette demande de MUE (15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA (fig.)/CARDIMA (fig.)).
Le 09/12/2019, l’opposante a produit des preuves du fait que la demande italienne antérieure résultant de la transformation partielle de la demande de marque de l’Union européenne no 16 023 772 avait effectivement été enregistrée, à savoir le no 302 019 000 023 430.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:3De9
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 023 772 et à l’enregistrement no 302 019 000 023 430 de la marque italienne, en ce qui concerne la marque
figurative.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées sont, entre autres, les suivants:
La marque de l’Union européenne no 16 023 772:
Classe 35 — Services de vente en gros, vente au détail et vente sur base de sites Web pour mobilier et ameublement, diffuseurs de salles, parfums d’ ambiance et désodorisants, tapis.
L’ enregistrement de la marque italienne no 302 019 000 023 430:
Classe 20: meubles et ameublement; Conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Paniers pour chiens; Paniers pour chats; Cadres; Lits, armoires et placards; Meubles; Latérales; Bahuts; Commodes; Cloisons [mobilier]; Éléments de cuisine [meubles]; Aux meubles; Meubles de jardin; Mobilier de maison; Meubles pour magasins; Bancs de pique-nique; Armoires frigorifiques; Meubles à chaussures; Chevalets de livres; Tables pour jardins; Vitrines; Pièces de coin non métalliques pour conteneurs; Boîtes cylindriques non métalliques; Paniers; Récipients transparents pour le conditionnement d’aliments à usage commercial; planches de bois; Enveloppes en bois pour bouteilles; Boîtes d’œufs [emballages] en matières plastiques; Boîtes de collecte non métalliques; Boîtes en matières plastiques stratifiées; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Plateaux non métalliques [autres qu’à usage domestique]; Plateaux non métalliques transparents pour aliments à usage commercial; Plateaux en plastique
[conteneurs] utilisés dans des conditionnements de produits alimentaires; Centres de table [décorations] en bois; Tables pour fleurs.
Classe 21: plateaux à gâteaux; Burettes; Ronds de serviettes non en métaux précieux; Appareils de désodorisation à usage personnel; Ouvre- bouteilles, électriques et non électriques; Brosserie; Boîtes pour ustensiles de toilette; Vaporisateurs à parfum; Vaporisateurs de parfum vendus vides; Bassines; Lavabos de salle de bains
[réservoirs]; Bassins [récipients]; Récipients pour la cuisine; Bocaux isolants; Verrerie pour boissons; Pinces à nappes; Chopes; Bonbonnières; Flacons [outils]; Sacs isothermes; Nécessaires de toilette; Trousses de toilette [garnies]; Nécessaires de toilette; Sacs isothermes; Bouteilles; Bouteilles isolantes; Des flacons de sport vendus vides; Flacons de parfum; Bouteilles isolantes; Cafetières; Cornes à souliers; Cloches à gâteaux; Bocaux; Casseroles; Tire- bouchons, électriques et non électriques; Surtouts de table; Paniers à linge; Boîtes pour pique-niques; Paniers adaptés pour pique-niquer;
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:4De9
Paniers pour fleurs; Corbeilles à pain, domestiques; Les paniers de traitement des déchets; Paniers à usage domestique; Bols biodégradables; Coupes [vases] à fleurs; Bols en matières plastiques; Verres [récipients]; Récipients calorifuges doublés pour aliments;
Récipients en feuilles; Des récipients ménagers portatifs multiusages; Récipients pour boissons; Porte-bouteilles en néoprène avec fermeture à glissière; Compost à compost à usage ménager;
Récipients pour fleurs; Boîtes à déjeuner métalliques; Boîtes à sandwich; Récipients à savon; Boîtes à déjeuner; Récipients retenant la chaleur destinés à l’alimentation; Boîtes froides non électriques; Récipients isothermes pour aliments ou boissons; Couvercles multifonctions pour récipients de cuisine; Cloches alimentaires isolantes; Coupes; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Porte- matelas isolants pour tasses en cuir pour boissons; Carafes; Distributeurs de gel douche; Distributeurs de serviettes à usage ménager; Distributeurs de savon; Distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles; Bacs à fleurs; Flacons; Moules à gâteaux; Mixeurs non électriques; Fouets; Bols à fruits; Râpes; Gants de cuisine; Arrosoirs; Saladiers; Ustensiles de cuisson portables en kit à usage extérieur; Plats à base de légumes; Moulins à épices non électriques; Moulins à café; Marmites; Cuillères pour arroser la viande;
Nébuliseurs à usage domestique; Nécessaires de toilette; Paniers pour pique-nichons intégrés, y compris plats; Porcelaines; Huiliers; Poêles à frire; Chiffons à nettoyer les lunettes; Torchons; Chiffons à nettoyer les lunettes; Chiffons de lustrage pour chaussures; Poubelles; Cuir à polir; Cuirs à des fins de nettoyage; Blaireaux;
Pinceaux; Brosses cosmétiques; Des peignes; Plaques; Soucoupes;
Petites cruches; Porte-couteaux; Repose-cuillères; Dessous-de-plat
[ustensiles de table]; Porte-couteaux pour la table; Supports en mousse pour boissons Porte-cartes de menus; Porte-savon; Bacs à tasses; Étagères à épices; Porte-serviettes; Porte-verres; Boîtes à pain; Plateaux de coutellerie; Étendoirs pour serviettes; Porte- brosses; Aux supports pour pots à fleurs; Céramique à usage domestique; Récipients calorifuges; Récipients à usage ménager; Récipients pour la cuisine; Récipients pour refroidir les bouteilles;
Glacières portatives non électriques; Des refroidisseurs de vin;
Salières; Saucières; Cornes à souliers; Bassines; Boîtes émaillées; Boîtes à biscuits; Boîtes en verre; Boîtes à thé; Boîtes à savon; Boîtes à déjeuner; Balais; Égouttoirs à vaisselle; Seaux; Séparateurs à œufs; Services à café; Liqueurs; Services [vaisselle]; Services à thé; Jeux d’épices; Vaisselle pour le service de boissons; Services [vaisselle]; Burettes; Bonbons pour boîtes; Jeux d’épices; Moulins; Dessous de verre en matières plastiques; Dessous de verres (vaisselle); Dessous- de-plat [ustensiles de table]; Spatules; Brosses; Brosses à dents;
Balais-brosses; Presse-fruits; Moules à gâteaux; Séchoirs à lessive; Séchoirs à lessive; Plats; Serpillières pour laver les sols; Planches à découper; Tasses; Sauteuses; Ustensiles cosmétiques; Ustensiles de cuisine; Ustensiles de toilette; Cuiseurs à vapeur non électriques; Vaporisateurs de parfum vendus vides; Nébuliseurs à usage domestique; Cuviers à lessive; Vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; Vases,Senne; Plateaux à repas; Woks; Soupières; Verrerie pour boissons; Cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; Cuillers à café; Égouttoirs à main actionnés manuellement;
Diffuseurs de parfum [récipients]; Ouvre-bouteilles, électriques et non
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:5De9
électriques; Éponges; Moules à glaçons en plastique; Récipients pour le transport d’aliments; Boîtes à déjeuner.
Classe 35: vente en gros, services de détail et vente par l’intermédiaire de sites web d’ustensiles pour le ménage, récipients pour aliments, boîtes à repas, tables, assiettes, couverts, articles de coutellerie, verres à boire, mugs et tasses.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: meubles; Conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; Capsules de bouchage non métalliques; Capsules non métalliques pour bouteilles; porte-bouteilles; Récipients en plastique pour l’emballage.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ballons en verre
[récipients]; Bocaux [bonbons]; pulls de verre; bouteilles; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; les services de table et de lunettes.
Classe 35: vente en gros et au détail, en particulier par l’intermédiaire d’un site web, de meubles, récipients, non métalliques, pour le stockage et le transport, bouchons non métalliques, capsules de bouteilles non métalliques, porte-bouteilles non métalliques, porte-bouteilles, récipients en matières plastiques pour l’emballage, récipients et récipients pour le ménage ou la cuisine, bouchons et récipients en verre (récipients), bocaux de verre, bouteilles isolantes, bouteilles de verre (bonbonnes), bouteilles de verre (boîtes), bouteilles de verre (récipients), verres (bonbons), bouteilles de verre (bonbons), bouteilles de verre (bouteilles), verres (flacons), verres.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Il ressort de l’ utilisation, dans la liste des produits et services du demandeur, du terme « notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de produits et services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
À titre liminaire, il convient de préciser que toutes les références aux produits de l’opposante dans la comparaison suivante sont liées aux produits désignés par l’enregistrement de la marque italienne no 302 019 000 023 430.
Le mobilier est contenu à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:6De9
Les conteneurs non métalliques contestés d’entreposage et de transport; récipients pour l’emballage en matières plastiques; capsules de bouchage non métalliques; Les embouts de bouteilles non métalliques sont inclus dans la catégorie générale des récipients de l’opposante ou se chevauchent avec ceux de l’ opposante, ainsi que dans leurs fermetures et supports, non métalliques.Dès lors ils sont identiques.
Les porte-bouteilles contestés sont inclus dans la catégorie plus large des meubles et meubles de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
À titre liminaire, il convient de préciser que toutes les références aux produits de l’opposante dans la comparaison suivante sont liées aux produits désignés par l’enregistrement de la marque italienne no 302 019 000 023 430.
Bouteilles; bouteilles isolantes;Les ouvre-bouteilles, électriques ou non, sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine contestés sont inclus dans les grandes catégories respectives des ustensiles de cuisine de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci; Conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques.Dès lors ils sont identiques.
Les récipients en verre [récipients]; bocaux [bonbons]; Des bouteilles réfrigérantes sont incluses dans les grandes catégories des flacons, bocaux et bouteilles de l’opposante respectivement. Dès lors ils sont identiques.
Les services de table contestés sont couverts à l’identique par la vaisselle de l’opposante, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillers (les couteaux, fourchettes et cuillers compris dans la forme en tant que couteaux, fourchettes et cuillers étant, en tout état de cause, de la même classe 8).
Les lunettes contestées englobent, en tant que catégorie plus large, les lunettes de l’opposante [récipients].La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les bouchons de verre contestés sont des décorations qui doivent être apposées en haut des lunettes. Ces produits sont dès lors similaires à la verrerie de l’opposante.Ils sont complémentaires et peuvent avoir la même origine commerciale, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 35
Les services de commerce de gros et de détail, en particulier par l’intermédiaire d’un site internet de meubles, les porte-bouteilles sont identiques aux services de vente en gros, détail et vente sur l’internet par le biais de sites web de meubles (qui incluent également des porte-bouteilles) de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 023 772.
Les services de commerce de gros et de détail, en particulier par l’intermédiaire d’un site web, de récipients non métalliques, de conteneurs de stockage et de transport se chevauchent avec les services de vente en gros, services de vente au détail et
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:7De9
vente de sites web de récipients alimentaires de l’enregistrement antérieur de la marque italienne.Dès lors ils sont identiques.
Les services de vente engros et au détail, en particulier par l’intermédiaire d’un site web, de bouchons non métalliques, de capsules de bouteilles non métalliques, de récipients en matières plastiques pour l’emballage, de récipients pour le ménage ou la cuisine, de bouchons et récipients pour le ménage ou la cuisine, de bouteilles en verre (récipients), de bouchons de verre (ettes), de bouchons de verre, de bouteilles, de bouteilles isolantes, de bouteilles en verre (ettes), de vaisselle et de verres, sont inclus dans la catégorie générale des services de vente en gros, détail et vente de verre par le biais de sites web en ustensiles pour le ménage de l’enregistrement de la marque italienne antérieure. Dès lors ils sont identiques.
b) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
OBAG
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Italie respectivement.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques figuratives, composées de l’élément verbal «O bag» représenté dans une police de caractères standard noire plutôt que dans une police de base. Le signe contesté est la marque verbale «OBAG».En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation d’un cas d’affaire supérieure ou inférieure n’est pas pertinente en l’espèce.
Étant donné que les signes ont presque en commun leurs composants verbaux en commun, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif pour les produits et services concernés. La seule différence entre les signes réside dans l’espace à partir de la lettre «O» des marques antérieures et de leur légère stylisation; Au moins une partie du public peut, bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Pour cette partie du public, la lettre «O» sera perçue comme cette lettre et est distinctive dès lors qu’elle n’a pas de signification particulière pour les produits et services pertinents. L’ élément verbal «BAG» peut être compris par la partie anglophone du public comme un contenant fort, associé à un ou deux poignées, utilisé pour porter les choses (informations extraites du Collins English Dictionary on 26/03/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bag).Indépendamment du fait que ce mot puisse ou non être perçu comme descriptif ou faible, du moins par rapport à
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:8De9
certains des produits et services concernés, il est indifférent en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence, étant donné qu’ils sont pour l’essentiel les mêmes dans les deux marques et que les signes ne se différencient par la légère stylisation de l’élément verbal des marques antérieures, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement quasi-identiques, phonétiquement identiques et identiques sur le plan conceptuel, si l’élément commun «BAG» véhicule une signification ou, dans le cas contraire, que la similitude conceptuelle n’aura pas d’influence sur cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Les signes sont quasiment identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal identique «BAG» serait perçu comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de l’élément verbal commun «BAG» était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits et des services concernés.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion évident dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et de la marque italienne de l’opposante, respectivement. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par les marques antérieures.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’ affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que les droits antérieurs sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne et l’enregistrement de la marque italienne no 302 019 000 023 430 conduisent à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’ opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo- Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Décision sur l’opposition no B 2 959 222 page:9De9
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
SAM GYLLING Lena FRANKENBERG Martin MITURA
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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